1105
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.018038-121135
292
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 28b al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 7 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec F., à Lausanne,
requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2012,
adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de
mesures provisionnelles déposée le 9 mai 2012 par F.________ contre
T.________ (I) ; donné l'ordre à T., sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP, de quitter l'appartement de F.,
sis Rue [...], à [...], d'ici au 15 juin 2012 à 12h00 au plus tard, en
emportant avec lui ses effets personnels (II) ; dit qu'à défaut d'exécution
du chiffre II ci-dessus, la requérante pourrait, sur présentation de la
décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui pourrait s'adjoindre le
concours de tous agents de la force publique si nécessaire, pour procéder
à l'expulsion forcée de T.________ (III) ; fait interdiction à T., sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'approcher le
domicile de F., sis Rue [...], à [...], à moins de cent mètres (IV) ;
imparti à la requérante F.________ un délai au 7 septembre 2012 pour
ouvrir action au fond (V) ; dit que les frais suivaient le sort de la cause au
fond (VI) ; et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait
rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de violences de la part de
son concubin, lesquelles risquaient de se répéter.
B.Par acte motivé non daté, mais réceptionné par le greffe de
céans le 14 juin 2012, T.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a
conclu à ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé afin de trouver un
logement et a contesté l'interdiction qui lui a été faite de s'approcher du
domicile de l'intimée. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit deux
pièces nouvelles.
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L'appelant a sollicité l'effet suspensif à son appel. Par lettre du
18 juin 2012, la juge déléguée de céans a invité l'intimée à se déterminer
sur la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 21 juin 2012,
l'intimée F.________ a conclu à son rejet.
Le 22 juin 2012, il a été procédé à l'exécution forcée de
l'ordonnance de mesures provisionnelles, sous l'autorité de l'huissier du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T.________ et F.________ entretiennent une relation sentimentale
et vivent en concubinage depuis plusieurs années dans un appartement
dont la requérante est titulaire du bail. Un enfant est issu de leur union,
V., né le [...] 2006.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le
9 mai 2012, F. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"Par voie de mesures superprovisionnelles
I.-
Ordonner à T.________ de quitter immédiatement le domicile de la
requérante sis rue [...] à [...] pour une durée d'un an.
II-
Dire qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre I ci-dessus, F.________
pourra, sur présentation de la décision à intervenir, en requérir une
exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'huissier du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, qui pourra s'adjoindre le concours de
tous agents de la force publique si nécessaire, pour procéder à
l'expulsion forcée de M. T.________.
III.-
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4 -
Faire interdiction à M. T.________ d'approcher le domicile de la
requérante sis rue [...] à [...] à moins de 100m.
lV-
Assortir le non-respect de la décision à intervenir à teneur des
conclusions I à III ci-dessus de la menace et de la peine d'amende
prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision
de l'autorité.
Par voie de mesures provisionnelles
V.-
Ordonner à T.________ de quitter immédiatement le domicile de la
requérante sis rue [...] à [...] pour une durée d'un an.
VI-
Dire qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre V ci-dessus,
F.________ pourra, sur présentation de la décision à intervenir, en
requérir une exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'huissier du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui pourra s'adjoindre le
concours de tous agents de la force publique si nécessaire, pour
procéder à l'expulsion forcée de M. T..
VII.-
Faire interdiction à M. T. d'approcher le domicile de la
requérante sis rue [...] à [...] à moins de 100m.
VIII-
Assortir le non-respect de la décision à intervenir à teneur des
conclusions V à VII ci-dessus de la menace et de la peine d'amende
prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision
de l'autorité."
Dans sa requête, F.________ a allégué subir des violences de la
part de son ami depuis 2009. Les périodes de violences étant suivies de
périodes d'accalmie, durant lesquelles l'intimé promettait d'avoir changé,
la requérante lui avait pardonné plusieurs fois pour sauver sa famille. Les
violences, loin de cesser, se sont intensifiées, la requérante ayant dû avoir
recours à plusieurs reprises aux forces de l'ordre pour assurer sa sécurité
et celle de son fils. A l'appui de sa requête, F.________ a produit une
ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2011 par le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une
enquête pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées.
Cette enquête avait été suspendue et la requérante n'a pas révoqué son
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accord à la suspension. Dans son ordonnance, le procureur a relevé ce qui
suit :
"Il est reproché au prévenu [ndlr : T.] d'avoir bousculé son amie
et de l'avoir saisie sans violence à la gorge, notamment, au cours de
trois disputes qui se sont produites entre le 23 décembre 2009 et le 17
août 2010.
[...]
T. a admis avoir eu un comportement illicite et fautif. [...]"
La requérante a également produit un constat médical établi le
17 janvier 2012 par un médecin de l'Unité de médecine des violences du
CHUV. Il en ressort que F.________ a déclaré avoir été victime, le dimanche
15 janvier 2012, de violences de la part de son compagnon, lequel aurait
tenté de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle commence à suffoquer. Le constat
fait état notamment de diverses ecchymoses et contusions sur les
membres inférieurs de la requérante. Depuis le 26 janvier 2012, la
requérante est suivie à raison d'une fois par semaine à la consultation de
maltraitance familiale "Les Boréales", rattachée au Département de
psychiatrie du CHUV.
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par
décision du Président du 10 mai 2012.
Le 29 mai 2012, la requérante a déposé plainte pénale contre
T.________ en raison de nouvelles violences subies.
L'intimé a produit des déterminations le 3 juin 2012. Sans nier
avoir fait preuve de violences à l'égard de la requérante, il a indiqué que
celles-ci étaient en réalité moins graves et fréquentes que ce qu'alléguait
la requérante. Il a contesté avoir tenté d'étrangler F.________ et soutenu
que celle-ci l'aurait également frappé et insulté.
L'audience des mesures provisionnelles a eu lieu le 5 juin
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel
interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2012
est formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 c. 2).
En l'espèce, l'appelant produit une lettre de l'intimée datée de
décembre 2009 et une convention entre les parties non signée. Toutefois,
il n'allègue, ni ne démontre qu'il ne pouvait, malgré la diligence requise,
produire ces documents en première instance, de sorte que ceux-ci sont
irrecevables. Il en va de même des faits qu'il allègue en relation avec ces
pièces dans son mémoire d'appel.
3.a) L'appelant ne s'oppose pas à quitter le logement de
l'intimée, mais demande un délai raisonnable afin de trouver à se reloger.
De plus, il conteste l'interdiction qui lui a été faite d'approcher le domicile
de l'intimée à moins de 100 mètres.
b) aa) L'art. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de
harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de
l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de
son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues,
places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par
téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres
dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même
logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire
expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une
fois pour de justes motifs (al. 2).
On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique,
psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit
présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement
incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (ATF
5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.1)
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Lorsque le juge ordonne des mesures de protection selon l'art.
28b al. 1 CC, qui ne prévoit d'ailleurs pas une liste exhaustive, il doit tenir
compte du principe de proportionnalité. Ainsi, ces mesures doivent être
adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir
une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime et
simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot,
Commentaire romand, CC I, 2010, n. 15 à 17 ad art. 28b CC ; TF
5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.2). Le principe de
proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne
prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du
caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son
pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b CC).
bb) Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) ; cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let b).
c) En l'espèce, l'intimée allègue subir des violences conjugales
depuis 2009. Celles-ci sont attestées par plusieurs documents. Ainsi, une
enquête pénale a été dirigée contre l'appelant, pour voies de fait
qualifiées, s'agissant d'événements s'étant déroulés entre le 23 décembre
2009 et le 17 août 2010. Dans le cadre de cette enquête, l'intéressé a
d'ailleurs admis avoir eu un comportement illicite et fautif. L'intimée a
également produit un certificat médical daté du 17 janvier 2012, suite à
des coups que lui aurait infligés l'appelant le 15 janvier 2012. Enfin,
l'intimée est suivie depuis le 26 janvier 2012 à la consultation des
Boréales. Elle a également déposé une nouvelle plainte pénale contre
l'appelant le 29 mai 2012.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est
vraisemblable que l'intimée subit des violences. Au demeurant, dans le
cadre de ses écritures, l'appelant ne les conteste pas, mais fait valoir que
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l'intimée lui aurait également porté plusieurs coups et l'aurait insulté. A
l'évidence, le conflit entre les parties est sérieux, empreint de violences et
donc de nature à porter préjudice à leur intégrité physique et psychique.
De plus, il est évident qu'il est également néfaste au bon développement
de leur enfant. Partant, les injonctions prononcées ne peuvent être que
confirmées.
Enfin, compte tenu de la nature du conflit, il ne peut être
octroyé un délai supplémentaire à l'appelant pour quitter le logement de
l'intimée, étant relevé qu'il doit être en mesure de trouver une solution
provisoire de logement auprès d'une connaissance ou à l'hôtel durant le
temps nécessaire à trouver un nouvel appartement.
Dans ces conditions, les griefs de l'appelant doivent être
rejetés.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance de mesures provisionnelles
confirmée. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient
sans objet.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt peut
être rendu sans frais (cf. art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est pas alloué
de dépens dans la présente procédure, l'intimée n'ayant pas été invitée à
se déterminer sur l'appel.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 25 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Céline Granier, avocate à Paris (France) pour T.,
-Me Alain Dubuis, avocat (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :