1107
TRIBUNAL CANTONAL
JO13.010125-151347
429
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 août 2015 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.H., à [...], et C.H.________, à [...],
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement incident du 5 août 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable les
actes intitulés « Contre-Requête » introduits par la défenderesse
A.H.________ les 29 janvier 2015, 12 février 2015 et 11 mars 2015 (ch. I, Il,
III), irrecevables les « Conclusions (incluant les loyers locatifs dont il a été
omis d’exiger restitution) » introduites par la défenderesse A.H.________ le
16 mars 2015 [recte : le 11 mars 2015] (IV), irrecevables le courrier
déposé par la défenderesse A.H.________ le 23 mars 2015 et ses annexes
(V) et dit que le jugement incident était rendu sans frais ni dépens (VI).
2.Par acte du 7 août 2015, A.H.________ a contesté cette décision
et conclu à l’annulation de « toutes les décisions portant sur le partage
(dossier portant réf. JO13.010125) depuis que cette affaire est instruite
jusqu’aux décisions finales rendues par la présidente Osojnak à ce jour »,
à la récusation de cette magistrate, à la reconnaissance de son statut de
victime et au dédommagement des préjudices physiques et moraux
qu’elle a subis toutes ces années et au remboursement de tous les frais
judiciaires mis à sa charge. A l’appui de son acte, l’appelante a produit
plusieurs pièces sous bordereau.
3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2010, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale, dès
lors qu’elle a pour effet de rendre irrecevable divers actes introduits par la
défenderesse, ce dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur
litigieuse dépasse le seuil de 10’000 francs. Comme retenu par le premier
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juge, le cas d’espèce concerne une action en partage successoral dont la
valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (consid. II du jugement attaqué), ce
que l’appelante ne conteste pas.
4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 I 374 c. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte
d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à
l’instance d’appel - dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre
l’appel - de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4,
in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être
remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art.
132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant
l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012
I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).
4.2En l’espèce, l’appelante revient tout d’abord sur des requêtes
antérieures à celles concernées par les irrecevabilités litigieuses ; elle se
fonde aussi sur un courrier du 17 mars 2015 du Ministère public de
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l’arrondissement de l’Est vaudois (pièce 4), irrecevable en appel, dès lors
qu’il aurait pu être produit en première instance (art. 317 CPC), sans
même expliquer en quoi la motivation du premier juge serait déficiente.
Elle n’explique en particulier pas en quoi les « Conclusions » prises dans
ses actes des 12 février et 11 mars 2015 respecteraient, contrairement à
ce qui a été jugé en première instance, les critères de forme requis par le
CPC ; elle n’explique pas en quoi les faits et moyens de preuves introduits
par acte du 11 mars 2015 et courrier du 23 mars 2015 seraient
recevables, au regard des exigences de l’art. 229 al. 1 let. a et b CPC, ni
en quoi le premier juge aurait fait une application erronée de l’art. 230 al.
1 let. a et b CPC, en déclarant irrecevables ses conclusions modifiées du
11 mars 2015.
En outre, les conclusions de l’appel vont au-delà de l’objet du
litige et sont en cela irrecevables.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni
dépens (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.H.,
-Me Denis Sulliger (pour B.H. et C.H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
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