1101
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.045333-130853 ;
JP11.045333-130885
368
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 940 CO ; 162 ORC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par P., à Fully
(VS), et P., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 16 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
W., à Lausanne, requérant, ainsi que D., à Ballens, et
K.________, à Genève, requérants, d'avec le [...], à Moudon, intimé, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier
2013, dont les considérants ont été notifiés le 16 avril 2013 à W.,
D. et K., L., P.________ ainsi qu’au Registre du
commerce du canton de Vaud, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est Vaudois a admis la requête de mesures
provisionnelles du 12 décembre 2011 déposée par W.________ (I), admis la
requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2011 déposée par
D.________ et K.________ (Il), ordonné au Registre du commerce du canton
de Vaud de supprimer avec effet immédiat l'inscription opérée le 8
novembre 2011 et qui a vu P.________ et L.________ désignés président,
respectivement administrateurs de la société [...], avec signature
collective à deux (III), ordonné au Registre du commerce du canton de
Vaud de rétablir les inscriptions qui y figuraient avant l'inscription indue, à
savoir que W.________ est administrateur unique, avec signature
individuelle, de la société [...] (IV), ordonné le blocage pour le surplus de
toute inscription au Registre du commerce du canton de Vaud concernant
la société [...], jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition
actuellement pendante devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est Vaudois (V), dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr.,
sont mis à la charge de L.________ par 400 fr., de P.________ par 400 fr., et
de l’Etat par 400 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En bref, le premier juge a retenu que les requérants
W., D. et K.________ avaient rendu vraisemblable que les
pièces justificatives accompagnant la réquisition de modification
d’inscription produites par L.________ et P.________ étaient nulles prima
facie, tant sur la forme que sur le fond, de sorte que le préposé au
Registre au commerce du canton de Vaud avait contrevenu aux
dispositions légales impératives et n’aurait pas dû procéder à l‘inscription
du 8 novembre 2011.
-
3 -
B.Par acte du 29 avril 2013, accompagné de la décision
entreprise, de l’enveloppe l’ayant contenue et d’un imprimé de suivi des
envois postaux ainsi que d’un bordereau II de neuf pièces (portant
numéros 212 à 220), L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance
et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.L’appel est admis.
II.L’ordonnance est réformée dans le sens que ses chiffres I à V sont
remplacées par ce qui suit :
-
les requêtes de mesures provisionnelles de W.________ et de
D.________ et K.________ sont rejetées ;
-
l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 13
décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois est révoquée ; et
-
ordre est donné au H.________ de rétablir les inscriptions radiées
sur la base de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles en
question, à savoir la qualité d’administrateur président de L.________
et celle d’administrateur de P.________ et la signature collective à
deux de ceux-ci et de W..
III. - Subsidiairement au chiffre II ci-dessus, l’ordonnance est annulée et
la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
le dossier de la cause étant attribué à un autre magistrat que la
Présidente en charge du dossier jusqu’à présent. »
L. a sollicité, à titre des mesures d’instruction, que les
pièces 212 à 220 soient versées au dossier de la cause et a requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par acte du 5 mai 2013, P.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, des conclusions identiques à celles de l’appelant L.________ et
également sollicité que les pièces 212 à 220 précitées soient versées au
dossier de la cause. Dans sa lettre d’accompagnement, il expliquait que la
requête d’appel avait été préparée en commun par le conseil de L.________
et lui-même, et que, les pièces provenant soit du prénommé, soit de lui-
même, sa requête d’appel avait été calquée sur celle de Me Heim, de
-
4 -
manière à simplifier la procédure. Il ajoutait que la production des mêmes
pièces lui paraissait inutile.
Par prononcé du 6 mai 2013, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la procédure d’appel qui l’oppose à P., Registre du commerce
du canton de Vaud, W., D.________ et K.________, l’exonérant
d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle, et
lui a accordé l’assistance d’un avocat d’office.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- [...] est une société anonyme de droit suisse inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du
commerce) le 1
er
février 1955, dont le siège est à [...], et qui a pour but
l’exploitation d’un domaine agricole sur les parcelles dont elle est
propriétaire. Son capital-actions est constitué de trois cents actions au
porteur de 1'000 francs.
L’inscription de L.________ en tant qu’administrateur de la
société a été radiée le 25 mars 2003.
Les statuts d’[...] prévoient que le conseil d’administration se
compose d’un ou de plusieurs membres. [...] a ainsi siégé avec [...], du 9
juillet 2004 au 30 mars 2005.
P.________ n’a jamais été inscrit comme administrateur de la
société.
2. Par convention du 29 octobre 2008, les époux L.________ et
[...] ont vendu l’entier du capital-actions de la société [...] à W.________,
pour le prix symbolique de 2 fr., dont quittance. L’acheteur acceptait
- 5 -
notamment de reprendre « sans délai » la dette hypothécaire d’environ
2'000'000 fr. auprès de la [...] (ci-après : [...]), de même que diverses
factures courantes et les honoraires d’avocat pour les frais de procédure
encourus jusqu’alors. Il s’engageait par ailleurs à assumer la continuation
des procédures auxquelles [...] était partie et versait à la venderesse [...],
au jour de la signature de l’acte, « à 14 h. 30 », un acompte de 65'000 fr.
afin de liquider diverses poursuites dirigées contre la société.
Par courrier du 25 novembre 2008, L.________ a fait savoir à
W.________ qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle.
Le 21 avril 2009, W.________ a été inscrit au registre du
commerce comme administrateur unique de la société [...] avec signature
individuelle.
Par demande du 8 septembre 2009 dirigée contre L.________ et
son épouse [...], W.________ a introduit devant le Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois une procédure en délivrance des titres.
Par convention du 4 mars 2010, la [...] a cédé à D.________ et
K.________ la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [...]. Elle
leur a également cédé les droits et accessoires, soit la cédule
hypothécaire au porteur de 1'660'000 fr. de premier rang ([...]) et la
cédule hypothécaire de 340'000 fr. de deuxième rang (no [...]). [...] et [...]
sont par ailleurs administrateurs de la société [...], avec laquelle [...] a
conclu, le 31 décembre 1999, un bail à ferme pour entreprise agricole.
K.________ est également créancier chirographaire de la
société [...] d’un montant de 237'870 francs.
- Le 29 octobre 2011, L.________ et P.________ ont tenu une
assemblée générale extraordinaire de la société [...] et ont déclaré que le
conseil d’administration se composerait désormais de L., en
qualité de président, ainsi que de W. et P.________ en qualité de
membres, chaque administrateur disposant de la signature collective à
-
6 -
deux. Un procès-verbal relatif à la composition du conseil d’administration
a été établi le même jour, dans lequel les nouveaux administrateurs
déclaraient accepter leur mandat.
W.________ n’a pas été convoqué ni même tenu au courant de
la tenue de cette assemblée.
Le 31 octobre 2011, L.________ et P.________ ont tenu une
séance du conseil d’administration de la société [...], en l’absence de
W., excusé. A cette occasion, le conseil d’administration a
confirmé le mode de signature. Le même jour, L. et P.________ ont
établi et adressé au registre du commerce une réquisition d’inscription de
la nouvelle composition du conseil d’administration et du mode de
signature.
Le 8 novembre 2011, le registre du commerce a procédé à
l’inscription de ces modifications.
Par courrier au préposé au registre du commerce (ci-après : le
préposé) du 9 novembre 2011, W.________ a demandé l’annulation
immédiate de l’inscription.
Le 10 novembre 2011, le préposé a répondu avoir procédé aux
modifications demandées conformément à l’Ordonnance sur le registre du
commerce du 17 octobre 2007 (ORC ; RS 221.411) ainsi qu’aux pièces qui
lui avaient été produites, et renvoyé W.________ à agir devant l’autorité
judiciaire en application de l’art. 162 al. 5 ORC.
Le 18 novembre 2011, W.________ a déposé devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après :
la présidente) une requête en opposition et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Ordre est donné au Registre du commerce du canton
de Vaud de radier purement et simplement l'inscription
en qualité d'administrateurs de la société [...] de
-
7 -
L.________ et de P.________ effectuée le 3 novembre
- »
- Le 23 novembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de L.________ et de P.________.
- Le 8 décembre 2011, la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) a mentionné que la société [...] avait désormais une nouvelle
adresse.
- Le 12 décembre 2011, W.________ a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles à l’encontre du registre du commerce et pris, avec dépens,
les conclusions suivantes :
« Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud de
refuser toute inscription relative à la société [...] émanant de
P.________ et L..
-Radier l’inscription de L. et de P.________ en qualité
d’administrateurs d’[...].
-Supprimer la nouvelle adresse de [...]. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
décembre 2011, la présidente a notamment ordonné au registre du
commerce de refuser toute inscription relative à la société [...] émanant
de P.________ et de L..
Par courrier du 20 décembre 2011, le préposé a déclaré
n’avoir pas de détermination à formuler dans le cadre des mesures
provisionnelles.
Le même jour, D. et K.________, créanciers gagistes de
la société [...], ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles et ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
-
8 -
« I.Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud
de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8
novembre 2011 et qui a vu MM. P.________ et L.________
désignés président, respectivement administrateurs de la
société [...], avec signature collective à deux.
II.Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud
de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre du
commerce avant l’inscription indue, à savoir que M.
W.________ est administrateur unique, avec signature
individuelle, de la société [...].
III.Ordonner le blocage pour le surplus de toute inscription au
Registre du commerce du canton de Vaud concernant la
société [...], jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition
actuellement pendante devant la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois. »
Par courrier du 21 décembre 2011, W.________ a déclaré
s’associer aux conclusions prises par D.________ et K., les
reprenant le cas échéant à son propre compte.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2011, la présidente a notamment ordonné au registre du
commerce de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8
novembre 2011 et qui a vu MM. P. et L.________ désignés
président, respectivement administrateurs de la société [...], avec
signature collective à deux, ordonné de rétablir les inscriptions qui
figuraient au registre avant l’inscription indue, à savoir que W.________ est
administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...] et
ordonné le blocage pour le surplus de toute inscription concernant la
société [...], jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition pendante.
Par courrier du 23 décembre 2011, le préposé a déclaré n’avoir
pas de détermination à formuler dans le cadre des mesures
provisionnelles déposées le 20 décembre 2011.
Par courrier du 6 janvier 2012, P.________, relevant que
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2011 ne
lui avait pas été notifiée, a sollicité la présidente d'être inclus comme
partie à la procédure provisionnelle.
-
9 -
Par courrier du 14 février 2012, le préposé a adressé à la
présidente les pièces originales remises à l’appui de la requête
d’inscription en qualité d’administrateurs de la société [...] de L.________ et
P., soit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la
société [...] du 29 octobre 2011 mentionnant la composition du conseil
d’administration et le fait que chaque administrateur dispose de la
signature collective à deux, ainsi qu’un procès-verbal du conseil
d’administration du 31 octobre 2011, indiquant la seule présence de
L. et de P.________ ainsi que l’organisation du conseil
d’administration. Ces deux procès-verbaux sont signés par L.________ et
P.. Le préposé a en outre indiqué qu’il ne pouvait pas procéder à la
suppression de l’inscription litigieuse.
Par courrier du 29 février 2012, W. a maintenu sa
position et requis la suppression de l’inscription du 8 novembre 2011.
Le 5 mars 2012, P.________ a interjeté auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à
l'encontre de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois. Par lettre du 20 mars 2012, il a déclaré retirer son recours. Par
arrêt du 21 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a
pris acte du retrait et rayé l’affaire du rôle.
Par courrier du 20 mars 2012, D.________ et K.________ ont
soutenu que l’inscription du 7 novembre 2011 devait être supprimée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2012,
notifiée le même jour à W., D. et K.________ ainsi qu’au
registre du commerce, la présidente a notamment admis la requête de
mesures provisionnelles du 12 décembre 2011 déposée par W.,
admis la requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2011
déposée par D. et K., ordonné au registre du commerce de
supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et
qui a vu MM. P. et L.________ désignés président, respectivement
- 10 -
administrateurs de la société [...], avec signature collective à deux,
ordonné de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre du commerce
avant l’inscription indue, à savoir que W.________ est administrateur
unique, avec signature individuelle, de la société [...], et ordonné le
blocage pour le surplus de toute inscription concernant la société [...],
jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition pendante.
- Le 29 mai 2012, [...] a déposé une réponse à la demande
opposant W.________ à [...] et L.________ et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I.La société « [...] » est titulaire d’un droit de préemption légal
en sa qualité de fermier des immeubles propriété de « [...] ».
II.La convention de vente d’actions passée le 29 octobre 2008
entre [...], L., d’une part, et W., d’autre part,
constitue un cas de préemption qui ouvre l’exercice de son
droit par « [...] » (art. 47 LDFR).
III.[...] et L.________ sont tenus, solidairement entre eux, de
remettre sans délai à « [...]» les 300 actions de la société
« [...]» faisant l’objet de la convention passée le 29 novembre
2008 contre paiement par les [...] de la somme de fr. 2.-.
IV.Ordre est donné à Me Eric Châtelain, notaire à Pully, pour le
cas où il détiendrait encore en consignation les actions de la
société « [...] », de les remettre immédiatement à la société
« [...] ».
V.Ordre est donné à quiconque (W.________ ou un tiers) qui
détiendrait les actions de la société « [...] » de les remettre
immédiatement à la société « [...]».
VI.[...] et L.________ sont tenus d’exécuter l’ordre mentionné sous
chiffre III ci-dessus sous les menaces des peines prévues part
l’article 292 CPS. »
8. Par acte du 29 juin 2012, L.________ et P.________ ont
interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril
2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau
jugement. Ils soutenaient que la voie de l’opposition choisie par les
intimés W., D. et K.________ ne leur avait pas permis de se
défendre.
- Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d’extrême urgence du 2 juillet 2012, Les [...] a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que les 300 actions de la société [...]
soient consignées immédiatement en mains du notaire Eric Châtelain, à
Pully, et le restent jusqu’à droit connu sur la procédure, ordre étant donné
au prénommé de conserver jusqu’à nouvel avis les 300 actions de la
société [...] qu’il détenait jusqu’alors dans le cadre de la procédure de
divorce des époux L.________ et qu’il continuera à détenir désormais
jusqu’à droit connu sur la procédure en exercice du droit de préemption
légal du fermier [...].
Le 2 juillet 2012, statuant par voie de mesures
préprovisionnelles, la présidente a fait droit à la requête déposée le même
jour par [...]. Dite ordonnance a été confirmée par voie de mesures
provisionnelles le 22 octobre 2012.
- Le 3 juillet 2012, D.________ et K.________ ont déposé une
demande en opposition définitive à une inscription au registre du
commerce.
- Le 12 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société [...].
- Par courrier du 4 août 2012, P.________ a déposé une
requête d’intervention. W., D. et K.________ s’y sont
opposés.
- Dans leur réponse des 15 et 20 août 2012, les intimés
W., D. et K.________ ont conclu au rejet de l’appel du 29
juin 2012, respectivement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son
rejet, soutenant que L.________ et P.________ ne pouvaient se prévaloir
d’aucun droit à être maintenus dans leur fonction d’administrateurs et que
le préposé du registre du commerce ne pouvait procéder à l’inscription
litigieuse.
- Le 20 août 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux L.________ et [...] et ratifié,
sous chiffre II de son dispositif, une convention conclue à l’audience de
jugement du 28 juin 2012 réglant les effets de leur divorce. Selon le chiffre
V de cet accord, la prénommée déclarait notamment n’avoir aucune
prétention ni aucun droit sur aucune des trois cents actions d’[...],
déposées chez le notaire Eric Châtelain depuis 2006, ni en relation avec la
qualité d’actionnaire de cette société, ce quelle que soit l’issue des litiges
qui opposeraient les parties à des tiers.
- Le 3 septembre 2012, L.________ a adressé à la présidente
une requête d’intervention, à l’appui de laquelle il produisait des
documents et requérait, notamment, production de tout document
établissant que W.________ aurait attaqué les décisions de l’assemblée
générale du 29 octobre 2011.
- Par arrêt du 3 septembre 2012, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile, a prononcé l’annulation de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 2 avril 2012 et le renvoi de la cause devant la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
nouveau jugement dans le sens des considérants, L.________ et P.________
n’ayant pas pu participer et faire valoir leurs droits en première instance.
- Par arrêt du 3 octobre 2012, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel interjeté par L.________ contre le jugement de divorce du 20 août
2012 au motif que celui-ci n’avait pas démontré en quoi la convention
serait inéquitable et rien n’indiquant qu’elle le soit dans une mesure telle
qu’elle exclurait sa ratification par le tribunal du divorce. Par arrêt du 29
novembre 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par L.________.
- Par courriel du 21 novembre 2012, le préposé au registre
du commerce a déclaré qu’il ne déposerait pas de déterminations.
- Par réponse du 3 décembre 2012, L.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par W.________
dans sa demande du 8 septembre 2009 (I) et des conclusions prises par
[...] dans sa réponse du 29 mai 2012 (II). Reconventionnellement et
subsidiairement à sa conclusion I, il a conclu à ce que W.________ soit son
débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 65'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2008.
- Par ordonnance du 19 décembre 2012, la présidente a
ordonné à [...] qu’il produise tout document établissant qu’il aurait
contesté par la voie judiciaire la décision de l’assemblée générale du 29
octobre 2011.
Par courrier du 20 décembre 2012, P.________ a déposé des
déterminations.
Par courrier de son conseil à la présidente du 3 janvier 2012,
[...], à répondu à la réquisition de pièce 253 (« Tout document établissant
que la décision du 29 octobre 2011 d’[...], par laquelle cette société a
désigné L.________ et P.________ comme administrateurs et a modifié la
signature de W.________, aurait été attaquée en justice au sens des art.
706 et ss CO ») qu’il n’avait pas attaqué la décision de l’assemblée
générale, au motif qu’elle était inexistante.
- Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 janvier
2013, L.________ a conclu au rejet des conclusions en mesures
provisionnelles et, par voie de mesures superprovisionnelles, au
rétablissement des inscriptions radiées.
P.________ a conclu au rejet des conclusions en mesures
provisionnelles.
Le même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles prise à l’audience du même jour.
- L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le
cas particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des
intérêts des appelants.
Formés en l’espèce en temps utile, par chacun des appelants
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables à la forme.
Calqués l’un sur l’autre, ils font l’objet d’un même arrêt.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
- 15 -
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138).
En l’espèce, les appelants sollicitent que les pièces 212 à 220
produites en annexe à l’appel interjeté par L.________ soient versées au
dossier. Dans la mesure où les pièces en question figurent déjà au dossier,
cette requête est sans objet. Il en va notamment ainsi de la pièce 212
(Statuts de la société [...]), produite par l’intimé W.________ à l’audience du
8 janvier 2013, qui est au demeurant disponible sur le site internet du
registre du commerce. Quant aux décisions relatives au divorce des époux
L.________ (P. 216), elles ne sont pas à proprement parler nouvelles. Les
pièces 212 à 220 sont en conséquence recevables.
3.1 Les appelants contestent l’ordonnance entreprise aux motifs
que la propriété des actions de la société [...] n’aurait pas été transférée
valablement à l’intimé W., que le procès-verbal de l’assemblée
générale du 29 octobre 2011 serait formellement et matériellement
valable sans qu’il y ait besoin de modifier les statuts de la société et que
l’intimé W. n’a pas attaqué en justice la décision prise par
l’assemblée générale le 29 octobre 2011 de sorte qu’il serait forclos pour
le faire aujourd’hui.
3.2.1Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un
droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de
-
16 -
l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet,
CPC commenté, n. 3 ad art. 261 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (HohI, Procédure civile, Tome II, nn. 1771 et 1772 p. 324, n. 1795
p. 329 et nn. 1838 ss pp. 335 s.). Le juge doit procéder à la mise en
balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des
désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la
mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ibidem, n. 1780 p. 326).
3.2.2Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
notamment les mesures suivantes : interdiction (let. a); ordre de cessation
d'un état de fait illicite (let. b); ordre donné à une autorité qui tient un
registre ou à un tiers (let. c); fourniture d'une prestation en nature (let. d);
versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).
Les mesures conservatoires visent à maintenir l'objet du litige
dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès. Elles
protègent le droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le
jugement au fond pourra être exécuté. Ces mesures ne peuvent garantir
que des droits de nature non pécuniaire, sous réserve des exceptions
expressément admises par la loi (cf. art. 303 al. 2 CPC). Ainsi, hormis les
cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la consignation
ou la prestation de sûretés, il ne peut être pris de mesures provisionnelles
pour protéger des créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 lI 180;
ATF 86 lI 295; TF 5D_54/2008 du 23 juin 2008 c. 2.3). Le champ
d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en
-
17 -
principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature
n'est pas pécuniaire (HohI, op. cit., nn. 1747 s. p. 320). Il en va ainsi de
l’ordre donné à une autorité de procéder à une inscription (Bohnet, op.
cit., n. 6 ad art. 262 CPC).
3.3.1Le mode de transfert des actions au porteur dépend de la
question de savoir si l’action a ou non été incorporée dans un papier-
valeur. En effet, en cas d’incorporation des actions, leur transfert suit les
règles sur le transfert de la propriété mobilière. Il suppose d’abord un titre
d’acquisition, tel par exemple qu’un contrat de vente, puis un ou plusieurs
actes de disposition selon qu’il y a lieu de transférer une ou plusieurs
choses : les actes de disposition ne sont soumis à aucune forme
particulière, mais supposent naturellement le pouvoir de disposition.
L’opération est parfaite par le transfert de la possession (Trindade,
Commentaire romand, Code des obligations II, n. 26 ad art. 683 CO [Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220], p. 780).
3.3.2 Selon l’art. 931a CO, toute réquisition d’inscription au
registre du commerce concernant une personne morale incombe à
l’organe supérieur de gestion ou d’administration (al. 1) ; la réquisition
doit être signée par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou
d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne
morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l’office du
registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment
légalisées (al. 2 ) (cf. art. 17 ORC).
Aux termes de l'art. 940 CO, le préposé au registre du
commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription
sont remplies (al. 1). Il recherche en particulier, lors de l'inscription de
personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions
légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par
la loi (al. 2). En vertu de l’art. 28 ORC, avant de procéder à une inscription,
l’office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la
loi et l’ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si la réquisition et
les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l’ordonnance et
-
18 -
ne contredisent pas de dispositions manifestes. L'ORC distingue selon que
l'opposition est formée contre une inscription qui n'est pas encore
effectuée (cf. art. 162 al. 1 à 4 ORC) ou contre une inscription déjà opérée
au registre du commerce (cf. art. 162 al. 5 ORC). Lorsque l'inscription est
déjà opérée, l'office du registre du commerce renvoie l'opposant au
tribunal (art. 162 al. 5 ORC). Dans ce cas, l'opposition n'a en soi aucun
effet sur l'inscription déjà réalisée. L'opposant peut toutefois requérir du
juge qu'il ordonne à l'office de radier l'inscription à titre provisionnel. Le
demandeur est le titulaire des droits prétendument lésés par l'inscription
actuelle ou virtuelle (cf. art. 32 al. 1 aORC). Le défendeur est le sujet de
l'inscription, la personne inscrite ou la personne qui a requis l'inscription
en vertu d'une habilitation spéciale (Vianin, Commentaire Romand, Code
des obligations II, n. 53 ad art. 940 CO, p. p. 2138; Vianin, L'inscription au
registre du commerce et ses effets, Fribourg 2000, p. 166).
En l’espèce, la procédure ouverte par les intimés vise à la
suppression de l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui voit les
appelants L.________ et P.________ désignés président, respectivement
administrateurs de la société [...].
4.1Le transfert des actions de la société [...] résulte de la
convention de vente d’actions du 29 octobre 2008. Par cet acte, les
vendeurs [...] et l’appelant L.________ ont cédé la totalité des actions de la
société précitée à W.________, pour le prix symbolique de 2 fr., dont
quittance. L’acheteur acceptait notamment de reprendre « sans délai » la
dette hypothécaire auprès de la [...], de même que diverses factures
courantes et les honoraires d’avocat pour les frais de procédure encourus
jusqu’alors, s’engageait à assumer la continuation des procédures
auxquelles la société était partie et versait au jour de la signature de
l’acte, à « 14 h. 30 », un acompte de 65'000 fr. à la venderesse [...], afin
de liquider diverses poursuites dirigées contre la société. Cet acte, passé
sous seing privé, est signé des parties qu’il oblige.
Dès lors qu’en l’occurrence le transfert de propriété des trois
cents actions est intervenu valablement, sans terme ni condition, par la
-
19 -
vente telle que convenue dans l’acte susmentionné et par le transfert de
possession sur les titres, que ce soit par tradition ou délégation de
possession (cf. Böckli, Schweiz. Aktienrecht, 4
e
éd. P. 513 ; Steinauer, Les
droits réels, 5
ème
éd., T.I, par. 7, n. 271 ss., pp. 113-117 ; Ernst, Basler
Kommentar, 2
ème
éd., n. 4 ss. ad art. 922 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210], p. 2206 et n. 1 ss., p. 2213), on ne voit pas
pourquoi un tel acte, qui respecte les conditions de la vente mobilière (art.
187 ss CO), ne produirait pas d’effet. Certes la preuve formelle du
transfert desdites actions, déposées chez le notaire Châtelain depuis
2006, pendant le procédure de divorce des époux [...], n’est pas
rapportée. Toutefois, au stade des mesures provisionnelles, il suffit que ce
transfert soit rendu vraisemblable. Or, tel est le cas en l’occurrence,
puisque l’intimé W., devenu actionnaire d’[...] au jour de la
conclusion de la convention de vente d’actions, le 29 octobre 2008, a
acquis la titularité des titres et a pu se faire inscrire au registre du
commerce, le 21 avril 2009, sans contestation des appelants, en qualité
d’administrateur unique de la société avec signature individuelle. Peu
importe à cet égard de savoir ce qu’il est advenu par la suite, en
particulier de connaître l’issue de la procédure initiée par [...] afin de faire
valoir son prétendu droit de préemption légal du fermier au cours de
laquelle lesdites actions ont été consignées chez le notaire, selon
ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles des 2 juillet
et 10 octobre 2012 (cf. supra ch. 9).
Ce premier moyen des appelants s’avère donc infondé et doit
être rejeté.
4.2Au regard de ce qui précède, il est superflu d’examiner si le
procès-verbal dressé par les appelants le 29 novembre 2011 ayant pour
objet une « assemblée générale extraordinaire de la société [...]» est
formellement ou matériellement valable. En effet, ce document repose sur
la prémisse erronée que l’appelant L. serait l’actionnaire unique de
la société et qu’à ce titre il pouvait tenir une assemblée générale
universelle, au sens de l’art. 701 CO. Il est dès lors dépourvu de toute
portée juridique, comme le sont également les deux documents intitulés
-
20 -
« Procès-verbal » adressés au registre du commerce en annexe à la
réquisition de l’inscription litigieuse. Partant, quoi qu’en disent les
appelants, les considérations du premier juge sur l’absence de mention
des indications exigées par l’art. 702 al. 2 ch. 1 CO sont, en l’occurrence,
pleinement justifiées. Peu importe de savoir, dans ces conditions, si
l’éventuelle modification de la composition du conseil d’administration
devait passer par une modification des statuts de la société en la forme
authentique.
4.3S’agissant enfin de la question de la « non-contestation des
décisions de l’assemblée générale» par l’intimé W., elle est
dépourvue de pertinence. Comme le relève le conseil de ce dernier, dans
son courrier à la présidente du 3 janvier 2013 en réponse à la réquisition
de pièce 253, l’intéressé n’avait pas à attaquer une décision inexistante
de la société, à savoir prétendument prise régulièrement par des
personnes compétentes, mais qui en réalité a été prise dans des
circonstances ne correspondant pas aux règles légales fondamentales
applicables à ce type de décision. Une telle décision est en effet
assimilable à une décision nulle, qui ne déploie pas d’effet juridique
(Ruedin, Droit des sociétés, n. 1479 ss., pp. 269-270).
5.En conclusion, les deux appels doivent être rejetés, aux frais
des appelants qui succombent, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et
l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 800 fr., sont mis
par moitié à la charge de l’appelant P., le solde (400 fr.) étant
laissé à la charge de l’Etat dès lors que l’appelant L.________ est au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est toutefois tenu au remboursement de ces frais,
dans la mesure de l’art. 123 CPC.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 122 al. 1 let. d
CPC), les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel et
-
21 -
n’ayant donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance
(art. 95 al. 3 CPC).
6.Par avis du 8 juillet 2013, le juge délégué a imparti à Me Jean-
Philippe Heim, conseil d’office de l’appelant L., un délai de
quarante-huit heures pour déposer une liste détaillée de ses opérations et
de ses débours. En l’absence de liste d’opérations, il a évalué le travail de
l’avocat pour l’appel déposé au nom de son client L. à quatre
heures et ainsi arrêté, sous chiffre IV de l’arrêt du 11 juillet 2013,
l’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim à 831 fr. 60.
Par télécopie du 17 juillet 2013, le conseil d’office de
l’appelant a sollicité la rectification du chiffre IV de l’arrêt du 11 juillet
2013 pour tenir compte de sa liste d’opérations établie 8 juillet 2013, pour
un montant de 2'025 fr. TVA comprise, adressée par erreur au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois qui lui a demandé, par avis du 16 juillet
2013, de lui confirmer que la liste en question ne concernait que la
procédure d’appel. Au regard de celle-ci, transmise au greffe de la cour de
céans en annexe au fax du 17 juillet 2013, il apparaît que le temps
consacré par l’avocat Heim à la rédaction du mémoire d’appel est de
quatre heures. Il serait en effet inadmissible de faire supporter par
l’assistance judiciaire le travail prétendument effectué pour le dépôt de
l’appel de P.________, qui a agi seul et sans être au bénéfice d’une décision
AJ, tout comme il serait abusif de compter trois heures, en sus des quatre
heures retenues, pour des téléphones aux appelants, un bordereau de
pièces figurant déjà au dossier et une lettre au tribunal d’arrondissement
dont on ignore le contenu. Au demeurant, la responsabilité de l’erreur
d’acheminement de sa liste d’opérations par Me Jean-Philippe Heim lui
incombe entièrement et aucune raison tirée d’un cas de force majeure ne
justifie de rectifier sur ce point la décision du juge de céans du 11 juillet
2013, telle que notifiée à l’appelant ainsi qu’aux autres parties et
instances concernées. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Jean-
Philippe Heim doit être arrêtée à 831 fr. 60, soit 720 fr. pour ses
-
22 -
honoraires (4 x 180) + 57 fr. 60 de TVA et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses
débours.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de
l’appelant P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de
l’appelant L., est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente
et un francs et soixante centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 11 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-
Me Jean-Philippe Heim (conseil de L.________),
-
Me Yves Hofstetter (conseil de W.________),
-
Me François Roux (conseil de D.________ et de K.________),
-
M. P.________,
-
Registre du commerce du canton de Vaud.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :