1102
TRIBUNAL CANTONAL
JN07.015356-131898
201
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 518, 602 ss, 772 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
intimée, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], requérant, et d’avec
E., au [...], et F., à [...], intimées, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois a ordonné la jonction
de la cause n° JN99.006286 à la cause n° JN07.015356 (I), prononcé le
partage des biens de la succession de T., décédée le [...] 2006 (II),
rappelé la convention signée par D., E., F._______ et G._______
lors de l’audience du 27 janvier 2012, dont il a été pris acte le 8 février
2012 pour valoir jugement partiel dans la succession de feue T.
(III), interprété le chiffre VI de la convention du 27 janvier 2012 rapportée
sous chiffre III du dispositif en ce sens que l’exercice du droit de
préemption s’éteint d’office s’il n’est pas exercé à l’occasion de la
première vente à un tiers ou du premier acte juridique équivalant
économiquement à une vente à un tiers (IV), arrêté l’indemnité équitable
due à l’exécuteur testamentaire D._______ à 7'000 fr. (V), dit que G._______
est débitrice de D._______ de la somme de 54'103 fr. 95, valeur échue (VI),
dit que F._______ est débitrice de D._______ de la somme de 25'833 fr.,
valeur échue (V [recte : VII]), dit qu’E._______ est débitrice de D._______ de
la somme de 33'253 fr., valeur échue (VI [recte : VIII]), arrêté les frais de la
procédure à 4'791 fr. 90 à charge de D., 3'731 fr. 90 à charge
d’E., 3'731 fr. 90 à charge de F._______ et 7'154 fr. 40 à charge de
G._______ (VII [recte : IX]), dit que G._______ est débitrice à titre de dépens
des montants de 1'000 fr. en faveur d’E., de 1'000 fr. en faveur de
F. et de 3'000 fr. en faveur de D._______ et leur en doit immédiat
paiement (VIII [recte : X]) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX [recte : XI).
En droit, le premier juge a procédé au partage des successions
de S.________ et de T.________ sur la base des rapports d’expertises des
notaires X._______ et Z.. S’agissant de la prétention de G. en
paiement par D._______ d’un montant de 100'000 fr. correspondant à la
moins-value de portefeuille de titres consécutive à la gestion irrégulière ou
inadéquate par D._______ depuis le décès de S.________ en 1981, le premier
juge a considéré que dès lors que T.________ bénéficiait d’un usufruit de
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3 -
disposition, elle avait le droit de disposer des choses grevées de l’usufruit
et de profiter de leur plus-value et supportait en contrepartie le risque
d’une moins-value des biens grevés. En conséquence, et du fait également
que les deux experts avaient conclu que les successions avaient été
correctement administrées par D., le premier juge a rejeté la
prétention de G..
B.Par acte du 17 septembre 2013, G._______ a interjeté appel
contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants, et à sa réforme en ce sens que D._______ soit débiteur
envers elle de la somme de 100'000 fr., valeur échue, que les frais de la
procédure soient mis pour leur plus grande part à la charge de D.,
que ce dernier lui doive des dépens fixés à dire de justice, et qu’elle soit
pour le surplus libérée du paiement de tous dépens à l’égard d’E. et
de F..
Dans sa réponse du 20 janvier 2014, D. a conclu au
rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
Le 17 février 2014, G._______ a déposé une réplique,
confirmant ses conclusions en appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Feu S.________ est décédé le [...] 1981. Il a laissé pour héritiers
sa veuve, T., et ses quatre enfants, D., E., F._______
et G._______.
Par testament olographe du 14 décembre 1976, homologué
par le Juge de paix du cercle d’Yverdon le 26 novembre 1981, S.
avait institué héritiers, par parts égales entre eux, ses quatre enfants
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précités et légué à son épouse l’usufruit de toute la part dévolue à ses
descendants.
- Par procuration du 16 janvier 1982, E., F.,
G._______ et T.________ ont conféré à D._______ le mandat consistant
notamment à gérer la part de S.________ à l’hoirie [...] et contrôler tous
comptes dans cette hoirie, pour la part de feu S..
Il ressort de l’inventaire de la succession de S. établi le
4 juin 1982 par la Justice de paix du cercle d’Yverdon ainsi que du
décompte de l’impôt sur les successions du 26 juillet 1982, que l’actif de la
succession s’élevait à 425'033 fr. 50, et comprenait notamment des
immeubles à [...] et [...] d’une valeur de 74'240 fr., et des « valeurs aux
porteurs, fonds publics, obligations, créances hypothécaires, etc. » pour un
montant de 345'893 fr. 50, l’inventaire ne précisant toutefois pas la
provenance de ces biens. Les dettes de la succession s’élevaient à
119'641 fr. 90.
3.Par convention du 25 février 1983, l’hoirie de S.,
représentée par D., a vendu à U.____ les 67 actions nominatives
de la société V. SA à [...] pour un prix de 610'000 fr., valeur au 26
octobre 1981, soit au jour du décès de S.. Après reprise de dettes
à hauteur de 125'389 fr. par U., le solde du prix de vente des actions
s’élevait à 484'611 francs. L’hoirie a en outre cédé à U. le tiers du
dossier de titres et créances auprès de la banque [...], pour le montant de
6'790 fr., intérêts courus compris. Le montant total à verser par U.______
s’élevait dès lors à 491'401 francs.
4.Par pacte successoral du 22 janvier 1986, conclu devant le
notaire Pierre Guignard, à Yverdon-les-Bains, T.________ et ses quatre
enfants ont défini les règles du partage de sa propre succession et celle de
feu son mari. Les immeubles compris dans les deux successions ont été
attribués à titre de règle de partage et leurs valeurs d’attribution
respectives ont été fixées, de même que les soultes en découlant. A cet
égard, l’article trois dudit pacte stipulait ce qui suit:
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5 -
« Les comparants conviennent que, compte tenu des soultes, les lots
énumérés ci-dessus sont d’égales valeurs. Ils s’engagent à ne pas contester
les valeurs d’attribution, quel que soit le sort des immeubles jusqu’au
partage effectif. Les soultes seront payées par D._______ dans les six mois
dès le décès de T.. Elles ne seront pas indexables. Les immeubles
seront attribués francs de gages immobiliers. Toute dette hypothécaire
existant lors du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des
successions de S. et T..
Les comparants s’engagent à exécuter les dispositions prises ci-dessus et à
requérir le transfert au Registre foncier dans les six mois dès la délivrance
du certificat d’héritier de T.: Chaque copartageant s’engage à
inscrire au Registre foncier en faveur de ses cohéritiers un droit de
préemption d’une durée de vingt-cinq ans dès l’acte de partage.
(...)
Le solde des biens provenant des successions de S.________ et T.,
soit mobilier, valeurs bancaires notamment, se partageront à parts égales
entre chaque héritier, après paiement des frais et des impôts. »
5.Le 22 janvier 1986 également, D., E. et F._______
d’une part, et G._______ d’autre part, ont signé un acte de cession en lieu
de partage devant le notaire Pierre Guignard, par lequel ils ont convenu
que la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...] était transférée à G._______
dans son état actuel. L’entrée en possession par G._______ ainsi que le
transfert des risques étaient fixés au jour même. Il était précisé que
l’immeuble en cause était soumis à l’usufruit de T., à laquelle
G._______ s’engageait à verser une location mensuelle de 600 fr. tenant
lieu d’usufruit.
En son chiffre 5, l’acte prévoyait en outre qu’en exécution du
pacte successoral du même jour, G._______ concédait à D., E.
et F._______ un droit de préemption à annoter au Registre foncier pour la
durée maximum de dix ans, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, les
bénéficiaires pourraient demander la réinscription du droit de préemption
dont la durée limite était fixée à vingt-cinq ans dès la signature de l’acte
de partage de la succession de T..
6.Dans une lettre du 31 août 1999 adressée au conseil de
G._______, le conseil de T. a répondu à certaines de ses demandes
d’informations et a exposé notamment ce qui suit :
-
6 -
« Sur mon conseil, M. D._______ a jugé plus simple et propre, me semble-t-il,
à mettre un terme à des discussions oiseuses :
-
de reconstituer auprès le [...] [sic] un dossier de titres avec comptes
annexes au montant entre les deux de Fr. 230'152.-- ; soit
correspondant aux actifs nets lors de l’ouverture de la succession de M.
S.________.
-
De préciser au banquier qui, d’ailleurs lui a recommandé ce mode de
faire, d’ouvrir ce compte au nom de Mme T.________ avec la mention
usufruit.
Ainsi, désormais, Mme T.________:
-
retirera le produit de ce dossier de titres ;
-
ne pourra pas, sauf accord des héritiers, toucher au capital. »
7.Par requête du 23 septembre 1999, G._______ a ouvert action
en partage successoral contre T., D., E. et F._______.
La cause a été enregistrée sous n° JN99.006286.
Par jugement du 10 avril 2000, le président du Tribunal civil du
district d’Yverdon a admis l’action en partage des valeurs bancaires de
l’hoirie de feu S.. T., D._______ et G._______ ont tous trois
interjeté, par mémoires séparés, un recours contre le jugement précité.
Le 25 juin 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
a rejeté les recours (I) et confirmé le prononcé entrepris (Il). S’agissant du
dossier de titres, l’arrêt retenait que l’usufruit conféré à T. était un
usufruit de disposition au sens de l’art. 772 al. 2 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210).
8.Le 30 septembre 2002, le Tribunal de la Broye et du Nord
vaudois a désigné Me X._______ en qualité de notaire commise au partage
de la succession de feu S.________. Par lettre du 4 novembre 2002, le
Président du même tribunal a précisé que la notaire était chargée de
stipuler le partage à l’amiable, si faire se pouvait, ou, à ce défaut, de
constater les points sur lesquels portait le désaccord et de faire des
propositions en vue du partage.
L’experte a rendu son rapport le 31 août 2004. Elle a indiqué
qu’elle avait pu retracer l’évolution des biens de la succession depuis le
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7 -
jour du décès de S.________ jusqu’au 10 octobre 2003, et exposé que la
convention du 25 février 1983 relative au rachat par U.______ du capital-
actions de la société V._____ SA faisait état d’un montant de 491'401 fr. 89
dû par U.______ qui n’apparaissait pas dans les comptes de la succession.
Selon l’experte, cette somme correspondait en réalité à la valeur des
actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value
réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, et seule la contre-
valeur des titres était revenue à la succession, le montant de la plus-value
ayant été directement attribué à T..
L’experte a exposé avoir soumis aux parties une proposition
de partage faisant notamment état des éléments suivants :
« L’inventaire établi par l’Office de Paix du cercle d’Yverdon au décès de M.
S. laisse apparaître un actif de Fr. 425'033.50 et des dettes de Fr.
119'641.90, soit un actif net de Fr. 305'391.60.
Cet actif net comprend des titres et comptes bancaire pour un montant de
Fr. 345'893.50.
Le capital que M. D._______ doit gérer est en conséquence de Fr. 226'251.60
(soit Fr. 345'893.50, dont à déduire Fr. 119'641.90).
Selon convention passée entre M. U.______ et l’hoirie S.________ en date du
25 février 1983, cette dernière a vendu les actions de la société V._____ SA,
à Yverdon-les-Bains, pour un montant de Fr. 491'401.89.
Ces actions étaient comprises dans l’inventaire établi par l’Office de Paix
pour un montant total de Fr. 289'406.--. L’hoirie a donc réalisé une plus-
value sur titres de Fr. 201'995.--.
L’hoirie a également remboursé Fr. 50'000.— à Mme [...], montant
correspondant à la garantie de sa rente.
Après la répartition des biens immobiliers, le remboursement de la garantie
et la vente des actions de la société V._____ SA, l’actif à disposition de M.
D._______ s’élève à Fr. 325'659.10.
Au 16 octobre 2003, l’avoir déposé auprès du [...] se monte à 220'567.--.
Il en résulte une différence de Fr. 105'092.10 entre le 25 février 1983 et le
16 octobre 2003.
Cette différence peut s’expliquer par le fait que des travaux ont été
effectués sur les immeubles pour un montant de Fr. 96'628.55.
Il reste également à préciser que tous les revenus reviennent à Mme
T.________, en sa qualité d’usufruitière. Il est donc logique que les avoirs
-
8 -
déposés auprès des différents établissements bancaires n’augmentent pas
au fil des années.
En outre, il y a lieu de relever la baisse du marché boursier qui a eu pour
effet ne pas accroître les dossiers titres.
Fort de ce qui précède, l’on peut admettre que l’avoir mis à disposition de
M. D._______ a été convenablement géré.
En conséquence, je vous propose de partager le solde de Fr. 220'567.--,
déposé auprès du [...], à Yverdon-les-Bains, selon les parts successorales. »
L’experte mentionnait avoir tenu compte des déterminations
des parties, étant précisé que G._______ s’opposait à sa proposition. Suite à
une observation du conseil de D., l’experte a estimé que compte
tenu des règles de partage prévues dans le pacte successoral du 22
janvier 1986, soit notamment que les immeubles sont attribués francs
d’hypothèque et que toute dette hypothécaire existante lors du partage
est payée au moyen des liquidités des successions de S.________ et
T., les héritiers avaient conventionnellement exclu la possibilité de
partager la succession de S. avant le décès de T.________.
Les conclusions de l’experte étaient notamment les suivantes :
a. Sur la base des documents qui m’ont été remis, je constate que les
comptes de la succession, notamment le portefeuille de titres, ont été
convenablement gérés par D.. (...)
b. (...)
Je maintiens ma proposition de partager, selon les parts successorales, le
solde des fonds déposés auprès du [...] et de virer la contre-valeur revenant
à chacun des héritiers sur des comptes ouverts à leur nom mais soumis à
l’usufruit de T., ce qui est tout à fait possible tant du côté juridique
que pratique (...).
En effet, la confiance étant manifestement rompue entre G._______ et
D._______ et le dialogue entre G._______ et les autres membres de l’hoirie
étant devenu impossible, il ne peut pas être imposé aux héritiers de
demeurer en indivision.
Fort de ce qui précède, la procédure à suivre serait la suivante :
1.- Partage des immeubles, selon le pacte successoral, avec versement des
soultes et constitution d’un usufruit en faveur de T., ainsi que d’un
droit de préemption en faveur des enfants de T.________ et S.________.
2.- Remboursements des éventuelles hypothèques et paiement des frais et
impôts par le biais du dossier titres auprès du [...].
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9 -
3.- Partage du solde du dossier titres, selon proposition de partage établie
en temps voulu, en ouvrant un compte au nom de chaque héritier, soumis à
l’usufruit de T.________ (en tout cas en ce qui concerne la part revenant à
G.), étant précisé que cela ne pose aucun problème au [...] et que,
aux vues [sic] du dossier titres, un partage équitable des titres se révèle
tout à fait possible.
4.- Attribution du mandat de gestion au [...], sous réserve d’un accord
différent entre nue-propriétaire et usufruitier.
Si les membres de l’hoirie n’accèdent pas à cette proposition, le seul
partage des valeurs mobilières n’est pas possible, vu que le pacte
successoral prévoit que les immeubles seront attribués francs de gage
immobilier, que toute dette hypothécaire existant lors du partage
sera payée au moyen des liquidités provenant des, successions de
S.________ et T., que le solde des biens provenant des successions
de T. et S., soit mobilier, valeurs bancaires notamment se
partageront à parts égales entre chaque héritier, après paiement des frais
et impôts. Dans ce cas, le partage des valeurs mobilières et immobilières ne
pourra se faire qu’au décès de T..
En conclusion, il me semble nécessaire d’attendre la détermination des
parties, à savoir qu’elle [sic] choisissent entre le partage à la fois des biens
immobiliers et mobiliers ou le maintien de la situation actuelle, le partage
unique des valeurs mobilières se révélant non seulement contraire aux
dispositions du pacte successoral, mais encore peu souhaitable sans
partage immobilier préalable. »
9.Me X. a déposé un rapport complémentaire le 11 mai
2005, partiellement consacré à l’interprétation de l’article 3 du pacte
successoral du 22 janvier 1986, en relation avec une dette hypothécaire
grevant la parcelle cadastrée sous feuillet [...] de la commune d’Yverdon-
les-Bains, dont T.________ était propriétaire. La conclusion de l’experte au
pied du rapport complémentaire avait la teneur suivante:
« Je propose d’attendre le décès de T.________ avant de procéder au partage
global de la succession de feu S.. En effet, la dette hypothécaire de
Fr. 250’000.- n’est pas une dette de la succession. Selon l’interprétation du
pacte successoral, elle ne peut être prise en considération. Il s’agit toutefois
d’une dette de T. qui sera prise en compte lors de la liquidation de
sa succession. On pourra dès lors procéder à un partage global des valeurs
mobilières et immobilières. »
10.T.________ est décédée le [...] 2006, laissant pour héritiers ses
quatre enfants, tous parties à la présente procédure.
-
10 -
Le Juge de paix du district d’Orbe a délivré un certificat
d’héritiers le 30 janvier 2007, mentionnant le fait que la défunte avait
désigné son fils D._______ en qualité d’exécuteur testamentaire de sa
succession.
11.Le 2 février 2007, le requérant D._______ a saisi la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une
requête en partage successoral, exposant que les intimées E._______ et
F._______ avaient approuvé l’inventaire et les comptes de la succession, au
contraire de l’intimée G., qui n’avait pas répondu sur la question
des opérations de partage. La cause a été enregistrée sous
n° JN07.015356.
Une audience préliminaire a eu lieu le 22 juin 2007, au cours
de laquelle G. a adhéré au principe du partage et s’est engagée à
se déterminer sur la proposition de partage qui lui serait faite.
12.Par lettre du 9 juillet 2007, G._______ a requis qu’ordre soit
donné au requérant de produire, sous la commination de l’art. 292 CP
(Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), « l’ensemble des pièces
comptables, documents et relevés divers qu’il est tenu de produire en sa
qualité d’exécuteur testamentaire ».
Le 20 août 2007, le requérant s’est déterminé sur cette
requête, concluant implicitement à son rejet.
13.Le 30 novembre 2007, G._______ a formellement rejeté la
proposition de partage successoral établie par le requérant.
14.Le 10 décembre 2007, la Présidente du Tribunal civil a informé
G._______ qu’elle rejetait sa requête du 9 juillet 2007 tendant à la
production de titres par D._______, dès lors que la procédure incidente
n’existait pas en procédure non contentieuse.
-
11 -
15.Le 15 janvier 2008, la Présidente du Tribunal civil a désigné le
notaire Z._______ en qualité de notaire commis au partage, et l’a chargé,
selon lettre du 23 avril 2008, de « stipuler le partage successoral cité en
marge à l’amiable, si faire ce peut, ou, à ce défaut, de constater les points
sur lesquels porte le désaccord des parties ou faire des propositions en
vue du partage ».
16.Le 8 mai 2009, l’expert Z._______ a rendu son rapport
d’expertise. Il a relevé que le désaccord de G._______ portait
principalement sur l’impossibilité pour elle d’accéder aux divers
documents justifiant les dettes successorales et leur règlement. L’intimée
contestait en outre certaines charges prises en compte par son frère.
Sous le titre « Propositions en vue du partage », Me Z._______
exposait ce qui suit :
« PROPOSITIONS EN VUE DU PARTAGE
IV.1
Généralités
De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents
justificatifs qui lui ont été soumis a permis d’établir que l’exécuteur
testamentaire D._______ a convenablement administré la succession; il
convient de rappeler à cet égard que le notaire X._______ a conclu de
manière identique dans son rapport du 31 août 2004.
Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces
justificatives.
Sous réserve des remarques formulées ci-après, les charges prises en
compte par l’exécuteur testamentaire constituent des dettes de la défunte
ou de la succession.
lV.2
Évaluation des biens extants
lV.2.1
Actifs successoraux
IV.2.1.1
Biens immobiliers
La valeur d’attribution des immeubles dépendant des successions de
S.________ et de T.________ est fixée dans le pacte successoral du 22 janvier
(...)
L’exécuteur testamentaire D._______ a établi — en prenant pour base les
valeurs arrêtées dans le pacte successoral — un document réglant le
-
12 -
partage des immeubles successoraux, conformément aux dispositions dudit
pacte.
Ce document intitulé «Attribution des immeubles selon pacte successoral du
22 janvier 1986» demeurera annexé au présent rapport pour en être partie
intégrante (annexe 1).
Je propose dès lors de procéder au partage des immeubles indivis en
prenant pour base le document susmentionné.
IV.2.1.2
Biens mobiliers
Conformément à l’article 617 du Code civil suisse (CCS), les biens mobiliers
doivent être évalués à leur valeur vénale.
Les comptes postal et bancaires seront portés à l’actif pour leur solde à la
date du partage.
Les titres composant le dossier [...] doivent être portés à l’actif au cours qui
sera le leur à la date du partage.
IV.2.1.3
Créance de la succession contre la cohéritière G._______
Par acte de cession en lieu de partage du 22 janvier 1986, reçu par le
notaire Pierre Guignard, à Yverdon-les-Bains, sous numéro [...] de ses
minutes, F., E. et D._______ ont cédé à G._______ leurs droits
indivis sur la parcelle [...] d’ [...]. La valeur retenue pour cet immeuble,
conforme à celle arrêtée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986, est
de Fr. 80’000.--.
Cet acte contient les dispositions suivantes :
«G._______ paiera une location mensuelle à sa mère de six cents francs
(Fr. 600.--). Ce loyer tiendra lieu d’usufruit à T.. Ce montant ne
sera pas indexable. »
G._______ s’est partiellement acquittée du loyer dû aux termes de l’acte sus
rappelé.
Suivant prononcé du 15 juin 2006, le juge de paix des districts d’Yverdon,
d’Echallens et de Grandson a constaté que les loyers dus pour la période du
1
er
août 2005 au 1
er
avril 2006, soit Fr. 5’400.-- (9 mois à Fr. 600.--), étaient
échus et exigibles; il a en conséquence prononcé la mainlevée de
l’opposition formée par G._______ au commandement de payer qui lui avait
été notifié, à concurrence du montant ci-dessus, augmenté des intérêts au
taux de 5% l’an dès le 15 novembre 2005.
À cette somme s’ajoutent les dépens, encore impayés, alloués alors à
T., soit Fr. 180.--.
En plus des loyers objet du prononcé du 15 juin 2006, G._______ est débitrice
des loyers dus pour la période du 1
er
mai 2006 au [...] 2006, date du décès
de T.________, soit le montant de Fr. 1’580.-- (2 mois et 19 jours) duquel il
convient d’ajouter les intérêts moratoires, de 5% l’an, dès la date
d’échéance et d’exigibilité de la créance, soit, par souci de simplification,
dès le [...] 2006.
-
13 -
Il ressort en outre d’une lettre du 29 mai 2006 adressée par Me [...], alors
conseil de Mme T., à Mme G._______ que cette dernière devait à sa
mère la somme de Fr. 480.--, à titre de dépens.
Calculée sur la base des éléments qui précèdent, la créance de la
succession de T. contre G._______ s’élève ainsi à Fr. 7’890.-- en
capital, montant auquel il y aura lieu d’ajouter les intérêts courus jusqu’à la
date du partage.
IV.2.1.4
Autres actifs successoraux
L’exécuteur testamentaire D._______ a établi le décompte des « produits
concernant la succession de T.________ »; ce document, actualisé à la date
du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie
intégrante (annexe 2).
Selon ce décompte, la succession est créancière de l’Etat de Vaud,
département des finances, au titre de remboursement d’impôts (ICC et IFD),
pour un montant total de Fr. 6’311.75.
La créance de G._______ calculée conformément aux propositions qui
précèdent pourra être intégrée à ce décompte.
IV.2.2
Passifs successoraux
IV.2.2.1
Dette hypothécaire envers l’héritier D._______
Durant les années 1988 à 2002, l’héritier D._______ a prêté à sa mère
T.________ divers montants totalisant Fr. 250’000.--.
Ces prêts sont l’objet de quatre reconnaissances de dette, la première, du
14 décembre 2000, pour un montant de Fr. 163’000.--, la deuxième, du 14
décembre 2000, pour un montant de Fr. 60'000.--, la troisième, du 16
octobre 2001, pour un montant de Fr. 20’000.-- et la dernière, du 2 mai
2002, pour un montant de Fr. 7’000.--.
Ces reconnaissances de dette précisent toutes quatre ce qui suit :
« Le remboursement de ce prêt est exigible au décès de la débitrice».
Les prêts accordés par D._______ à sa mère sont garantis par gage
immobilier, soit par une cédule hypothécaire de Fr. 250’000.-- grevant en
premier rang la parcelle [...] d’Yverdon-les-Bains, attribuée au prénommée
dans le pacte successoral du 22 janvier 1986.
Après amortissements intervenus le 30 octobre 2007, le 28 décembre 2007
et 16 avril 2009, de Fr. 60'000.-- au total, le solde dû sur cette dette s’élève
ainsi à Fr. 190’000.-- en capital.
Les amortissements ont été effectués au moyen des avances consenties par
trois des cohéritiers (voir chap. IV.2.2.2 ci-après) d’une part et par
prélèvement sur les actifs successoraux d’autre part.
-
14 -
IV.2.2.2
Avances de trois des cohéritiers
Les cohéritiers F., E. et D._______ ont tous trois avancé à la
succession une somme de Fr. 10'000.-- chacun.
Ces sommes leur seront restituées dans le cadre du partage.
IV.2.2.3
Autres passifs successoraux
L’exécuteur testamentaire D._______ a établi le décompte des «charges
concernant la succession de T.________ »; ce document, actualisé à la date
du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie
intégrante (annexe 3).
Parmi les charges inventoriées figurent les intérêts dus sur les prêts
hypothécaires accordés par le cohéritier D._______ à sa mère (voir chap.
IV.2.2.1 ci-dessus), calculé du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007 au
taux de 1% l’an, puis dès le 1
er
janvier 2008 au taux de 3,5% l’an, sur le
capital dû.
Les reconnaissances de dette établies en 2001 et 2002 précisent toutes que
les prêts ne portent pas intérêt.
Il en découle qu’aucun intérêt ne peut être facturé pour la période du 1
janvier 2006 au [...] 2006, date du décès de T.. Le montant facturé à
ce titre, de Fr. 1’382.--, doit en conséquence être restitué à la succession
T..
En revanche, le cohéritier D._______ est parfaitement fondé à facturer
l’intérêt moratoire dès la date d’exigibilité de la créance, soit dès le 19
juillet 2006, selon les reconnaissances de dette signées par T..
Les taux d’intérêt appliqués (1% puis 3,5%) sont ainsi clairement inférieurs
au taux fixé par l’article 104 al.1 du Code des obligations, de 5% l’an.
Les passifs successoraux comprennent également diverses notes
d’honoraires établies par Me [...].
Dans la mesure où elles concernent un mandat conféré à l’avocat
prénommé par T., ces notes constituent des dettes successorales.
Tel n’est en revanche pas le cas des notes d’honoraires en relation avec un
mandat attribué par un ou plusieurs héritiers. À ce titre, les montants payés
le 31 juillet 2007 et le 28 décembre 2007 doivent être restitués à la
succession si les notes concernent des opérations requises par certains
héritiers exclusivement.
En revanche, il paraît que les notes du 30 septembre 2006 et du 31 janvier
2007 portent sur des opérations effectuées du vivant de T.________ et
doivent donc être considérées comme des dettes du de cujus.
Il convient de relever que le décompte de charges ne mentionne aucune
indemnité en faveur de l’exécuteur testamentaire.
(...)
-
15 -
Cette indemnité constituant une dette de la succession (...), il conviendra de
l’ajouter aux passifs successoraux lorsqu’elle aura été fixée.
Au terme du présent rapport, le soussigné a l’honneur de proposer au
Tribunal :
-ordonner le partage de la succession de T.________ - et partant des biens
encore indivis dépendant de la succession de S.________ - sur la base des
comptes dressés par l’exécuteur testamentaire D., sous réserve
des modifications ou adjonctions ressortant des propositions établies par
le soussigné.
-dire que les biens successoraux seront évalués au moment du partage
sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22 janvier
1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale pour les biens
mobiliers.
-fixer l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire en tenant
compte des critères applicables en la matière. »
L’annexe 1 au rapport d’expertise, intitulée « Attribution des
immeubles selon pacte successoral du 22 janvier 1986 » faisait état d’un
total de 81'032 fr. 50 pour chaque héritier.
L’annexe 2, intitulée « Produits concernant la succession de
T.________ (encaissés ou à encaisser après le 19.7.06) » comprenait
notamment une « dette de G. au 30.04.09 » pour un montant de
9'174 fr. 40. Le total des produits s’élevait à 42'339 fr. 68, soit
10'584 fr. 92 par héritier. Le document faisait en outre état d’une
différence sur titres de 4'290 fr. 40, soit 1'072 fr. 60 par héritier, entre le
[...] 2006 et le 30 avril 2009.
Quant à l’annexe 3 relative aux charges de la succession de
T.________ payées ou à payer après le 19 juillet 2006, elle indiquait que les
charges s’élevaient à 52'456 fr. 25, soit 13'114 fr. 06 par héritier.
17.L’audience de jugement s’est ouverte le 16 novembre 2010 en
présence du requérant personnellement, assisté de son conseil. Les
intimées se sont présentées personnellement, non assistées.
Les parties ont été entendues et le requérant a conclu à ce
que les avoirs titres soient réalisés au mieux d’ici au 31 décembre 2010 et
-
16 -
que le notaire commis au partage soit chargé d’y procéder conformément
à l’article 575 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Les
intimées ont toutes trois adhéré à cette conclusion. Pour le surplus,
E._______ et F._______ ont adhéré aux conclusions du requérant, sous
réserve des adaptations à apporter en relation avec les revenus locatifs
nets et la réalisation des titres. G._______ ne s’est toutefois pas ralliée à
ces conclusions.
Par prononcé du même jour, la Présidente du Tribunal civil a
notamment chargé Me Z._______ de liquider tous les avoirs de la
succession de feu T.________ consistant en titres, ainsi que les comptes
bancaires liés à la gestion des titres. Un complément d’expertise a
également été ordonné.
18.Me Z._______ a déposé son rapport complémentaire en date du
18 août 2011. Ce rapport fait les propositions suivantes en vue du
partage:
«II.1
Généralités
De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents
justificatifs qui lui ont été soumis a permis une nouvelle fois d’établir que
l’exécuteur testamentaire D._______ a convenablement administré la
succession.
Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces
justificatives.
II.2
Dépôt-titres [...] Numéro [...]
(...) Le cours des titres ayant peu varié depuis leur acquisition, leur
réalisation, requise aux termes du prononcé du 16 novembre 2010, aurait
entraîné une perte de change relativement importante.
Contrairement à l’affirmation contenue dans le prononcé du 16 novembre
2010, le partage en nature des titres en cause est non seulement possible,
mais aisé à réaliser selon M. [...], chargé de la gestion du dépôt-titres au
[...].
Fort de ces constations et persuadé d’agir dans l’intérêt de l’hoirie, le
soussigné a ainsi renoncé à réaliser les titres en dépôt. On observera à cet
égard que la réalisation de ces titres entraînerait aujourd’hui une perte de
-
17 -
change plus importante encore compte tenu de la péjoration du cours de
conversion de l’euro.
(...)
II.3
Charges et revenus des immeubles indivis
L’examen des relevés de comptes bancaires produits a permis d’établir
qu’aucun mouvement relatif à des produits ou des charges concernant les
immeubles indivis n’a été enregistré depuis le décès de T.________.
Chaque héritier a ainsi encaissé les revenus, respectivement payé les
charges, du ou des immeubles lui étant attribué aux termes du pacte
successoral, comme cela aurait été le cas s’il en avait été propriétaire. Il
convient de relever à ce propos que le co-héritier D._______ a entrepris, sous
sa responsabilité et à ses frais exclusifs, d’importants travaux de rénovation
de l’immeuble sis avenue [...]. Il semble donc opportun que les comptes de
partage fassent abstraction de tous produits ou charges concernant les
immeubles encore indivis. S’il s’avère que des charges immobilières ont été
payées au moyen des actifs successoraux, l’héritier concerné les
remboursera à la succession; tel semble être le cas de l’impôt foncier dû
pour le bâtiment sis avenue [...] et pour les immeubles d’ [...], de même que
des factures du Service des énergies de la Commune d’Yverdon-les-Bains,
comptabilisés dans les charges de la succession. (...) C’est pourquoi je
propose:
-
de n’intégrer dans les comptes de partage ni produits, ni charges relatifs
aux immeubles indivis;
-
qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, au partage des immeubles
conformément aux dispositions du pacte successoral, en prenant pour base
le document formant l’annexe 1 de mon rapport du 8 mai 2009.
II.4
Indemnité d’exécuteur testamentaire
(...) Par lettre datée du 5 juillet 2009, adressée à Mme la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’exécuteur
testamentaire D._______ a conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, à
l’octroi d’une indemnité de CHF 20’000.-.
Comme relevé plus haut, l’exécuteur testamentaire a convenablement
administré la succession. Sa tâche principale a consisté en la tenue des
écritures concernant les charges et les produits de la succession et en
établissement de divers décomptes.
(...) En tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des
motifs exposés ci-dessus, l’investissement nécessaire à l’accomplissement
du mandat doit raisonnablement être estimé à 100 heures; calculé au tarif
horaire auquel prétend l’exécuteur testamentaire, soit CHF 70.- environ,
l’indemnité peut être arrêtée à CHF 7’000.-. Ce montant paraît tout à fait
équitable au regard des critères développés ci-dessus; II correspond par
ailleurs à 1.5% environ des actifs bruts de la succession ce qui est tout à fait
convenable. Rappelons en outre que cette indemnité constitue une dette de
la succession (...) et qu’il convient de l’ajouter aux passifs successoraux.
-
18 -
II.5
Dette hypothécaire envers l’héritier D._______
Depuis le 8 mai 2009, date de rédaction du rapport d’expertise, la dette
hypothécaire envers D._______ a été réduite d’un montant de CHF 60’000.-;
cet amortissement est intervenu le 2 novembre 2009, par prélèvement sur
le compte numéro [...] de l’hoirie auprès du [...]. Le solde dû sur cette dette
s’élève ainsi à CHF 130’000 - en capital.
II.6
Autres passifs successoraux
(...) Il convient de relever à cet égard qu’un montant de CHF 9’145. 85 a
d’ores et déjà été versé au cohéritier D., à titre d’intérêt moratoire, le
24 février 2010, par prélèvement sur le compte numéro [...] de l’hoirie
auprès du [...]. (...) »
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions
complémentaires de l’expert étaient notamment d’ordonner dans les
meilleurs délais le partage en nature des parts de fonds de placements,
d’ordonner également le partage des immeubles dépendant de la
succession, conformément aux dispositions du pacte successoral et en
prenant pour base le document formant l’annexe 1 du rapport du 8 mai
2009, sans prendre en compte les produits et les charges relatifs à ces
immeubles, d’ordonner le partage du solde des biens indivis, sur la base
des comptes dressés par l’exécuteur D., sous réserve des
modifications ou adjonctions ressortant des propositions du rapport du 8
mai 2009 et du rapport complémentaire, de dire que les biens
successoraux seront évalués au moment du partage - soit le 31 décembre
2010 - sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22
janvier 1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale, pour les
biens mobiliers, et enfin de fixer à 7'000 fr., débours en sus, l’indemnité
équitable de l’exécuteur testamentaire D..
19.Par lettre du 29 août 2011, G. s’est déterminée sur le
rapport complémentaire d’expertise. Elle a notamment demandé au
président de céans de revoir la note d’honoraires de Me Z., de
nommer un autre notaire ou de juger la cause. E. et F._______ ne se
sont pas formellement déterminées sur ledit complément d’expertise et
n’ont pas pris de conclusion.
-
19 -
Le 16 septembre 2011, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas
d’observation à formuler au sujet de la note d’honoraires adressée par le
notaire à la suite de son rapport complémentaire. Sur le fond, il a exposé
que par gain de paix, il se ralliait aux conclusions de l’expert tant sur la
question de la rémunération de l’exécuteur testamentaire que sur les
autres points. Il a dès lors annexé à son courrier un tableau récapitulatif
de calculs au 31 août 2011, intégrant les modifications et correctifs
apportés par Me Z._______, et qui avait la teneur suivante :
-
20 -
Le requérant a conclu à ce que les intimées soient reconnues
ses débitrices des sommes indiquées dans le tableau qui précède.
20.Le 15 janvier 2012, le requérant a adressé à G._______ les
pièces justificatives des charges et produits de la succession de feue leur
mère ainsi que le décompte des « Charges concernant la succession de
T.________ », actualisé au 31 décembre 2011, faisant état d’un total de
charges de 78'385 fr. 65, dont 13'000 fr. encore à payer.
21.La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 27 janvier
2012 en présence du requérant personnellement, assisté de son conseil,
des trois intimées personnellement, non assistées, et du notaire commis
au partage.
Après que les parties aient été entendues, la conciliation a
partiellement abouti comme il suit:
« I. Sont attribués à D._______ les immeubles sis à Yverdon-les-Bains,
avenue [...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].
Il. Sont attribués à F._______ les immeubles sis à [...],n° parcelles [...]
ainsi que l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].
III. Sont attribués à E._______ les immeubles sis à Yverdon-les-Bains, rue
[...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].
IV. Est attribué à G._______ l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].
V. Me Z._______ est chargé des réquisitions de transferts immobiliers
auprès du Registre foncier.
VI. D., E., F._______ et G._______ s’engagent à requérir
l’inscription auprès du Registre foncier en faveur de leurs cohéritiers d’un
droit de préemption non qualifié d’une durée de 25 ans dès jugement partiel
exécutoire.
VII. Parties conviennent de partager en nature, à raison d’un quart
chacun, les titres ayant les numéros de valeur [...] ainsi que les titres ayant
le numéro de valeur [...] déposés sous numéro de compte [...] ouvert au
nom de l’hoirie auprès du [...] Yverdon-les Bains, les deux derniers titres
devant être vendus dans les meilleurs délais par le [...] dès jugement partiel
exécutoire, le produit de vente étant réparti à parts égales entre les quatre
héritiers.
-
21 -
Le compte intérêts et frais n° [...] ainsi que le compte capital n° [...]
ouverts auprès du [...] au nom de l’hoirie seront liquidés dans les meilleurs
délais dès jugement partiel exécutoire, les soldes créanciers étant répartis à
parts égales entre les quatre héritiers.
VIII. Parties réservent leurs droits quant aux soultes et la répartition des
passifs de la succession qui feront l’objet du jugement de partage final à
intervenir.
IX. Le sort des frais et dépens sera tranché dans le cadre du jugement
de partage final.
X. Parties requièrent ratification du présent jugement pour valoir
jugement partiel. »
Compte tenu de la convention qui précède, le conseil de
D._______ a précisé ses conclusions en ce sens que les montants devront
être corrigés en tenant compte du fait que le capital déposé auprès du [...]
n’est plus attribué à D._______ mais réparti entre les quatre héritiers.
E._______ et F._______ se sont ralliées à ces conclusions telles que
précisées.
Quant à G., elle a conclu au rejet de ces mêmes
conclusions et à ce que D. soit reconnu son débiteur de la somme
de 100’000 francs. Celui-ci a conclu au rejet de cette conclusion
reconventionnelle.
22.Par décision du 8 février 2012, la Présidente du Tribunal civil a
pris acte de la convention susmentionnée pour valoir jugement partiel
dans le partage de la succession de feu T.________. Ce jugement n’a pas
fait l’objet d’appel. Il est exécutoire depuis le 12 mars 2012.
23.Par lettre du 30 juillet 2012, le conseil de D._______ a produit
divers documents bancaires attestant de l’attribution à chaque hériter
d’un quart des titres déposés auprès du [...], sous réserve de deux parts
du fonds de placement Swisscanto réalisées le 2 mai 2012 pour un
montant de 157 fr. 35, versé sur le compte privé de l’hoirie n° [...] auprès
du même établissement. Le solde créancier de ce compte au 8 juin 2012,
soit 27’335 fr. 33 a été réparti à parts égales entre les héritiers.
-
22 -
24.Le 15 mars 2013, D._______ a requis l’interprétation du
jugement partiel du 8 février 2012 au motif que la convention ratifiée pour
valoir jugement ne précisait pas si le droit de préemption s’éteignait ou
non dans l’hypothèse où il n’aurait pas été exercé par les cohéritiers lors
de la première vente à un tiers. Il conclut à une interprétation dans le sens
d’une radiation de l’annotation du droit de préemption en cas de
renonciation à son exercice par l’un des cohéritiers lors de la première
vente à un tiers, sous peine de dévalorisation des biens immobiliers.
Par écritures des 4 avril et 6 avril 2013, E._______ et F._______
ont adhéré à la conclusion précitée. Pour sa part, G._______ s’est
déterminée dans le sens du maintien de l’annotation du droit de
préemption pendant vingt-cinq ans sur les parcelles attribuées selon
chiffre I à IV de la convention même en cas de première vente à un tiers,
« comme cela avait été le cas sur [son] immeuble ».
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
- 23 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuve nouveaux et
invoquer et motiver spécialement les raisons les rendant admissibles selon
lui (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010
III 115 pp. 135 s.).
En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante, soit un
extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] d’Yverdon-les-Bains,
est irrecevable, les conditions posées par l’art. 317 CPC n’étant pas
réalisées.
c) L’appelante a pris des conclusions non seulement en
réforme, mais également en nullité. Ces dernières sont recevables,
contrairement aux allégations de l’intimé.
En effet, en application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance
d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou
renvoyer la cause à la première instance. L'autorité d'appel peut par
ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi
remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (TF 5A_850/2011
du 29 février 2012 c. 3.3). Cependant, l'autorité d'appel peut également
renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let.
c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a
procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 c. 4.3.2
in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 c. 4.2.1).
-
24 -
Or, en l’occurrence, il résulte du considérant 4 ci-dessous que
l’instruction est insuffisante s’agissant de la question des actions vendues
à U.______ et qu’il s’agit d’un point essentiel dans le cadre du partage
successoral litigieux.
3.a) L’appelante affirme tout d’abord que la nature et la portée
de l’usufruit de T.________ doivent être examinées à la lumière du
comportement des parties durant dix-huit ans, de sorte que la défunte ne
pouvait prétendre disposer des valeurs et de leurs plus-values sans
l’accord des héritiers, et que les obligations de D._______ doivent donc être
examinées en conséquence. L’appelante invoque la lettre du 31 août 1999
dans laquelle le conseil de T.________ mentionnait que sa cliente retirerait
« le produit » du nouveau dossier titres qu’il proposait de créer, ce qui
n’aurait, selon l’appelante, aucun sens en présence d’un usufruit de
disposition.
b) Aux termes de l’art. 772 CC, les choses qui se consomment
par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de
l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit
(al. 1). A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer
librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais
il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit (al. 2).
Le bénéficiaire d’un usufruit de disposition peut disposer
librement des choses grevées : en transférer la propriété, les grever d’un
droit de gage ou d’une servitude. S’il le fait, et dès ce moment-là
seulement, il devient propriétaire de la chose et le droit du nu-propriétaire
de la chose est remplacé par une créance tendant au versement d’une
somme équivalant à la valeur de la chose (Steinauer, Les droits réels,
tome III, 4
e
éd., n° 2486b).
c) En l’espèce, l’usufruit de feu T.________ découlait du
testament de son époux, lequel document ne prévoyait rien quant à la
portée de cet usufruit. Partant, on doit admettre qu’il s’agit bien d’un
-
25 -
usufruit de disposition en application de l’art. 772 al. 2 CC. Ainsi, T.________
pouvait librement disposer des choses mobilières estimées lors de leur
remise. Elle pouvait dépenser et utiliser les valeurs mobilières mais, le cas
échéant, devenait comptable de leur valeur estimée au début de l’usufruit.
En outre, c’est en vain que l’appelante se prévaut de la lettre du 31 août
1999 du conseil de T., qui n’est pas de nature à établir que
l’intention de feu S. aurait été de déroger à l’art. 772 al. 2 CC.
Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.a) L’appelante conteste ensuite les calculs des experts
s’agissant de l’actif de la succession de S.________ soumis à l’usufruit, qui
seraient manifestement faux dès lors qu’ils n’incluraient pas la diminution
du passif de la succession découlant de la vente des actions de V._____ SA
en 1983. L’appelante expose en effet qu’une partie du prix de cette vente
aurait été acquittée par compensation avec des dettes du défunt à l’égard
de la société et de la [...], avec pour conséquence une augmentation
correspondante de l’actif successoral, qu’aucun des experts n’aurait prise
en compte.
b) Concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, le
juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier
en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s.; 128 I 81 c. 2 p. 86; 122 V 157 c. 1c p.
160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations
factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des
pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée
-
26 -
(ATF 110 Ib 52 c. 2 p. 56; 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408; ATF 101 IV 129 c. 3a
in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en
se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c.
1c p. 146 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les
références).
c) En l’espèce, dans son expertise du 31 août 2004, Me
X._______ a relevé qu’elle avait pu retracer l’évolution des biens de la
succession depuis le jour du décès de S.________ jusqu’au 10 octobre 2003,
ainsi que celle des avoirs de l’hoirie et que la convention du 25 février
1983 relative au rachat par U.______ du capital-actions de la société
V._____ SA, faisait état d’un montant de 491'401 fr. 89 dû par U.______ qui
n’apparaissait pas dans les comptes de la succession. Elle a précisé que
cette somme correspondait en réalité à la valeur des actions comprises
dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value réalisée lors de la
vente des titres, soit 201'995 fr. 89, et que seule la contre-valeur des titres
était revenue à la succession, le montant de la plus-value ayant été
directement attribué à T.. La notaire a mentionné qu’après la
répartition des biens immobiliers, le remboursement de la garantie de sa
rente à [...] et la vente des actions de la société V. SA, l’actif à
disposition de D._____ s’élevait à 325'659 fr. 10, qu’au 16 octobre 2003,
l’avoir déposé auprès du [...] se montait à 220'567 fr., qu’il en résultait
une différence de 105’092 fr. 10 entre le 25 février 1983 et le 16 octobre
2003, que cette différence pouvait s’expliquer par le fait que des travaux
avaient été effectués sur les immeubles pour un montant de 96'628 fr. 55,
qu’il était normal que les avoirs déposés auprès des établissements
bancaires n’augmentaient pas, tous les revenus revenant à T.________ en
sa qualité d’usufruitière et qu’enfin, il fallait relever la baisse du marché
boursier, qui avait eu pour effet de ne pas accroître les dossiers titres.
Sur la base de ces éléments, la notaire X.______ a conclu que
l’avoir mis à disposition de D._______ avait été convenablement géré.
-
27 -
L’inventaire de la succession de S.________ du 4 juin 1982
indique des valeurs aux porteurs, fonds publics, obligations, créances
hypothécaires pour un montant de 345'893 fr. 50 et des dettes à hauteur
de 119'641 fr. 90. Ledit inventaire ne précise toutefois pas la nature,
l’origine ou la valeur des titres et des dettes en question.
Dans la convention du 25 février 1983, l’hoirie S.,
représentée par l’intimé D., a vendu à U.____ les 67 actions
nominatives de la société V. SA à Yverdon pour un prix de 610'000 fr.,
et après reprise de certaines dettes, de 491'401 fr. 89. Ce contrat
prévoyait expressément que les actions en question étaient vendues à
leur valeur au 26 octobre 1981, soit au jour du décès de S..
Sur le vu de ces éléments, on ne comprend pas comment le
notaire X._______ peut affirmer que le montant de 491'401 fr. 89 dû par
U.______ selon la convention du 25 février 1983 correspondrait en réalité à
la valeur des actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la
plus-value réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, plus-
value qui devait être directement attribuée à T.. En effet, d’une
part, on ne sait pas précisément à quoi correspond le montant de 345'893
fr. 50 dans l’inventaire successoral, les titres en question n’y étant
aucunement détaillés. D’autre part, les actions ayant été vendues à la
valeur au jour du décès de S., son épouse T.________ ne pouvait
bénéficier d’une plus-value. Enfin, il résulte de la convention du 25 février
1983 que U.______ a repris certaines dettes de la succession. On ne sait
toutefois rien quant aux dettes indiquées dans l’inventaire de la
succession de S.________, de sorte qu’il est impossible en l’état de
déterminer si ce sont bien les dettes indiquées dans l’inventaire qui
auraient été cédées à l’acheteur des titres.
La critique est ainsi fondée et ce grief doit être admis.
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28 -
5.a) L’appelante se plaint de la gestion du patrimoine des
successions de S.________ et T.. En bref, elle reproche à D._______
de ne jamais avoir établi le moindre compte relatif à l’état exact des fonds
gérés pour la succession, d’avoir mélangé les avoirs de l’hoirie avec les
siens et ceux de tiers, d’avoir ouvert un compte à son nom et d’y avoir
transféré un certain nombre de titres de l’hoirie S. et d’avoir
restitué à la succession, après dix-sept ans de gestion, uniquement le
capital de départ, qui était par ailleurs faux.
b) Aux termes de l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné
autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de
l’administrateur officiel d’une succession (al. 1) ; ils sont chargés de faire
respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de
payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). D’une
manière générale, les héritiers et l’exécuteur testamentaire ont un devoir
d’information réciproque. L’exécuteur testamentaire a en particulier le
devoir de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage
de la succession et de leur soumettre les pièces relatives aux attributions
que le défunt a faites, soit à l’un ou l’autre des héritiers, soit à des tiers,
pour autant que ces attributions puissent être soumises au rapport ou à la
réduction (ATF 90 II 365 c. 3b, JT 1965 I 325 ; cf. également TF
5A_672/2013 du 24 février 2014 c. 4.3).
c) Au regard de l’ensemble des éléments cités sous
considérant 4, on doit admettre qu’on ne sait pas, en définitive, ce qu’il
est advenu des titres vendus en 1982 et que les explications du notaire à
ce sujet ne sont pas suffisamment compréhensibles. L’expertise notariale
est manifestement insuffisante au sujet, d’une part, de ce qu’il est advenu
du prix de vente des actions V._____ SA et, d’autre part, des explications
relatives à la diminution de l’actif de la succession de S.________.
Partant, on ne saurait à ce stade et sans instruction
complémentaire se prononcer sur la qualité de la gestion du patrimoine
par D._______.
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29 -
6.a) L’appelante conteste la comptabilisation des créances de
D._______ contre la succession de sa mère.
b) L’art. 3 du pacte successoral précise que les immeubles
seront attribués francs de gages immobiliers et que toute dette
hypothécaire existant au moment du partage sera payée au moyen des
liquidités provenant des successions de S.________ et T..
Dans son rapport du 8 mai 2009, le notaire Z._______ a relevé
que durant les années 1988 à 2002, D._______ avait prêté à sa mère
T. divers montants totalisant 250'000 fr, que ces prêts étaient
l’objet de quatre reconnaissances de dette, lesquelles prévoyaient
notamment que le remboursement de ces prêts était exigible au décès de
la débitrice, que ces prêts accordés par D._______ étaient garantis par
gage immobilier, soit par une cédule hypothécaire de 250'000 fr. grevant
en premier rang la parcelle 1467 d’Yverdon-les-Bains, attribuée au
prénommé dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 et qu’après
divers amortissements, le solde dû sur cette dette s’élevait à 190'000 fr.,
ceux-ci ayant été effectués au moyen des avances consenties par trois des
cohéritiers d’une part et par prélèvements sur tels actifs successoraux
d’autre part. Dans son rapport complémentaire du 17 août 2011, le notaire
a précisé que le solde dû sur la dette envers D._______ s’élevait désormais
à 130'000 fr., un nouvel amortissement étant intervenu le 2 novembre
En l’espèce, on doit admettre au regard des reconnaissances
de dettes et du rapport de l’expert que la dette de 130'000 fr. constitue
bel et bien une dette de la succession de T.________. La prise en compte de
cette dette dans les charges de la succession ainsi que son montant ne
sont d’ailleurs pas contestés par les cohéritiers F._______ et E._______. Par
ailleurs, il résulte expressément du pacte successoral que les immeubles
doivent être attribués francs de gages immobiliers, la dette précitée
- 30 -
devant par conséquent être payée au moyen des liquidités provenant de
la succession de T.________.
Pour le reste, l’appelante, tout comme l’avait déjà admis le
premier juge, sans que ce raisonnement ne soit d’ailleurs contesté dans la
présente procédure, n’a apporté aucun élément de preuve tendant à
établir que les prêts octroyés à sa mère n’avaient pas servi à celle-ci
personnellement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre
que le montant de 130'000 fr. doit être pris en compte dans les charges de
la succession.
Le grief doit donc être rejeté.
7.En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement attaqué
annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement
(art. 318 al. 1 let. c CPC) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance par 2'000 fr. sont
mis à la charge de l’intimé D._______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n’y a pas lieu de faire supporter les frais aux autres intimés, ceux-ci ayant
renoncé à se déterminer et le sort de la cause étant inconnu.
L'intimé doit verser à l’appelante la somme de 3’000 fr. à titre
de dépens ainsi que le montant de 2’000 fr. à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
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31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimé D..
IV. L’intimé D. doit verser à l’appelante G._______ la somme
de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de restitution d’avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
32 -
Du 17 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me Nicolas Gillard, avocat (pour G._______),
-
Me Yves Nicole, avocat (pour D._______),
-
Mme E._______,
-
Mme F._______.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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33 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :