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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.009411-121296
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2012
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 118 al. 3, 122 al. 1 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2
TFJC; 9 TDC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 4 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant M., à Genève, requérante,
d’avec L., à Morges, intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M.________ le
13 juillet 2012,
vu la réponse déposée le 16 août 2012 par L.________,
- 2 -
vu la décision du juge de céans du 23 août 2012 accordant à
L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 août 2012
dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.,
vu la décision du juge de céans du 27 août 2012 accordant à
M. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 août 2012
dans la procédure d'appel qui l'oppose à L.________,
vu le courrier du 29 novembre 2012 par lequel M.________
déclare retirer son appel,
vu la liste des opérations et débours produite le 30 novembre
2012 par Me David Parisod, conseil d'office de L.________,
vu la liste des opérations et débours produite le 4 décembre
2012 par Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67
al. 2 TFJC),
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que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi
être arrêtés à 400 fr.,
que l'appelante fait valoir que ces frais doivent être répartis
par moitié entre les parties dès lors que la procédure relève du droit de la
famille,
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC), le tribunal pouvant s'écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC),
qu'en l'espèce l'équité ne commande pas de s'écarter du
principe général de l'art. 106 CPC, les parties se trouvant dans des
situations économiques comparables (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 107 CPC),
que les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge de la
partie succombante, en l'occurrence la partie appelante, et laissés à la
charge de l'Etat, conformément à l'art. 122 al. 1 let. b CPC;
attendu que Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que sa liste des opérations et débours annonçant 4 h. 50 de
travail et 20 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées
à la procédure d'appel peut être admise,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou
à 870 fr., plus 69 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 20 fr. pour ses
débours plus 1 fr. 60 de TVA,
- 4 -
que Me David Parisod, conseil d'office de L.________, a produit
une liste des opérations annonçant 7.1 heures de travail et 92 fr. 10 de
débours hors TVA,
que cette liste peut être admise, le temps de travail consacré à
la cause étant toutefois arrondi à 7 heures, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter
l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'260 fr. (7 x 180 fr.) plus 100
fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 92 fr. 10 pour ses débours plus 7 fr.
35 de TVA;
attendu que l'intimé ayant obtenu gain de cause, il a droit à de
pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b al. 3 CPC),
que l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie
adverse des dépens calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3, 122 al. 1
let. d CPC; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC),
que les dépens doivent ainsi être supportés par l'appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les dépens, qui sont fixés selon le tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.66; art. 96 CPC),
comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant
professionnel (art. 1 TDC),
que dans les contestations non patrimoniales, le défraiement
est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance
et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9
TDC),
qu'en l'espèce il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimé à
1'750 francs.
- 5 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
M.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil de
M., est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de L.,
est arrêtée à 1'460 fr. 25 (mille quatre cent soixante francs et
vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante versera à l'intimé L.________ la somme de 1'750 fr.
(mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
- 6 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mourad Sekkiou (pour M.),
-Me David Parisod (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :