Art. 122 al. 1 let. a et b et 334 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Chardonne,
intimé, contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec O., à Sainte-Croix, et T., représentante
de l’autorité à teneur de l’art. 609 al. 1 CC en lieu et place de J., à
Yverdon, requérantes, et F.________, à Lutry, intimé, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 26 novembre 2015, I., appelant, a fait
appel de l’ordonnance précitée.
F. a déposé une réponse le 12 janvier 2016, T.________
le 18 janvier 2016 et O.________ le 25 janvier 2016. O.________ a requis
l’assistance judiciaire le 22 janvier 2016.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, la Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 22 janvier 2016 dans la procédure d'appel, désigné Me Christophe
Misteli en qualité d’avocat d’office et astreint O.________ au paiement
d’une franchise mensuelle de 50 francs.
Une première audience d’appel a été tenue le 5 février 2016.
Le 23 mai 2016, à l’occasion de la reprise d’audience d'appel, les parties
ont signé une convention, dont la teneur est la suivante:
"I. Parties conviennent de déconsigner avec effet immédiat
en faveur d’I.________ le solde, soit 9'000 fr. (neuf mille francs), du compte
[...] IBAN [...], mention compte interne [...].
II. Les hoirs de feue [...], J.________ étant représentée par Me
T.________ en qualité de représentante de l’autorité à forme de l’art. 609
al. 1 CC, donnent acte au locataire F., intimé à la présente
procédure, du fait que les loyers dus du 1
er
novembre 2015 au 31 mars
2016, soit 15'000 fr. (quinze mille francs), ont été dûment acquittés, l’avis
comminatoire du 3 mai 2016 étant réduit du montant correspondant par
I..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un
tiers, seront répartis entre les parties à raison d’un quart chacune, soit
361 fr. 70 à la charge de Me T.________ pour le compte de J.________ et 361
fr. 65 pour les trois autres parties.
IV. Parties renoncent à des dépens de première et seconde
instance."
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3 -
La convention précitée a été consignée au procès-verbal et
ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de
mesures provisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été
arrêtés à 1'446 fr. 65 (art. 62 al. 1, 65 al. 1 et 3 ainsi que 67 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Compte tenu de la transaction et en application de l’art. 109 al. 1 CPC, il a
été dit que T.________ pour J., O. et F.________ verseront à
I.________ les sommes de 361 fr. 70, respectivement 361 fr. 65 et 361 fr.
65, à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par ce dernier.
Il n’a pas été alloué de dépens et la cause a été rayée du rôle.
2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
En l’espèce, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à
O., il convient de laisser sa part des frais judiciaires, arrêtée à 361
fr. 65, à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Ce montant sera
donc restitué à I. à titre de remboursement partiel de l’avance de
frais de deuxième instance qu’il a effectuée.
3.Le conseil d’O.________ a indiqué dans sa liste d'opérations,
produite le 26 mai 2016, avoir consacré 18 heures au dossier. Au vu de la
nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Misteli doit être fixée à 3'240 fr.,
montant auquel s'ajoutent trois vacations indemnisées forfaitairement par
360 fr., les débours par 66 fr. et la TVA sur le tout par 288 fr., soit 3’954
fr. au total.
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4 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La décision du 23 mars 2016 par laquelle la Juge déléguée a
ratifié la convention des parties pour valoir arrêt sur appel
ainsi qu’arrêté les frais est rectifiée comme suit :
I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour
O.________ à 361 fr. 65 fr. (trois cent soixante et un
francs et soixante-cinq centimes), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
II.La somme de 361 fr. 65 fr. (trois cent soixante et un
francs et soixante-cinq centimes) est restituée à
I.________ à titre de remboursement partiel de l’avance
de frais de deuxième instance.
III.L'indemnité d'office de Me Christophe Misteli, conseil de
l’intimée O.________, est arrêtée à 3’954 (trois mille neuf
cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.
IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
La décision du 23 mars 2016 est inchangée pour le surplus.
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5 -
II. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Serge Maret, aab (pour I.),
-Me Christophe Misteli (pour O.),
-Me T.________ (représentante de l’autorité à teneur de l’art. 609 al. 1
CC, en lieu et place de J.),
-Me Laurent Maire (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :