Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 LTF; 59 al. 2, 241 al. 2, 312 al. 1, 328 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________ SA, à
Glattbrugg (ZH), contre la convention du 3 août 2011 ratifiée par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
L., à Horgen (ZH), d'avec R. SA (anc. O.________ SA), à
La Tour-de-Peilz, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 6 juillet 2011, L.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles contre la société O.________ SA devant la Chambre
patrimoniale cantonale.
L'audience de mesures provisionnelles tenue par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a eu lieu le 3 août 2011. Le
procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante :
"Du 3 août 2011
Le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale Patrick
Stoudmann, assisté de la greffière Caroline Perroset, prend séance
au Palais de Justice à 11h05 pour instruire et le cas échéant statuer
sur les mesures provisoires concernant la cause L.________ contre
O.________ SA.
L'audience est publique.
Se présentent :
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le requérant personnellement, assisté de son conseil, Me
Antoinette Haldy, avocate à Pully;
-
pour l'intimée, [...], administrateur, avec signature
individuelle, assisté de son conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à
Pully;
-
[...], fonctionnant comme interprète.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Me Haldy produit un bordereau n° Il et des déterminations. Elle
produit également une procuration.
Le requérant conclut au rejet des conclusions
reconventionnelles de l'intimée avec suite de frais et dépens.
Les parties sont entendues sur les faits de la cause.
L'audience est suspendue à 11h14. Elle est reprise à 11h23.
Le juge délégué tente la conciliation.
L'audience est suspendue à 11h40. Elle est reprise à 12h22.
La conciliation aboutit comme suit:
I.L.________ et P.________ SA s'abstiendront d'exercer et de
poursuivre directement ou par l'intermédiaire de tiers, notamment
de [...] et de P.________ SA, une activité de promotion et/ou de
commercialisation des « garanties P.________ SA » et de tout autre
produit d'assurance destiné à couvrir les défauts des véhicules
automobiles, neufs ou d'occasion, proposés par les établissements
suivants :
[...]
pour une période de deux ans, dès le 1
er
septembre 2011.
Il.L.________ et P.________ SA s'engagent à adresser par pli
recommandé, d'ici au 10 août 2011, une lettre circulaire aux dix-huit
garages précités, avec copie à O.________ SA, dont la teneur sera la
suivante : « Pour des raisons contractuelles, P.________ SA ne pourra
plus conclure de nouvelles garanties P.________ SA pour une durée
de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2013. Cet empêchement ne
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concerne cependant pas les garanties conclues avant le 31 août
septembre 2011 ». Cette lettre sera signée par L.________ et par une
personne habilitée à engager P.________ SA.
III.Au vu de ce qui précède, O.________ SA renonce
irrévocablement à la procédure en interdiction de concurrence
déloyale ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
contre L.________ et P.________ SA par requête de mesures
provisionnelles du 3 juin 2011 et déclare expressément retirer sa
requête de mesures provisionnelles. Le juge instructeur de la Cour
civile sera informé de ce retrait dans les quarante-huit heures dès la
signature de la présente convention. Dans le cadre de cette
procédure, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
IV.O.________ SA se reconnaît débitrice de L.________ du montant
de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs), qui sera versé sur le
compte clients de l'avocat Raymond Didisheim d'ici au 10 août 2011
au plus tard, l'avocat précité s'engageant, dès réception de l'avis de
crédit, d'en informer Me Antoinette Haldy, et de verser sur le compte
clients de celle-ci le montant précité dès confirmation de l'exécution
du chiffre Il. O.________ SA s'engage irrévocablement à procéder au
versement susmentionné.
V.Dans les vingt-quatre heures dès l'exécution de la clause qui
précède, L.________ retirera sa requête de mesures provisionnelles
du 6 juillet 2011, ainsi que son opposition du 15 juin 2011 à la
demande d'inscription au registre du commerce de la demande
d'augmentation de capital d'O.________ SA. Il s'engage en outre à ne
pas introduire une action judiciaire en annulation des décisions
prises par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire
d'O.________ SA du 15 juin 2011.
VI.O.________ SA s'engage à retirer, dès exécution des clauses
précédentes, les poursuites exercées contre P.________ SA et contre
L.________ personnellement.
VII. Moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, parties
déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre
l'autre à quelque titre que ce soit, chaque partie gardant également
ses frais et renonçant à l'allocation de dépens dans la cause ouverte
dans la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale.
O.________ SA et P.________ SA déclarent également, toujours
moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, n'avoir plus
aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre, à quelque titre
que ce soit.
VIII. Z.________ contresigne la présente convention en tant qu'elle
engage P.________ SA.
IX.Parties requièrent qu'à réception de la déclaration de retrait de
la présente requête de mesures provisionnelles, la présente
convention soit ratifiée pour valoir jugement au fond.
X.Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'443 fr. (mille
quatre cent quarante-trois francs), sont assumés par L.________ à
hauteur de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) et par
O.________ SA à hauteur de 193 fr. (cent nonante-trois francs).
[Trois signatures]
Sans autre réquisition, l'instruction et les débats sont clos.
Les parties sont informées qu'une copie certifiée conforme du
présent procès-verbal leur sera remise à l'issue de l'audience.
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Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal demandée,
les débats sont clos et l'audience est levée à 13h30."
La convention figurant dans le procès-verbal qui précède a été
signée à l'audience par le requérant L.________ ainsi que par
l'administrateur de l'intimée [...] et contresignée par Z., président
du conseil d'administration de la société P. SA, avec signature
individuelle.
Par courrier de son conseil du 11 août 2011, L.________ a
déclaré au Président de la Chambre patrimoniale cantonale retirer la
requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juillet 2011 et a sollicité
ce magistrat de procéder à la ratification de la convention signée par les
parties le 3 août 2011 pour valoir jugement au fond, conformément au
chiffre IX de cet accord.
Par lettre du 16 août 2011, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a ratifié la convention passée à l'audience de
mesures provisionnelles du 3 août 2011 pour valoir jugement au fond, pris
acte que les parties avaient transigé dans la cause les divisant et rayé la
cause du rôle.
Par courrier du 24 août 2011, le conseil de L.________ a
communiqué à son mandant copie de la lettre du 16 août 2011 du Juge
délégué, en mentionnant que celle-ci avait été envoyée le 23 août 2011.
P.________ SA allègue que dite lettre du Juge délégué a été transmise à son
administrateur Z.________ par e-mail le 24 août 2011.
B.Par acte du 23 septembre 2011 de son conseil Me Antoine
Eigenmann, P.________ SA a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de la deuxième et dernière phrase du chiffre
VII de la convention signée par les parties à l'audience du 3 août 2011
dans la cause L.________ c. O.________ SA et ratifiée par le Juge délégué de
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la Chambre patrimoniale cantonale pour valoir jugement au fond,
subsidiairement à l'annulation de l'entier de dite convention.
Par courrier du 12 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile, observant notamment qu'il résultait du procès-verbal de la
Cour civile du Tribunal cantonal relatif à la requête de mesures
provisionnelles déposée le 3 juin 2011 par O.________ SA contre L.________
et P.________ SA que Me Antoinette Haldy était le conseil de P.________ SA
dans cette procédure, de sorte qu'il était incorrect de soutenir que
l'appelante n'était pas assistée lors de l'audience du 3 août 2011, a
imparti au conseil de l'appelante un délai de cinq jours, prolongé par la
suite au 7 novembre 2011, pour lui faire savoir si l'appelante retirait son
appel.
Par lettre du 13 octobre 2011 adressée au Président de la Cour
d'appel civile, Me Antoinette Haldy a indiqué, "par souci de clarté", ne plus
être le conseil de L.________ ni de P.________ SA.
Par lettre de son conseil du 7 novembre 2011, P.________ SA a
déclaré maintenir son appel.
Les intimés L.________ et R.________ SA (anciennement
O.________ SA) n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel.
E n d r o i t :
1.a) Il convient d'examiner en premier lieu si P.________ SA
dispose de la qualité pour former appel. A cet égard, si l'art. 59 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne dresse pas
une liste exhaustive des conditions de recevabilité (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 9 ad art. 59 CPC), il résulte notamment de
la let. a de cette disposition que la première condition de recevabilité est
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que la demande ou l'appel, en tant que prolongement de l'action, émane
de la partie au procès. Or, en l'espèce, P.________ SA n'était pas partie à la
procédure de première instance devant le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale. Son administrateur Z.________ a cependant
contresigné la convention passée entre L.________ et O.________ SA à
l'audience du 3 août 2011.
Selon l'art. 76 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), a qualité pour recourir en matière civile notamment
celui qui a été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant
l'autorité précédente (let. a), est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (let. b). Cette qualité pour recourir doit valoir devant la cour
de céans puisqu'on ne conçoit pas que l'accès à celle-ci soit plus restrictif
que l'accès au Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, p. 389, in
Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
Neuchâtel 2010).
En l'occurrence, dans la mesure où P.________ SA, par
l'intermédiaire de son organe Z., a signé et pris des engagements
dans le cadre de la conciliation intervenue à l'audience de mesures
provisionnelles, dite convention étant censée valoir jugement au fond, on
peut considérer qu'elle est devenue partie à cette procédure. Au
demeurant, si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un tiers au motif que la
procédure de mesures provisionnelles n'était pas dirigée contre elle, ses
intérêts n'en seraient pas moins touchés, le chiffre VII de la convention
précitée mentionnant notamment en substance que O. SA ne doit
rien à P.________ SA (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad Intro.
art. 308-334 CPC). La transaction judiciaire peut d'ailleurs porter sur les
conclusions des parties au procès, mais aussi sur des questions litigieuses
qui ne sont pas comprises dans celles-ci. Elle permet même d'inclure dans
l'accord bénéficiant de la chose jugée des personnes extérieures à la
procédure qui prendraient par exemple des engagements propres ou
garantiraient l'exécution effective d'un engagement d'une partie (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 241 CPC).
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b) La transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée
en force (art. 241 al. 2 CPC). La partie – ou le tiers qui prend un
engagement dans le cadre d'une transaction judiciaire – qui a signé une
convention pour laquelle elle fait valoir un vice du consentement a
évidemment un intérêt juridique à faire constater ce vice par les voies de
droit à sa disposition. Si l'appelante attendait d'invoquer ce moyen dans le
cadre du nouveau procès qui l'oppose à R.________ SA, elle risquerait de se
voir opposer la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire.
c) L'appelante fait valoir que son administrateur Z.________ ne
comprenait pas la langue française, qu'il n'était pas assisté et n'avait pu
ainsi se faire expliquer les clauses de la convention litigieuse dans les
détails. Elle invoque dès lors un vice du consentement.
L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une
transaction judiciaire est controversée, au motif que la convention ne
constitue pas une décision (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les
références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1
let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche,
lorsque le juge ratifie une convention (p. ex. en matière de droit de
famille, art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et
la voie de l'appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie
apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision
de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JT
2011 III 183).
En l'espèce, on ne se trouve pas, s'agissant de prétentions
pécuniaires, dans un cas où le premier juge pouvait ratifier la convention.
Sa "ratification" pour valoir jugement au fond doit se comprendre comme
le fait de prendre acte de la transaction pour valoir jugement et rayer la
cause du rôle.
Dans un tel cas, Tappy estime que l'appel est recevable contre
la décision ordonnant de rayer la cause du rôle. Cette voie de droit ne
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permettrait cependant que des griefs limités, l'appelant pouvant
seulement invoquer le fait que les conditions d'une telle radiation
n'auraient pas dû être tenues pour réunies (Tappy, op. cit., n. 38 ad art.
241 CPC). Tel pourrait être le cas si une partie fait valoir qu'une radiation
complète du rôle est intervenue à tort parce qu'un acte valide en soi ne
mettait en réalité fin qu'à une partie du litige (ibidem, n. 39 ad art. 241
CPC) ou que le juge n'a pas effectué de contrôle formel sur le fait que l'on
se trouvait véritablement en présence d'une transaction signée par des
représentants ayant les qualités nécessaires et portant sur des droits
librement disponibles (ibidem, n. 36 ad art. 241 CPC; cf. en droit vaudois
antérieur JT 1998 III 82). Tappy admet pour le reste que, si une partie veut
soulever des griefs matériels touchant à l'invalidité de la transaction, il
doit le faire non en appelant ou en recourant, mais par une procédure de
révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC (Tappy, op. cit., nn. 31 et 37 ad art.
241 CPC). La doctrine majoritaire, qui s'appuie sur le Message du Conseil
fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6987), considère pour sa part que l'ordre
de rayer la cause du rôle n'est jamais lui-même susceptible d'un appel
(Leumann Liebster, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2010, n. 27 ad art. 241 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 241 CPC;
Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zurich–St-Gall 2011, n. 15 ad art. 241 CPC; Naegeli,
Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 15 ad
art. 241 CPC).
En l'espèce, les vices invoqués relèvent pour l'essentiel des
vices de droit civil (vices de la volonté, voire dissensus quant au contenu
de la convention), de sorte que l'appel est irrecevable sur cette question
selon la doctrine unanime, seule la voie de la révision étant ouverte. Au
demeurant, à supposer que la voie de l'appel soit ouverte sur le contrôle
formel auquel doit procéder le juge, ce qui paraît pour le moins douteux,
les moyens soulevés s'avèrent infondés. Rien n'indique en effet que le
juge ait méconnu le contrôle formel auquel il doit procéder. Ainsi, il ne fait
pas de doute que l'on se trouvait véritablement en présence d'une
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transaction signée par des représentants ayant les qualités nécessaires et
portant sur des droits librement disponibles. L'audience a été suspendue à
deux reprises pour permettre les discussions transactionnelles, la
deuxième fois pendant près d'une demi-heure. Z.________ a ainsi eu le
temps de peser sa décision sur l'opportunité de signer la convention. Le
fait que Z., respectivement la société qu'il représentait, n'ait pas
été assisté et n'était pas partie à la procédure ne fait pas apparaître la
convention viciée sur le plan formel : d'une part, des tiers peuvent être
partie à une transaction judiciaire, comme il a été exposé plus haut, et
d'autre part, il n'existe nulle obligation d'être assisté par un avocat. En
outre, Me Antoinette Haldy, conseil assistant L. à l'audience du 3
août 2011, était par ailleurs conseil de P.________ SA dans une procédure
de mesures provisionnelles alors pendante devant la Cour civile du
Tribunal cantonal suite à une requête déposée par O.________ SA contre
L.________ et P.________ SA. Quant à la prétendue méconnaissance de
Z.________ de la langue française, elle n'est pas établie. Il appartenait ainsi
au prénommé, à supposer qu'il ne maîtrise pas la langue française, de se
faire traduire la convention s'il avait un doute sur ce point. Or, il n'est pas
établi qu'il l'ait fait, ni qu'il ait demandé un délai à cet effet. Au
demeurant, une interprète français-allemand était présente aux débats.
2.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en tant qu'il
est recevable, en application de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
en équité (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui
succombe (art. 106 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance aux
intimés dès lors que ceux-ci n'ont pas été invités à se déterminer sur
l'appel.
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Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelante
P.________ SA.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour P.________ SA),
-L.,
-Me Raymond Didisheim (pour R. SA).
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11 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
800'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :