1105
TRIBUNAL CANTONAL
JP14.002931-142105
57
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 59 al. 2 let. a et 308 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Vevey, intimé, contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B., à Vevey, requérant, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2014,
dont les motifs ont été communiqués aux parties par plis recommandés du
12 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a constaté que la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 23 janvier 2014, déposée par B.________ à
l’encontre d’A., est devenue sans objet dans la mesure où elle est
a été exécutée (I), rejeté la conclusion reconventionnelle III de la réponse
du 24 février 2014 déposée par A. à l’encontre de B.________ (II),
arrêté les frais de justice à 1’000 fr., ces frais étant mis à la charge
d’A.________ et compensés avec l’avance de 1’000 fr. versée par B.________
(III), (...) (IV), dit qu’A.________ doit immédiat remboursement à B.________
de la somme de 1’000 fr. (V), dit qu’A.________ est le débiteur de B.________
d’un montant de 1’500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a notamment retenu qu’étant donné
que B.________ avait déclaré, à l’audience du 10 avril 2014, que ses
conclusions provisionnelles, exécutées, étaient devenues sans objet, il y
avait lieu de constater que la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 23 janvier 2014 déposée par B.________ à
l’encontre d’A.________ était devenue sans objet.
B.Par acte du 24 novembre 2014, A.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation en ce sens que la cause soit renvoyée à la première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle ordonnance au sens des
considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 soit
rejetée.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 800 fr. qui lui
a été demandée.
-
3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.________ exploite en raison individuelle l’entreprise « [...] »,
active dans le commerce de voitures d’occasion destinées notamment à
l’exportation. A.________ exploite également une entreprise individuelle,
sous la raison de commerce « [...] », dont le but est le commerce de
véhicules automobiles.
B.________ est locataire de places de stationnement et
stockage pour véhicules automobiles dans la zone industrielle [...], en
vertu d’un contrat de bail à loyer conclu le 18 janvier 2013 avec
[...].A.________ a entreposé ses voitures sur lesdites places de
stationnement.
Par courrier du 10 janvier 2014, B.________ a déclaré à
A.________ qu’il mettait fin, avec effet immédiat, au contrat de prêt à usage
qui les liait et l’a sommé d’évacuer tous les véhicules sur les surfaces
occupées jusqu’au 15 janvier 2014 au plus tard.
2.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 23 janvier 2014, B.________ a pris à l’encontre d’A.________ les
conclusions suivantes :
« I.- Ordonner à A.________ de quitter immédiatement et rendre
libres de tous objets et meubles, véhicules, containers ou
autres lui appartenant, les surfaces qu’il occupe dans le parking
loué par B.________ dans la zone industrielle [...].
II.-Dire qu’à défaut de quitter volontairement et rendre libres
immédiatement les surfaces précitées de tous objets et
meubles, véhicules, containers ou autres dans le délai qui lui
sera imparti, A.________ y sera contraint par la force, selon les
règles prévues à l’art. 343 CPC, notamment par des mesures
de contrainte telles que l’expulsion, étant précisé que :
a) L’exécution aura lieu sous la présidence du Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
-
4 -
b) L’autorité pourra pénétrer dans les lieux objets de
l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée. Les agents
publics seront tenus, sur réquisition, de concourir à
l’exécution.
c) Tous les objets, meubles, véhicules, containers ou autres
appartenant à A.________ seront évacués des lieux, au
besoin par la force, tous les frais liés à ces opérations étant
mis à la charge d’A..
III.- Dire que l’ordonnance à intervenir est immédiatement
exécutoire nonobstant recours ou appel. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 janvier
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment ordonné à A. de quitter immédiatement et rendre
libres de tous objets et meubles, véhicules, containers ou autres lui
appartenant, les surfaces qu’il occupe dans le parking loué par B.________
dans la zone industrielle [...].
3.Le 29 janvier 2014, B.________ a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance du 24 janvier 2014, alléguant qu’A.________ n’avait ôté aucun
des véhicules.
Le 12 février 2014, A.________ a conclu au rejet de la requête
en exécution forcée et, par voie de mesures superprovisionnelles, sous
suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.________ de fournir,
au plus tard le 14 février 2014, la liste des objets, containers, meubles ou
autres qu’il estime appartenir à A.________ (I), à ce qu’ordre soit donné à
B.________ de fournir, au plus tard le 14 février 2014, la liste des véhicules
appartenant à A.________ et de remettre toutes les clés de ces véhicules à
ce dernier (Il) et à ce qu’un délai au 17 février 2014 soit imparti à
A.________ pour récupérer ses véhicules (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
-
5 -
ordonné à B.________ de remettre immédiatement à A.________ les clés des
véhicules de ce dernier qu’il pourrait détenir.
4.Le 17 février 2014, A.________ a déclaré qu’il avait cinq
véhicules – à savoir deux Mitsubishi L300, une Mitsubishi Space Wagon,
une Mitsubishi Pajero et une BMW 528.39 – stationnés sur le terrain de
B.________ et qu’il n’avait pas pu les déplacer, car les clés étaient en mains
de B..
Le 21 février 2014, A. a exposé que ce n’était que
lorsqu’il s’était rendu sur la surface litigieuse avec une dépanneuse afin
d’y évacuer la Mitsubishi Space Wagon que B.________ lui aurait alors
rendu les clés de cette voiture. Il a ajouté que la Mitsubishi Pajero, la BMW
528.39 et l’une des Mitsubishi L300 semblaient avoir été vendues ou
entreposées ailleurs et qu’il restait encore la deuxième Mitsubishi L300
dans le parking.
5.Dans sa réponse aux mesures provisionnelles du 24 février
2014, A.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et
dépens :
« I.- Toutes les conclusions prises par Monsieur B.________ au pied
de sa requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 23 janvier 2014 sont rejetées.
Reconventionnellement :
II.-Ordre est donné à Monsieur B.________ de rendre toutes les clés
et la carte grise de la Mitsubishi L300 à Monsieur A., de
libérer la voie de passage jusqu’à la sortie du parking pour que
ce véhicule puisse être récupéré.
III.- Les frais de la dépanneuse sont mis à la charge de Monsieur
B. »
6.Le 25 mars 2014, B.________ a déclaré qu’il y avait en réalité
une quarantaine de véhicules sur les surfaces prêtées et que ces dernières
avaient été entièrement libérées au 28 février 2014.
-
6 -
7.Interrogées au cours de l’audience de mesures provisionnelles
du 10 avril 2014, les parties ont apposé leurs signatures au bas de ce qui
suit :
« Le requérant B.________ déclare que ses conclusions
provisionnelles ont été exécutées et qu’elles sont sans objet. Il
persiste dans sa prétention en allocation de dépens. L’intimé
A.________ retire sa conclusion provisionnelle reconventionnelle Il. Il
déclare offrir le véhicule Mitsubishi L300 à B.________ et maintient
ses conclusions en dépens. Il précise qu’il n’a pas déplacé les
véhicules objet des conclusions provisionnelles du requérant, sauf la
Mitsubishi Space Wagon, dont la propriété est contestée par la
partie requérante. »
La conciliation a été vainement tentée.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, il y a lieu d’admettre avec le premier juge et avec
l’appelant (cf. appel, p. 2) que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au
moins, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile,
l'appel est recevable à la forme.
-
7 -
2.a) L’appel tend principalement à l’annulation de l’ordonnance
entreprise.
b) L’appel ordinaire de l’art. 308 CPC déploie principalement
un effet réformatoire, ce qui signifie que l’instance d’appel est en mesure
de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le
fond du litige et se substitue à la décision de première instance (Jeandin,
CPC annoté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 311 CPC). L’appelant ne saurait
dès lors – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation
de la décision attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions
au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (CACI
11 décembre 2014/631 c. 3a ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 34 ad art. 311
CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la
cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte
lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait
renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la
demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC ; ATF 134 III 379 c. 1.3 et l'arrêt
cité ; JT 2011 III 23 ; Hungerbühler, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011 [DIKE Kommentar], n. 17 ad art. 311 CPC ; Juge
délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a ; Juge délégué CACI 1
er
novembre
2011/329).
c) En l’espèce, les conclusions principales de l’appel, qui
tendent à l’annulation de l’ordonnance entreprise, se révèlent irrecevables
dans la mesure où l’on ne se trouve pas dans un cas exceptionnel où
l’autorité d’appel ne pourrait pas statuer elle-même sur le fond.
3.a) L’appelant conclut subsidiairement à la réforme de
l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 soit rejetée.
-
8 -
Après avoir donné sa propre version des faits (cf. appel, p. 3-5), l’appelant
soutient que le premier juge aurait « procédé à l’établissement des faits
de façon erronée et arbitraire » et que « la preuve des faits allégués par
B.________ n’étant pas apportée, la requête déposée en date du 23 janvier
2014 ne pouvait être que rejetée ».
b) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en
matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de
protection. L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif du jugement, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être
déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 59 CPC ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
4 ad art. 443 CPC-VD ; ATF 111 II 398 c. 2b ; ATF 118 II 108 c. 2c ; TF
5C.89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1).
c) En l'espèce, l’appelant soutient que l’ordonnance entreprise
aurait dû être rejetée et non être déclarée sans objet au motif que
B.________ n’aurait pas apporté la preuve des faits propres à fonder ses
conclusions. On peut se demander si l’appelant, ce faisant, entend en
réalité contester les motifs de l’ordonnance, en souhaitant une sorte de
constatation dans les considérants que sa partie adverse n’a pas établi le
fondement matériel de ses conclusions. De toute manière, dès lors que
B.________ n’avait plus d’intérêt digne de protection à l’admission de ses
conclusions – ayant lui-même déclaré, à l’audience du 10 avril 2014, que
ses conclusions provisionnelles, exécutées, étaient devenues sans objet –,
c’est à juste titre que le premier juge a déclaré ces conclusions sans objet
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 in fine ad art. 59 CPC) et n’a pas
statué matériellement sur celles-ci, que ce soit en les rejetant ou en les
admettant. L’appel d’A.________ se révèle ainsi irrecevable en tant qu’il
porterait sur les motifs de l’ordonnance litigieuse et mal fondé en tant qu’il
vise la modification du dispositif de cette ordonnance.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC dans la mesure où il est recevable
et l’ordonnance attaquée confirmée.
-
9 -
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès
lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc
pas encouru de frais pour la procédure (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
10 -
Du 3 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour A.)
-Me Nicolas Saviaux (pour B.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :