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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.007661-122150
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P., à Bursins,
intimé, d'avec B.P., à Coinsins, requérante,
vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce
prononcé,
vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre
2012 par B.P.________,
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vu la transaction passée par les parties à l'audience de ce jour,
ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel
de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la
convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée
à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en
cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
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43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la
caisse du tribunal;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.P.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour l'appelant A.P.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l'intimée B.P.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :