1102
TRIBUNAL CANTONAL
JP16.019613-162018
651
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 239 al. 2 et 141 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Lausanne,
intimée, contre le jugement rendu le 26 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE
VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 26 septembre
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
dans la cause en carence dans l’organisation de la société opposant le
Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : Registre du
commerce) à M., a constaté qu’au jour dudit jugement, M.
n’avait pas rétabli la situation légale auprès du Registre du commerce (I),
a prononcé en conséquence la dissolution de M.________ et ordonné sa
liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, selon
les dispositions légales applicables à la faillite (II), a arrêté les frais de
justice à 300 fr. à la charge de M.________ et a dit que ces frais seraient
réduits à 240 fr. si la motivation du jugement n’était pas demandée (III).
B.Par acte non daté intitulé « Recours », adressé le 20 novembre
2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
M., représentée par X., a fait appel du dispositif précité, en
concluant, principalement, à son annulation, sous suite de frais et dépens.
Elle a en outre conclu, préalablement, à ce qu’un effet suspensif soit
accordé au « recours », à ce qu’un délai de 30 jours lui soit imparti afin de
prouver son droit et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de « l’assistance
juridique complète », un « défenseur d’office » lui étant désigné. Le 29
novembre 2016, cet acte a été transmis à la Cour de céans comme objet
de sa compétence.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
1.Par requête du 17 mars 2016, le Registre du commerce a
dénoncé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la
situation de la société M.________ (dont le siège est à Lausanne et dont le
capital-actions est de 100'000 fr.) comme présentant une carence dans
son organisation sociale et a sollicité que les mesures nécessaires soient
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prises, en application de l’art. 154 ORC (ordonnance sur le registre du
commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) et de l’art. 731b CO (loi
fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des
obligations] ; RS 220]).
Le 29 avril 2016, M.________ a été citée à comparaître à
l’audience du 27 mai 2016 et s’est vu notifier la requête susmentionnée, à
son adresse officielle résultant du registre du commerce, soit boulevard
[...], à Lausanne.
Le 23 mai 2016, une assemblée générale extraordinaire de
M.________ a été tenue, selon procès-verbal produit au dossier de la cause
signé par X.________ en qualité de président et secrétaire, dont il ressort
qu’une nouvelle administratrice avec signature individuelle et un nouvel
organe de révision ont été nommés et que la société s’est dotée d’une
nouvelle adresse de correspondance à l’avenue [...], à Montreux.
A l’audience du 27 mai 2016, M.________ a comparu par
l’intermédiaire de X., ancien administrateur, président et
secrétaire de l’assemblée générale. Celui-ci ayant exposé que la société
était en voie de régulariser son organisation sociale, l’audience a été
suspendue.
Le 13 septembre 2016, le Registre du commerce a informé la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que
M. n’avait pas donné suite aux mesures préconisées pour
remédier aux carences organisationnelles constatées et que la situation
légale n’avait dès lors pas été rétablie.
2.Le 26 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rendu le jugement attaqué, sous forme de
dispositif, en précisant que la motivation pouvait en être requise dans les
10 jours, à défaut de quoi il entrerait en force, les parties étant
considérées avoir renoncé aux voies de droit.
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3.Ce jugement a été adressé pour notification à M.________ à son
adresse officielle, soit boulevard [...] à Lausanne, puis à l’adresse de
correspondance mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 23 mai 2016, soit [...], 1820 Montreux. Dans les
deux cas, le recommandé est revenu en retour avec la mention
« destinataire introuvable à cette adresse ».
En conséquence, le jugement a finalement été notifié par
publication faite dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-
après : FAO), en date du 18 octobre 2016.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En
l'espèce, la valeur litigieuse correspond au capital-actions de l'appelante
qui s'élève à 100'000 fr.; la voie de l'appel est dès lors ouverte.
L’appelante a intitulé son acte du 20 novembre 2016
"Recours". Conformément aux principes généraux et comme le préconise
la doctrine (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 117), il y a cependant lieu de convertir
d'office ce recours en appel.
2.1Aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la
procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés
portant sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits font défaut
(art. 731b CO). L'appel, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit
auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile
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(art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS
173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPC, la motivation de la décision
est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix
jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est
pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au
recours. Un recours – ou un appel – prématuré dirigé contre le dispositif
non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation
valable pour autant qu’elle ait été déposée en temps utile (CREC 7
septembre 2012/320).
2.2Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas
pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement
être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille
officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art.
141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale déploie ses effets le
jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 141 CPC).
La notification édictale est un mode subsidiaire de notification
(Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable
que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du
destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles
pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant
ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement
attendre de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne
peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de
les demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC).
2.3En l’espèce, préalablement à la publication parue dans la FAO,
le dispositif attaqué a été adressé à l’appelante, sous pli recommandé, à
son adresse officielle, soit celle figurant dans l’extrait du registre du
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commerce, puis à l’adresse de correspondance mentionnée dans le
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2016. La
notification par voie postale ayant échoué dans les deux cas alors que la
notification de l’acte introductif d’instance avait eu lieu avec succès et
l’appelante n’ayant ni fait valoir, ni a fortiori établi que le dispositif
entrepris aurait dû lui être envoyé à une autre adresse que celles connues
du premier juge, c’est à bon droit que la notification a été effectuée par
voie édictale, conformément à l’art. 141 al. 1 let. a CPC. En conséquence,
la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 18 octobre 2016, soit
le jour de la publication parue dans la FAO (art. 141 al. 2 CPC).
L’écriture de « Recours » du 20 novembre 2016, au demeurant
signée par un représentant sans pouvoirs de l’appelante selon l’extrait du
registre du commerce et le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 23 mai 2016 précité, est manifestement tardive sous
l’angle de l’art. 239 al. 2 CPC, le délai de 10 jours prévu par cette
disposition étant échu depuis le 29 octobre 2016. Le dispositif attaqué est
donc entré en force et ne peut plus être remis en cause par la voie de
l’appel (art. 239 al. 2 in fine CPC).
3.Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. De ce fait, la requête d’effet
suspensif est sans objet et la requête d’assistance judiciaire formulée par
l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Il peut être statué sans
frais de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M.________
-K.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :