Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 28g al. 1, 28h al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
C. (O.________), requérante, contre le jugement rendu le 4 juin
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l'appelante d'avec V.________SA, à Lausanne,
intimée, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
L'O.________, pays démocratique et pluraliste avec 5 partis politiques,
n'est pas dirigé par un clan. La communauté internationale a assisté au
déroulement des dernières élections de 2008. L'U.E a déclaré les
résultats libres et justes, félicitant le déroulement paisible du
processus électoral.
-
3 -
-
A.T.________ ne détient pas, ni ne dirige I.________, n'entretenant
aucun type de relation avec ses administrateurs. Les revenus annuels
générés par la production diamantifère mondiale sont inférieurs à 15
milliards USD. La production annuelle de diamants [...] est inférieure à
9 millions de carats, ce qui représente des revenus d'1 milliard USD.
-
Le système actuel de commercialisation de diamants du pays est
similaire à celui d'autres pays (ex. Russie et Afrique du Sud). Il existe
des sightholders officiels. L'évaluation des diamants est effectuée au
prix du marché mondial.
-
A.T.________ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses investissements.
L'existence d'une fortune familiale de 4 milliards USD est fausse.
A.T.________ a commencé sa carrière, il y a 20 ans en O.________, ayant
depuis obtenu une vaste expérience dans le monde des affaires,
finançant ses projets par des partenariats et des emprunts bancaires
aux conditions de marché.
-
En 2000, une méthode de certification a été créée pour confirmer la
source légitime des diamants (Processus de Kimberley approuvé par
l'ONU), permettant de pister et superviser la transformation des
diamants de leur état brut jusqu'au produit fini, instituant de sévères
sanctions à l'encontre des traders de diamants non-certifiés.
L'O.________ est membre actif de ce processus, ayant été le 1
er
pays à
mettre en œuvre le Certificat de Kimberley pour certifier l'origine des
diamants. Il n'y a pas de diamants de sang en O.. Les diamants
[...] proviennent de producteurs autorisés, de mines autorisées et
exploitées par des entreprises en partenariat avec I..
L'O.________ n'a jamais été l'objet de sanction internationale en la
matière.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer
l'expression de ma considération distinguée.
A.T.________»
L'accès direct aux diamants
Pour I., la boucle est dès lors bouclée. Les repreneurs
détiennent les mines de diamants, la haute main sur la production, la
commercialisation et la taille des pierres précieuses. Les voici
désormais à la tête d'une marque haut de gamme. Et, pour porter
P. à hauteur des phares de la joaillerie de luxe, I.,
A.T. – dont la fortune familiale est estimée à 4 milliards de
dollars – et ses alliés indirects E.________ disposent de moyens illimités.
Le fondateur de la marque, G.________, demeure dans l'entreprise et
3.Le 16 avril 2012, le conseil de la requérante s'est adressé à
l'intimée, respectivement à la rédactrice en chef du journal "le N."
pour que sa cliente puisse faire valoir son droit de réponse et lui a envoyé
à cette fin un texte signé par A.T., à publier dans la prochaine
édition du " N.", ayant la teneur suivante :
" A.T.
C., le 15 Avril, 2012
Madame la Rédactrice en chef,
Je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article
intitulé “Le Joaillier P. passe en mains [...]” et daté du 25
mars 2012.
Je souhaiterais marquer mon profond désaccord avec les propos tenus
dans votre article et les efforts déployés pour me décrire sous un jour
défavorable. Vos propos manquent manifestement d'objectivité et je
n'ai jamais été contactée au sujet des questions soulevées.
Dans la mesure où de nombreuses affirmations faites dans votre article
me concernant sont fausses, ou pour le moins trompeuses et
incorrectes, je souhaiterais les corriger.
Point 1 “En ce qui concerne I.________ et Y., leur
propriétaire est l'Etat de l'O., dirigé depuis trente-deux
ans par le clan de son président B.T..”
Contrairement à ce que vous suggérez, l'O. n'est pas dirigé par
un clan. L'O.________ est en effet un pays démocratique et pluraliste. Il
existe, à ce jour, 5 partis politiques disposant d'une représentation au
-
7 -
sein du Parlement O., notamment le [...], I' [...], le [...], le [...],
et le [...]. Les dernières élections législatives ont eu lieu en septembre
2008 et 14 partis politiques étaient dans la course pour obtenir un
siège au Parlement. Plus de 8 millions d'électeurs ont été recensés et
ont exercé leur droit de vote. La communauté internationale était
présente et a assisté au déroulement des élections. L'Union
Européenne a émis un communiqué favorable, déclaré les résultats des
élections libres et justes et félicité le déroulement paisible du
processus électoral. En outre, les prochaines élections ont déjà été
annoncées et sont prévues pour l'année 2012, comme indiqué dans le
calendrier constitutionnel.
Point 2 “Sa fille A.T., 39 ans, détient la haute main sur
ces deux sociétés dédiées au diamant. A.T.________ est la
véritable impératrice des mines de diamants de ce pays d' [...],
dont la production annuelle, presque totalement contrôlée par
l'Etat, s'élève à plus de 40 milliards de dollars.”
Je ne détiens pas, ni ne dirige, la société I., que ce soit
directement ou indirectement. De plus, je n'entretiens aucune relation
avec les administrateurs ou les membres exécutifs de cette société,
qui est dirigée par un PDG et par un Conseil d'Administration. Tous les
membres du Conseil d'Administration sont des professionnels
hautement qualifiés disposant d'une longue expérience en matière
minière.
J'attire également votre attention sur le fait que les revenus annuels
générés par la production diamantifère mondiale sont de moins de 15
milliards de dollars, ce qui rend votre affirmation dépourvue de toute
véracité. Actuellement, la production annuelle de diamants [...] est
d'un peu moins de 9 millions de carats, ce qui représente des revenus
totalisant environ 1 milliard de dollars.
Point 3 “Grâce à leurs relations privilégiées avec A.T.,
explique notre source, ils peuvent acheter les pierres
précieuses à prix réduit.”
Le système actuel de commercialisation de diamants en O.________ est
similaire à celui d'autres pays producteurs de diamants, tels que la
Russie et l'Afrique du Sud. Il existe des «sightholders» officiels et
l'évaluation des diamants est effectuée conformément aux prix du
marché mondial.
Point 4 “Et, pour porter P.________ à hauteur des phares de la
joaillerie de luxe, I., A.T. - dont la fortune
familiale est estimée à 4 milliards de dollars - et ses alliés
indirects E.________ disposent de moyens illimités.”
Cette affirmation est fausse. Votre déclaration laissant entendre que
j'utilise des «fonds familiaux» qui permettant [sic] de financer mes
investissements, ainsi que l'existence d'une fortune familiale de 4
milliards de dollars, est fausse. J'ai débuté il y a 20 ans en O.________,
pays dont je suis originaire, ayant depuis obtenu une vaste expérience
dans le monde des affaires et des investissements. Je suis un
entrepreneur qui, comme toute autre femme d'affaires, investis [sic] et
trouve des financements pour ses projets par le biais de partenariats et
d'emprunts bancaires commerciaux contractés à des conditions de
marché.
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8 -
Point 5 “Depuis quelques temps, l'O.________ est en train de
supplanter le [...]......... le processus de Kimberley y serait
selon ces derniers régulièrement violé.”
En 2000, l'industrie diamantifère créa une méthode de certification
permettant de confirmer qu'un diamant déterminé provenait d'une
source légitime. Cette méthode, connue sous le nom de Processus de
Kimberley, non seulement piste et supervise la transformation des
diamants et ce dès leur état brut jusqu'au produit fini, mais institue
également des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui
commercialisent des diamants non-certifiés.
Le Processus de Kimberley a été approuvé par les Nations Unies en
2002 et il est rentré en vigueur en 2003.
L'O.________ est, depuis sa création en 2003 un membre actif du
Processus de Kimberley, disposant d'un siège parmi les cinq principaux
groupes de travail de l'Organisation du Processus de Kimberley.
L'O.________ a été le premier pays à mettre en oeuvre le Certificat du
Processus de Kimberley, permettant ainsi de certifier l'origine de ses
diamants. De plus, il n'existe pas de diamants de sang dans l'industrie
diamantifère [...]. Les diamants [...] sont produits par des producteurs
autorisés dans des mines dûment autorisées et exploitées par des
entreprises en partenariat avec la société I..
Je souligne pour terminer que l'Organisation du Processus de Kimberley
publie officiellement et régulièrement les violations commises par les
Etats et veille à que des sanctions leur soient appliquées. Or,
l'O. n'est actuellement pas visé par ces mesures.
Je vous prie de croire, Madame la Rédactrice en chef, à l'expression de
mes sentiments distingués.
A.T.________ [signature manuscrite]"
Le lendemain, la rédactrice en chef du " N.________" et la
conseillère juridique de l'intimée ont adressé un courrier au conseil de la
requérante lui indiquant qu'elles refusaient de publier le texte
susmentionné parce qu'il comportait un nombre trop important de
caractères, des faits qui ne concernaient pas ceux indiqués dans la
publication litigieuse et des jugements de valeur discréditant le travail
journalistique. Elles ont toutefois proposé à la requérante de publier un
texte réduit à deux mille caractères dans les colonnes du courrier des
lecteurs.
Le 30 avril 2012, le conseil de la requérante a adressé à
l'intimée un nouveau texte remanié, en indiquant que celui-ci devait être
publié comme rectificatif dans un endroit équivalent à celui de la
publication litigieuse et non dans la tribune des lecteurs. La teneur du
texte proposé est celle mentionnée au chiffre 2 des conclusions que la
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9 -
requérante prendra au pied de sa demande du 8 mai 2012 (cf. chiffre 4 ci-
dessous).
En date du 2 mai 2012, l'intimée, par l'intermédiaire de la
rédactrice en chef du " N.________" et de sa conseillère juridique, a à
nouveau refusé la publication du texte proposé par la requérante sous
forme de droit de réponse au motif qu'il supposait que les propos émis
dans la publication litigieuse étaient erronés, ce qui n'était pas le cas. Elle
maintenait toutefois sa proposition de le publier dans les colonnes du
courrier des lecteurs, à la condition qu'il ne dépasse pas la limite
maximale de deux mille signes espaces compris.
a) Selon l'art. 28g al. 1 CC, celui qui est directement touché
dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère
périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le
concernent, a le droit de répondre.
Le droit de réponse de l'art. 28g CC permet à la personne
touchée dans sa personnalité par la présentation de faits qui la concernent
d'obliger l'entreprise de médias à caractère périodique qui l'a donnée à
diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits. Par
faits, il faut entendre tout ce qui se produit dans la réalité et peut
théoriquement être l'objet d'une observation ; il s'agit donc de quelque
chose de perceptible et susceptible d'être objectivement établi,
contrairement à l'opinion ou au jugement de valeur qui relève de la
pensée ou des sentiments de l'individu (ATF 118 IV 41 c. 3). Il est parfois
malaisé de procéder à cette distinction (ATF 119 II 104 c. 3b ; ATF 114 II
385 c. 4b). N'importe quelle conclusion que le lecteur moyen pourrait, de
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13 -
l'avis de la personne concernée, être tenté de tirer de certaines
présentations de faits, ne justifie pas le droit de réponse. Par présentation
des faits il ne faut pas comprendre seulement les termes utilisés au sens
étroit, mais également les allusions qui, pour le lecteur moyen, peuvent
concerner la personne touchée. Il y a également présentation de faits
lorsque l'auteur d'une publication amène le destinataire à opérer une
certaine relation entre des faits (ATF 130 III 1 c. 2.2, JT 2004 I 192 ; ATF
112 II 465 c. 2a, JT 1988 I 137).
Le droit de réponse découle de la protection de la personnalité
et suppose que celui qui l'exerce soit "directement touché dans sa
personnalité" par la présentation de faits le concernant. Tel n'est en
principe le cas que si la présentation des faits, alors même qu'elle ne lèse
pas nécessairement la personnalité, fait naître dans le public une image
défavorable de la personne physique ou morale visée, la place sous un
jour équivoque (ATF 119 II 104 c. 3c ; ATF 114 II 388 c. 2). En outre, il faut
que la relation des faits par l'entreprise de médias soit différente de la
version donnée par la personne concernée. Le droit de réponse ne saurait
donc être accordé lorsque le requérant tente uniquement de préciser la
présentation de faits litigieuse ou de l'accentuer autrement (TF
5C.63/2006 du 12 juin 2006 c. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 28h al. 1 CC, la réponse doit être concise
et se limiter à l'objet de la présentation contestée. Selon l'al. 2 de cette
disposition, la réponse peut être refusée si elle est manifestement
inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs. Le législateur
autorise l'entreprise médiatique à refuser de diffuser la réponse lorsque
celle-ci oppose à une présentation des faits une autre présentation
manifestement inexacte. Le droit de réponse n'est pas le droit de publier
des contre-vérités. Toutefois, l'art. 28h al. 2 CC s'interprète restrictivement
: l'entreprise doit établir sans délai et d'une manière irréfutable
l'inexactitude manifeste de la réponse proposée (TF 5C.135/2003 du 15
septembre 2003 c. 3.1.1 ; ATF 115 II 113, JT 1989 I 554).
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14 -
b) En l'espèce, l'appelante fait valoir que plusieurs éléments
de l'article incriminé portent atteinte à sa personnalité et justifient un droit
de réponse.
ba) Elle fait d'abord valoir qu'on lit dans cet article que sa
fortune familiale est estimée à quatre milliards de dollars. Cette assertion
est émise en relation avec d'autres indications, à savoir que l'appelante
est la fille du président de l'O., ce pays étant dirigé par le clan de
celui-ci depuis trente-deux ans, qu'elle détient la haute main tant sur une
société publique concessionnaire pour l'exploitation des diamants en
O. que sur une société [...] qui s'occupe de leur vente, que
l'appelante et ces deux sociétés disposent de moyens illimités et que,
grâce à ses relations privilégiées avec l'appelante, cette société [...] peut
acheter des diamants à prix réduit. Une telle présentation fait apparaître
l'appelante comme une personne qui n'exerce une activité commerciale
qu'en utilisant sa qualité de fille d'un chef d'Etat possédant une fortune
importante, ce qui porte certainement atteinte à sa personnalité.
L'appelante était dès lors fondée à exposer au quatrième paragraphe de
sa proposition de réponse qu'elle n'utilisait pas des fonds familiaux, que
ceux-ci ne s'élevaient pas à quatre milliards de dollars et qu'elle disposait
d'une expérience de vingt ans dans le monde des affaires. En exposant
qu'il n'y avait guère de différence pour un lecteur moyen de la presse
entre un montant de quatre milliards de dollars et un montant de quelque
cinquante millions de dollars comme allégué par l'appelante "au cours des
débats" et en en déduisant que la réponse proposée ne présentait pas
"une réelle différence avec la version de l'entreprise des medias", le
premier juge s'est livré à une appréciation sans incidence pour l'issue du
litige. Il lui incombait en effet de déterminer plutôt si l'indication du
montant de la fortune familiale de l'appelante était susceptible de porter
atteinte à la personnalité de celle-ci. Or, comme vu ci-dessus, dès lors que
l'appelante était présentée comme une personne qui utilisait des fonds
acquis par son père, celui-ci étant partie à un clan au pouvoir depuis
longtemps, l'Etat O.________ contrôlant la production de diamants tout en
étant la cible de ceux qui combattent les "diamants du sang", l'importance
-
15 -
de ces fonds n'était pas sans portée puisqu'elle était susceptible d'éveiller
l'idée qu'ils avaient été amassés illicitement.
bb) L'appelante fait ensuite valoir que le fonctionnement
démocratique de l'Etat O.________ est nié par l'article litigieux et qu'en tant
que celui-ci la présente comme liée à l'Etat, elle subit une atteinte
justifiant un droit de réponse. Si la démocratie n'est pas expressément
invoquée dans cet article, il y est question d'un clan au pouvoir durant
trente-deux ans, contrôlant une production de diamants dont bénéficierait
l'appelante et des sociétés qu'elle dominerait, ce qui permettrait de la
qualifier d'impératrice des mines de diamants. Il est ainsi suggéré que le
jeu démocratique ne fonctionne pas en O.________ et que l'appelante en
profite. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'article litigieux
ne parlait "à aucun moment" du caractère démocratique de cet Etat et
qu'un droit de réponse n'avait pas à être accordé à ce sujet.
bc) L'appelante relève encore que l'article litigieux fait état
d'une production annuelle de diamants contrôlée par l'Etat O.________ d'un
montant de quarante milliards de dollars et que cette indication la
concerne puisqu'elle est par ailleurs qualifiée d'impératrice des mines de
diamants, contrôlant la production et la commercialisation. En effet, en
tant qu'elle est présentée comme une personne habilitée à exercer un tel
contrôle, l'appelante est touchée par cette indication, qui est de nature à
la faire apparaître comme étant compromise dans une mesure
importante ; elle doit dès lors bénéficier d'un droit de réponse à ce sujet.
C'est ainsi à tort que le premier juge a nié que le montant précité puisse
être visé par le droit de réponse.
bd) L'appelante souligne de plus que l'article litigieux la
présente comme étant capable, grâce à ses appuis auprès du pouvoir en
place, d'influencer le marché du diamant en O.________. Dès lors qu'on lit
en effet dans cet article que l'appelante permet à ses partenaires
d'acquérir des diamants à un prix inférieur à celui du marché, elle se
trouve atteinte dans sa personnalité et doit pouvoir répondre à ce sujet.
On ne saurait à l'instar du premier juge considérer que le commerce du
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16 -
diamant ne concerne pas l'appelante et lui refuser en conséquence un
droit de réponse.
be) L'appelante fait enfin valoir que l'article litigieux l'associe
à une production de diamants opérée en O.________ en violation de règles
internationales par des exactions sur des mineurs et des actes de
corruption. Cet article décrit en effet l'O.________ comme étant la cible des
défenseurs des droits de l'homme combattant les "diamants du sang". Dès
lors que l'appelante est présentée comme étant associée à l'activité
étatique dans ce domaine, elle est atteinte dans sa personnalité et doit
pouvoir opposer une réponse en ce qui concerne la manière dont la
production de diamants est conduite dans ce pays, contrairement à ce
qu'a considéré le premier juge.
c) Au premier paragraphe de sa réponse, l'appelante présente
des faits au sujet du caractère démocratique de l'Etat O.. Au
deuxième paragraphe, elle expose sa version des faits en ce qui concerne
ses liens avec la société étatique I. et l'étendue de la production
annuelle de diamants. Au troisième paragraphe, elle indique que le
marché des diamants en O.________ est aligné sur le marché mondial. Au
quatrième paragraphe, elle nie qu'elle utilise des fonds familiaux et
conteste l'existence d'une fortune familiale s'élevant à quatre milliards de
dollars. Enfin au cinquième paragraphe, elle donne sa version des faits au
sujet des "diamants de sang" en O., indiquant que cet Etat
respecte une méthode de certification. Ainsi, chacun des paragraphes de
la réponse proposée par l'appelante contient un pendant approprié aux
éléments de l'article publié par l'intimée. On ne saurait considérer que l'un
ou l'autre des faits contenus dans le texte proposé par l'appelante serait
manifestement inexact, de sorte qu'une réponse devrait être refusée en
ce qui le concerne en application de l'art. 28h al. 2 CC. Qu'il s'agisse du
fonctionnement de l'Etat O., de l'implication de l'appelante dans la
production de diamants et des fonds dont l'intéressée dispose, on ne
détient aucune preuve irréfutable permettant de mettre au jour une
inexactitude évidente (TF 5C.135/2003 du 15 septembre 2003 c. 3.1.1 cité
in Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n. 1714).
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17 -
Cela étant, c'est à tort que le premier juge a refusé d'octroyer
à l'appelante le droit de réponse sollicité, de sorte que l'appel doit être
admis.
5.L'appelante a conclu à ce que l'ordre de publication du texte
soit assorti de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité.
Dans la mesure où rien n'indique que l'intimée entendrait se
soustraire à un ordre de publier le droit de réponse, il ne se justifie pas
d'assortir cet ordre de la menace de l'application de la peine prévue à
l'art. 292 CP.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'intimée V.SA doit publier à ses frais la
réponse de l'appelante dans la rubrique économique de la plus prochaine
édition du N..
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée
(art. 106 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à l'appelante la somme de
2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par cette
dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour l'appelante,
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l'intimée, celle-ci versera en outre à l'appelante la somme de 2'000 fr.
à titre de dépens.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.Ordre est donné à V.SA de publier à ses frais le
texte suivant dans la rubrique économique de la plus
prochaine édition du N. :
<< Madame la Rédactrice en chef,
En réponse à votre courrier du 17 avril dernier, je
souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à
votre article "Le Joaillier P.________ passe en mains
[...]", du 25.03.12. Comme mentionné précédemment,
de nombreuses affirmations faites dans l'article me
concernant sont fausses, ou pour le moins incorrectes. Je
souhaiterais ainsi les corriger.
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L'O.________, pays démocratique et pluraliste avec 5
partis politiques, n'est pas dirigé par un clan. La
communauté internationale a assisté au déroulement
des dernières élections de 2008. L'U.E. a déclaré les
résultats libres et justes, félicitant le déroulement
paisible du processus électoral.
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A.T.________ ne détient pas, ni ne dirige I.________,
n'entretenant aucun type de relation avec ses
administrateurs. Les revenus annuels générés par la
production diamantifère mondiale sont inférieurs à 15
milliards USD. La production annuelle de diamants [...]
est inférieure à 9 millions de carats, ce qui représente
des revenus d'1 milliard USD.
-
Le système actuel de commercialisation de diamants
du pays est similaire à celui d'autres pays (ex. Russie et
Afrique du Sud). Il existe des sightholders officiels.
L'évaluation des diamants est effectuée au prix du
marché mondial.
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A.T.________ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses
investissements. L'existence d'une fortune familiale de 4
milliards USD est fausse. A.T.________ a commencé sa
carrière, il y a 20 ans en O.________, ayant depuis obtenu
une vaste expérience dans le monde des affaires,
finançant ses projets par des partenariats et des
emprunts bancaires aux conditions de marché.
-
En 2000, une méthode de certification a été créée pour
confirmer la source légitime des diamants (Processus de
Kimberley approuvé par l'ONU), permettant de pister et
superviser la transformation des diamants de leur état
brut jusqu'au produit fini, instituant de sévères sanctions
à l'encontre des traders de diamants non-certifiés.
L'O.________ est membre actif de ce processus, ayant été
le 1
er
pays à mettre en œuvre le Certificat de Kimberley
pour certifier l'origine des diamants. Il n'y a pas de
diamants de sang en O.. Les diamants [...]
proviennent de producteurs autorisés, de mines
autorisées et exploitées par des entreprises en
partenariat avec I.. L'O.________ n'a jamais été
l'objet de sanction internationale en la matière.
En vous souhaitant bonne réception de la présente,
veuillez agréer l'expression de ma considération
distinguée.
A.T.________ >>
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
sont mis à la charge de l'intimée V.________SA.
III.V.SA doit verser à A.T. la somme de
3'100 fr. (trois mille cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'intimée
V.________SA.
IV. L'intimée V.SA doit verser à l'appelante A.T. la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
-
20 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe de Kalbermatten, avocat (pour A.T.________),
-V.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :