1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.013893-
112311
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. A B R E C H T, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 1, 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 21 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
F., à [...], requérante, d'avec C., à [...], intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par C.________ le 5
décembre 2011 et mis à la poste le même jour,
vu la réponse de F.________, du 23 décembre 2011, parvenue
au greffe du juge de céans le 27 décembre 2011,
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2 -
vu les décisions du juge de céans des 15 décembre 2011 et 11
janvier 2012 accordant à C.________ et F., le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu l'audience du juge de céans du 22 février 2012, au cours de
laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur
mesures protectrices de l'union conjugale,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le
22 février 2012 par Laurent Damont, conseil d'office d'C.,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le
27 février 2012 par Manuela Ryter Godel, conseil d'office de F.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties doit être
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC);
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3 -
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la
procédure d’appel,
que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
qu'il est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.b CPC),
que Me Laurent Damond et Me Manuela Ryter Godel, conseils
d'office respectifs d'C.________ et de F.________, ont droit à une
rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que chaque conseil d'office a déposé un relevé des opérations
et une note de débours annonçant respectivement, pour Me Laurent
Damond, 12 heures et 36 minutes de travail ainsi que 60 fr. de débours,
et, pour Me Manuela Ryter Godel, 8 heures de travail et 16 fr. de débours,
que le temps annoncé par Me Ryter Godel peut être admis,
qu'au vu des opérations effectuées par Me Damond, il se
justifie d'admettre 10 heures pour l'exécution du mandat,
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4 -
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Laurent Damond à 2'008 fr. 80, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr. ; art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]) + 144 francs de TVA pour ses honoraires et 60 fr. +
- fr. 80 de TVA pour ses débours,
que l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel doit être
arrêtée à 1'572 fr. 50, soit 1'440 fr. (8 x 180 fr.; art. 2 RAJ) + 115 fr. 20 de
TVA pour ses honoraires et 16 fr. + 1 fr. 30 de TVA pour ses débours ;
attendu que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les
bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la
charge de l'Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 22 février 2012 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
C.________, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Damond, conseil de
l'appelant C., est arrêtée à 2'008 fr. 80 (deux mille huit
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de
l'intimée F., est arrêtée à 1'572 fr. 50 (mille cinq cent
septante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la
charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour C.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour F.),
-
6 -
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :