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TRIBUNAL CANTONAL
JO13.008648-160020
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 241 al. 2 et 3 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.N., à Genève,
contre la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ratifiant pour valoir jugement
la convention du 7 décembre 2015 dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.N., à Nyon, et C.N.________, à Lausanne, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.
A.aLors de l’audience de jugement tenue le 7 décembre 2015
dans le cadre de l’action en partage successoral ouverte par C.N.________
(ci-après : C.N.), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a ratifié séance
tenante pour valoir jugement la convention signée par C.N.,
B.N.________ (ci-après : B.N.) et D.N. (ci-après :
D.N.), et dont la teneur est la suivante :
« I. B.N. se reconnaît débiteur de C.N.________ et D.N.________
d’un montant de 450'000 fr. (quatre cent cinquante mille francs) chacune, qu’il
s’engage à verser au plus tard d’ici au 15 février 2016, pour C.N., en
mains de Me de Chedid, sur un compte dont les coordonnées seront
communiquées ultérieurement, et, pour D.N., sur un compte dont les
coordonnées seront communiquées ultérieurement.
II.C.N.________ et D.N.________ se rendront, le vendredi 18 décembre
2015 à 14h00, au domicile de B.N.________ afin de prendre le mobilier qui les
intéresse, en particulier la collection de trains Märklin, ayant appartenu à leur
maman.
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, l’ensemble
des biens de la succession, actifs et passifs, de feu F.N.________ est attribuée à
B.N., en particulier la parcelle n° [...] sise à Nyon, dont la valeur est
arrêtée à 899'000 fr. (huit cent nonante-neuf mille francs), et l’hypothèque qui la
grève.
C.N. et D.N.________ s’engagent à collaborer aux actes de
transfert de l’immeuble, étant précisé que les frais relatifs audit transfert seront
assumés par B.N.________.
Parties conviennent d’ores et déjà de différer l’impôt sur le gain
immobiler.
IV.Parties conviennent de partager à égalité entre elles les frais
judiciaires. Elles renoncent aux dépens.
V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour
valoir jugement. »
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A.bPar décision du 11 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil, après avoir indiqué que la transaction signée à l’audience du 7
décembre 2015 – annexée au procès-verbal pour valoir jugement – avait
les effets d’une décision entrée en force, conformément à l’art. 241 al. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), a arrêté les
frais à 6'077 fr. pour chacune des parties et a rayé la cause du rôle.
La décision indiquait qu'un recours sur les frais au sens des
art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision.
B.Par écriture du 18 décembre 2015, adressée au Tribunal
d’arrondissement de La Côte et complétée le 19 décembre 2015,
D.N.________ a écrit ce qui suit : « Pour faire suite à votre jugement du 7
décembre 2015, par la présente je formule un recourt (sic) à cette
décision et ceci à titre personnel ».
Il ressort de cette écriture que la prénommée remet en cause
le contenu de la transaction ratifiée pour valoir jugement au fond, en
réclamant plus que ce sur quoi elle a transigé. Elle ne critique en revanche
pas la décision sur frais rendue le 11 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
En l’espèce, compte tenu du caractère final de la décision,
s’agissant d’une transaction au fond dans une cause en partage
successoral, et de la valeur litigieuse, qui est supérieure à 10'000 fr., seule
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la voie de l’appel est ouverte, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le
"recours" adressé au Tribunal d’arrondissement constitue en réalité un
appel. Il est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173] et 39 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]), de sorte que, mal adressé, l’acte a été transmis d’office à la
cour compétente pour être valablement traité.
2.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la nature
réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions
au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas
d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le
dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF
4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre
2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
En matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions
chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice
par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5,
JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56
CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ;
CACI 15 février 2016/98 consid. 5b).
2.2En l'espèce, dans son écriture du 18 décembre 2015,
l’appelante se limite à demander que « tout soit partagé en tout et pour
tout à part égale ». Dans son écriture complémentaire du 19 décembre
2015, elle « propose » que l’intimé verse à chacune de ses sœurs « un
acompte minimum de 400'000 fr. (quatre cent mille francs) et lors de la
vente de la parcelle n° [...] valeur à ce jour Fr. 2'100'000 (offre ferme et
définitive de M. [...]) et du notaire Maître [...] le solde », sans toutefois
prendre de conclusion chiffrée à cet égard. Comme rappelé par la
jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de conclusions
chiffrées ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art.
132 al. 1 CPC et entraîne, pour ce motif déjà, l’irrecevabilité de l’appel.
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3.En outre et surtout, l’appel est irrecevable en application de
l’art. 241 al. 2 et 3 CPC, seule la voie de la révision étant ouverte contre la
décision rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et
contre la transaction judiciaire elle-même (ATF 139 III 133 consid. 1.2 et
1.3, JdT 2014 II 268), étant précisé que la révision est de la compétence de
l’autorité qui a statué et non de la Cour d’appel civile (art. 328 al. 1 let. c
CPC) et que le moyen tiré de la compétence est examiné d’office et
constitue une condition de recevabilité de l’appel (art. 59 al. 2 let. b CPC).
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art.
11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel,
il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme D.N.,
-Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.N.),
-Me Albert J. Graf, avocat (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Le greffier :