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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.046994-170527
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 février 2017 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec
M., à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 9 février 2017, la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois a ordonné à W.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 7 avril 2017 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis [...] (atelier de réparation automobiles, comprenant atelier,
bureau, cuisinette, sanitaire au rez, dépôt à l’étage, local de lavage +
dépendances : places de parc et droit de passage réservé) (I), a dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les locaux,
l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis (III), a
arrêté les frais judiciaires à 360 fr., les a compensés avec l’avance de frais
de la partie bailleresse, les a mis à la charge de la partie locataire et a dit
que W.________ rembourserait à M.________ son avance de frais à
concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1’125 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV à VI) et a dit que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Par acte du 24 mars 2017, W.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée.
2.Par lettre du 18 avril 2017, l’appelante W.________ a exposé
que les parties étaient parvenues à un accord et a déclaré retirer son
appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
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3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 256 fr. (art. 62 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 256 fr.
(deux cent cinquante-six francs), sont mis à la charge de
l’appelante W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Gillard (pour W.),
-M. Pascal Stouder (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :