Appeal settled by ratified agreement in protective-measures case

CACI js11-003292-64/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.04.2011Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A husband appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. Before the appellate court decided, the parties signed an agreement resolving the dispute. The judge delegate ratified the agreement as the operative protective-measures order and struck the case from the roll. Second-instance costs of CHF 200 were left to the State because the appellant had legal aid. Appointed counsel’s fee was fixed at CHF 1,404, and the legal-aid beneficiary remains bound to reimbursement under Art. 123 CPC when able. No party costs were awarded because the settlement waived them.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings concerning protective measures of the marital union; ratification and procedural consequences. A transaction concluded before the appellate court has the effect of a final judgment and may be ratified as the operative order when it brings the dispute to an end (consid. 1). The court then strikes the cause from the docket. Where legal aid has been granted, second-instance court costs are borne initially by the State, and appointed counsel is compensated according to the applicable tariff; however, the beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC once financially able (consid. 2). If the settlement waives party costs, no dépens are awarded (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL 64 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 avril 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.X., à Lausanne, défendeur, d’avec B.X., à Lausanne, demanderesse, vu l'appel interjeté le 28 mars 2011 contre ce prononcé par A.X.________, vu la décision du juge de céans du 8 avril 2011 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu l'avenant du 27 avril 2011 ci-joint, signé par les parties et communiqué le même jour au juge de céans par le conseil de l'appelant, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce il convient de ratifier l'avenant du 27 avril 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cet avenant met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 200 francs (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelant, il convient de fixer à 7 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité doit être fixée à 1'260 fr. (7 x 180), montant auquel il convient d'ajouter les débours, estimés à 40 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 104 fr. (1'300 x 8 %) qu'en définitive l'indemnité du conseil d'office de l'appelant doit être fixée à 1'404 francs;

  • 3 - attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de l'avenant. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'avenant ci-joint, du 27 avril 2011, à la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2011 est ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Pascal de Preux conseil d'office de l'appelant A.X.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour A.X.), -Me Sofia Arsenio (pour B.X.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

family lawprotective measuressettlementlegal aidcourt costsappointed counselstrike offreimbursement obligation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the parties' agreement of 27 April 2011 should be ratified as the protective-measures order and the appeal proceedings struck off.

Extrahierter Entscheid

The agreement was ratified as the pronouncement of protective measures, and the case was removed from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of a final decision; since the agreement ended the dispute before the appellate court, ratification and striking off were appropriate.

Kernrechtsfrage

How to allocate second-instance court costs and appointed-counsel compensation in light of legal aid.

Extrahierter Entscheid

Second-instance court costs were set at CHF 200 and left to the State; appointed-counsel compensation was fixed at CHF 1,404 including VAT and expenses; reimbursement remains due if and when the beneficiary becomes able to pay.

Extrahierte Begründung

Costs follow the applicable tariff, but legal aid shifts immediate payment to the State; Art. 123 CPC preserves the beneficiary's future reimbursement duty.

Kernrechtsfrage

Whether any second-instance costs were awarded as party compensation.

Extrahierter Entscheid

No costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Extrahierte Begründung

The settlement expressly excluded party costs, so no dépens were granted.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.