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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.049634-170252
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 janvier 2017 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
F. et J.________, tous deux à [...], bailleurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 janvier 2017, communiquée aux parties
pour notification le 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne
a ordonné à M.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 14 février
2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], Rue [...] (Studio
n° [...] au rez-de-chaussée et toutes autres dépendances) (I), a dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette
ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, qu’il a compensés avec l'avance de frais de la
partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V),
a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la
somme de 500 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant
professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a considéré que le locataire n’avait
pas payé le montant de l’arriéré de loyer de 4'500 fr. pour la période
d'avril 2016 (solde) à août 2016 dans le délai comminatoire, qu'il n'y avait
aucun motif d'annulabilité du congé, que le congé était valable et que
M.________ n'avait pas restitué les clés du logement, de sorte que
l'expulsion pouvait être ordonnée selon la procédure en protection des cas
clairs au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 2 février 2017, M.________, non assisté, a formé un
« recours motivé » contre cette ordonnance, qu'il a adressé au « Greffe du
tribunal cantonal ». Il conclut que l'ordonnance rendue par défaut ne peut
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pas être invoquée et maintenue et que « le présent recours et requis et
subsidiairement contestés les frais judiciaires, avance de frais et dépens
de la bailleresse ». À l’appui de son acte, il fait valoir qu'il avait requis le
renvoi de l'audience et qu'il avait changé le cylindre afin que puisse être
mené un état de lieu de sortie permettant notamment de constater des
moisissures, ce qui lui permettrait d'obtenir une réduction de loyer « à la
baisse pour un total de CHF 6'650.- pour insalubrité des locaux ». Il a
produit des pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 26 février 2016, les bailleurs
F.________ et J.________ ont remis en location à M.________ un studio meublé
sis à la Rue [...] pour un loyer mensuel de 1'100 fr. charges comprises. Le
contrat a été conclu pour une durée initiale d’une année, soit du 15 mars
2016 au 15 mars 2017.
2.Par courrier recommandé du 2 août 2016, les bailleurs ont mis
en demeure M.________ de leur verser, dans un délai de trente jours, le
montant de 4'573 fr. 30 pour les loyers restés impayés pour la période du
1
er
avril (solde) au
31 août 2016, frais de commandement de payer par 73 fr. 30 inclus. Il
était précisé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat de
bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO.
Cet avis comminatoire a été distribué le 5 août 2016 au
locataire, qui a contesté la résiliation de bail auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, les
bailleurs ont signifié au locataire, par formule officielle adressée sous pli
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recommandé le
28 septembre 2016, la résiliation du contrat de bail pour le 31 octobre
- Cet acte a été notifié à l’intéressé le 30 septembre 2016.
3.a) Le 4 novembre 2016, les bailleurs ont saisi le Juge de paix
d’une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion du
locataire du studio
n° [...] qu’il occupait à la Rue [...].
b) Par courrier du 5 janvier 2017 à la Justice de paix, le
locataire a en substance indiqué qu’il avait libéré les locaux objet du litige
dès le 30 décembre 2016. Il a en outre invité les bailleurs à lui « fixer une
date et heure pour le constat des lieux de sortie sur formule officielle ».
Le 12 janvier 2017, le conseil des bailleurs a indiqué que ces
derniers n’avaient pas pu constater que le studio loué à M.________ était
vide dans la mesure où ce dernier avait changé le cylindre sans restituer
la nouvelle clé. La requête d’expulsion était dès lors maintenue, le
locataire étant invité à restituer les clés au plus vite notamment au vu des
mauvaises odeurs inquiétantes qui émanaient du logement.
c) Une audience s’est tenue le 17 janvier 2017 devant la Juge
de paix en présence des bailleurs, le locataire ne s’étant pas présenté. La
Juge de paix a rendu son ordonnance à l’issue de cette audience.
d) Par courrier du 20 janvier 2017 déposé au greffe de la
Justice de paix, le locataire a indiqué qu’au vu de l’état d’insalubrité du
studio objet du litige, il n’admettrait la restitution du logement qu’après un
constat de sortie effectué « en bonne et due forme. » Le locataire ajoutait
que « toutes autres procédures de restitution du studio et serrure avec
clef, notamment par voie d’expulsion, présenteraient un risque majeur de
dissimulation de preuves du litige par la bailleresse ». Il a annexé à son
courrier un cylindre ainsi qu’une clé qui n’ont pas été acceptés par le
greffe.
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue — après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse — par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28
janvier 2015/52 consid. 1 a).
En l’espèce, le loyer mensuel étant de 1'100 fr., la valeur
litigieuse est sans conteste supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Il s'ensuit que l'écriture de
M.________ doit être traitée comme un appel.
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1.2L'ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l'appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent
sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du
7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid.
3.2 ;
cf. CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid.
2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 consid. 5a).
2.2Les pièces produites par l’appelant qui figurent au dossier de
première instance sont recevables. Il ne sera en revanche pas tenu
compte des pièces 9/1, 9/2 et 9/3, consistant en des photographies des
locaux objet de la présente procédure au 28 octobre et 8 novembre 2016,
qui sont irrecevables faute d’avoir été produites avant.
3.
3.1Sans contester le défaut de paiement de l'arriéré de loyer qui
faisait l'objet de l'avis comminatoire dans le délai imparti, l’appelant
semble davantage tirer argument du fait que l'expulsion prononcée
permettrait la dissimulation des moisissures sur lesquelles il paraît vouloir
fonder des prétentions en réduction de loyer.
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3.2
3.2.1La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
3.2.2L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par
le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les
faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre
de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte.
Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de
ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve
stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la
procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie
défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et
concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire
ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable
l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le
rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils
ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF
4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6).
3.2.3La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF
138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n'est pas
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claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision
en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF
138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.).
3.3
3.3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins
(al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux
peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente
jours pour la fin du mois (al. 2).
3.3.2En l’espèce, l’argument de l’appelant relatif à l’état des locaux
objet du litige n’est pas pertinent dans la mesure où il ne fait pas obstacle
à l'application de l'art. 257d CO.
Par ailleurs, le dossier de première instance révèle que
l'appelant a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
d'une requête en annulation de congé. À cet égard, il faut rappeler que la
seule contestation du congé devant l'autorité de conciliation ne saurait
impliquer un examen plus restrictif de la notion de cas clairs. En effet,
lorsque le locataire saisit parallèlement la Commission de conciliation en
contestation du congé, mais que les motifs invoqués à l'appui de la
demande d'annulation du congé sont dénués de fondement, le juge de
l'expulsion peut faire application de l'art. 257 CPC (Colombini, Condensé
de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé
donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), JdT 2012
III 37 n° 61 p. 61 et la réf. à deux arrêts publiés de la CACI). En l'espèce,
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l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il disposerait de motifs fondés lui
permettant d'obtenir l'annulation du congé.
3.3.3Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
premier juge a estimé que l'état de fait n'était pas litigieux et que la
situation juridique était claire. Les conditions de l'art. 257d CO sont dès
lors réalisées. Les clés du logement n'ayant pas été restituées aux
bailleurs, la décision d'expulsion était justifiée. Le fait que M.________ ait,
trois jours après l'audience, déposé auprès du Juge de paix une clé et
tenté de déposer un cylindre qui a été refusé par le greffe n'y change rien.
4.En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu'elle fixe au
locataire, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à M., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un
nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble
sis à [...] (studio n° [...] au rez-de-chaussée et toutes autres
dépendances).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
M..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 21 mars 2017, est notifié en expédition complète à :
-M. M.,
-Me Martine Schlaeppi, aab (pour J. et F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :