Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeHuser
Art. 646 al. 1 et 2, 649 al. 1 et 651 al. 2 CC ; 533 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties par pli recommandé le 16 mai 2014 et reçus par le conseil du
défendeur le 19 mai 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis l’action en partage de copropriété de
H.________ (I), ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble
inscrit aux noms de H.________ et de D.________ au registre foncier sous le
numéro de parcelle [...] de la Commune de [...] (VD) (II), confié les
opérations de vente à Me [...], notaire, avec mission de fixer les autres
modalités de la vente aux enchères, notamment les annonces, la date, le
lieu et les modalités de paiement de l’adjudicataire (III), dit que le produit
de la vente ainsi réalisé pour l’immeuble inscrit sous le numéro de parcelle
[...] de la Commune de [...] (VD) est attribué, après remboursement de
toutes les dettes hypothécaires et charges de l’immeuble, de l’impôt sur le
gain immobilier et des honoraires de Me [...] pour l’ensemble des frais liés
aux opérations de vente, à raison de 50% en faveur de H.________ et de
50% en faveur de D.________ (IV), ordonné la remise par H.________ à Me
[...] de la clé relative à l’immeuble inscrit sous le numéro de parcelle [...]
de la Commune de [...] (VD), de la télécommande du garage y relatif et de
toutes copies éventuelles réalisées, à charge pour Me [...] de les remettre
en temps utile à l’adjudicataire (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à
8'200 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation par 1'200 fr., à
la charge de H.________ par 4'100 fr., ce montant étant réduit à 3'400 fr. si
la motivation n’est pas demandée, et à la charge de D.________ par 4'100
fr., ce montant étant réduit à 3'400 fr. si la motivation n’est pas demandée
(VI), dit que D.________ doit restituer à H.________ l’avance de frais que
celle-ci a fournie à concurrence de 350 fr. si la motivation du jugement
n’est pas demandée (VII), dit que les dépens sont compensés (VIII), et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a en substance relevé que le principe
du partage n’était pas contesté par les parties et que dès lors seules les
modalités de celui-ci faisaient l’objet de l’action intentée par la
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demanderesse. Il a considéré qu’au vu des circonstances, un partage en
nature était incompatible avec la volonté des parties, celles-ci ne l’ayant
d’ailleurs pas évoqué en procédure, et que, par conséquent, seule
demeurait possible la voie des enchères. Le premier juge a par ailleurs
précisé en substance qu’aucune considération particulière ne justifiait de
retenir que l’une ou l’autre des parties disposait d’un intérêt prépondérant
à conserver impérativement l’immeuble dans son patrimoine et que le
seul fait que le défendeur y ait son domicile ne pouvait justifier de
procéder à une vente de gré à gré, limitée aux copropriétaires, l’intérêt de
chacune des parties à ce que le résultat de la vente soit le plus élevé
possible étant prépondérant. Il a en outre relevé que le défendeur
disposait toujours de la possibilité de participer lui-même aux enchères
publiques et, ainsi, de proposer une offre suffisante pour demeurer
propriétaire du bien. S’agissant de la question de la répartition du produit
de la vente, le premier juge s’est notamment fondé sur l’inscription de
l’immeuble au registre foncier faisant état d’une propriété à parts égales
de chacunes des parties et a dès lors considéré que la répartition du
résultat de la vente devait suivre la même distribution, ce quand bien
même la participation de chacune des parties aux frais d’acquisition et
d’entretien de la villa avait été essentiellement fixée en fonction de leurs
possibilités financières respectives et non à parts égales. Concernant la
question de la restitution de la clé de la villa et de la télécommande du
garage, le premier juge a souligné que l’instruction avait permis d’établir
que la demanderesse avait bien conservé ces deux objets et que la vente
aux enchères de la villa, ainsi que le transfert de propriété qui s’ensuivrait,
imposaient que les éléments permettant l’accès au bien en question
soient restitués et remis à l’acquéreur, par l’intermédiaire du notaire
chargé du mandat. Enfin, pour ce qui est de la prétention de défendeur au
remboursement du montant de 5'852 fr., le premier juge a relevé
qu’aucune pièce au dossier ni aucun élément de preuve ne permettait
d’établir valablement le fondement du versement effectué par le
défendeur à la demanderesse, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’une donation.
Le premier juge a, en particulier, considéré que le défendeur, à qui il
appartenait d’établir l’existence d’une obligation juridique, en application
de l’art. 8 CC, avait échoué dans la preuve de l’existence d’un contrat de
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prêt l’ayant lié à la demanderesse et que, compte tenu du rejet de la
prétention du défendeur, il n’y avait ainsi pas lieu de prononcer la
mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer portant sur
le montant de 5'852 francs.
B.Par acte du 18 juin 2014, remis à la Poste le même jour,
D., représenté par l’avocat Dominique Brandt, a interjeté appel du
jugement précité auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de
dépens de première et deuxième instance, à ce que le jugement du 24
juillet 2013 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte soit réformé comme il suit:
« Principalement
I. Les conclusions en dépens et II et III de H. sont
rejetées.
Reconventionnellement
II. La copropriété portant sur l’immeuble appartenant à
H.________ et D.________ à raison d’une demie chacun et ayant
la désignation cadastrale ci-dessous est dissoute :
Commune de [...]
Parcelle Feuille [...]SurfaceEstimation fiscale
[...] [...]1'374 m
2
CHF 610'000.--
III. Moyennant reprise par D.________ de la totalité des dettes
hypothécaires et paiement simultanément au transfert
immobilier par D.________ à H.________ de CHF 13'759.50 (treize
mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes)
au 30 juin 2013, D.________ achète à H.________ la part d’une
demie de celle-ci dans l’immeuble mentionné à la conclusion II
ci-dessus.
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IV. H.________ restitue immédiatement à D.________ la clé de la
maison et la télécommande du garage qu’elle a conservées (et
toutes copies éventuelles qu’elle aurait confectionnées) et qui
concernent l’immeuble évoqué à la conclusion II ci-dessus.
V. H.________ paie immédiatement à D.________ CHF 5'852.--
(cinq mille huit cent cinquante-deux francs) avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
mai 2010.
VI. L’opposition totale formée par H.________ au
commandement de payer n° [...] que l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud lui a notifié le 12 mars 2012 par CHF
5'852.-- avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010 et frais
accessoires est levée définitivement. »
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 4'800 fr. qui
lui a été demandée en date du 11 juillet 2014.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.H.________ et D.________ sont copropriétaires, chacun pour une
moitié, d’un immeuble sis dans la Commune de [...] (VD), inscrit au
Registre foncier sous le numéro de parcelle [...]. Ils l’ont acquis par vente à
terme et droit d’emption conclu par-devant notaires le 9 juillet 2003, acte
qui a par la suite donné lieu à un transfert immobilier en leur faveur opéré
le 5 avril 2004.
Parmi d’autres dispositions, l’acte de vente précise que les
parties se reconnaissent codébitrices solidaires des titres hypothécaires
relatifs à la villa et que le prix de vente s’y rapportant s’élève à 760’000
fr., dont 200’000 fr. (répartis en deux sommes de 80’000 fr. et de 120’000
fr.) sont payés à titre d’acompte. Cette dernière somme a été acquittée
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par des fonds propres versés par le défendeur aux notaires ayant opéré la
vente.
A la suite de l’acquisition de la villa par les parties, son
estimation fiscale est passée de 350’000 fr. à 610’000 francs.
2.Les parties, qui cohabitaient depuis l’année 2003, ont
emménagé dans la villa à la fin du mois de mars 2004. Elles se sont
toutefois séparées en date du 20 juillet 2009, moment auquel la
demanderesse a quitté la villa tout en en conservant alors une clé ainsi
qu’une télécommande du garage. Depuis cette date, le défendeur
continue pour sa part d’y résider.
Afin de payer les frais liés à la villa, dont en particulier les
amortissements et intérêts hypothécaires, les frais de réparations ou
encore d’entretien, les parties ont ouvert un compte bancaire commun.
Dès le mois de mars 2010, la demanderesse a cessé toute contribution en
lien avec l’immeuble.
3.Une estimation privée de la valeur de la villa a été effectuée
en mai 2010 par [...], qui a arrêté cette valeur à 895'000 francs. Dans un
courrier du 20 juin 2010 rédigé par le défendeur, il est par ailleurs fait
mention à la fois de cette estimation et d’une autre évaluation de 850'000
fr. qui aurait été faite au mois d’avril précédent.
4.Par courrier du 11 août 2011 adressé au défendeur, la banque
[...] a en substance informé ce dernier qu’elle était en mesure de lui
accorder le transfert de la dette hypothécaire sur la villa à son seul nom.
5.En date du 29 juillet 2004, le défendeur a versé une somme de
4’000 fr. à la demanderesse. Le 19 novembre suivant, il a fait de même
pour un montant de 1’852 francs.
Interpellant la demanderesse par courrier recommandé du
22 novembre 2010, le défendeur lui a imparti un délai au 30 novembre
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suivant pour qu’elle lui rembourse la totalité du montant de 5’852 fr. qu’il
lui avait versé, réservant pour le surplus d’éventuelles suites judiciaires et
précisant ses coordonnées bancaires. Dans ce cadre, et parmi d’autres
développements, il faisait par ailleurs référence à un courrier qu’il lui
aurait déjà adressé en mars 2010 sur le même sujet, dans lequel il
réclamait ce paiement dans un délai au 30 avril suivant.
La demanderesse a adressé le 28 novembre 2010 un courriel
au défendeur, dans lequel elle déclarait ce qui suit en lien avec le montant
dont le remboursement lui était demandé:
«Somit möchte ich auch ein Eigenkapital von CHF 60’000.- im
Haus investieren und Dir die CHF 5’8xx.- zurückzuzahlen (recte
: zurückzahlen).»
Faute de paiement intervenu sur cette somme, le défendeur a
adressé par l’intermédiaire de son conseil un nouveau courrier à la
demanderesse le 26 janvier 2012. Un délai non prolongeable au 29 février
2012 y était notamment imparti en vue de procéder au remboursement du
montant de 5'852 francs.
Ensuite du dépôt par le conseil du défendeur d’une réquisition
de poursuite le 2 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud a notifié le 12 mars suivant à la demanderesse un commandement
de payer établi dans le cadre de la poursuite n° [...] et portant sur une
somme de 5’852 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2010. Sous titre
de la créance ou la cause de l’obligation, ce document précise son
fondement comme suit:
«Deux prêts de fr. 4’000.00 et fr. 1’852.00. En mars 2010,
fixation d’un délai au 30 avril 2010 pour le remboursement. Le
22 novembre 2010, fixation d’un nouveau délai au 30
novembre 2010. Le 28 novembre 2010, reconnaissance de la
dette. Le 26 janvier 2012, fixation d’un ultime délai au 29
février 2012.»
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La demanderesse a formé opposition totale à ce
commandement de payer et, depuis ce moment, ne s’est acquittée
d’aucun montant à ce titre.
6.a) A la suite du dépôt par la demanderesse, le 15 juillet 2011,
d’une requête en conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : Tribunal d’arrondissement) et de l’échec de celle-ci
lors d’une audience tenue le 14 septembre 2011, une autorisation de
procéder lui a été délivrée à cette même date.
b) Par demande datée du 14 décembre 2011, la
demanderesse a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et
dépens:
«I. La copropriété portant sur l’immeuble appartenant aux
parties est dissoute, immeuble désigné comme suit au
cadastre:
COMMUNE DE [...]
ParcelleFolio surfacecopropriétaires
[...] [...]1374 m
2
H.________
D.________
Il. La vente aux enchères publiques de dit immeuble est
ordonnée.
IlI. Le produit net de la vente aux enchères, une fois les dettes
hypothécaires payées, ainsi que les frais, est réparti par
moitiés entre les parties. »
c) Le défendeur a déposé au greffe du Tribunal
d’arrondissement une réponse datée du 4 mai 2012, en début de laquelle
il concluait sous suite de dépens principalement (sous chiffre I) à ce que
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les conclusions en dépens ainsi que Il et III de la demanderesse soient
rejetées et, reconventionnellement, comme suit:
«Il. La copropriété portant sur l’immeuble appartenant à
H.________ et D.________ à raison d’une demie chacun et ayant
la désignation cadastrale ci-dessous est dissoute:
COMMUNE DE [...]
ParcelleFeuille [...] SurfaceEstimation
fiscale
[...] [...]1374 m
2
610’000.--
III. Moyennant reprise par D.________ de la totalité des dettes
hypothécaires et paiement simultanément au transfert
immobilier par D.________ à H.________ de Fr. 19’766.-- (dix-neuf
mille sept cent soixante-six francs), D.________ achète à
H.________ la part d’une demie de celle-ci dans l’immeuble
mentionné à la conclusion Il ci-dessus.
IV. H.________ restitue immédiatement à D.________ la clé de la
maison et la télécommande du garage qu’elle a conservées (et
toutes copies éventuelles qu’elle aurait confectionnées) et qui
concernent l’immeuble évoqué à la conclusion Il ci- dessus.
V. H.________ paie immédiatement à D.________ Fr. 5’852.--
(cinq mille huit cent cinquante-deux francs) avec intérêt à 5%
l’an dès le 1er mai 2010.
VI. L’opposition totale formée par H.________ au
commandement de payer n° [...] que l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud lui a notifié le 12 mars 2012 par Fr.
5’852.-- avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2010 et frais
accessoires est levée définitivement.»
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d) Dans ses déterminations du 18 février 2013, la
demanderesse a déclaré maintenir ses conclusions et conclu, avec suite
de frais et dépens, à l’admission de la conclusion Il de la réponse et au
rejet des autres conclusions.
7.a) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue devant le
Président du Tribunal d’arrondissement le 21 février 2013, lors de laquelle
le défendeur ainsi que son conseil de même que le conseil de la
demanderesse étaient présents, cette dernière ayant pour sa part été
dispensée de comparution personnelle.
A cette occasion, les parties se sont tout d’abord déclarées
d’accord sur le principe de la dissolution de la copropriété, sans que la
conciliation n’aboutisse toutefois pour le surplus. Par ailleurs, elles ont
également été entendues sur le principe d’une expertise, dont aucune
d’elles n’a requis la mise en oeuvre. Plus précisément, le défendeur a
déclaré par l’intermédiaire de son conseil qu’un décompte qu’il produisait
sous numéro 103 de son bordereau suffisait.
A la suite de cette audience, une ordonnance de preuves a été
rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement le 22 mars 2013.
b) Une audience de jugement s’est tenue le 8 juillet 2013 par-
devant le Président du Tribunal d’arrondissement, lors de laquelle chacune
des parties était présente et assistée de son conseil. Chaque partie a été
interrogée. Le défendeur a produit une pièce 103 actualisée censée
remplacer celle produite auparavant et mettant à jour les différents
montants évoqués dans sa réponse. Il a en outre adapté sa conclusion III
en ce sens que « le chiffre de CHF 19’766 devient CHF 13’759.50 (treize
mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes)». Enfin, dans
ce contexte et toujours par déclaration portée au procès-verbal, il a
adapté certains chiffres de son écriture.
De façon résumée, la demanderesse a déclaré lors de son
interrogatoire qu’il y avait bien eu un compte destiné aux frais de la villa
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qui était alimenté dans la mesure nécessaire. A ce sujet, elle a indiqué que
l’entretien de la villa se faisait notamment compte tenu du fait que le
défendeur gagnait à l’époque plus qu’elle, évoquant dans ce cadre un
accord entre eux selon lequel ils payaient les frais en fonction des
possibilités de chacun.
Le défendeur a pour sa part confirmé l’existence du compte
commun destiné aux frais de la villa, qu’ils étaient censés alimenter dans
une proportion égale compte tenu du fait qu’ils avaient acheté la maison
dans cette même proportion. Il a indiqué que la demanderesse n’avait
jamais payé sa proportion, lui-même ayant par ailleurs dû s’acquitter
d’une grande partie des frais et amortissements de l’immeuble. Au final, il
a déclaré vouloir acquérir la part de copropriété de la demanderesse pour
un montant qu’il estimait à 7’000 fr., une fois pris en compte avec intérêts
le remboursement du prêt qu’il aurait accordé à la demanderesse, ou à
13’759 fr. 50 sans cette prise en compte.
c) C’est le lieu de préciser que, selon le décompte évoqué ci-
dessus ainsi que les chiffres donnés dans la réponse et ainsi modifiés, le
défendeur allègue avoir lui-même participé aux investissements relatifs à
la villa à hauteur d’un montant de 391’932 fr., alors que la demanderesse
aurait pour sa part participé pour 42'720 fr., soit, en pourcentages,
respectivement à hauteur de 90.2% et de 9.6%. De façon plus précise, ce
décompte répartit séparément, en chiffres et en pourcentages, la
participation de chacune des parties aux frais d’achat de la maison (à
hauteur de 96.3% pour le défendeur et 3.7% pour la défenderesse), à
l’alimentation du compte commun (70.5% par le défendeur et 29.5% par
la demanderesse), aux amortissements hypothécaires extraordinaires (par
96.3% pour le défendeur et 3.7% pour la demanderesse) ainsi qu’aux
travaux et acquisitions (à hauteur de 79% pour le défendeur et 21% pour
la demanderesse).
S’agissant en particulier des intérêts hypothécaires, le
décompte ainsi produit par le défendeur fait état d’un montant y relatif
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12 -
total de 150’043 fr., dont la demanderesse aurait payé une part de 44’036
fr. et le défendeur lui-même une part de 106'007 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2908; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
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13 -
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
b) En l’espèce, l’appel ne distingue pas, entre les moyens
soulevés, ce qui relèverait du fait et ce qui relèverait du droit. Il semble du
moins qu’il ne porte pas sur l’état de fait retenu par le premier juge, mais
uniquement sur l’application du droit par ce dernier.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le régime
de propriété sur l’immeuble ne serait pas la copropriété, nonobstant
l’inscription au registre foncier, mais la propriété commune, dans la
mesure où il existait un lien personnel antérieur entre les copropriétaires,
à savoir leur concubinage, et où la réelle et commune volonté des parties
à l’acte constitutif de la propriété collective portait sur la propriété
commune.
b) aa) A teneur de l’art. 646 al. 1 CC, plusieurs personnes qui
ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas
matériellement divisée doivent être qualifiées de copropriétaires.
Autrement présentée, la copropriété constitue la forme de propriété
collective qui n’exige pas l’existence d’une communauté antérieure entre
les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire dispose d’une
part idéale de la chose (Steinauer, Les droits réels, t. I, 50 éd. 2012, n.
1116 p. 390). La part qui est alors constituée pour chacun des
copropriétaires est généralement exprimée en fraction, sans pour autant
qu’elle ne corresponde à une partie déterminée du bien en question. Au
contraire, le droit de chacun des copropriétaires s’étend à la totalité du
bien, mais est limité par l’existence du droit des autres copropriétaires
(ibidem, n. 1117 p. 390). En vertu de la présomption posée à l’art. 646 al.
2 CC, les quotes-parts de chacun des copropriétaires sont en principe
égales, sauf disposition particulière convenue.
En règle générale, et conformément au principe exprimé en ce
sens à l’art. 649 al. 1 CC, les frais d’administration, impôt et autres
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14 -
charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont
supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison
de leurs parts. Ainsi, et selon le second alinéa de cette même disposition,
le copropriétaire qui aurait payé au-delà de sa part dispose d’un droit de
recours contre les autres dans la même proportion.
Par principe, chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le
partage en tout temps, à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans
l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une
propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but
durable (art. 650 al. 1 CC), ou encore car le partage interviendrait en
temps inopportun (art. 650 al. 3 CC) (ATF 138 III 150 c. 5.1.1 ;
TF 5C.164/2001 du 5 novembre 2001 c. 2c). Le droit au partage ainsi
exprimé, qui est rattaché propter rem à la part de copropriété et dirigé
contre tout copropriétaire actuel, s’opère en principe par accord entre
propriétaires (Steinauer, op. cit., n. 1180 ss p. 414 ss). Lorsque le principe
même du droit au partage est contesté, le propriétaire désirant y procéder
dispose de l’action tendant au partage, par laquelle il demande au juge de
constater l’existence de son droit conformément à l’art. 650 CC
(Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, Zurich - St.
GalI 2006, n. 363 p. 228; Steinauer, op. cit., n. 1187 p. 417).
bb) Aux termes de l’art. 652 al. 1 CC, lorsque plusieurs
personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat
sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose
entière.
L’art. 654 al. 1 CC dispose que la propriété commune s’éteint
par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté. Il est précisé à
l’alinéa 2 de ce même article que le partage s’opère, sauf disposition
contraire, comme en matière de copropriété.
c) En l’espèce, on peine à saisir la portée du moyen soulevé
par l’appelant, puisque, comme il le relève lui-même dans son appel, l’art.
654 al. 2 CC précité dispose que le partage – auquel l’appelant indique ne
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pas faire obstacle, réitérant d’ailleurs lui-même les conclusions en partage
qu’il avait prises en première instance – de la propriété commune s’opère,
sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. Il relève de
surcroît que, faute de disposition contraire, l’art. 651 CC, relatif au mode
de partage de la copropriété, s’applique en l’espèce. Par conséquent, force
est de constater que la qualification du type de propriété – copropriété ou
propriété commune – existante sur l’immeuble des parties n’est pas
déterminante, dès lors que le partage s’opère de la même manière dans
les deux cas. On relèvera néanmoins que le terme même de «copropriété»
est celui qui est employé dans l’acte de vente du 9 juillet 2003, de sorte
qu’il ne fait aucun doute que les parties sont copropriétaires au sens de
l’art. 646 al. 1 CC (cf. au surplus c. 5b infra).
Le premier moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient, s’agissant
des modalités du partage, qu’il y aurait lieu de privilégier la solution de la
reprise par l’appelant de la part de copropriété de l’intimée. Il invoque en
particulier une application par analogie des dispositions relatives au
partage d’une copropriété d’époux (art. 205 al. 2 et 251 CC) et de celles
relatives à une copropriété de partenaires enregistrés (art. 24 LPart [Loi
fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe du
18 juin 2004; RS 211.231]), selon lesquelles le juge peut attribuer le bien
entièrement à celui des époux (ou partenaires enregistrés) qui justifie d’un
intérêt prépondérant, étant entendu que celui-ci doit désintéresser le
conjoint (ou partenaire).
b) aa) Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode
de partage, chacun d’eux peut ouvrir l’action en partage prévue à l’art.
651 al. 2 CC (Steinauer, op. cit., n. 1189 p. 418).
Il appartient alors au juge saisi de déterminer le mode de
partage. Dans ce cadre, il est limité à deux titres dans les solutions à sa
disposition. Tout d’abord, il est lié par les conclusions des parties, qui
peuvent dès lors exclure entièrement l’un ou l’autre des modes possibles.
-
16 -
Ensuite, l’art. 651 al. 2 CC détermine en principe exhaustivement les
possibilités existant, seuls le partage en nature ou la vente aux enchères
étant envisageables (Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, ZGB Il,
n. 12 ad art. 651 CC; Steinauer, op. cit., n. 1189 p. 418). Dans ces limites,
il appartient néanmoins au juge d’apprécier librement les circonstances de
l’espèce et d’ordonner la solution paraissant la plus adaptée au cas, selon
les principes généraux de l’art. 4 CC (ATF 100 II 187 c. 2f).
Le partage en nature s’offre au juge lorsque la chose peut être
divisée sans diminution notable de sa valeur. S’agissant des enchères,
elles peuvent être publiques ou limitées aux copropriétaires, la première
solution s’avérant généralement plus avantageuse (Steinauer, op. cit., n.
1191 p. 419). Le choix entre le type de vente aux enchères doit s’opérer
au regard de l’intérêt des copropriétaires ainsi que de l’entier des
circonstances de l’espèce (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651
CC). La vente aux enchères publiques s’impose par principe lorsqu’aucun
élément prépondérant ne justifie que le bien en question demeure de la
propriété de l’un des copropriétaires (en particulier dans l’hypothèse où
des motifs particuliers justifient de le conserver au sein d’une famille) et
que la valeur obtenue lors de la vente apparaît constituer l’élément
central (cf. à ce sujet par exemple TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 c.
7.3.1 et 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 5; Brunner/Wichtermann, op.
cit., n. 14 ad art. 651 CC).
bb) Lorsqu’un bien est en copropriété d’époux respectivement
de partenaires enregistrés, les art. 205 al. 2 CC et 24 LPart permettent à
un conjoint de demander, en sus des autres mesures prévues par la loi – à
savoir le partage en nature et la vente aux enchères, qui peut être
publique ou limitée aux copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) – que ce bien lui
soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge
de désintéresser son conjoint (Steinauer, op. cit., n. 1192 p. 419). En
l’espèce, les parties n’étaient pas mariées, mais concubines, de sorte que
seules les modalités de partage prévues par l’art. 651 al. 2 CC sont
envisageables.
-
17 -
En effet, lorsqu’à la fin du concubinage, celui-ci doit être
liquidé, il convient, à défaut de convention particulière, d’appliquer les
règles de la société simple (Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, n. 156 p. 51 et les références citées). Les opérations de
liquidation comprennent notamment le paiement des dettes sociales, le
remboursement des dépenses et avances faites par chacun des concubins,
la réalisation de l’actif social et la répartition du bénéfice ou du déficit
(Werro, op. cit., n. 157 p. 51). En ce qui concerne les biens des concubins,
chacun d’eux doit en recouvrer la jouissance exclusive ; les biens qui leur
appartiennent collectivement doivent être partagés selon les règles
prévues à cet effet, à savoir selon les art. 651 ss CC (Werro, op. cit., n. 158
- 51).
- Le premier juge a retenu qu’il convenait d’emblée d’exclure
le partage en nature, les parties n’ayant ni évoqué cette possibilité en
cours de procédure, ni établi en quoi la villa se prêterait possiblement à
une telle solution, précisant également que cette solution était
incompatible avec la volonté commune des parties de vivre séparées.
Le magistrat précédent a par ailleurs précisé en substance
qu’aucune considération particulière ne justifiait de retenir que l’une ou
l’autre des parties disposait d’un intérêt prépondérant à conserver
impérativement l’immeuble dans son patrimoine et que le seul fait que le
défendeur y ait son domicile ne pouvait justifier de procéder à une vente
de gré à gré, limitée aux copropriétaires, l’intérêt de chacune des parties à
ce que le résultat de la vente soit le plus élevé possible étant
prépondérant. Il a en outre relevé que le défendeur disposait toujours de
la possibilité de participer lui-même aux enchères publiques et, ainsi, de
proposer une offre suffisante pour demeurer propriétaire du bien. Le
premier juge a donc ordonné la vente aux enchères publiques de
l’immeuble des parties.
d) En l’espèce, le raisonnement tenu par l’instance précédente
ne prête pas le flanc à la critique. Du reste, comme le relève l’appelant lui-
même, un partage en nature est exclu et seul l’un des deux communistes
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18 -
souhaite acquérir l’immeuble. Ainsi, seule une vente aux enchères
publiques est envisageable. On ne peut donc que confirmer le jugement
attaqué sur ce point.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant conteste la répartition
par moitié du produit de la vente aux enchères, faisant valoir que les frais
résultant de la copropriété ou grevant la chose commune doivent être
supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison
de leurs parts, conformément à l’art. 649 al. 1 CC, qu’iI y a lieu en l’espèce
d’appliquer les règles sur la société simple, sans toutefois préciser quelle
en serait la portée, qu’en dépit de la fin du concubinage en juillet 2009, les
deux parties sont tenues solidairement des engagements envers les
créancières hypothécaires, conformément aux art. 544 al. 3 et 551 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), que, par ailleurs,
nonobstant l’acquisition immobilière en 2003/2004 à raison d’une demie
par chacune des parties, les parties seraient convenues d’une répartition
inégale tant des apports initiaux que des contributions ultérieures et qu’en
outre, elles seraient convenues de s’écarter de la règle d’une répartition
égale des bénéfices et des pertes instituée par l’art. 533 al. 1 CO,
invoquant pour le surplus les principes de bonne foi et d’équité.
b) En premier lieu, on rappellera que lorsque plusieurs
personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui
n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al.
1 CC). Leurs quote-parts sont présumées égales (art. 646 al. 2 CC). Si les
propriétaires intéressés peuvent convenir de parts inégales, même une
convention prévoyant une répartition inégale des frais (cf. art. 649 al. 1
CC) ne saurait renverser la présomption d’égalité des parts posées par la
loi ; en matière immobilière, la convention prévoyant une réglementation
particulière des quote-parts est soumise à la forme authentique (ATF 111 II
26 c. 5).
En l’espèce, les parties ont convenu dans l’acte de vente
d’acquérir l’immeuble en copropriété chacune pour une demie et elles
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19 -
sont inscrites comme telles au registre foncier. Il est donc constant
qu’elles sont copropriétaires à parts égales.
c) Les frais d’administration, impôts et autres charges
résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés,
sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs
parts (art. 649 al. 1 CC). Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part,
il a recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges, au
sens de l’art. 649 al. 1 CC, les dépenses d’entretien et de réparation, les
primes d’assurance relatives à l’immeuble, le remboursement des intérêts
hypothécaires et l’amortissement du capital (ATF 119 lI 330 c. 7a, 404 c.
4; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 6.2; TF 5A_222/2010 du 30 juin
2010 c. 5.1).
En l’espèce, les parties n’ont conclu aucune convention écrite
sur une répartition autre que celle des parts de copropriété (soit chacune
pour une demie). Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 8 juillet
2013 par-devant le Président du Tribunal d’arrondissement, la
demanderesse a déclaré que l’entretien de la villa se faisait notamment
compte tenu du fait que le défendeur gagnait à l’époque plus qu’elle et a
évoqué dans ce cadre un accord entre eux selon lequel ils payaient les
frais en fonction des possibilités de chacun. Le défendeur a pour sa part
déclaré que les parties était censées supporter les frais dans une
proportion égale compte tenu du fait qu’ils avaient acheté la maison dans
cette même proportion. Au vu des divergences entre les déclarations des
parties, il n’est pas possible de retenir qu’elles auraient convenu de
déroger à la règle de l’art. 649 al. 1 CC, selon laquelle les frais sont
supportés par chacun des copropriétaires en raison de sa part, soit en
l’occurrence chacun pour une demie.
Il s’ensuit que l’appelant a recours contre l’intimée pour les
frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété
qu’il aurait payées au-delà de sa part d’une demie, conformément à l’art.
-
20 -
649 al. 2 CC. En vertu de l’art. 8 CC, il lui incombait toutefois de prouver
les faits sur lesquels il fonde son droit de recours selon l’art. 649 al. 2 CC.
Or au-delà des affirmations de partie que constitue le décompte établi par
l’appelant, daté du 18 juin 2013 (pièce 103) , celui-ci n’a pas prouvé avoir
payé plus que sa part.
Au demeurant, quand bien même l’appelant aurait payé plus
que sa part – selon ses allégations (pièce 103 actualisée), il aurait payé
quelque 138’000 fr. d’intérêts et d’amortissements ordinaires (contre
quelque 62’000 fr. pour l’intimée), quelque 82’000 fr. d’amortissements
supplémentaires (contre quelque 3’000 fr. pour l’intimée) et quelque
42’000 fr. de travaux et acquisitions (contre quelque 12’000 fr. pour
l’intimée) – il convient de relever qu’il a profité seul de l’immeuble depuis
2009, de sorte que l’équité y trouve son compte, comme l’a relevé à juste
titre le premier juge.
d) Comme on l’a vu (cf. c. 4b/bb supra), il faut appliquer à la
liquidation du concubinage – dans le cadre de laquelle est seule contestée,
en l’espèce, la répartition du prix de vente de l’immeuble en copropriété –
les règles de la société simple.
L’art. 533 al. 1 CO dispose que, sauf convention contraire,
chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes,
quelles que soient la nature et la valeur de son apport. En l’espèce, il n’a
pas été établi que les parties seraient convenues de s’écarter de la règle
d’une répartition égale des bénéfices et des pertes instituée par l’art. 533
al. 1 CO, de sorte qu’il y a lieu de répartir de manière égale le bénéfice de
la vente de l’immeuble dont elles sont copropriétaires. Partant, le
jugement querellé doit également être confirmé sur ce point.
Selon l’art. 549 al. 1 CO, si après paiement des dettes sociales,
le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des
associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se
répartit entre les associés. En l’espèce, le bénéfice est constitué par le prix
de vente de l’immeuble sous déduction des apports initiaux de fonds
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21 -
propres des parties, de la dette hypothécaire de l’immeuble restant à
rembourser, de l’impôt sur le gain immobilier et des honoraires de Me [...]
pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente.
L’appelant a établi avoir fait lui-même un apport de fonds
propres de 200'000 fr. pour l’achat de l’immeuble, en produisant l’acte de
vente de celui-ci, de même que des extraits de comptes bancaires.
L’intimée, quant à elle, ne prétend pas avoir fait un apport initial. Quant au
solde de la dette hypothécaire, celui-ci s’élevait à 417'250 fr. au 1
er
juillet
2013 selon les allégations de l’appelant.
Cela étant, D.________ a conclu uniquement à l’attribution à lui-
même de la pleine propriété sur l’immeuble moyennant reprise de la dette
hypothécaire et paiement d’une soulte à l’intimée. Il n’a en revanche pas
pris de conclusions subsidiaires (sur la nécessité de prendre de telles
conclusions, cf. : TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.5) sur la répartition
du bénéfice de la vente aux enchères de l’immeuble dans sa réponse du 4
mai 2012, ni dans son appel du 18 juin 2014. Compte tenu de la maxime
de disposition – selon laquelle le juge est lié par les conclusions des parties
(art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 6.1.1) – applicable
dans la présente procédure, la Cour de céans ne saurait d’office réformer
le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il y a lieu de
déduire du produit de la vente également la somme de 200'000 fr. qui
devrait revenir à l’appelant en restitution de son apport de fonds initial
pour déterminer le bénéfice qui devrait être attribué à parts égales à
chacune des parties.
6.a) L’appelant critique, dans un quatrième moyen, la solution
retenue par le premier juge quant à la restitution par la demanderesse de
la clé de la villa et de la télécommande du garage en mains du notaire,
uniquement dans la mesure où il veut racheter la part de l’intimée plutôt
que vendre l’immeuble aux enchères.
b) Dès lors qu’il y a lieu de confirmer le mode de partage
ordonné par le premier juge, à savoir une vente aux enchères publiques,
-
22 -
et que les opérations y relatives sont confiées à un notaire, il y a
logiquement lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la
restitution de la clé de la maison ainsi que de la télécommande du garage
qui ont été conservées par la demanderesse doivent intervenir en mains
du notaire chargé de la vente.
Partant, le moyen soulevé par l’appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
7.a) Dans un cinquième et dernier moyen, l’appelant prétend
que le courriel que lui a envoyé l’intimée en date du 28 novembre 2010
(pièce 114), en lien avec la somme de 5'852 fr. qu’il lui a versée durant
l’année 2004, constituerait une reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 ; RS 281.1), lequel dispose que le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
b) Le premier juge a relevé qu’il était établi et non contesté
que le défendeur avait bien versé deux sommes de respectivement 4’000
fr. et 1‘852 fr. à la demanderesse durant l’année 2004. Cela découlait non
seulement des extraits de compte que le défendeur avait produits en
cours d’instruction, mais également du courriel que la demanderesse lui
avait adressé le 28 novembre 2010, dans lequel elle faisait référence à un
montant de «CHF 5’8xx.-». Le premier juge a en revanche estimé
qu’aucune pièce au dossier ni aucun élément de preuve instruit en cours
de procédure ne permettait de valablement établir le fondement de ce
versement, en particulier qu’il s’agissait d’un prêt ou d’une donation.
Le premier juge a également constaté que seules les
affirmations du défendeur dans son écriture ainsi que, précédemment,
dans ses courriers adressés à la demanderesse et dans le commandement
de payer lui ayant été envoyé, supportaient son argument fondé sur
l’existence d’un contrat de prêt et que le simple fait que la demanderesse
ait elle-même fait référence (en allemand) au remboursement d’une
-
23 -
somme de «CHF 5’8xx.-» dans son courriel du 28 novembre 2010 (P. 114)
n’emportait pas en lui-même preuve du caractère de prêt de l’accord
passé par les parties, faute de toute référence à un tel contrat qui y serait
faite.
Le premier juge en a conclu que le défendeur, à qui il
incombait d’établir le fondement juridique de sa prétention, conformément
à l’art. 8 CC, avait échoué dans ce rôle, aucune pièce ni aucun élément de
l’instruction ne permettant de retenir effectivement l’existence d’un
contrat de prêt.
c) Il n’y a en l’espèce pas lieu de s’écarter du raisonnement
tenu par le premier juge. Bien plus, l’argument de l’appelant selon lequel
le courriel de l’intimée constituerait une reconnaissance de dette ne
saurait en aucun cas être suivi. En effet, non seulement il est question
d’un courriel, donc par définition d’un document non signé, qui ne saurait
valoir comme reconnaissance de dette sous seing privé, mais encore
l’intimée n’y reconnaissait pas devoir la somme en question, proposant
uniquement de la rembourser à l’appelant et d’investir en outre 60’000 fr.
dans la maison dans l’hypothèse d’une reprise de la vie commune.
8.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 4’800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'800 fr.
(quatre mille huit cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant D..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Brandt (pour D.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour H.________).
-
25 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :