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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 31 CL ; 10 LDIP ; 176 al. 1 et 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à
Copenhague (Danemark), intimé, contre le prononcé rendu le 14 juin
2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec B. B., à Echandens,
requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 juin 2011, le Président du tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A. B.________ et B.
B.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30
avril 2012 (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 12 avril 2011 en ce sens que la garde sur les
enfants Y.________ et Z.________ est confiée à leur mère (II), dit qu’il sera
statué sur le droit de visite de A. B.________ sur les enfants lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée le 22 juin
2011 (III), dit qu’en l’état, le droit de visite de A. B.________ sur ses enfants
doit s’exercer conformément aux chiffres I et II du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2011, à savoir
uniquement en présence de leur mère et avec l’interdiction de les
emmener à l’étranger (IV), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
[...] à Echandens, à B. B., à charge pour elle d’en payer le loyer et
les charges (V), dit que A. B. contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension de 4'400 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1
er
avril 2011
(VI), rapporté le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
et ordonné la libération du solde éventuel des indemnités de chômage
dues en faveur de A. B.________ (VII), rapporté le chiffre III de ladite
ordonnance et ordonné à [...] de verser le solde du compte, dont A.
B.________ est titulaire, directement en mains de B. B.________ sur son
compte (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et dit
que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (X).
En droit, le premier juge a admis sa compétence en application
de la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé, RS 291), en déniant la saisine des autorités danoises, et, sur le fond,
fixé la contribution d’entretien à la charge de A. B.________ en faveur de sa
famille à 4'400 fr., allocations familiales non comprises, selon la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent et en retenant un revenu
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3 -
mensuel hypothétique du débirentier de 8'000 fr., montant correspondant
aux indemnités de chômage perçues par celui-ci avant son départ au
Danemark, sans les allocations familiales.
B.Par mémoire du 28 juin 2011, A. B.________ a fait appel de ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 12 (recte : 11) avril 2011 en ce qui concerne la contribution d’entretien
due à B. B.________, soit à l’annulation sur ce point du prononcé du 14 juin
2011, et, subsidiairement, à la constatation de la violation de son droit
d’être entendu dans le cadre de la citation à comparaître du 12 avril 2011,
soit à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge
pour qu’il l’entende à nouveau, dans les formes prescrites.
L’appelant a requis également que l’effet suspensif soit
octroyé à son appel et qu’il soit ordonné un deuxième échange d’écritures
afin de lui permettre de compléter son mémoire et de soumettre un
complément de preuves.
L’appelant a produit un bordereau de 17 pièces à l’appui de
son mémoire.
Par décision du 8 juillet 2011, la juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Par écriture du 8 juillet 2011, l’appelant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et la
désignation de Me Christophe Imhoos comme défenseur d’office.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.A. B., né le [...] août 1962, de nationalité danoise, et B.
B., née le [...] mars 1974, de nationalité ukrainienne, se sont
mariés le [...] octobre 2004 à la Mairie de Copenhague, au Danemark.
Deux enfants sont issus de cette union : Y., née le [...]
janvier 2007, et Z., né le [...] octobre 2008.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 avril 2011, B. B.________ a requis du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), avec suite de frais et
dépens, que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
d’une année renouvelable, que la garde sur les enfants lui soit confiée,
que son époux dispose d’un libre droit de visite sur les enfants à fixer
d’entente avec elle, que la jouissance du domicile familial lui soit octroyée,
à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, que son époux soit
astreint à contribuer à l’entretien des siens, à partir du 1
er
février 2011,
par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant
serait précisé en cours d’instance, qu’ordre soit donné à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage de bloquer provisoirement le solde
éventuel des indemnités de chômage dues en faveur de son époux,
qu’ordre soit donné à [...] de bloquer provisoirement le solde du compte
de son époux et enfin que celui-ci soit astreint à lui verser la somme de
4'000 fr. à titre de provision ad litem.
La requête indiquait, en page 1 in fine, l’adresse de A.
B.________ au Danemark tout en indiquant à la suite de cette adresse : « se
trouvant actuellement en Suisse jusqu’à fin avril 2011 et résidant [...], à
1026 Echandens ».
B. B.________ a requis en outre qu’il soit fait droit à titre
superprovisionnel à ses conclusions relatives à la garde sur les enfants et
aux ordres devant être donnés respectivement à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage et à [...].
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5 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril
2011, le président a notamment et en substance confié la garde sur les
enfants Y.________ et Z.________ à leur mère, donné les ordres requis à la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et à [...] et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu
ensuite de l’audience à fixer.
3.a) A. B.________ a été cité à comparaître aux débats du 21 avril
2011 par citation datée du 12 avril 2011 envoyée sous pli recommandé au
logement familial, à laquelle était jointe la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de son épouse. L’avis pour le retrait du
pli a été déposé dans la boîte aux lettres du logement familial le 13 avril
2011, à 9 heures 59.
Par courrier envoyé sous pli simple également le 12 avril 2011,
le tribunal a demandé à A. B.________ la production de diverses pièces
dans un délai au 21 avril 2011 ou à l’entrée de l’audience.
A. B.________ n’a pas procédé par écrit avant et en vue de
l’audience.
b) L’audience des mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 21 avril 2011.
A. B.________ ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.
B. B.________ a déclaré que son époux avait résidé en Suisse pour la
dernière fois du 2 au 14 avril 2011, qu’il avait quitté la Suisse le 14 avril
2011 sans l’avoir informé de ce départ, qu’elle avait vu sur le bureau de
celui-ci l’avis de la poste qui lui avait été adressé pour retirer sa citation à
comparaître à l’audience, ainsi que la lettre du 12 avril 2011 envoyée sous
pli simple par laquelle le président demandait la production de pièces.
A l’audience, B. B.________ a précisé sa conclusion relative à la
contribution d’entretien à charge de son époux, en fixant le montant dû à
ce titre à 4'400 fr., et pris des conclusions complémentaires en ce sens
qu’ordre soit donné respectivement à la Caisse publique cantonale de
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6 -
chômage de verser le solde éventuel des indemnités de chômage dues
pour les mois de février et mars 2011 en faveur de A. B.________
directement en ses mains sur son compte bancaire et à [...] de verser le
solde du compte dont A. B.________ est titulaire directement en ses mains
sur son compte bancaire.
4.Par courrier du 29 avril 2011 adressé au tribunal, A. B.________
a confirmé avoir reçu copies des lettres envoyées à la Caisse cantonale de
chômage et à [...], déclaré avoir appris par son épouse qu’une audience
s’était tenue, à laquelle il n’avait pas été convoqué, transmis sa nouvelle
adresse au Danemark ainsi qu’une attestation de départ établie par le
contrôle des habitants de la commune d’Echandens le 10 janvier 2011,
selon laquelle son séjour dans cette commune prenait fin le 1
er
février
2011, indiqué être d’accord pour que son épouse ait accès au compte [...]
et précisé que des démarches de « séparation/divorce » avaient été
entreprises au Danemark depuis le 9 février 2011, au sujet desquelles il a
produit une pièce en danois, et que son épouse en avait connaissance.
Bien que déclarant savoir qu’une audience s’était tenue sans lui, A.
B.________ n’a pas demandé de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
Par courrier du 2 mai 2011, le président a requis de A.
B.________ la production d’une traduction en français de la pièce produite
et lui a communiqué diverses pièces.
Sur requête de B. B., le président a, par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 6 mai 2011, autorisé A. B. à voir
ses enfants uniquement en présence de leur mère et lui a interdit de
quitter la Suisse avec eux.
Par courrier du 14 mai 2011, A. B.________ a produit une
traduction personnelle de la pièce rédigée en danois et produite avec son
courrier du 29 avril 2011, contesté la régularité de sa citation ainsi que la
nécessité d’agir par voie d’urgence, réaffirmé que des démarches étaient
en cours au Danemark, déclaré que, suite à une discussion avec
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7 -
l’Administration d’Etat régionale au Danemark, il avait été avisé de ne pas
reconnaître la décision du 21 avril 2011 (recte : procès-verbal de
l’audience) et requis que la procédure danoise soit respectée.
Par courrier du 1
er
juin 2011, B. B.________ a contesté avoir eu
connaissance des démarches entreprises par son époux au Danemark
avant le courrier du 29 avril 2011, précisé qu’en application du droit
international privé, les autorités suisses étaient compétentes, soutenu que
l’allégation de son époux relative à la compétence des autorités danoises
était fausse, déclaré qu’il n’était possible de divorcer ou de se séparer au
Danemark en agissant devant l’Administration d’Etat régionale qu’à la
condition que les deux époux soient d’accord sur le principe et les
conditions de base de la séparation ou qu’ils parviennent à un accord
pendant la procédure, à défaut de quoi la cause serait déférée à une
autorité judiciaire, déclaré qu’elle n’était pas même au courant de la
procédure entreprise au Danemark, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir
donné son accord quant à cette procédure et qu’ainsi aucune autorité
judiciaire danoise n’avait été valablement saisie, rappelé qu’il ressortait de
la traduction faite par son époux de la pièce produite le 14 mai 2011 que
l’Administration d’Etat régionale n’était pas compétente s’agissant du
domicile et de l’autorité parentale et conclu ainsi au rejet des conclusions
de son époux relatives à l’incompétence du président saisi en Suisse.
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8 -
Ses charges mensuelles incompressibles consistent en son
loyer de 1'440 fr., sa prime d’assurance maladie et celles de ses enfants
par 542 fr. 25 et des frais de transports de 130 fr., soit un montant global
de 2'112 fr. 25.
Tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr. pour elle-
même et de 800 fr. pour ses enfants, B. B.________ subit un déficit mensuel
de 3612 fr. 25 (650 ./. 2'112 fr. 25 ./. 1'350 fr. ./. 800 fr.).
b) Avant son départ au Danemark, A. B.________ percevait des
indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 8'600 fr. par mois,
allocations familiales par 400 fr. comprises. Sa situation financière actuelle
n’est toutefois pas connue, d’autant plus que son droit au chômage est
vraisemblablement arrivé à son terme le 31 mars 2011. Il est
probablement parti au Danemark dans l’optique de trouver plus facilement
un emploi et y réside désormais.
Ses charges mensuelles essentielles sont inconnues, mais
peuvent être retenues, à ce titre, une participation de 700 fr. au loyer de
sa mère chez qui il loge au Danemark ainsi que sa prime d’assurance
maladie de 300 fr., soit un montant global de 1'000 francs.
Tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr., A. B.________
bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 5'650 fr. (8'000 fr. ./. 1'000 fr.
./. 1'350 fr.).
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 juin 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
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b) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), pour autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire,
que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de
mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). L’appel est
principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne peut qu’à titre
exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu’un élément
essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être
complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de
fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci.
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10 -
b) A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise. Il appartient à l'appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136 et
137 ; JT 2011 III 43).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l’art. 229 al. 3 CPC devrait
s’appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile,
Berne 2009, p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art.
317 CPC ; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n. 14 et 16 ad art.
317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du
Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu’elle est
prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou
sommaire, doit s’appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le
relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas
en deuxième instance très différentes de celles retenues par les
Chambres. L’art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle
élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou preuves nouveaux dans
les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une
lacune de la loi et l’on doit bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un silence
qualifié impliquant qu’en appel les novas seront soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115 ; HohI, Procédure civile, Tome
Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
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11 -
ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p.
438 ; sur le tout JT 2011 III 43).
Dans cette mesure, les pièces produites par l’appelant en
deuxième instance sont recevables et doivent être prises en considération,
pour autant que pertinentes pour statuer sur la cause. Il y a ainsi lieu de
compléter l’état de fait comme il suit :
Le 21 juin 2011, l’Ambassade danoise à Berne a adressé un
téléfax rédigé en allemand au Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, dont la teneur est la suivante :
« Ehescheidungsverfahren A. B.________ / B. B.________ [...]
Sehr gehrte Damen und Herren
Die Botschaft hat am 17. Juni 2011 ein Schreiben der dänischen
“Statsforvaltningen Hovedstaden” (Staatsverwaltung) betreffend das
obenerwähnte Ehescheidungsverfahren erhalten.
Es geht aus dem Schreiben hervor, dass der Ehemann als erster (am 8.
Februar 2011) den Antrag bei der “Statsforvaltning” in Kopenhagen
eingereicht hat und deshalb gemäss § 448 a, Satz 5, des dänischen
Prozessgesetzes als Antragsteller gilt.
Wegen fehlender Einigkeit zwischen den Parteien wurde der Antrag am
10.6.2011 zur Entscheidung dem dänischen Gericht, Stadtgericht von
Kopenhagen, [...] übergeben.
Es ist der Botschaft nicht gelungen, Frau B. B.________ zu einem
Gespräch einzuberufen.
[...] »
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation
de son droit d’être entendu sur la fixation de la contribution d’entretien. Il
soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses moyens, en particulier lors de
l’audience du 21 avril 2011, du fait qu’il ignorait avoir été cité à y
comparaître.
b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige
en particulier que l’autorité entende effectivement les arguments de la
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12 -
personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et
qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. La citation des parties,
dont les modalités sont définies aux art. 133 ss CPC, permet à celles-ci
d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, ad
art. 133 CPC nn. 4 et 34), si bien qu’elle est une formalité essentielle du
procès et doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le
tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi
recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138
al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date
de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
La notification en matière internationale n’est mentionnée que
de manière accessoire dans le CPC, par exemple à l’art. 141 al. 1 let. a et
c CPC, qui prévoit que, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu
– ou n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées – ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger
n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du
tribunal, la notification est effectuée par voie édictale. La notification à
l’étranger intervient généralement dans le cadre de conventions
internationales multilatérales ou bilatérales que réserve l’art. 2 CPC
(Bohnet, op. cit., ad art. 138 CPC n. 3 ss), notamment la CLaH65
(Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et
la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, RS 0.274.131), à laquelle sont parties tant
la Suisse que le Danemark.
Le champ d’application de cette convention est défini à l’art. 1
CLaH65, à teneur duquel celle-ci est applicable, en matière civile ou
commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit
être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La CLaH65 prévoit
toutefois qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes les mesures
provisoires ou conservatoires (art. 15 in fine CLaH65), même si le
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13 -
défendeur ne comparaît pas. La CLaH65 prévoit aussi que le juge peut
relever le défendeur qui ne comparaît pas de la forclusion, si celui-ci n’a
pas eu connaissance en temps utile, sans faute de sa part, d’un acte
introductif d’instance ou équivalant (art. 16 al. 1 let. a CLaH65).
c) Le premier juge a considéré que A. B.________ avait été
régulièrement informé de l’existence d’une procédure et de la date de
l’audience lorsqu’il a ouvert la lettre également datée du 12 avril 2011
concernant les pièces requises. Il a ainsi considéré implicitement qu’une
notification internationale ne s’imposait pas.
d) En l’espèce, se pose donc la question de la régularité de la
citation à comparaître à ces débats, singulièrement celle de savoir si cette
citation aurait dû faire l’objet d’une notification internationale et, dans la
négative, si la citation notifiée en Suisse par le premier juge satisfaisait
aux exigences du CPC.
La requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 11 avril 2011 par B. B.________ précisait, en page 1 in fine,
l’adresse de l’appelant au Danemark tout en indiquant à la suite de cette
adresse : « se trouvant actuellement en Suisse jusqu’à fin avril 2011 et
résidant chemin [...], à 1026 Echandens ». Il ressort par ailleurs du procès-
verbal de l’audience du 21 avril 2011 que la requérante a déclaré que son
époux avait résidé au domicile conjugal du 2 au 14 avril 2011 et qu’il avait
quitté la Suisse le 14 avril 2011 sans l’avoir informé de ce départ. La
requérante a ajouté qu’elle avait vu sur le bureau de celui-ci l’avis de la
poste adressé à son époux pour retirer sa citation à comparaître à
l’audience, ainsi que la lettre du 12 avril 2011, adressée à celui-ci le même
jour sous pli simple, lui demandant la production de diverses pièces dans
un délai au 21 avril 2011 ou à l’entrée de l’audience. Plusieurs témoins ont
confirmé par ailleurs la présence de l’appelant en Suisse le 13 avril 2011.
Dans ces circonstances, la notification de la citation à
comparaître du 12 avril 2011 n’avait pas un caractère international, car
elle ne devait pas intervenir à l’étranger (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 138
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14 -
CPC), au vu de la présence avérée de l’appelant en Suisse permettant de
considérer qu’il y était domicilié, au moins jusqu’au 14 avril 2011. Il lui
était donc possible de réceptionner encore avant son départ la citation à
comparaître du 12 avril 2011, dont l’avis avait été déposé dans la boîte
aux lettres du domicile conjugal dans la matinée du 13 avril 2011, et à
tout le moins de solliciter le report de l’audience du 21 avril 2011, s’il
estimait ne pas être en mesure de préparer sa défense avant celle-ci.
Ayant pris connaissance du contenu du courrier du 12 avril 2011, adressé
sous pli simple, il lui était également possible de procéder immédiatement
par écrit. Aussi, les conditions pour l’application de la CLaH65 n’étaient
pas réunies. En effet, l’on ne peut pas considérer que l’acte judiciaire en
question devait être transmis à l’étranger, au sens de l’art. 1 CLaH65.
Cela étant, même si l’on considérait que la notification de la
citation à comparaître aurait dû intervenir à l’étranger, en l’occurrence au
Danemark, le moyen de l’appelant serait mal fondé. En effet, si, selon
l’art. 16 CLaH65, le juge peut relever le défendeur qui ne comparaît pas de
la forclusion, lorsque celui-ci n’a pas eu connaissance en temps utile, sans
faute de sa part, d’un acte introductif d’instance ou équivalant, la
condition de l’absence de faute n’est pas satisfaite en l’espèce, dès lors
que l’appelant a eu accès au courrier qui lui avait été adressé sous pli
simple le 12 avril 2011. On ne saurait par ailleurs dénier le caractère
urgent des mesures superprovisionnelles et des mesures protectrices de
l’union conjugale, dans la mesure où l’épouse craignait un déplacement
illicite notamment de son fils et que la question de la contribution
alimentaire en faveur de l’épouse, dont le revenu n’était que de l’ordre de
700 fr. par mois, et des deux enfants du couple en bas âge se posait, tout
comme celle du déblocage des comptes de A. B.________. Le premier juge
pouvait ainsi ordonner ces mesures nonobstant l’absence de notification
valable, en application de l’art. 15 in fine CLaH65.
A cela s’ajoute que, dans le cadre du présent appel, l’appelant
ne conteste que la question de la contribution d’entretien telle que réglée
par le prononcé du 14 juin 2011. Dans ce prononcé, le premier juge a
convoqué les parties à une nouvelle audience, le 22 juin 2011, dont l’objet
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15 -
était la réglementation du droit de visite. Lors de cette audience, la
question du défaut à l’audience du 21 avril 2011 et d’une éventuelle
restitution (art. 148 al. 3 CPC ; art. 16 CLaH65) n’a même pas été soulevée
par l’appelant, représenté par un mandataire professionnel.
Il résulte de ce qui précède que l’on ne saurait retenir une
violation du droit d’être entendu de l’appelant. La citation pouvait en effet
être notifiée au domicile suisse de l’appelant et l’a été dans le respect des
exigences du CPC. Mal fondé, son moyen doit être écarté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il a saisi
en premier l’instance danoise d’une demande de séparation avant divorce,
ce qui aurait créé la litispendance, à tout le moins pour ce qui est de la
contribution d’entretien due à son épouse, l’appelant ne contestant pas la
compétence des tribunaux suisses en ce qui concerne le sort des enfants
et le logement de famille. A ses yeux, la requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 11 avril 2011 aurait dû être déclarée irrecevable
en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien, du fait de l’identité de
l’objet du litige portant sur la séparation avant divorce intentée au
Danemark.
b) aa) La loi danoise sur le mariage du 15 janvier 2007 (n° 38
; cf. Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht,
Dänemark, état au 30 septembre 2007, p. 50) prévoit que la séparation ou
le divorce font l’objet d’un jugement ou d’une autorisation (administrative
; § 37 al. 1 de la loi sur le mariage). La requête de séparation ou de
divorce doit être déposée auprès de l’autorité administrative (§ 37 al. 2)
qui examine la compétence internationale (§ 43a) et peut faire droit à une
requête de séparation ou de divorce si les conditions prévues au § 448c de
la loi sur l’organisation judiciaire du 5 octobre 2006 (n° 1001) sont
réalisées (Bergmann/Ferid, op. cit., p. 118). Une autorisation
administrative de séparation ou de divorce suppose que les parties
s’entendent sur le principe et les conditions de la séparation ou du divorce
(Bergmann/Ferid, op. cit., p. 26 ; § 42 de la loi sur le mariage, in
-
16 -
Bergmann/Ferid, op. cit., p. 50) ou qu’ils parviennent à un accord durant la
procédure ; en cas contraire, la cause est déférée au tribunal par l’autorité
administrative (§ 43 de la loi sur le mariage, Bergmann/Ferid, op. cit., p.
51). S’agissant des enfants, leur sort est réglé dans la loi du 6 juin 2007
(n° 449 ; Bergmann/Ferid, op. cit., p. 86) sur la responsabilité parentale
qui prévoit notamment que l’autorité administrative peut faire droit à une
requête les concernant en matière internationale, si les conditions du §
448f (qui ne concerne pas les aspects portant sur les contributions
d’entretien) de la loi d’organisation judiciaire sont réalisées
(Bergmann/Ferid, op. cit., p. 93) ; à défaut, elle transmet la cause sur
requête de l’une des parties au tribunal. S’agissant plus particulièrement
d’une éventuelle contribution d’entretien, à défaut de convention entre les
parties à ce sujet, c’est le tribunal qui statue sur le principe et la durée
d’une telle contribution, seule la question du montant relevant de la
compétence exclusive de l’autorité administrative (§ 50 de la loi sur le
mariage ; Bergmann/Ferid, op. cit., p. 51).
bb) En matière de mesures provisoires concernant l’obligation
alimentaire entre époux ou à l’égard des enfants ayant une dimension
internationale, la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12) trouve
application lorsque le défendeur est domicilié dans l’un des Etats
contractants (Dutoit, Droit international privé, Commentaire, Supplément
à la 4
e
édition, Bâle 2011, n. 3 ad art. 62 LDIP, p. 76), auxquels
appartiennent le Danemark et la Suisse. A teneur de l’art. 31 CL, les
mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat lié par
la convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet
Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d’un autre Etat lié
à la convention est compétente pour connaître du fond. Cette disposition
se rapproche de l’art. 10 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé
du 18 décembre 1987, RS 291), selon lequel sont compétents pour
prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités
suisses qui sont compétents au fond, soit les tribunaux ou les autorités
suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
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17 -
Dans l’ATF 134 III 326 (JT 2009 I 215), le Tribunal fédéral a
considéré que les tribunaux suisses n’étaient en principe plus compétents
pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’une
action en divorce était pendante devant un tribunal, quand bien même
celui-ci se trouvait à l’étranger, mais qu’il était nécessaire aussi d’accorder
aux parties une protection juridique sans lacune, de sorte que, dans les
divorces internationaux, vu la portée de l’art. 10 LDIP, les tribunaux
suisses gardaient la compétence de prononcer les mesures de protection
nécessaires. Le Tribunal fédéral a alors rappelé sa jurisprudence (TF
5C.243/1990 du 5 mars 1991) dans laquelle il avait énuméré les cas dans
lesquels il se justifiait en matière de divorce d’assurer une protection
juridique en prononçant des mesures provisoires, à savoir notamment
quand il y a péril en la demeure et quand on ne saurait espérer que le
tribunal à l’étranger prenne une décision dans un délai convenable. Il a
considéré au surplus qu’il n’y avait aucun motif de remettre en cause
cette jurisprudence, d’autant plus qu’elle avait été approuvée par la
doctrine. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la
conclusion qu’on ne pouvait pas faire grief au Tribunal supérieur lucernois
d’avoir retenu un cas de péril en la demeure et approuvé la décision du
premier juge de statuer sur l’attribution du logement et sur les
contributions d’entretien alors qu’une procédure de divorce était pendante
en République tchèque et que ce tribunal n’avait pas enfreint l’art. 10 LDIP
en admettant la compétence des tribunaux suisses pour statuer à ce sujet.
Le Tribunal fédéral a relevé que le premier juge avait statué par le biais de
mesures protectrices de l’union conjugale, et non au moyen de mesures
provisionnelles, mais a considéré que ce seul point ne saurait entraîner
l’annulation de la décision puisque personne ne soutenait que les
dispositions prises par le premier juge n’auraient pas pu être ordonnées
comme mesures provisoires.
c) En l’espèce, même si l’appelant a saisi l’autorité
administrative danoise d’une requête en vue de la séparation, le 8 ou le 9
février 2011, la cause n’a été déférée au tribunal danois que le 10 juin
2011 pour décision, faute d’entente entre les parties, l’autorité
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18 -
administrative danoise n’étant par ailleurs pas compétente, selon le droit
danois, pour rendre une décision sur le sort des enfants, le déblocage des
comptes et la contribution d’entretien (provisoire) requise. La cause a
donc été transmise au tribunal danois après la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée par B. B.________ le 11 avril
La question de savoir laquelle des deux dates de saisine des
autorités danoises est déterminante sous l’angle de la litispendance peut
demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, des mesures
provisionnelles concernant la contribution d’entretien en faveur de
l’épouse et des deux enfants mineurs du couple, seul point contesté par
l’appelant, étaient indispensables compte tenu de la précarité de leur
situation. Des mesures provisoires n’ayant pas été ordonnées par les
autorités danoises, le juge suisse était compétent pour les prononcer, au
regard de l’art. 31 CL, qui se recoupe largement avec l’art. 10 LDIP et doit
ainsi être interprété à la lumière de l’ATF 134 III 326. L’on relèvera
notamment que l’intimée ne réalise qu’un revenu mensuel de 700 fr. pour
subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs et qu’elle
doit assumer des charges mensuelles incompressibles de plus de 4'000
francs ensuite de la séparation des parties. Dans ces conditions, il y avait
bien urgence et rien n’indiquait que le tribunal danois prendrait une
décision dans un délai approprié. Le premier juge était ainsi en droit de
fixer une contribution d’entretien à charge de A. B.________.
Au vu de ce qui précède, les règles sur la compétence
internationale n’ont pas été violées par le premier juge, d’autant plus que
l’appelant ne remet pas en cause le caractère provisoire des mesures
protectrices de l’union conjugale prononcées, notamment quant à
l’obligation d’entretien, ni ne soutient que ces mesures ne pouvaient être
ordonnées comme mesures provisoires.
5.a) Dans un troisième moyen, L’appelant conteste le montant
de la contribution d’entretien retenu par le premier juge. Il soutient plus
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19 -
particulièrement que le tribunal n’aurait pas tenu compte de la différence
des salaires perçus en Suisse et au Danemark et produit en ce sens une
étude comparative de l’Observatoire des carrières académiques de
l’European University Institute.
b) Le premier juge a fixé la contribution d’entretien à la charge
de l’appelant en prenant en compte un revenu hypothétique et une
estimation de ses charges. Considérant que celui-ci était probablement
parti chercher du travail au Danemark et qu’il y vivait, le premier juge
s’est fondé sur l’indice de l’OCDE du coût de la vie dans ce pays (état :
mars 2010) et a retenu que le coût de la vie au Danemark était équivalent
à celui existant en Suisse, dès lors que l’indice de base suisse équivalait à
100 et que celui du Danemark était de 101. Il a ainsi retenu des montants
identiques à ceux qui auraient été pris en compte si l’appelant était resté
en Suisse, à savoir un revenu hypothétique de l’ordre de 8'000 fr.
correspondant aux indemnités de l’assurance chômage, hors allocations
familiales, perçues avant son départ au Danemark, un minimum vital de
1'350 fr., un loyer de 700 fr. et une prime d’assurance maladie de 300
francs.
c) Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelant n’est
pas fondé, dès lors que le premier juge s’est référé à l’indice OCDE. La
pièce de l’appelant s’appuie sur des chiffres 2006/2007 et ne saurait ainsi
remettre en cause l’appréciation du premier juge, fondée sur des
indicateurs provenant d’une organisation reconnue.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]). Vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant qui
succombe, ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat.
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20 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
7.Vu la situation financière de l’appelant telle qu’elle ressort des
pièces produites et le fait que la cause ne paraissait pas dépourvue de
toute chance de succès, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de
l’assistance judiciaire (art. 117 CPC).
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 1
er
septembre
2011, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 10 heures à
la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur et la difficulté du
litige, et assumé des débours par 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à
1'800 fr., plus TVA, soit à 1'944 francs. Les débours, par 54 fr., TVA
comprise, seront également alloués au conseil de l’appelant. L’indemnité
d’office de Me Christophe Imhoos doit ainsi être arrêtée à 1'998 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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21 -
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A. B.________
est admise, Me Christophe Imhoos étant désigné conseil
d’office dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Christophe Imhoos, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit
francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 5 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Imhoos (pour A. B.)
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B. B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :