1112
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.041194-162016
653
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Favrod, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 311 al. 1 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1
er
novembre 2016 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
P.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A .Par ordonnance du 1
er
novembre 2016, notifiée le 10
novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
G.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 1
er
décembre 2016 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement n° 17 de
2 pièces au 3
e
étage et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en
étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr. les frais
judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit
qu’en conséquence, la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse
son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de
300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel
(VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient
rejetées (VII).
B .Par courrier du 26 novembre 2016 adressé au Tribunal
cantonal, pouvant être compris comme un appel, G.________ a demandé la
tenue d’une nouvelle audience devant le Juge de paix.
E n d r o i t :
1.L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
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consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid.
5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de
motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au
vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21
octobre 2015 consid. 2.4.1).
L’appel doit en outre contenir des conclusions. Ces dernières
doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel,
elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.3En l’espèce, l’acte d’appel est rédigé en portugais et est
dépourvu de toute motivation et de toute conclusion, dès lors qu’il semble
que l’appelant se borne à demander la tenue d’une nouvelle audience
devant le juge de paix. Un tel défaut de motivation et de conclusions
constitue un vice irréparable, de sorte que l’appel doit être déclaré
irrecevable.
Il n'est au surplus pas nécessaire de déterminer si l'écriture du
26 novembre 2016 doit être effectivement traitée comme un appel et non
comme un recours s’agissant de la valeur litigieuse (cf. consid. 1 supra).
En effet, les exigences de motivation du recours (art. 321 al. 1 CPC) et de
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conclusions correspondant au moins à celles applicables à l’appel (TF
5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4 ; CREC 23 septembre
2016/382 consid. 3.2 et les références citées), les vices constatés ci-
dessus (consid. 2.2 supra) fondent, tant dans l'hypothèse d'un appel que
dans celle d'un recours, l'irrecevabilité manifeste de l'acte d’G..
3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux
étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il
convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas
échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à G. un nouveau délai pour libérer
l’appartement qu’il occupe à la [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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6 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. G.________,
-M. Jacques Lauber, aab (pour P.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :