1111
TRIBUNAL CANTONAL
JP16.006284-160393
156
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., M. et
S., tous trois à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 3 mars 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants
d’avec la Z., requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
adressée le 10 février 2016 au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), la Commune de
Renens a pris les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à tous les occupants des parcelles [...] et
[...],Z.________, rue [...], de libérer celles-ci et d’évacuer tous
leurs objets dans un délai de 48h dès jugement, sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui
réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
II. Ordre est donné aux agents de la force publique, dont la
Police cantonale et la Police intercommunale de l’Ouest
lausannois, de procéder à l’expulsion des récalcitrants qui ne
se seraient pas conformés au ch. I ci-dessus, le cas échéant
par la force. »
A l’appui de ses conclusions, la requérante a fait valoir que des
personnes non identifiées occupaient de manière illicite les parcelles n
os
[...], dont elle était la propriétaire. Elle soutenait en particulier que la
sécurité des habitants ne pouvait plus être garantie en raison des
infiltrations d’eau constatées dans le bâtiment, de son insalubrité et de sa
vétusté, menaçant celui-ci de s’effondrer. La requérante a exposé que,
pour le cas où l’illicéité de l’occupation ne serait pas confirmée par la voie
judiciaire, elle pourrait être exposée à l’ouverture à son encontre d’une
action en responsabilité civile fondée sur l’art. 58 CO.
2.Par avis du 11 février 2016, le Président a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles. Il a par ailleurs cité la requérante ainsi que
tous les occupants des immeubles sis rue [...], à [...], à comparaître à
l’audience prévue sur place le 3 mars 2016.
3.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mars
2016 à [...], [...], en présence, pour la requérante, de [...], syndique, de
[...], municipal, de [...], secrétaire municipal, ainsi que de représentants de
divers services administratifs. La requérante était en outre assistée de son
conseil. Etaient également présents les intimés, alors non identifiés.
-
3 -
D’entrée de cause, le Président a requis des intimés l’ouverture des locaux
afin que l’audience puisse se tenir à l’intérieur de ceux-ci. Malgré les
sommations du Président et d’un agent de la Police de sûreté dépêché sur
place, les intimés ont refusé de s’exécuter. Le Président a alors informé les
parties que l’audience se tiendrait dans la salle de conférences de la salle
de spectacles de Renens, mise à disposition par la requérante. Les intimés
ne s’y sont pas présentés, en dépit de l’invitation expresse qui leur avait
été formulée par le Président. La requérante a été entendue. Elle a réitéré
sa requête de mesures superprovisionnelles du 10 février 2016. A l’issue
de l’audience, les parties ont été informées qu’une ordonnance de
mesures superprovisionnelles serait rendue dans les plus brefs délais et
leur serait notifiée conformément à la loi. Elles ont en outre été informées
qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait par la suite rendue
et notifiée conformément à la loi.
4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars
2016, le Président a dit que la requête du 3 mars 2016 déposée en
audience par la Z.________ est admise (I), ordonné aux intimés, les
occupants des parcelles n
os
[...] de la Z.________, sises [...], à [...], propriété
de la requérante, d’évacuer ces parcelles et de les rendre libres de toutes
personnes et objets, d’ici au 8 mars 2016, à 12 heures 00, sous la menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas
d’insoumission à l’ordre donné ci-avant (II), ordonné aux forces publiques
de concourir à l’exécution du chiffre II ci-dessus en cas de non-respect de
celui-ci par les intimés, sur simple réquisition de la requérante, ceci sous
la supervision du Président (III), dit que les frais et dépens de la décision
suivent le sort de la procédure provisionnelle (IV), dit que les éventuels
frais d’exécution forcée sont réservés (V), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des
mesures provisionnelles (VII).
5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2016,
adressée aux parties sous la forme d’un dispositif, le Président a admis la
requête de mesures provisionnelles du 10 février 2016 et confirmé en
-
4 -
substance l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016.
Il a en outre imparti à la requérante un délai de trente jours dès décision
définitive et exécutoire pour déposer la demande au fond, sous peine de
caducité des mesures provisionnelles.
6.Par acte du 8 mars 2016, A., M. et S.________
ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 3 mars 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation. Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel.
A l’appui de leurs conclusions, les appelants font valoir
qu’ayant été délivrée à la suite d’une audience appointée en vue de
l’éventuel prononcé de mesures provisionnelles, l’ordonnance entreprise
aurait été rendue abusivement par la voie des mesures
superprovisionnelles, alors qu’elle aurait dû l’être par la voie des mesures
provisionnelles, qui leur garantit le droit d’être entendus. Ils font valoir à
cet égard que ce serait sans leur faute qu’ils n’ont pas pu participer à
l’audience du 3 mars 2016 et qu’ils n’ont en conséquence pas pu être en
mesure se déterminer sur les conclusions prises par l’intimée à titre
superprovisionnel.
Pour les appelants, il n’existait en définitive pour le premier
juge pas de raison de procéder par la voie des mesures
superprovisionelles, si ce n’est afin de leur fermer l’accès à tout moyen de
droit et de précipiter ainsi leur évacuation.
7.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
- ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures
superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265
al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge
délégué CACI 18 novembre 2015/613 consid. 1a).
Un éventuel appel contre des mesures superprovisionnelles
serait d’ailleurs dépourvu d’objet lorsque celles-ci ont été remplacées par
des mesures provisionnelles. Il importe peu à cet égard que les mesures
-
5 -
superprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d’admission
d’un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août
2013 consid. 2.1).
8.En l’espèce, contrairement à ce que les appelants sous-
entendent, rien n’empêchait l’intimée de requérir le prononcé de mesures
superprovisionnelles à l’occasion de l’audience de mesures
provisionnelles, l’exclusion de toute voie de recours valant également
dans un tel cas.
Dès lors que la nature des mesures superprovisionnelles
implique précisément qu’elles soient rendues sans audition de la partie
intimée, les appelants ne peuvent pas soutenir que, n’ayant pas été
entendus à l’audience du 3 mars 2016, la recevabilité des mesures
superprovisionnelles requises serait douteuse. Les appelants ne doivent au
demeurant s’en prendre qu’à eux-mêmes de ne pas avoir participé à
l’audience, alors qu’ils avaient la possibilité de le faire.
On constate à cet égard qu’ils ont exigé que l’audience soit
tenue à l’extérieur des bâtiments sis sur les parcelles précitées et qu’ils
ont refusé de permettre son déroulement à l’intérieur de ces bâtiments au
prétexte qu’il s’agirait de leur lieu de vie et qu’ils auraient droit à la
préservation de leur intimité. Les conditions posées par les appelants ont
été refusées à juste titre par le premier juge, l’inspection des lieux
pouvant au contraire se révéler utile.
Devant leur refus de collaborer et de le laisser pénétrer dans le
bâtiment, le premier juge était fondé à poursuivre l’audience en un autre
lieu, qui, contrairement à ce que les appelants soutiennent, leur a été
communiqué par le magistrat, ainsi que cela résulte explicitement du
procès-verbal de l’audience. Ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir
d’une violation de leur droit d’être entendus.
C’est par ailleurs en vain que les appelants font valoir que,
sous couvert d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le
-
6 -
premier juge aurait en réalité rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles. Saisi à la fois de conclusions prises à titre
superprovisionnel et provisionnel, il a statué en deux temps sur les deux
requêtes, en rendant sans délai des mesures superprovisionnelles et en
rendant, dans un second temps, en l’occurrence le 9 mars 2016, le
dispositif de son ordonnance de mesures provisionnelles.
C’est également à tort que les appelants soutiennent que le
premier juge aurait dû citer sans délai les parties à une audience ou leur
impartir un délai pour se déterminer en application de l’art. 265 al. 2 CPC.
Dans la mesure où la requête de mesures superprovisionnelles porte sur le
même objet que la requête de mesures provisionnelles traitée lors de
l’audience à laquelle les parties ont été citées à comparaître, l’ordonnance
de mesures provisionnelles qui fait suite à cette audience se substitue à
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, sans qu’il soit besoin de
citer les parties à une nouvelle audience ou d’impartir à la partie intimée
un délai pour se prononcer par écrit, son droit d’être entendu ayant déjà
été sauvegardé par la tenue de l’audience de mesures provisionnelles.
Il s’ensuit que, faute de voie de droit existante à l’encontre de
l’ordonnance entreprise, l’appel est irrecevable.
9.Au surplus, à supposer qu’une voie de droit ait été ouverte
contre l’ordonnance du 3 mars 2016, l’appel aurait dû être déclaré
irrecevable pour le second motif suivant.
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF
4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 219 note
Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF
128 II 34 consid. 1b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée
d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet
2014/369).
-
7 -
En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles, dont le
dispositif a été rendu le 9 mars 2016, s'est substituée à l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 87 consid. 1.1.1 ; Stucki/Pahud,
Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code
de procédure civile, in SJ 2015 II 16), de sorte que les appelants n'ont en
tout état de cause plus d'intérêt actuel à en obtenir la réforme et qu'un
éventuel appel serait sans objet (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid.
2.1).
- Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet
suspensif est sans objet.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
- 8 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Currat (pour A., M. et S.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour la Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :