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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.023328-161287
448
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.F., à Cugy,
locataires, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 20 juillet 2016 par le
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la
cause divisant les appelants d’avec L., à Cugy, bailleur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à
C.F.________ et B.F.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi
17 août 2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] à 1053
Cugy (villa mitoyenne de 5,5 pièces sur deux étages et un sous-sol) (I),
dit qu'à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux,
l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge des locataires (V), dit qu'en
conséquence les parties locataires, solidairement entre elles,
rembourseront à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence
de 300 fr. et lui verseront des dépens par 500 fr., à titre de participation
aux honoraires et débours (VI), et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
Le premier juge a retenu que pour réclamer le paiement de
7'000 fr. représentant les loyers dus au 1
er
février 2016 pour la période du
1
er
janvier 2016 au 29 février 2016, la partie bailleresse avait fait notifier
le 1
er
février 2016 aux locataires une lettre recommandée renfermant
aussi la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail
serait résilié. L'entier de l'arriéré de loyer n'ayant pas été acquitté dans ce
délai comminatoire, la partie bailleresse avait signifié aux locataires par
avis du 7 mars 2016 qu'elle résiliait le bail pour le 30 avril 2016. La partie
locataire avait certes contesté en temps utile la résiliation devant la
Commission de conciliation, mais il n'existait aucun motif d'annulabilité du
congé (art. 271 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), une prolongation
de bail n'étant par ailleurs pas possible en cas de demeure du locataire
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(art. 272a al. 1 let. a CO). Considérant ainsi que le congé était valable, le
premier juge a statué en la procédure sommaire du cas clair.
B.Par acte du 28 juillet 2016, posté le 30 juillet 2016,
C.F.________ et B.F.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, en
concluant principalement à ce que la décision entreprise soit « cassée » et
à ce que le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette
décision soit constaté ; subsidiairement, ils ont conclu à « admettre que
nous soyons prêts à honorer nos engagements consécutivement aux frais
tels que mentionnés ». Ils ont requis l’effet suspensif et ont produit – outre
la copie de l’ordonnance attaquée et du courrier de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer district du Gros-de-Vaud du 27 mai
2016 au bailleur figurant déjà au dossier – la copie du récépissé postal
faisant état du versement d’un montant de 3'500 fr. en date du 30 juillet
Par avis du 3 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a informé les appelants que leur requête d’effet suspensif était sans
objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.
L’intimé L.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L., bailleur, représenté par [...] SA, d’une part, et
C.F. et B.F.________, locataires, d’autre part, ont conclu, le 6
novembre 2014, un contrat de bail portant sur un appartement de 5,5
pièces sur deux étages et un sous-sol, comprenant un jardin, une terrasse
et un garage, sis [...], à Cugy. Le loyer net, payable par mois d’avance, a
été fixé à 3'500 francs. Le contrat a été conclu pour une durée initiale du
1
er
décembre 2014 au 31 mars 2016, une résiliation anticipée au 31
décembre, respectivement au 1
er
janvier étant exclue, et le bail se
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renouvelant par la suite aux mêmes conditions d’année en année, sauf
avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné et reçu au moins quatre
moins à l'avance pour la prochaine échéance.
2.Par courriers recommandés séparés du 1
er
février 2016, le
bailleur a mis en demeure C.F.________ et B.F.________ de s’acquitter de la
somme de 7'000 fr., correspondant aux loyers impayés des mois de
janvier et février 2016. Il leur a imparti un délai de trente jours pour
s'acquitter de ce montant, dès réception du courrier, et les a rendus
attentifs au fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, le bail à loyer
serait résilié en application de l’art. 257d CO.
Ces avis comminatoires ont été retirés par les locataires le 3
février 2016.
3.Les locataires ne s’étant pas acquittés, dans le délai
comminatoire, de l’entier de l’arriéré de loyer, le bailleur leur a signifié,
par formules officielles du 7 mars 2016 adressées sous plis recommandés,
la résiliation du contrat de bail pour le 30 avril 2016. Ces actes ont été
notifiés aux intéressés le 15 mars 2016.
4.Le 19 mai 2016, le bailleur a saisi le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête en cas clair au
sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272) tendant à faire prononcer l’expulsion de C.F.________ et
B.F.________ de l’appartement occupé [...], à Cugy.
5.Une audience s’est tenue le 12 juillet 2016 en présence du
mandataire du bailleur et du locataire B.F.________ (au bénéfice d’une
procuration pour représenter son épouse), qui y a produit une demande
tendant à l’octroi d’un sursis à l’expulsion motivée par le fait que « tous
les arriérés [avaient] été honorés », accompagnée notamment d’une
requête en annulation de la résiliation de bail adressée à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud le
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28 juin 2015 (recte : 2016), dans laquelle les locataires indiquaient pouvoir
« rattraper les retards de loyer d’ici fin août ».
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129
; CACI 28 janvier 2015/52).
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Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, l'appel porte sur une décision rendue en cas clair
dont la valeur litigieuse, au vu du loyer mensuel de 3'500 fr. du logement
en question, est supérieure à 10'000 fr. ; il intervient en temps utile.
Les appelants indiquent dans leur appel une adresse hors
canton ne correspondant pas à l'adresse du logement objet de l'expulsion,
de sorte que la question de l'intérêt digne de protection des appelants à
l'appel se pose (art. 59 al. 2 let. a CPC), mais peut rester indécise au vu
des considérations qui suivent et de l'issue du litige.
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29
; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure
doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.2.Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
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suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait
exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne
serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond,
en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer
la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra
rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à
l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A 241/2014 du 21 novembre
2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.3En l’espèce, les appelants ne remettent nullement en cause les
motifs ayant conduit le premier juge à ordonner leur expulsion, mais
apparaissent au contraire comme s'y ralliant, en précisant : « Les
conclusions de l'Ordonnance étant ce qu'elles sont, nous ne pouvons
juridiquement pas les passer outre (sic). Néanmoins, nous tenons à
solliciter, auprès de notre bailleur, le fait qu’il nous mette à l’épreuve
(...). ». On ne voit donc pas que la conclusion cassatoire soit recevable, les
appelants n'ayant par ailleurs pas non plus formulé de conclusions au fond
recevables.
En effet, s'agissant de la conclusion constatatoire qui tend à ce
que le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
l'ordonnance attaquée soit constaté, elle est irrecevable au vu des
principes énoncés ci-avant. Par ailleurs, l'examen – d'office – du caractère
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exécutoire de la décision relève de toute manière du tribunal de l'exécution
(art. 341 al. 1 CPC) et non pas de la présente procédure d'expulsion. Il en
est de même de la conclusion subsidiaire, irrecevable elle aussi, dès lors
qu'elle tend à un arrangement avec la partie bailleresse quant à l'exécution
de l'ordonnance entreprise, qui ne saurait de toute manière faire l'objet du
présent arrêt sur appel.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux
étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il
convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas
échéant, aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à C.F.________
et B.F.________ un nouveau délai pour libérer l’appartement
qu’ils occupent [...], à Cugy.
.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme et M. C.F.________ et B.F.,
-M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :