1106
TRIBUNAL CANTONAL
263
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.I., à La
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 27 juin 2011 par la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.I., à Blonay, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de I'union conjugale du
27 juin 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé
la convention partielle signée par les parties le 22 mars 2011 et ratifiée
séance tenante par elle-même pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment que les parties
convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, que la
jouissance du domicile conjugal était attribuée à A.I., à charge
pour elle d'en payer le loyer et les charges, que la garde de l'enfant
B. était confiée à la mère, B.I.________ jouissant d'un droit de visite
(I); astreint A.I.________ à contribuer à l’entretien de son mari par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5'500 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.I., dès
et y compris le 1
er
avril 2011 (II); rendu le prononcé sans frais ni dépens
(III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la
convention passée par les parties à l'audience présidentielle du 22 mars
2011 pouvait être ratifiée dès lors qu'elle correspondait à leur volonté et
qu'elle préservait le bien de l'enfant. Il a ensuite déterminé le montant de
la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent à raison des deux tiers en faveur de la mère,
pour tenir compte du fait qu'elle avait la garde de l'enfant.
B.Par acte motivé du 8 juillet 2011, A.I., agissant par son
conseil, a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
juin 2011 soit modifiée en son chiffre I (recte: II) en ce sens que la
contribution d'entretien est fixée à 2'352 fr. pour les mois d'avril et mai
2011 et à 3'450 fr. dès le 1
er
juin 2011. A l'appui de son appel, elle a
produit un lot de pièces.
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3 -
Dans le délai qui lui avait été imparti, l'intimé B.I.________ a
déposé sa réponse, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à son admission
partielle, en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 3'800 fr. par
mois, à charge pour A.I.________ de payer les arriérés d'impôt du couple
jusqu'à l'intervention d'une taxation séparée, le petit crédit souscrit au
nom de B.I.________ auprès de [...], ainsi que l'arriéré des primes
d'assurances-maladie du couple jusqu'à la séparation.
Une audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 21
septembre 2011, à laquelle les parties, assistées de leurs conseils
respectifs, ont été entendues. L'appelante a encore produit une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.I.________ et B.I.________ se sont mariés le 14 octobre 2001
en Turquie. Une enfant, B., née le [...] 2006, est issue de cette
union.
En proie à des difficultés conjugales, A.I. et B.I.________
ont tous deux saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois, respectivement les 15 et 18 février 2011, d'une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale afin d'être autorisés à vivre
séparés et de régler les modalités de leur séparation. L'appelante a
également pris des conclusions superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
d'extrême urgence du 18 février 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux I.________ à vivre
séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à A.I.,
imparti un délai au 19 février 2011 à B.I. pour quitter ledit
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4 -
domicile, confié la garde de l'enfant B.________ à sa mère et accordé un
libre droit de visite au père.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 22 mars 2011.
- La situation financière des parties se présente comme il suit:
A.I.________ est employée de la société C.. Lorsque elle
travaillait à plein temps, son salaire net s'élevait en moyenne à 15'318 fr.
par mois, allocations familiales, parts du bonus et du treizième salaire
comprises. A partir du 1
er
juin 2011, elle a réduit son taux d'activité à 90
%, son salaire net s'élevant dès lors à 12'034 fr. 50 par mois.
Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle OPF pour elle-même : fr. 1'350.00
Base mensuelle OPF pour B. : fr. 400.00
Charges hypothécaires:
(amortissement + intérêts) : fr. 2'963.60
Frais PPE : fr. 459.50
Assurance-maladie pour elle-même et B.________ : fr. 647. 15
Frais de scolarité de B.________ :fr. 1'566.00
Frais de garde : fr. 60.00
Frais de leasing : fr. 793.85
Impôts : fr. 2'771.90
Total : fr. 11'012.00
B.I.________ ne travaille pas et bénéficie du Revenu d'insertion.
Depuis le 1
er
juin 2011, il loue un appartement pour un loyer de 1'940 fr.,
charges et frais de place de parc compris.
Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle OPF : fr. 1'200.00
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Frais liés à l'exercice du droit de visite : fr. 150.00
Assurance-maladie : fr. 250.05
Loyer (dès le 1
er
juin 2011) : fr. 1'940.00
Total : fr. 3'540.05
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 134). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit s'applique même si la décision attaquée est
de nature provisionnelle (ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibid., pp. 136-137).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelante ont toutes été
établies postérieurement à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 22 mars 2011, à l'exception de la pièce 2, déjà produite en
première instance. Elles sont ainsi recevables.
3.L'appelante estime que le montant de la contribution
d'entretien due en faveur de son époux est trop élevée et ne tient pas
compte de ses revenus et charges réels.
3.1.Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se déterminent en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure
le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne
devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II
26 c. 8).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La
détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui
applique les règles du droit et de l’équité. L'une des méthodes préconisées
par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle
dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées
les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4
; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236,
relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne
justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Selon la
jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du
débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III
57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351).
3.2.a) L'appelante fait tout d'abord valoir que c'est à tort que les
allocations familiales qu'elle perçoit pour sa fille ont été incluses dans son
revenu.
Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées
exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne doivent pas être prises en
compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont
cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2011 du
4 février 2011 c. 3).
En l'espèce, si le premier juge a effectivement inclus, dans le
revenu de l'appelante, les allocations familiales qu'elle perçoit pour
l'enfant B.________, il ne les a pas déduites de ses charges. Le calcul ainsi
opéré parvient à un résultat identique à celui voulu par la jurisprudence,
de sorte qu'il n'est pas critiquable.
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Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
b) L'appelante fait grief au premier juge d'avoir compté son
bonus dans son revenu mensuel alors que celui-ci a entièrement servi à
régler des factures du couple.
Dans la mesure où un bonus est versé chaque année à
l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge en a tenu compte.
L'argument de l'appelante est sans pertinence dans le présent litige et
pourra, cas échéant, être invoqué dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial.
Mal fondé, ce moyen doit par conséquent être rejeté.
c) L'appelante soutient que sa charge fiscale courante aurait
dû être prise en considération par le premier juge.
Selon la jurisprudence, si les moyens du débirentier sont
insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en
considération les impôts courants. Ce principe s'applique aussi aux
mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal fédéral a considéré
qu'un solde de plus de 500 fr. par mois à répartir entre les époux justifiait
que la charge fiscale courante d'impôt soit prise en considération (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3).
En l'espèce, durant les mois d'avril et mai 2011, l'appelante
travaillait encore à plein temps et l'intimé n'avait pas encore de loyer à
payer. Le disponible des époux (cf. lettre e ci-dessous) était ainsi
largement suffisant pour couvrir la charge fiscale courante. En revanche,
depuis le 1
er
juin 2011, en raison de la baisse de salaire de l'appelante et
du nouveau loyer de l'intimé, le disponible des époux I.________, n'est plus
que de l'ordre de 250 fr. (cf. lettre e ci-dessous). Il est par conséquent
insuffisant pour permettre que la charge fiscale courante soit prise en
compte.
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Le moyen de l'appelante doit par conséquent être admis pour
ce qui concerne les mois d'avril et mai 2011.
d) Enfin, l'appelante reproche au premier juge d'avoir compté
dans les charges de l'intimé, dès le 1
er
avril 2011, un loyer hypothétique
de 2'000 fr., alors que celui-ci n'a retrouvé un nouvel appartement qu'à
partir du 1
er
juin 2011.
Ce moyen doit être admis. Il y a en effet lieu de tenir compte
de la charge de loyer de l'intimé seulement à compter du moment où
celle-ci devient réelle.
L'intimé fait valoir qu'il a dû louer une chambre d'hôtel durant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qu'il a donc encouru des frais
pour se reloger entre les mois d'avril et mai 2011. Il n'a toutefois ni précisé
le montant de ces frais ni fourni aucune pièce à ce sujet. En outre,
l'appelante a soutenu, lors de l'audience du 21 septembre 2011, qu'elle
aurait elle-même réglé les factures d'hôtel. Dans ces conditions, force est
de constater que l'intimé n'a pas apporté la preuve de ses allégations.
e) Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par
l'appelante en faveur de son époux doit être calculée comme il suit:
Pour les mois d'avril et mai 2011:
L'appelante réalise un revenu de 15'318 francs. Ses charges
s'élèvent à 11'012 fr., acomptes d'impôts compris. L'intimé ne réalisant
aucun revenu, il subit un découvert équivalant à ses charges, soit 1'600 fr.
Le disponible du couple se monte ainsi à 2'705 fr. 95 (15'318
fr. – [11'012 fr. + 1'600 fr. 05], lequel doit être réparti à raison de 40 %
pour l'intimé (1'082 fr. 38) et de 60 % pour l'appelante (1'623 fr. 57), pour
tenir compte du fait qu'elle a la garde de l'enfant. La contribution
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d'entretien due par l'appelante à son époux pour les mois d'avril et mai
2011 s'élève ainsi à 2'682 fr. 43 (découvert de l'intimé de 1'600 fr. 05 + sa
quote-part de 1'082 fr. 38), arrondie à 2'680 francs.
Dès le 1
er
juin 2011:
L'appelante travaille à 90 %, de sorte que son revenu a baissé
à 12'034 fr. 50. Les acomptes d'impôts n'étant pas comptabilisés, ses
charges s'élèvent à 8'240 fr. 10,. L'intimé subit un découvert équivalant à
ses charges, qui se montent à 3'540 fr. 05, compte tenu du loyer de 1'940
francs.
Le disponible du couple se monte ainsi à 254 fr. 35 (12'034 fr.
50 – [8'240 fr. 10 + 3'540 fr. 05], lequel doit être réparti à raison de 40 %
pour l'intimé (101 fr. 74) et de 60 % pour l'appelante (152 fr. 61). La
contribution d'entretien due par l'appelante à son époux dès le 1
er
juin
2011 s'élève ainsi à 3'641 fr. 79 (découvert de l'intimé de 3'540 fr. 05 + sa
quote-part de 101 fr.74), arrondie à 3'600 francs.
- En conclusion, l'appel est partiellement admis. Le chiffre II du
prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que A.I.________ est
astreinte à contribuer à l'entretien de son mari par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.I.________, d'un montant de 2'680 fr., pour les mois d'avril et
mai 2011, et d'un montant de 3'600 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2011.
S'agissant de la répartition des frais de justice, il y a lieu de
relever que si l'appelante a obtenu partiellement gain de cause, l'intimé
avait conclu principalement au rejet de l'appel et subsidiairement à son
admission partielle, dans le sens d'une réduction de la pension à hauteur
de 3'800 francs. Dans ces conditions, il se justifie de répartir par moitié les
frais de justice de deuxième instance, par 600 fr., l'intimé devant verser à
l'appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution d'une partie de son
avance de frais. La présence d'un interprète à l'audience d'appel, requise
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par l'appelante uniquement, a généré des frais de 266 fr., lesquels doivent
en revanche être intégralement mis à la charge de l'appelante.
Il se justifie également, vu l'issue du litige, de compenser les
dépens pour le surplus (art. 2 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]; 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a et c).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II comme il suit:
II. Astreint A.I.________ à contribuer à l'entretien de son mari
par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque moi en mains de B.I.,
d'un montant de 2'680.- (deux mille six cent huitante francs)
pour les mois d'avril et mai 2011, et d'un montant de 3'600 fr.
(trois mille six cents francs) dès et y compris le 1
er
juin 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr.
(huit cent soixante-six francs), sont répartis à raison de 566 fr.
(cinq cent soixante-six francs) pour l'appelante A.I. et
de 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé B.I.________.
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IV. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 300 fr. à titre de
restitution d'une partie de l'avance de frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Henriette Dénéreaz-Luisier, avocate (pour A.I.),
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :