Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 261 al. 1 let. b et 262 let. d CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________SA, à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
22 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________Sàrl, à [...],
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2015 par la
requérante X.________SA à l’encontre d’E.________Sàrl (I), dit que les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures
superprovisionnelles et les frais de la preuve testimoniale, arrêtés à 2'547
fr., sont mis à la charge de la requérante X.________SA (II) et dit qu’il n’est
pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté que la requérante avait
requis de l’intimée la restitution de la ponceuse et de ses accessoires une
première fois le 9 juillet 2014, mais qu’elle avait cependant attendu le 3
mars 2015, soit environ neuf mois, avant de requérir le prononcé de
mesures provisionnelles en vue de la restitution de la machine, sans pour
autant faire valoir la tenue de discussions transactionnelles pouvant
justifier la tardiveté de la requête. Il a considéré que, dans ces
circonstances, le caractère urgent des prétentions de la requérante faisait
défaut, de sorte que la requête de mesures provisionnelles devait être
rejetée.
B.a) Par acte du 3 août 2015, X.________SA a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant à la réforme de son dispositif de la
manière suivante :
« I.- E.________Sàrl est condamnée, dans un délai de
5 (cinq) jours dès décision exécutoire, à restituer à
X.________SA la machine neuve de type [...], les trois plateaux
de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le
plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de
format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60
qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
II.- Si E.________Sàrl ne s’exécute pas dans un délai de
5 (cinq) jours dès décision exécutoire, X.________SA pourra en
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requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du
Tribunal, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de
la force publique et se rendre dans les locaux d’E.________Sàrl
pour y récupérer les objets cités sous chiffre I.
lll.- Faute d’exécution dans les 5 (cinq) jours dès décision
définitive et exécutoire, E.________Sàrl sera condamnée à une
amende d’ordre de CHF 1’000.- (mille francs) pour chaque jour
d’inexécution.
IV.- Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à CHF 2’547.- (deux mille cinq cent quarante-sept francs), sont
mis à la charge d’E.________Sàrl.
V.- Des dépens, fixés à dire de Justice, sont alloués à
X.________SA. »
Elle a en outre requis des mesures d’instruction en procédure
d’appel et produit un bordereau de pièces.
b) E.________Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) La requérante X.SA est une société anonyme active
dans la distribution et la commercialisation de ponceuses de sol, de
produits d’affûtage et de produits de vitrification de sol, tels que des
machines, équipements et produits pour l’entretien de bâtiments. Son
siège social est à [...].
Elle fait partie du groupe I., établi principalement en
[...] et actif dans le monde entier dans le domaine de la création de
systèmes complets de pose et de revêtements de sols.
La requérante dispose notamment, pour ses activités en
Suisse romande, de bureaux et d’un dépôt à [...].
b) L’intimée E.________Sàrl est une société à responsabilité
limitée dont le siège est à [...] et dont le but social inscrit au Registre du
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commerce est la « pose de parquets et de tout autre revêtement de sol »
ainsi que le « commerce de parquets ».
L’associé gérant président de l’intimée est C.G.. Elle a
en outre pour associés gérants L. et B.G.. Tous trois
disposent de la signature individuelle.
2.Le 28 mai 2014, l’intimée, ayant constaté que sa ponceuse à
parquet présentait des vibrations et des irrégularités lors du ponçage, l’a
apportée à la requérante en vue de sa réparation et de sa révision.
L’intimée a requis à cette occasion que seules des réparations minimes
soient effectuées, sans que le roulement à billes ou le rouleau ne soient
changés.
Le 5 juin 2014, la requérante a établi une facture pour les
réparations effectuées, dont le montant s’élevait à 473 fr. 90.
Le 13 juin 2014, la ponceuse a été restituée à l’intimée.
3.Le 17 juin 2014, S., agent technico-commercial auprès
de la requérante, a reçu un appel téléphonique de B.G.________ lui
demandant de se rendre immédiatement sur un chantier sis à [...]. Selon
B.G., des marques auraient été constatées sur un parquet d’une
surface de 188 m
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après l’utilisation de la ponceuse réparée par la
requérante.
Le même jour, S. et B., spécialiste en matière
de machines de chantier, se sont rendus, durant l’après-midi, sur le
chantier en question. Ils ont alors constaté, en présence de B.G. et
des propriétaires de l’ouvrage, les marques laissées sur le parquet. Pour
B.G.________, la machine présentait à l’évidence un défaut, soit qu’elle
avait émis des vibrations, les marques ne résultant pas selon lui d’une
mauvaise utilisation.
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S., B. et B.G.________ se sont par la suite
rendus dans les locaux de l’intimée, où se trouvait également C.G.,
en vue de procéder à un test de la ponceuse litigieuse sur deux lames de
parquet. Pour la requérante, ce test aurait révélé que la machine
fonctionnait correctement pour autant qu’elle soit utilisée de manière
adéquate. C.G. et B.G.________ ont persisté à soutenir que la
machine présentait un défaut.
4.Le 18 juin 2014, F.SA, société qui avait sous-traité à
l’intimée les travaux de parqueterie réalisés sur le chantier de [...], a
contacté la requérante, lui suggérant de prêter une machine de ponçage à
l’intimée pour que celle-ci puisse procéder à la remise en état du parquet
dans le délai qui avait été imparti par les propriétaires de l’ouvrage.
5.Le même jour, la requérante a prêté à l’intimée une ponceuse
neuve, de type [...], ainsi que trois plateaux de ponçage, trois plateaux
vides, un joint étanche, un plateau à trois disques, un aspirateur,
cinquante velcros de format 100 et 80, et cinquante velcros de format 60.
Ce matériel devait permettre à l’intimée de procéder aux travaux
nécessaires en vue d’éliminer les marques constatées sur le parquet.
L’ensemble du matériel prêté était propriété de la requérante
et destiné à la location. La ponceuse avait été acquise par la requérante la
veille de son prêt, soit le 17 juin 2014, à un prix préférentiel de 2'516 fr.
24, étant précisé qu’une machine de ce type valait généralement environ
4'650 francs. Le prix préférentiel s’expliquait par le fait que la machine
avait été acquise par la requérante auprès d’une autre société du groupe
I.. Le coût habituel de la location d’une ponceuse, telle que celle
prêtée à l’intimée, s’élevait à 115 fr. par jour, montant auquel il y avait
lieu d’ajouter le prix de la location des accessoires.
6.Par la suite, l’intimée a procédé aux travaux nécessaires à
l’élimination des marques constatées sur le parquet.
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Elle n’a toutefois pas restitué à la requérante le matériel prêté
en date du 18 juin 2014.
7.Par courrier du 1
er
juillet 2014 adressé à la requérante,
l’intimée a contesté les frais qui lui avaient été facturés par la requérante
pour la réparation de sa ponceuse, dès lors que celle-ci aurait selon elle
été simplement contrôlée sans qu’aucun travail de réparation ne soit
effectué. Elle a en outre imparti à la requérante un délai de quinze jours
pour s’acquitter d’un montant de 21'431 fr. 50 correspondant aux
« dégâts dus aux vibrations sur le chantier », expliquant qu’elle
n’entendait pas restituer la ponceuse prêtée tant que la requérante ne
s’était acquittée du montant précité.
8.Par courrier du 9 juillet 2014 adressé à l’intimée, la requérante
a contesté la facture de 21'431 fr. 50, ainsi que toute autre revendication
de la part de l’intimée. Elle a en outre sommé cette dernière de restituer
d’ici au 11 juillet 2014 la ponceuse de type [...], précisant qu’à défaut de
restitution la machine lui serait facturée.
L’intimée ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
9.Le 29 juillet 2014, la requérante a adressé à l’intimée une
facture portant sur un montant de 10'547 fr. 85 correspondant au prix
d’achat, toutes taxes comprises, de la ponceuse et de ses accessoires.
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, l’appelante a produit en procédure d’appel une
photographie du local où serait actuellement entreposée la ponceuse
litigieuse. Dès lors qu’elle n’a pas allégué qu’il lui était impossible de
produire cette pièce en première instance et qu’elle n’a pas établi avoir
fait preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable.
3.a) L’appelante soutient que toutes les conditions de l’art. 261
al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles sont réalisées en
l’espèce. En particulier, ce serait à tort que le premier juge a retenu que la
condition d’urgence faisait défaut.
Elle fait valoir à cet égard qu’on ne peut lui reprocher d’avoir
attendu le 9 juillet 2014 pour requérir de l’intimée la restitution de la
machine, exposant qu’il est compréhensible que la rédaction de sa
réponse au courrier de l’intimée du 1
er
juillet 2014 ait pris quelques jours.
En outre, le fait d’avoir par la suite attendu neuf mois pour requérir des
mesures provisionnelles ne serait pas pertinent compte tenu de la
situation concrète du cas d’espèce, le caractère urgent ne devant selon
elle pas être examiné de manière rétroactive, mais au regard de l’avenir.
Elle explique par ailleurs que le rejet des mesures provisionnelles implique
que, pour pouvoir récupérer sa machine, l’appelante sera contrainte de
déposer une procédure au fond, précédée d’une procédure de conciliation
qui ne sera d’aucune utilité puisque l’intimée a démontré par son
comportement qu’elle n’entendait pas revenir à meilleure raison. Quant à
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la procédure au fond, elle serait longue par nature, ceci même en
procédure simplifiée. Or, pendant cette période, la machine perdra de la
valeur et risque de devenir obsolète, de sorte qu’elle ne pourra plus la
louer.
b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à
la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel
(soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa
violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être
rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261
CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une
protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits
(HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 1758 p. 322). Le requérant
doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée
nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 ;
Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit
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d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets.
bb) Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let.
b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; HohI, op. cit., n. 176 p.
323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis
les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de
l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung
nach ZPO, 2013, n. 991 et les références citées, p. 424). Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175).
L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient
qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères
objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures
provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se
périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à
dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une
protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005). Ainsi,
sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une
procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond
dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
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Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à
intervenir, lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du
temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant
(Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC), les exigences sont
particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du
requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement
et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit.,
n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 c. 2.3). Parmi les mesures
d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est
provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a,
en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus
d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette
dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit
prononcée que de façon restrictive (HohI, Procédure civile, nn. 1828 ss,
pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473 c. 2.3). De telles
mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les
faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance,
confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais
également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure
provisionnelle (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 136 III 378 c.
6.4; ATF 131 III 473 c. 3.2).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que la prétention de l’appelante, de nature possessoire et pécuniaire,
faisait l’objet d’une atteinte, dès lors qu’il avait été rendu vraisemblable
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que l’intimée avait violé son obligation de restitution découlant du contrat
de prêt conclu entre les parties et que l’appelante subissait ainsi un
manque à gagner journalier de 115 fr. en étant privée de la possibilité de
louer la machine à des tiers.
Cela étant, il y a lieu de relever à ce stade qu’en prenant une
conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui restituer la
machine et ses accessoires, l’appelante a requis une mesure d’exécution
anticipée, de sorte qu’il convient de se montrer particulièrement exigeant
lors de l’examen des conditions d’admission de cette prétention, celle-ci
ne devant être prononcée, selon les développements qui précèdent, que
de façon restrictive.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante et à ce qui a
été retenu par le premier juge, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle
s’exposait, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision
définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé
même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En
particulier, le préjudice allégué par l’appelante, à savoir la perte de gain
résultant du défaut de location de la machine, constitue un préjudice
financier et ne peut pas être considéré comme difficilement réparable, dès
lors que l’appelante aura loisir, dans le cadre de son action au fond, de
solliciter le paiement de ce montant à titre de dommage, étant précisé
que celui-ci est susceptible d’augmenter pendant la durée de la
procédure.
S’agissant de la condition d’urgence, contrairement à ce que
fait valoir l’appelante, la période de neuf mois qui s’est écoulée avant
qu’elle requière des mesures provisionnelles n’est pas sans pertinence. La
temporisation durant plusieurs mois à compter de la connaissance du
dommage ou du risque tend à signifier que l’appelante est en mesure de
s’accommoder de la situation et que la protection requise n’est pas
nécessaire, voire constitue un abus de droit. Bien plus, si une requête de
conciliation avait été déposée dès le mois de juillet 2014, il n’est pas exclu
que la cause soit en état d’être jugée. Par ailleurs, l’appelante se méprend
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lorsqu’elle invoque le fait qu’une procédure au fond serait longue par
nature : de telles considérations ne peuvent en effet pas aboutir à retenir
que le critère de l’urgence est réalisée, sauf à admettre que la seule
perspective d’une action au fond serait suffisante à elle seule pour retenir
la réalisation de la condition de l’urgence, ce qui serait alors
systématiquement le cas.
En définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le
premier juge, on ne saurait admettre, à défaut d’urgence, que l’appelante
a rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
On ne distingue par ailleurs pas en quoi pourrait consister le préjudice
difficilement réparable que subirait l’appelante. Celle-ci n’expose à cet
égard pas en quoi l’objet prêté aurait une nature unique empêchant
l’intimée, le cas échéant, de lui restituer, en sus des dommages
consécutifs au défaut de location, une machine neuve dont les
caractéristiques sont identiques ou similaires à celle qui a été prêtée à
l’intimée.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner en procédure d’appel sur
mesures provisionnelles la production de tout document attestant de la
poursuite par l’intimée de la procédure introduite contre l’appelante
auprès des autorités judiciaires bernoises, la mesure d’instruction requise
n’étant pas en mesure de fonder à elle seule le droit de l’appelante à
obtenir une protection provisionnelle.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
X.________SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour X.________SA)
-E.________Sàrl
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :