Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M.Zbinden
Art. 467, 477 et 519 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Paris, défendeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., à Brinon, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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• qu’en leur présence et devant le notaire,
B.H.________ a signé le présent acte,
• qu’elle leur a fait la déclaration qui
précède,
• que B.H.________ leur a paru capable de
disposer.
Les témoins déclarent plus particulièrement
ce qui suit:
• Ils ont connaissance du fait que
B.H.________ est sous tutelle au sens de
l’article 369, alinéa 1 du Code civil, qui
prévoit: Sera pourvu d’un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et
secours permanents ou menace la sécurité
d’autrui.
• Ils attestent qu’en dépit de la cause
d’interdiction rappelée ci-dessus, B.H.________
jouit de la pleine capacité d’apprécier la
portée de ses actes et en particulier
d’exprimer ses dernières volontés comme
elle le fait par le présent testament.
• [...] suit comme infirmier en chef la
situation de B.H.________ depuis qu’elle est
résidente de I’Etablissement Médico-Social
[...].
• [...] voit très régulièrement B.H.________ et
la connaît de longue date (...).
Signature des
témoins L’officier public ayant lu le texte qui précède
aux deux témoins, ces derniers en
approuvent la teneur par leurs signatures
apposées ci-après séance tenante (...).
(...). »
5.B.H.________ est décédée le 29 avril 2011.
Le 10 juin 2011, son testament du 26 mai 2008 a été
homologué par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Sa succession n’a pas été partagée.
6.Par demande du 30 août 2012, W.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
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« A titre principal :
I. Le testament sous forme authentique instrumenté par le
notaire [...] et signé par feu B.H.________ le 26 mai 2008, est
annulé, respectivement toutes les dispositions qu’il contient
sont annulées;
Il. W.________ a droit, dans la succession de feu B.H.,
décédée le 29 avril 2011, à sa part d’héritière légale, et
proportionnellement, à l’universalité de la succession.
A titre subsidiaire :
III. W. a, dans la succession de feu B.H.,
décédée le 29 avril 2011, la qualité d’héritière légale
réservataire;
IV. W. a droit, dans la succession de feu B.H.,
décédée le 29 avril 2011, à l’entier de sa réserve légale;
V. L’exhérédation de W., selon chiffre 3.3 du testament
sous forme authentique instrumenté par le notaire [...] et signé
par feu B.H.________ le 26 mai 2008, est réduite en tant qu’elle
lèse la réserve légale de W., dans la proportion et à
concurrence des montants qui sont nécessaires pour
reconstituer dite réserve. »
Par réponse du 3 décembre 2012, A.H. a rejeté, avec
dépens, les conclusions prises par la demanderesse.
7.L’audience de jugement a eu lieu le 11 septembre 2013, lors
de laquelle W., A.H. et huit témoins ont été entendus.
a) W.________ a déclaré que, selon elle, sa mère ne disposait
pas de sa pleine capacité de discernement lors de l’établissement du
testament authentique du 26 mai 2008, compte tenu de son état de santé.
Elle a précisé qu’en 2007, sa soeur, qui était en contact avec les médecins
de leurs parents, lui avait indiqué que feu B.H.________ avait un état
mental déficient.
Elle a expliqué que les relations avec sa mère s’étaient
détériorées à partir du moment où elle avait vendu la maison qu’elle avait
achetée à ses parents avec son mari, alors que jusque-là, les parties
entretenaient des relations normales, mis à part le fait qu’habitant en
Suisse et en France, ils ne se voyaient que peu souvent, même s’ils se
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téléphonaient régulièrement. Elle a précisé qu’après 1997, les époux [...]
étaient venus chez elle en Bourgogne à plusieurs reprises. C’est à partir
du décès de feu [...] que la défunte a considéré qu’elle n’avait plus de
filles, refusant de recevoir des téléphones et fermant sa porte. Selon la
demanderesse, elle a été poussée à agir ainsi, n’ayant plus toute sa tête à
ce moment-là.
La demanderesse a expliqué qu’à la suite de la vente de la
maison en France en 2004, elle n’avait plus pu adresser la parole à ses
parents, dès lors qu’ils ne le voulaient plus. Elle ne les a pas revus, à
l’exception de sa mère, par deux fois, dans la salle d’audience de la justice
de paix. Elle n’est jamais allée rendre visite à sa mère en EMS, celle-ci ne
le voulant pas, et elle ne s’est jamais rendue au chevet de son père dont
elle n’a appris qu’il était atteint d’un cancer généralisé que peu de temps
avant son décès. S’agissant de son absence aux obsèques de son père,
W.________ a expliqué qu’elle avait préféré passer la journée avec sa soeur
qui ne pouvait pas marcher à la suite d’une opération et ne pouvait dès
lors se déplacer pour se rendre à l’enterrement. Concernant son absence
aux obsèques de sa mère, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait
appris son décès que plus de quinze jours après sa survenance, tout
comme sa soeur.
Selon W., au décès de son mari, feu B.H. s’est
retrouvée toute seule, avec un état mental déficient et devait sans arrêt
faire appel à ses voisins. Sa mère ayant refusé par deux fois de recevoir
les services sociaux auxquels W.________ avait fait appel afin d’évaluer la
situation, celle-ci s’est adressée à la justice de paix pour demander
l’instauration d’une mesure de protection. Selon elle, il s’agissait alors de
s’occuper de la vie quotidienne de sa mère pour les courses ainsi que le
ménage sans qu’elle doive faire trop souvent appel aux voisins, et non de
s’occuper de ses affaires. W.________ a précisé que feu B.H.________ avait
des problèmes de hanche, de l’arthrose et ne pouvait pas se débrouiller
seule. En outre, c’est le père de W.________ qui s’occupait de tout cela
auparavant.
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b) A.H.________ a confirmé que les relations entre les époux
[...] et leurs deux filles s’étaient totalement détériorées depuis de très
nombreuses années. Si sa soeur [...] l’accompagnait lors de
l’hospitalisation de leurs parents, elle ne l’a plus fait dès le décès de leur
père. Quant à W., A.H. a expliqué n’avoir aucun contact
avec elle à l’exception d’un ou deux entretiens téléphoniques d’une
grande violence. Il a déclaré que ses soeurs se sont complètement
désintéressées de leurs parents et qu’il s’est retrouvé tout seul à
s’occuper d’eux peu avant le décès de leur père.
Il a confirmé que W.________ avait toujours affiché une très
forte agressivité et une violence verbale à l’endroit de leurs parents,
qu’elle ne s’était jamais préoccupée de leur bien-être et qu’elle pouvait
même se montrer odieuse envers eux, traitant par exemple leur père d’ «
ordure », ce qu’ils ne lui avaient pas pardonné. Il a ajouté que W.________
avait rejeté, insulté, blessé et abandonné ses parents, que son attitude
avait causé beaucoup de tort à la défunte et avait également eu pour effet
de ruiner la communauté familiale.
Selon A.H., feu B.H. a énormément souffert de
l’attitude de ses filles, l’ayant même entendu dire qu’elle considérait ne
plus avoir de filles. Il a expliqué que W.________ ne s’était pas rendue au
chevet de son père malade, n’avait pas téléphoné à sa mère pendant dix
ans et n’était pas allée lui rendre visite à I’EMS, ne l’ayant pas revue
depuis 2004 à l’exception de deux rencontres dans la salle d’audience de
la justice de paix. Il a déclaré que les deux soeurs ne s’étaient pas rendues
aux obsèques de leur père, conseillant à leurs enfants de ne pas se
déplacer. S’agissant des obsèques de feu B.H., le défendeur a
expliqué que celle-ci avait donné la consigne absolue de ne pas prévenir
ses filles de son décès, ce que tout le monde avait respecté, y compris
I’EMS.
A.H. a déclaré qu’il avait ressenti, avec sa mère, que
W.________ avait voulu nuire encore davantage à ses parents, lors de sa
démarche auprès de la justice de paix. Selon lui, la mise sous tutelle n’a
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donc été que la goutte qui a fait déborder le vase si bien que feu
B.H.________ a alors décidé de tester devant notaire, s’adressant d’abord
au notaire [...] qui a refusé, puis au notaire [...].
D’après A.H., le Dr. [...] était en mesure d’apprécier la
faculté d’ester de feu B.H., mais l’évaluation psychiatrique a eu
lieu peu après son hospitalisation pour dénutrition et état de confusion
avancés lors du décès de feu [...]. Même si elle allait beaucoup mieux
physiquement, elle ne pouvait toutefois pas donner de bons résultats
selon lui.
Le défendeur a ajouté qu’à Noël 2010, feu B.H.________ a pris
elle-même la décision de cesser de s’alimenter, estimant qu’elle ne servait
plus à rien et qu’elle était une source de soucis pour son entourage, mais
que personne n’était parvenu à lui faire changer d’avis, pas même le
personnel de I’EMS. Selon lui, elle a fait preuve d’une très grande
détermination, elle avait toute sa tête jusqu’à la fin de sa vie et elle
blaguait même encore au téléphone avec lui.
c) [...], médecin et auteur du rapport d’expertise requis par la
justice de paix dans le cadre de l’enquête ouverte en vue de la mise sous
tutelle de feu B.H., a déclaré qu’il avait vu la défunte le 3 octobre
2007 et qu’à cette époque, elle souffrait d’une atteinte démentielle non
négligeable et de nombreuses pathologies somatiques évolutives. Il n’a
toutefois pas pu se prononcer sur l’état dans lequel elle se trouvait au
moment de l’établissement du testament du 26 mai 2008.
Le témoin a précisé qu’au moment où il avait expertisé feu
B.H., celle-ci sortait d’une hospitalisation au CHUV au mois de mai
2007 pour une pneumonie et les médecins avaient alors diagnostiqué une
atteinte démentielle. Si elle n’avait pas l’air si mal, ce qui était peut-être
dû au fait qu’elle avait retrouvé sa santé et son environnement, le témoin
a affirmé qu’elle souffrait certainement d’une atteinte démentielle. Il a
ajouté qu’il faut être prudent avec les diagnostics effectués au CHUV et
qu’on observe souvent que la personne se porte mieux quelque temps
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plus tard. Il a rappelé que feu B.H.________ souffrait d’une double atteinte:
tout d’abord une atteinte dépressive qui était en rémission grâce aux
médicaments et une atteinte démentielle qui affectait spécifiquement la
gestion de ses affaires. Parallèlement elle paraissait consciente de ce qui
se passait autour d’elle et savait notamment qu’elle ne pourrait pas
retourner dans son appartement, démontrant ainsi qu’elle avait conservé
une certaine capacité de jugement. Elle donnait l’impression de savoir très
bien ce qui se passait, qui gérait ses affaires et qui étaient ses enfants.
Elle ne pouvait toutefois pas s’en occuper. Selon lui, elle ne refusait pas la
mesure de protection et était très contente qu’on s’occupe d’elle ainsi que
de ses affaires.
Selon le témoin, feu B.H.________ avait subi un choc émotionnel
important lors de la mort de son mari. Il n’a dès lors pas exclu que sa
fragilité émotionnelle – et non pas son état de démence – l’exposait à être
influencée de par les contacts qu’elle avait avec son fils et l’absence de
contacts qu’elle avait avec ses filles. Il a toutefois ajouté qu’elle ne lui
paraissait pas se trouver dans un état dépressif très maniable et il avait
l’impression que son état dépressif était plutôt en rémission.
d) [...], médecin traitant de feu B.H.________ lorsqu’elle
séjournait à l’EMS, a déclaré que la défunte ne disposait pas de sa pleine
capacité de discernement au moment où elle a testé. Elle souffrait de
troubles liés à une démence de type Alzheimer. Il a expliqué que, déjà en
2007, lors de son hospitalisation au CHUV, elle était à la moitié de ses
performances, ce qui était très bas. Malgré une façade bien conservée,
elle présentait également quelques traits paranoïdes dans son
comportement. Dans le cadre de I’EMS, elle était gérable pour le
personnel, mais elle n’avait pas toujours les clés pour comprendre.
e) [...], notaire, a déclaré qu’une des raisons pour lesquelles
feu B.H.________ avait testé était qu’elle en voulait à ses filles de l’avoir fait
mettre sous tutelle. Il a ajouté qu’il y avait également un contentieux
familial historique tenant à l’absence de relations entre les filles et leur
mère. Il a donc instrumenté un testament en la forme authentique à sa
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demande. Il a expliqué qu’au vu de la tutelle, il devait consolider le cadre
de l’instrumentation en ayant des témoins particulièrement qualifiés,
sachant que cet acte était susceptible d’être contesté ultérieurement.
C’est ainsi qu’il lui a demandé de faire intervenir un représentant du corps
médical qui la connaissait et une relation de longue date qui avait pu
suivre l’évolution de sa santé. Les témoins qui ont participé à la lecture de
l’acte notarié étaient donc [...], infirmier chef auprès de I’EMS [...] dans
lequel feu B.H.________ résidait, et [...], sa voisine et confidente jusqu’à son
dernier jour. Il a déclaré que l’expertise du Dr. [...] lui paraissait moins
probante que l’avis des témoins de l’acte, au motif que l’état d’une
personne est susceptible d’évolution et que l’avis des derniers qui l’ont
rencontrée prime sur celui de personnes qui l’ont examinée plus tôt. Il a
précisé qu’il aurait souhaité que la tutrice soit témoin à l’acte notarié,
mais que celle-ci y a renoncé à la suite des réserves émises par la justice
de paix qui craignait un possible conflit d’intérêts.
Sur la base de la discussion de cinquante minutes qu’il a eue
avec feu B.H., en la présence de A.H., le témoin a affirmé
avoir obtenu suffisamment d’éléments pour considérer qu’une clause
d’exhérédation résisterait à l’examen. Il a toutefois ajouté que la défunte
était réservée, qu’elle ne voulait plus que ses filles soient héritières, mais
qu’elle restait discrète sur la situation familiale. Il a précisé qu’il a eu ces
informations dans le cadre de ses contacts avec A.H.________ après la
rédaction du testament et lors de l’audience de conciliation.
Le témoin a précisé que feu B.H.________ ne semblait pas du
tout sous l’influence du défendeur et que, lors de la signature de l’acte,
A.H.________ n’était pas présent. En outre, il a déclaré que les témoins à
l’acte avaient participé à toute l’instrumentation et connaissaient les
mesures prises, qu’ils avaient pu s’assurer que cela correspondait à ce
que souhaitait la testatrice et qu’elle avait pu avoir toutes les explications
voulues. Il a ajouté avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que
l’acte résiste à toute attaque ultérieure.
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f) [...], comptable et tutrice de la défunte, a déclaré que les
époux [...] avaient un fils avec lequel ils entretenaient de bonnes relations
et deux filles avec lesquelles ils ne voulaient plus avoir de contacts. Elle
n’a pas su dire si W.________ était agressive avec ses parents, mais elle a
affirmé qu’elle l’avait été à son égard, voulant notamment l’obliger à lui
remettre les comptes de feu B.H..
Selon elle, feu B.H. était attristée par les propos de son
mari qui ne voulait plus rien entendre de ses filles, tout en acquiesçant à
ce qu’il disait et poursuivant dans cette voie après le décès de celui-ci. Les
époux [...] laissaient par ailleurs entendre que leurs filles les avaient
purement et simplement abandonnés. Selon le témoin, si feu [...] disait
qu’il n’avait plus de filles, la défunte n’avait jamais tenu de tels propos.
Selon le témoin, elle était très affectée par les dissensions familiales et
tenait ses filles pour responsables d’avoir ruiné la communauté familiale.
Après la vente de la maison sise en France, la demanderesse n’a plus revu
ses parents, ne s’est pas rendue au chevet de son père malade, ne s’est
pas rendue aux obsèques de ce dernier et n’a pas rendu visite à sa mère
lors de son séjour en EMS.
Le témoin a déclaré que lors des démarches tutélaires
entreprises en 2007, la succession de feu [...] et les affaires de feu
B.H.________ étaient d’ores et déjà gérées par le notaire [...] et par le
bureau comptable du témoin. Selon le témoin, feu B.H.________ était très
fâchée par l’instauration de la mesure tutélaire et en voulait à ses filles,
mais elle n’a pas su dire si c’est pour ce motif que la défunte avait voulu
tester, ajoutant toutefois que feu B.H.________ voulait formaliser ses
volontés et souhaitait que son fils soit son seul héritier. Le témoin n’a
toutefois pas voulu intervenir à la signature de l’acte notarié, souhaitant
rester impartial au vu de sa position de tuteur.
Le témoin a déclaré qu’à l’époque de la signature de l’acte, feu
B.H.________ était parfaitement lucide, elle savait exactement ce qu’elle
voulait faire, et elle souhaitait mettre de l’ordre dans ses affaires peu
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après le décès de son mari, ce dont elle lui avait souvent parlé. Le témoin
a ajouté qu’elle ne paraissait pas être sous l’influence de son fils.
g) [...], née en 1935, confidente de feu B.H.________ et témoin
lors de l’instrumentation du testament litigieux, a admis connaître
A.H., mais n’avoir jamais rencontré W..
Elle a confirmé que les époux [...] n’étaient pas en très bons
termes avec leurs deux filles et que feu B.H.________ avait énormément
souffert de leur attitude. Le témoin a déclaré que les deux filles avaient,
dans une certaine mesure, purement et simplement abandonné leur mère;
à tel point que cette dernière considérait ne plus avoir de filles.
Selon le témoin, W.________ a traité son père d’« ordure », elle
ne s’est pas rendue à ses obsèques, et elle n’a revu sa mère que deux fois
dans la salle d’audience de la justice de paix.
Le témoin a affirmé que feu B.H.________ avait toute sa tête et
savait exactement ce qu’elle faisait lors de la signature de son testament.
Elle a ajouté qu’elle s’était confiée à elle, lui avouant qu’elle était soulagée
d’avoir rédigé un tel testament et qu’elle était désormais en paix avec
elle-même.
h) [...], notaire honoraire, a confirmé que les relations des
époux [...] avec leurs enfants étaient très difficiles depuis longtemps et
qu’elles étaient particulièrement tendues avec leurs deux filles. Selon lui,
feu B.H.________ a énormément souffert de l’attitude de ses filles. Elle en
parlait souvent.
Au vu du contexte familial, le témoin a déclaré qu’il était
compréhensible que les deux soeurs aient souhaité que les affaires de
leurs parents soient gérées par quelqu’un de neutre. Il a toutefois précisé
qu’il n’était pas personnellement chargé de gérer leurs affaires,
contrairement à [...] à qui il avait adressé feu [...]. Au vu des tensions
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familiales, le témoin a également conseillé à feu B.H.________ de s’adresser
à un notaire afin de formaliser ses dispositions de dernières volontés.
Concernant le comportement de W.________ à l’égard de ses
parents, le témoin a déclaré qu’elle les avait rejetés, blessés moralement
et abandonnés. Il a confirmé avoir été victime de propos assez violents de
la part de celle-ci. Selon lui, elle est la principale cause de la mésentente
familiale, sans exclure toutefois la responsabilité de sa soeur. Il a ajouté
qu’il était possible que ce soit les époux [...] qui aient coupé les ponts avec
leurs filles, que les dissensions dans la famille existaient depuis qu’il les
avait rencontrés, soit depuis le début des années 1990 environ, et qu’il ne
comprenait pas comment il était possible d’en arriver à un climat familial
aussi détérioré compte tenu de l’ouverture d’esprit dont faisaient preuve
les époux [...].
S’agissant de son refus d’instrumenter l’acte notarié de feu
B.H., le témoin a expliqué que la capacité de discernement de
cette dernière n’avait pas compté dans sa décision.
i) [...], fille d’une amie de feu B.H. avec laquelle elle
avait noué des liens d’amitié, a été entendue comme témoin. Elle voyait
les époux [...] une à deux fois par année et elle a vu la défunte pour la
dernière fois en automne 2010.
Elle a confirmé que les relations entre les époux [...] et leurs
deux filles s’étaient totalement détériorées depuis de très nombreuses
années. Elle a déclaré que les époux [...] ne parlaient jamais de leurs filles,
qu’elle n’a jamais rencontré leurs filles chez eux et qu’elle n’avait pas revu
W.________ depuis 43 ans. Elle n’a toutefois pas pu exclure que ce soit les
parents qui aient rompu le contact avec elles. D’après le témoin,
W.________ a abandonné ses parents, les a rejetés et blessés. Feu
B.H.________ a énormément souffert de l’attitude de ses filles et, à I’EMS,
les infirmières ne lui transmettaient plus les appels de sa fille [...] car cela
la démoralisait trop au vu des propos qu’elle lui tenait. Selon le témoin,
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W.________ n’a pas revu ses parents depuis la vente de la maison sise en
France en 2004 et elle ne s’est pas rendue à leurs obsèques.
Le témoin a déclaré qu’en 2007, feu B.H.________ était faible,
avait de la peine à marcher, mais qu’elle avait toute sa tête, même si elle
ne se nourrissait pas correctement et avait besoin d’aide dans ce sens. Le
témoin n’a toutefois pas su dire si elle pouvait gérer ses affaires.
j) [...], infirmier-chef auprès de I’EMS [...] où la défunte résidait
et témoin lors de l’instrumentation du testament litigieux, a été entendu.
Il a déclaré que feu B.H.________ lui avait dit que W.________
s’était montrée odieuse envers elle, que son attitude lui avait causé
beaucoup de tort, qu’elle en souffrait énormément et qu’elle considérait
ne plus avoir de filles. Il a toutefois précisé que feu B.H.________ parlait de
conflit mais non d’abandon.
Le témoin a indiqué ne pas avoir entendu la testatrice dire
qu’elle reprochait à ses filles l’instauration de la mesure de tutelle. Selon
lui, cette mesure devait permettre d’apaiser le conflit familial.
Selon le témoin, pour la défunte, c’était à son fils de s’occuper
de ses affaires.
Le témoin a expliqué que feu B.H.________ tenait à tester en la
forme authentique afin de formaliser ses dispositions de dernières
volontés. Il a accepté de servir de témoin à l’instrumentation du testament
avec [...] qui était la voisine et la confidente de la défunte, car il pensait
que feu B.H.________ était en mesure de prendre cette décision. Il en avait
parlé avec le Dr. [...] qui lui avait dit que cela ne posait pas de problème.
Selon lui, lors de l’instrumentation de l’acte chez le notaire, la
testatrice était claire et affirmée dans ses propos ; elle voulait tout donner
à son fils, désir qu’elle exprimait depuis longtemps. D’après le témoin, elle
n’avait pas de comportements psychotiques et lorsque quelque chose lui
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tenait à cœur, elle avait parfois une manière affirmée de le faire passer.
Elle avait beaucoup de caractère.
8.a) Par courrier du 30 août 2013, le Dr. [...], médecin traitant de
feu B.H.________ du mois de janvier 1994 au mois de mars 2011, a indiqué
que, lors de l’établissement du testament authentique du 26 mai 2008,
elle ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement, et ceci depuis
le mois de juin 2007 au moins, en raison de son état de santé. Il a en outre
expliqué qu’il avait vu la défunte à quatre reprises dans l’année précédant
sa dernière consultation le 23 mars 2009. Ces consultations concernaient
tant le plan physique que psychologique. Le Dr. [...] a précisé qu’au cours
des deux dernières années de consultation, il avait constaté que l’état de
santé mentale de la patiente entraînait, entre autres, une humeur
fluctuante à son égard, tantôt bienveillante, tantôt repoussante, mais que
la dernière consultation du 23 mars 2009 s’était déroulée sans conflits. Il a
appris par la suite que feu B.H.________ ne souhaitait plus de visite
régulière de contrôle de santé et, ultérieurement, qu’elle souhaitait se
faire suivre par le médecin responsable de l’établissement.
b) [...], ami de A.H.________ et de la défunte qu’il voyait à
raison d’une dizaine de fois par an durant les deux dernières années de sa
vie, a déclaré que, depuis de très nombreuses années, les relations entre
feu B.H.________ et son mari, d’une part, et leurs deux filles, d’autre part,
s’étaient totalement détériorées, Il a précisé que cela concernait surtout
W.________ et que la défunte disait qu’elle n’avait plus de filles. Il a
expliqué que les parties ne se voyaient plus et que les deux filles n’avaient
pas assisté à l’enterrement de leurs parents.
S’agissant des démarches entreprises par W.________ et par sa
soeur en vue de l’instauration d’une mesure tutélaire à l’égard des époux
[...], le témoin a expliqué que, selon lui, les deux soeurs se méfiaient du
défendeur qui gérait les affaires de leurs parents. D’après lui, la défunte
en voulait à ses filles d’avoir fait de telles démarches.
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21 -
Selon le témoin, la défunte a testé en la forme authentique
parce qu’elle ne pouvait plus écrire elle-même son testament, en raison de
l’arthrite dont elle souffrait. Il a ajouté que, selon lui, feu B.H.________
jouissait de son discernement quasiment jusqu’à son décès, précisant qu’il
l’avait vue pour la dernière fois environ trois mois avant sa mort. D’après
lui, elle n’avait qu’un problème: elle cherchait parfois ses mots, mais son
discours était cohérent, elle l’a toujours reconnu et elle lui semblait
orientée tant dans le temps que dans l’espace.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente
dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
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22 -
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que la
défunte était incapable de discernement lorsqu’elle a testé et ainsi annulé
le testament du 26 mai 2008. Selon lui, les premiers juges n’auraient pas
dû écarter les témoignages des proches de la défunte et se fonder sur une
appréciation de l’état de santé général de celle-ci, telle que décrit par les
avis médicaux des docteurs [...] et [...]. L’appelant estime que la défunte
était parfaitement apte à se déterminer quant au sens, à l’opportunité et à
l’effet des dispositions prises dans son testament et qu’elle agissait
librement.
a) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par
une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une
personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par
suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16
aCC), respectivement de déficience mentale ou de troubles psychiques
(art. 16 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2013). Une
disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de
disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1 CC).
La notion de capacité de discernement contient deux
éléments: d’une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de
reconnaître le sens, l’opportunité et les effets d’un acte précis et, d’autre
part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le
caractère de la personne, soit sa capacité d’agir librement en fonction
d’une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
suffisante à d’éventuelles influences extérieures.
-
23 -
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté
et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même
exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement
pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en
revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement
aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament
compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de
dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. 1a et les références citées ; TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6). Pour juger de la capacité de
discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions
prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement
équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un
indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a ; ATF 124 III 5 c.
4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6 ; Escher, Zürcher
Kommentar, 1959, n° 5 ad art. 467 CC ; Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 311 ; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n° 9 ad art.
467 CC).
La capacité de discernement est la règle; elle est présumée
d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui
prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois
soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance
prépondérante (“überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute
sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne
décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve
absolue (ATF 130 III 321 c. 3.3 ; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités).
Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple
d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer
l’inverse, c’est-à-dire l’absence de discernement, la présomption de la
capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se prévaut
de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne
concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124
-
24 -
III 5 c. 1b et les références citées ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2
et l’arrêt cité).
Cette contre-preuve étant difficile à rapporter, la jurisprudence
facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré
une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était
au moment déterminant capable de discernement avec une
vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 c. 1b p. 8 ; TF 5A_436/2011 du
12 avril 2012 c. 5.2 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 2.1 ; TF
5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3 ; TF 5A_204/2007 du 16 octobre
2007 c. 5.2).
L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas
où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en
cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à
la maladie ou l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de discernement
avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en déduire l’état
mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En revanche,
l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon
la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge
avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement
confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque
cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF
5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les références citées).
L’existence d’une mesure tutélaire prononcée en faveur du
testateur n’exclut pas d’emblée toute capacité de discernement du pupille
pour disposer à cause de mort, tout au plus s’agit-il d’un indice permettant
de prouver les faits retenus dans le prononcé d’interdiction (TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3 ; TF 5A_727/2009 du 5 février
2010 c. 3.2 et les références citées ; Schroder, Erbrecht,
Praxiskommentar, 2
e
éd., 2011, n°12 ad art. 467 CC ; Breitschmid, Basler
Kommentar ZGB Il, 4
e
éd., 2011, n°4 ad art. 467/468 CC ; Piotet, Traité de
droit privé suisse, Droit successoral, tome IV, 1975, § 34 p. 198).
-
25 -
Dans le cadre spécifique de l’établissement d’un testament
authentique, le juge n’est lié ni par les attestations des témoins qui
certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2
CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité
de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.3), ni par les
déclarations de l’officier public instrumentant l’acte (ATF 124 III 5 c. 1 ; TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).
b) En l’espèce, il ressort de l’avis médical du Dr. [...] datant du
19 octobre 2007 que la défunte souffrait de démence d’origine mixte,
d’origine cérébrale mais également probablement d’origine dégénérative
de type Alzheimer, et que sa capacité de discernement en était altérée.
Selon le Dr. [...], la défunte ne disposait pas de sa pleine capacité de
discernement depuis le mois de juin 2007 en raison de son état de santé.
Cette opinion est corroborée par le Dr. [...], qui estime que la défunte ne
disposait pas de sa pleine capacité de discernement au moment où elle a
testé. Il ressort de son témoignage qu’il considérait que la défunte
souffrait de troubles liés à une démence de type Alzheimer. Il a expliqué
que, déjà en 2007, lors de son hospitalisation au CHUV, elle était à la
moitié de ses performances, ce qui était très bas. Au vu de ces multiples
avis médicaux concordants, il convient de présumer, avec les premiers
juges, que la défunte n’avait pas la capacité de discernement générale à
l’époque où elle a testé et qu’il appartenait par conséquent à l’appelant
d’apporter la contre-preuve de l’intervalle lucide.
A cet égard, le Dr. [...] et le Dr. [...] sont d’avis que la défunte
n’avait pas la capacité de discernement au moment de la rédaction de
l’acte litigieux. Le Dr. [...] a estimé, quant à lui, dans son expertise du 19
octobre 2007, que « l’expertisée conserv[ait] des capacités de jugement
qui sembl[ai]ent adéquates quant à son testament ». Même si l’on ne peut
déterminer avec précision à quel testament il se réfère, cette affirmation,
qui intervient dans la période présumée d’incapacité de discernement
générale de la défunte qui aurait débuté en juin 2007 selon le Dr. [...],
tend à relativiser l’opinion des Dr. [...] et [...].
-
26 -
On relèvera que les deux derniers nommés se prononcent sur
l’état de santé présumé de la défunte au moment de la passation de l’acte
litigieux, contrairement à l’expertise du Dr. [...]. Il convient en outre de
distinguer entre les avis médicaux du Dr. [...] et du Dr. [...]. Il découle du
témoignage écrit de celui-là, qui l’a vue la dernière fois en mars 2009,
que, durant l’année précédant cette dernière consultation, il a vu la
testatrice à quatre reprises en avril, mai, juillet et septembre 2008, soit à
l’époque de la rédaction du testament. Ceci confère à sa déclaration une
certaine valeur probante sur laquelle le jugement pouvait s’appuyer. En
revanche, il découle du témoignage du Dr. [...], médecin responsable de
l’EMS où séjournait la défunte, que celui-ci avait vu la testatrice en EMS
« entre trois et quatre fois sur deux périodes différentes », sans que l’on
ne sache si ces entrevues ont également eu lieu à l’époque de la rédaction
du testament, ce qui relativise la valeur probante de ce témoignage.
c) Le jugement devait également tenir compte des autres
témoignages, puisque parmi les indices qu’il s’agit de prendre en compte,
les jugements portés par des personnes conscientes de leurs
responsabilités, ayant l’expérience des hommes et connaissant bien le
testateur, ont autant de poids que l’avis des médecins, tout comme le
caractère raisonnable d’un acte de disposition peut jouer un certain rôle et
servir d’indice pour prouver que le testateur n’était plus conscient de ses
actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231).
En premier lieu, [...], comptable et tutrice de la défunte, a
déclaré que la défunte voulait formaliser ses volontés et souhaitait que
son fils soit seul héritier, et qu’à l’époque de la signature de l’acte, la
testatrice était parfaitement lucide ; elle savait exactement ce qu’elle
voulait faire et souhaitait mettre de l’ordre dans ses affaires peu après le
décès de son mari.
Le témoin [...], qui a assisté en tant qu’infirmier-chef de l’EMS
à l’instrumentation du testament litigieux, « pensait » que la défunte était
en mesure de prendre la décision de tester. Le jugement a écarté ce
témoignage pour cette raison, ce qui n’est pas suffisant. Le témoin a en
-
27 -
effet ajouté qu’il en avait parlé avec le Dr. [...], qui lui avait dit que cela ne
posait pas problème. Il a encore déclaré que lors de l’instrumentation de
l’acte chez le notaire, la défunte était claire et affirmée dans ses propos.
Le jugement reproche au notaire [...], qui a instrumenté l’acte,
de ne pas avoir exigé un certificat médical relatif à l’état de santé de la
défunte. C’est oublier que le notaire, sachant qu’il devait consolider le
cadre de l’instrumentation au vu de la mesure de tutelle prononcée à
l’endroit de la testatrice, a pris la précaution de demander à celle-ci
d’avoir à ses côtés un représentant du corps médical qui la connaissait,
ainsi qu’une relation de longue date, qui a pu suivre l’évolution de son état
de santé ; en outre, il ressort du témoignage du notaire qu’il avait pris
connaissance de l’expertise médicale du Dr. [...], qui lui paraissait moins
probante que l’avis des témoins à l’acte, au motif que l’état d’une
personne est susceptible d’évolution et que l’avis des derniers qui
l’avaient rencontrée primait sur celui de personnes qui l’ont examinée plus
tôt. On relèvera encore que l’entretien de 50 minutes que le notaire a eu
avec la défunte ne saurait être qualifié de succinct, contrairement à ce
qu’affirme le jugement.
Quand bien même l’appelant était présent lors de la discussion
de 50 minutes avec le notaire, mais pas lors de la signature de l’acte,
l’officier public a déclaré que la testatrice ne lui avait pas du tout semblé
sous l’influence de son fils pendant cet entretien et que s’il avait eu cette
impression, il aurait prié le fils de partir. La déclaration du notaire sur
l’influence de l’appelant est d’ailleurs corroborée par le témoignage de
[...], comptable et tutrice de la défunte. On peut ajouter à cet égard que le
fait que la testatrice se fasse accompagner par son fils ne relevait pas, au
vu de son âge et des graves dissensions en particulier avec l’intimée, de
l’extraordinaire.
Enfin, les témoins [...], [...] et [...] ont tous déclarés, en
substance, que la défunte était capable discernement au moment de la
rédaction de l’acte litigieux, qu’elle avait signé en toute connaissance de
cause.
-
28 -
On peut ainsi retenir que tous les témoins proches de la
défunte, qui la connaissaient bien, ont unanimement estimé qu’elle était
consciente de ce qu’elle faisait en rédigeant son testament. Or, ces
témoignages sont autant d’indices qui ont la même valeur qu’un avis
médical dans la détermination de la capacité de discernement du
testateur. A cet égard, seul l’avis du Dr. [...] est relativement probant. De
plus, les termes de l’acte litigieux s’expliquent raisonnablement par les
graves dissensions qui existaient entre la défunte et l’intimée. Au vu
l’ensemble des éléments et au degré de la vraisemblance prépondérante,
applicable lorsqu’il s’agit de déterminer l’état mental d’une personne
décédée, il apparaît que l’appelant a apporté la contre-preuve de
l’intervalle de lucidité, soit que la testatrice, en dépit d’une incapacité
générale de discernement, a accompli l’acte litigieux dans un moment de
lucidité, qu’elle disposait à ce moment des facultés intellectuelles
suffisantes et qu’elle était donc à même d’estimer correctement les
intérêts entrant en jeu pour la signature de son testament. Le testament
n’aurait dès lors pas dû être annulé sous cet angle.
4.Toutefois, la question de la validité formelle de la clause
d’exhérédation, qui mentionne le « contexte de la mise sous tutelle », se
pose.
a) L'art. 477 CC dispose que l'héritier réservataire peut être
déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une
infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le
défunt ou sa famille (ch. 2). Les art. 477 à 479 CC régissent l'exhérédation
punitive. Par « violation grave des devoirs de famille », l'on entend les
devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du partenariat
enregistré (art. 12 ss LPart [Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231]), du droit de la
filiation (art. 272 ss CC) ou du droit de la famille (art. 328 ss CC; Steinauer,
Le droit des successions, no 380, p. 207; Bessenich, in Honsell/Vogt/Geiser
-
29 -
(éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3
e
éd. 2007, n. 12 et 13 ad
art. 477 CC, pp. 107-109; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13
e
éd. Zürich 2009, nos 56 et 60 à 62,
pp. 668 à 670 et les réf. cit.). Une violation du devoir d’assistance peut
donner lieu à une exhérédation (ATF 106 II 304 ; JdT 1982 I 313). Le
comportement de l'héritier présomptif doit être contraire au droit positif,
et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus
(CCIV 8 décembre 2011/166). La violation doit en outre porter une atteinte
très importante aux liens familiaux entre le de cujus et l'exhérédé (ATF
106 II 304, 307, JT 1982 I 313, 315; ATF 76 II 265, 272, JT 1951 I 546, 552);
tel est le cas si elle est de nature à miner la communauté familiale et
qu'elle a effectivement eu ce résultat; subjectivement, elle doit être grave
par l'état d'esprit de l'exhérédé qu'elle révèle. Quoi qu'il en soit, le juge a
à cet égard un large pouvoir d'appréciation, en application de l'art. 4 CC; il
doit prendre en compte toutes les circonstances du cas (Steinauer, op. cit.,
no 308b, pp. 207 s.; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben
(art. 457-536), t. III/1, 3
e
éd. 1959, n. 6 et 16 ad art. 477 CC, p. 218 et 224;
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, Fribourg 1975,
pp. 389 ss, p. 393 et les réf. cit.).
S'agissant de la forme, l'exhérédation doit figurer dans un
testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de
volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En
outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte
qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise
pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La
jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition
pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause
avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits
justifiant l'exhérédation (Steinauer, op. cit., note de bas de page 38, p.
209; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 c. 2 ab initio). Les motifs ne doivent
pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués
de manière suffisamment précise pour qu’aucun doute ne subsiste quant
aux faits qui sont la cause de l’exhérédation (TF 5C.67/1999 précité c. 2 ;
ATF 73 II 208, 212, JT 1948 I 258, 261 ; Steinauer, op. cit, no 382b, pp. 209
-
30 -
s.). Des reproches conçus en termes généraux – du type « j'exhérède ma
femme parce qu'elle s'est comportée de manière injurieuse à mon égard »
(RSJ 1987 pp. 117 ss) – sont insuffisants (Steinauer, op. cit., note de bas
de page 41, p. 210).
b) En l’espèce, le jugement entrepris considère que seul le
« contexte de la mise sous tutelle » est mentionné comme cause
d’exhérédation. A cet égard, il ressort des déclarations du témoin [...]
(supra c. 8b), de l’appelant (supra c. 7b) et du notaire [...] (supra c. 7e)
que la défunte en voulait à ses filles d’avoir entrepris des démarches en
vue de sa mise sous tutelle. Le notaire [...] a précisé que la mise sous
tutelle était une des raisons pour lesquelles la défunte avait testé et que
sur la base de la discussion de 50 minutes qu’il avait eue avec elle, en la
présence de l’appelant, il avait obtenu suffisamment d’éléments pour
considérer qu’une clause d’exhérédation résisterait à l’examen. Il a ajouté
– s’agissant des autres raisons familiales – que la défunte était réservée,
qu’elle ne voulait plus que ses filles soient héritières mais qu’elle restait
discrète sur la situation familiale. [...], comptable et tutrice de la défunte,
a déclaré que la défunte était très fâchée par l’instauration d’une mesure
tutélaire, mais elle n’a pas su dire si c’était pour ce motif que la défunte
avait voulu tester.
Il n’en reste pas moins que la formulation « contexte de la
mise sous tutelle » est générale et n’est pas corroborée par un autre
document comme exigé par la jurisprudence précitée. Le testament de
1997 ne peut pas consister en un tel acte dans la mesure où il intervient
avant la mise sous tutelle de la testatrice. Le témoin [...] a déclaré en
outre que feu B.H.________ lui avait dit que l’intimée s’était montrée
odieuse envers elle, que son attitude lui avait causé beaucoup de tort,
qu’elle en souffrait énormément et qu’elle considérait ne plus avoir de
filles, mais n’a jamais mentionné la mesure de tutelle comme motif
d’exhérédation. On peut donc en déduire que d’autres raisons,
indépendantes de la mise sous tutelle, pourraient également avoir conduit
à l’exhérédation de l’intimée. Au demeurant, il n’existe aucun élément au
dossier permettant d’expliquer pourquoi la mesure de tutelle n’avait pas
-
31 -
été appréciée par la testatrice, au point de constituer à elle seule une
cause d’exhérédation. Devant ces incertitudes, il convient de constater
que la formulation « contexte de la mise sous tutelle » n’est pas
suffisamment précise pour constituer une cause d’exhérédation valable à
la forme.
c) Même à supposer que la clause d’exhérédation ait été
suffisamment précise, elle doit encore remplir les conditions de l’art. 272
al. 2 CC. A cet égard, de graves dissensions opposaient la testatrice à
l’intimée, qui remontaient à bien avant la mise sous tutelle de celle-là.
Ainsi, l’intimée a déclaré qu’à la suite de la vente de la maison en France
en 2004, elle n’a plus pu adresser la parole à ses parents, dès lors qu’ils
ne le voulaient plus. Elle ne les a pas revus, à l’exception de sa mère, par
deux fois dans la salle d’audience de la justice de paix. Elle n’est jamais
allée rendre visite à la testatrice en EMS, celle-ci ne le voulant pas, et ne
s’est jamais rendue au chevet de son père, dont elle a appris qu’il était
atteint d’un cancer généralisé que peu de temps avant son décès.
L’appelant a déclaré que ses sœurs s’étaient complètement
désintéressées de leurs parents et qu’il s’était retrouvé seul à s’occuper
de ceux-ci peu avant le décès de leur père. Il a confirmé que l’intimée
avait toujours affiché une très forte agressivité et une violence verbale à
l’endroit de leurs parents, qu’elle ne s’était jamais préoccupée de leur
bien-être et qu’elle pouvait se montrer odieuse envers eux, traitant par
exemple leur père d’ « ordure », ce que le témoin [...] a confirmé.
L’appelant a ajouté que l’attitude de l’intimée avait causé beaucoup de
tort à la défunte et avait également eu pour effet de ruiner la
communauté familiale. Ces relations difficiles entre la testatrice et sa fille
avaient conduit celle-là à rédiger un premier testament le 12 octobre
1997, duquel il découlait qu’« il n’[était] pas question que W.________ ai
(sic) quoi que ce soit de ce qui m’appartient ». Ces dissensions ont en
outre été confirmées par les témoins [...], [...] et [...].
Même si l’attitude des filles de la défunte, dont l’intimée, ont
contribué à détruire la cohésion de la communauté familiale, il n’en reste
pas moins qu’elles ont initié une mesure tutélaire en faveur de leur mère,
-
32 -
ce qui ne saurait être considéré dans l’absolu comme un manquement au
devoir d’assistance à son endroit et nonobstant le fait qu’elle n’avait pas
apprécié cette mesure. Au demeurant, cette mise sous tutelle était
justifiée de sorte qu’en initiant cette démarche, l’intimée n’a pas violé ses
devoirs familiaux. Partant, la clause d’exhérédation n’est pas valable tant
à la forme qu’au fond.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le jugement réformé en ce sens que les conclusions principales de la
demande déposée par l’intimée le 30 août 2012 sont rejetées et les
conclusions subsidiaires du même acte sont admises, l’intimée ayant droit,
dans la succession de feu B.H.________, à l’entier de sa réserve légale.
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause en première
instance, il y a lieu de réformer également la décision sur les frais de
première instance, en ce sens que les frais sont répartis par moitié entre
les parties et les dépens compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la
procédure d’appel est admise, Me Rolf Ditesheim étant désigné comme
son conseil d’office et l’intimée astreinte à verser une franchise mensuelle
de 50 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2014, à payer en mains du Service
Juridique et Législatif.
Le conseil de l’intimée a produit une liste détaillée des
opérations, faisant état d’une activité d’avocat de 3 heures 19, d’un
premier stagiaire de 3 heures 15 et d’un second stagiaire de 12 heures, ce
qui donnerait lieu à une indemnité de 2'456 fr. 46 (3 heures 19 à 180 fr. +
3 heures 15 à 110 fr. + 12 heures à 110 fr., soit 2'274 fr. 50, avec la TVA
sur le tout, par 181 fr. 96). Néanmoins, dès lors que l’avocat et le premier
stagiaire ont consacré au total 6 heures 34 pour une réponse de cinq
pages, il y a lieu de réduire les heures d’intervention du second stagiaire
de 12 à 10 heures, soit une diminution, TVA comprise, de 237 fr. 60 (2
heures à 110 fr.). Ainsi, l’indemnité d’office, incluant les débours, par 30
-
33 -
fr., avec la TVA sur le tout, par 2 fr. 40, peut être arrêtée à un montant
arrondi de 2'070 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil
d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où aucune des parties n’obtient entièrement
gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés, vu la
valeur litigieuse de 94'587 fr. 50, à un montant arrondi de 1'946 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 973 fr. et de l’Etat par
973 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art.
107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.rejette les conclusions principales et admet les
conclusions subsidiaires de la demande déposée par
W.________ le 30 août 2012.
II.dit que W.________ a droit, dans la succession de feu
B.H.________, décédée le 29 avril 2011, à l’entier de sa
réserve légale.
-
34 -
III. arrête les frais judiciaires à 9'050 fr. (neuf mille cinquante
francs) et les met à la charge de l’Etat par 4'525 fr.
(quatre mille cinq cent vingt-cinq francs) et à la charge de
A.H.________ par 4'525 fr. (quatre mille cinq cent vingt-
cinq francs).
IV. dit que l’indemnité de Me Rolf Ditesheim, conseil d’office
de W., est arrêtée à 6'307 fr. 20 (six mille trois
cent sept francs et vingt centimes).
V.dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité de son conseil d’office et de la part des frais
judiciaires mise à la charge de l’Etat.
VI. dit que les dépens sont compensés.
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée W. est
admise, Me Rolf Ditesheim étant désigné comme son conseil
d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
octobre 2014,
payable en mains du Service Juridique et Législatif.
IV. L’indemnité de Me Rolf Ditesheim, conseil d’office de l’intimée,
est arrêtée à 2'070 fr. (deux mille septante francs), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son
conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge
de l’Etat.
-
35 -
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'946 fr.
(mille neuf cent quarante-six francs) sont mis à la charge de
l’appelant A.H.________ par 973 fr. (neuf cent septante-trois
francs) et à la charge de l’Etat par 973 fr. (neuf cent septante-
trois francs).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour A.H.),
-M. Rolf Ditesheim, avocat (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :