Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 137, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Penthalaz,
contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
l’appelante d’avec F., à Cortaillod, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 16 juin 2017, le Juge de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à
E.________ et [...] de quitter et rendre libres, pour le lundi 17 juillet 2017 à
midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à 1305 Penthalaz
(appartement de 3 pièces au 1
er
étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient
requis par l’huissier de paix (III), a fixé les frais judiciaires et les dépens
(IV, V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Selon l’avis de réception établi par le Service des postes, cette
ordonnance a été notifiée à Me [...], conseil d’E., le
19 juin 2017.
2.Par acte du 30 juin 2017, E. a déclaré recourir contre
l’ordonnance susmentionnée, expliquant qu’elle avait été informée de
cette décision par sa fille, qui habitait avec [...], mais qu’elle ne l’avait
jamais reçue, son conseil ne la lui ayant pas transmise. Elle a expliqué que
son état de santé ne lui permettait pas de déménager dans des délais
aussi brefs. Elle a en outre indiqué que Me [...] ne la représentait plus et
qu’elle assurait désormais elle-même la défense de ses intérêts, « jusqu’à
nouvel avis en tout cas ».
L’enveloppe ayant contenu cet acte portait le sceau postal du
30 juin 2017.
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3.a) Selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes
sont notifiés à son représentant.
L’appel contre une ordonnance d’expulsion, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d’un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. Selon
l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour
du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
b) En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion motivée a été reçue
le 19 juin 2017 par Me [...], conseil de l’appelante, de sorte que le délai de
dix jours pour interjeter appel est arrivé à échéance le jeudi 29 juin 2017.
Or l’acte d’appel a été remis à la poste le 30 juin 2017, soit après
l’échéance du délai. L’appel est par conséquent tardif, peu importe à cet
égard que l’appelante ait fait confiance à son avocat, la notification de la
décision à celui-ci étant de toute manière valable.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié par courrier recommandé à :
-E.________ personnellement,
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[...] personnellement,
-M. Pascal Stouder (pour F.________),
qui reçoivent également le présent arrêt par courrier A,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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5 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :