1101
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.014524-170498
315
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFonjallaz et Kühnlein, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 53 et 152 al. 1 CPC ; art. 120 et 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par D.SA, Z.SA
et M., tous trois à Lausanne, ainsi que B., à Bussigny,
contre la décision finale rendue le 10 février 2017 par le Juge de Paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les appelants d’avec
N.________SA, à Bussigny, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 février 2017, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a rejeté les conclusions prises par N.SA contre
M. et B.________ (I), a rejeté les conclusions prises par
D.SA, Z.SA, M. et B. contre N.________SA
(II), a dit que le congé signifié le 27 juillet 2015 avec effet au 31 août 2015
à D.________SA et Z.________SA était valable (II), a dit qu'en conséquence
ordre était donné à D.________SA et Z.SA de quitter et rendre libres
pour le 20 mars 2017 à 9 h 00 les locaux occupés dans l'immeuble sis [...]
à Bussigny (un dépôt au sous-sol de 727 m
2
, un dépôt au rez-de-chaussée
de 306.2 m
2
et des extérieurs de 100 m
2
, ainsi que 2 places de parking)
(IV), a dit qu’à défaut pour les occupants de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de
N.SA, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (V), a ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en
étaient requis par l’huissier de paix (VI), a fixé les frais et les dépens (VII,
VIII et IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a tout d’abord constaté que
M. et B. n’étaient pas locataires des locaux litigieux, de
sorte qu’ils n’avaient pas la légitimation active, ni la légitimation passive.
Il a en outre considéré que D.________SA et Z.________SA n’avaient pas
invoqué valablement la compensation, de sorte que la résiliation de bail
était valable.
B.Par acte du 15 mars 2017, D.SA, Z.SA,
M. et B. ont interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et
nouveau jugement, subsidiairement à la réforme de son dispositif en ce
sens que les conclusions prises par D.________SA, Z.SA, M.
-
3 -
et B.________ soient admises, que le congé signifié le 27 juillet 2015 avec
effet au 31 août 2015 soit déclaré inefficace, subsidiairement annulé, que
les chiffres IV à VI soient annulés, que les frais soient entièrement mis à la
charge de N.________SA et que celle-ci soit condamnée à versé des dépens
fixés à dire de justice. Les appelants ont produit un lot de huit pièces sous
bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- Le 15 décembre 2008, la [...] a signé avec « B.________ chez
[...] » un contrat de sous-location pour des locaux sis au sous-sol de
l’immeuble [...] à Bussigny, d’une surface de 1'305 m
2
.
Par avenant du 26 mars 2009, ce contrat de sous-location a
été étendu à un local de 37.40 m
2
au 1
er
sous-sol et à un local de 307 m
2
au rez-de-chaussée.
Selon le décompte établi par la [...] le 28 mars 2012, les frais
accessoires, comprenant notamment l’électricité, étaient acquittés au
moyen d’acomptes. Les frais d’électricité se sont élevés à 12'973 fr. 14
pour la période du 1
er
janvier au 30 novembre 2009. Des acomptes d’un
montant total de 10'260 fr. 85 ont été versés pour la même période.
2. Le 2 septembre 2009, N.________SA est devenue propriétaire
de l’immeuble précité.
Le 30 novembre 2009, la [...] a restitué l’ensemble des locaux
qu’elle occupait dans cet immeuble.
3. Le 15 juillet 2011, N.________SA a conclu avec D.________SA un
contrat de bail à loyer portant sur une partie des locaux sous-loués
- 4 -
précédemment par la [...] à B., à savoir un dépôt en sous-sol de
727 m
2
, un dépôt au rez-de-chaussée de 306,20 m
2
et un extérieur de 100
m
2
, soit une surface totale de 1'133.20 m
2
. Le loyer mensuel brut a été
fixé au à 9'220 fr. 20, comprenant le loyer net par 8'148 fr. 30, la TVA par
651 fr. 90, les frais accessoires par 300 fr. et deux places de parc par 120
francs.
D.SA, inscrite au Registre du commerce le 25 juillet
2008, a son siège à l’avenue [...] à Lausanne. M. en est
l’administrateur unique, B. étant son principal actionnaire.
M.________ est par ailleurs administrateur unique de
Z.________SA, domiciliée à la même adresse que D.SA, B.
étant également le principal actionnaire de cette société.
- a) Le 24 janvier 2011, [...] a facturé à D.________SA un montant
de 47'542 fr. 10 pour la période du 3 décembre 2009 au 13 décembre
2010, comprenant 20'933 fr. 88 pour l’électricité consommée, 20'117 fr.
78 pour l’acheminement régional, le réseau de transport national et le
« services-système », 2'740 fr. 58 à titre de prestations dues aux
collectivités publiques, 3'328 fr. 21 à titre de TVA et 421 fr. 63 à titre de
prestations dues aux collectivités publiques non soumises à la TVA.
Il résulte du relevé de compte établi par [...] qu’entre le 17
février et le 8 décembre 2011, celle-ci a adressé plusieurs décomptes à
D.________SA, totalisant 33'716 fr. 40 (décompte 100 000 128 401 du 17
février 2011 de 5'217 fr., décompte 100 000 129 216 du 4 mars 2011 de
2'523 fr., décompte 110 002 442 198 du 12 avril 2011 de 3'281 fr. 30,
décompte 110 002 462 074 du 9 mai 2011 de 2'989 fr. 50, décompte 110
002 512492 du 15 juin 2011 de 3'157 fr. 80, décompte 110 002 545 530
du 13 juillet 2011de 2'644 fr. 05, décompte 110 002 592 360 du 12 août
2011 de 2'992 fr. 95, décompte 110 002 604 343 du 12 septembre 2011
de 3'121 fr. 70, décompte 110 002 654 903 du 11 octobre 2011 de 2'886
fr., décompte 110 002 684 467 du 8 novembre 2011 de 2'490 fr. 10 et
décompte 110 002 738 117 du 8 décembre 2011 de 2'413 fr.).
-
5 -
Entre le 11 janvier et le 10 décembre 2012, [...] a adressé des
décomptes à D.________SA pour un montant total de 29'527 fr. 85
(décompte 110 002 786 011 du 11 janvier 2012 de 2'190 fr. 45, décompte
110 002 832 825 du 8 février 2012 de 2'467 fr. 10, décompte 110 002 860
125 du 7 mars 2012 de 1'971 fr. 95, décompte 110 002 918 201 du 11
avril 2012 de 2'364 fr. 05, décompte 110 002 943 606 du 9 mai 2012 de
2'282 fr. 45, décompte 110 002 995 365 du 8 juin 2012 de 2'636 fr. 25,
décompte 110 003 028 345 du 10 juillet 2012 de 2'457 fr. 75, décompte
110 003 077 582 du 10 août 2012 de 2'947 fr. 95, décompte 110 003 090
700 du 11 septembre 2012 de 2'965 fr. 20, décompte 110 003 142 213 du
8 octobre 2012 de 2'457 fr. 80, décompte 110 002 173 548 du 9
novembre 2012 de 2'548 fr. 05 et décompte 110 003 229 167 du 10
décembre 2012 de 2'238 fr. 85).
Entre le 16 janvier et le 11 décembre 2013, [...] a adressé des
décomptes à D.________SA pour un montant total de 27'914 fr. 15
(décompte 110 003 286 024 du 16 janvier 2013 de 2'473 fr. 60, décompte
110 003 330 129 du 14 février 2013 de 1'964 fr. 55, décompte 110 003
358 120 du 11 mars 2013 de 1'982 fr. 15, décompte 110 003 417 213 du
12 avril 2013 de 2'270 fr. 20, décompte 110 003 446 779 du 10 mai 2013
de 2'100 fr. 75, décompte 110 003 500 470 du 11 juin 2013 de 2'397 fr.
35, décompte 110 003 537 688 du 10 juillet 2013 de 2'242 fr. 35,
décompte 110 003 588 341 du 12 août 2013 de 2'584 fr. 70, décompte
110 003 602 052 du 11 septembre 2013 de 2'575 fr. 50, décompte 110
003 654 510 du 11 octobre 2013 de 2'320 fr., décompte 110 003 687 960
du 13 novembre 2013 de 2'334 fr. 55 et décompte 110 003 743 001 du 11
décembre 2013 de 2'668 fr. 45).
Entre le 21 janvier et le 18 décembre 2014, [...] a adressé des
décomptes à D.________SA pour un montant total de 29'228 fr. 86
(décompte 110 003 795 295 du 21 janvier 2014 de 2'995 fr. 05, décompte
110 003 842 525 du 11 février 2014 de 2’785 fr. 80, décompte 110 003
871 527 du 12 mars 2014 de 2’726 fr. 55, décompte 110 003 931 174 du
11 avril 2014 de 2'385 fr. 30, décompte 110 003 964 500 du 12 mai 2014
de 2'140 fr. 85, décompte 110 004 022 266 du 18 juin 2014 de 2'313 fr.
-
6 -
10, décompte 110 004 053 583 du 11 juillet 2014 de 2'044 fr. 25,
décompte 110 004 113 003 du 15 août 2014 de 2'742 fr. 11, décompte
110 004 151 851 du 17 septembre 2014 de 2'266 fr. 85, décompte 110
004 179 848 du 17 octobre 2014 de 2'340 fr. 40, décompte 110 004 242
638 du 18 novembre 2014 de 2'329 fr. 10 et décompte 110 004 270 834
du 18 décembre 2014 de 2'159 fr. 50).
Le 26 janvier 2015, [...] a adressé un décompte à D.________SA
d’un montant de 2'914 fr. 55.
b) Pendant la durée des rapports contractuels, N.________SA a
reçu des versements pour le règlement des loyers échus provenant tant
de D.________SA que de Z.________SA, les locaux litigieux servant aux
activités des deux sociétés. N.________SA a notamment délivré à
Z.SA, entre novembre 2014 et mars 2015, des quittances pour le
versement, par M., de montants en espèces à titre de loyer.
- a) Dès l’année 2012, D.________SA et Z.SA se sont
plaintes de plusieurs défauts affectant les locaux loués, soit en particulier
le non-fonctionnement du rideau de fer extérieur, l’indisponibilité de
l’élévateur électrique, la réduction de la surface louée et l’absence de
chauffage et d’eau chaude. Par courrier du 8 février 2012 à l’en-tête des
sociétés précitées et signé par M. pour le compte de D.________SA,
celui-ci a requis de N.________SA la suppression de ces défauts ou une
réduction de loyer. Le 16 août 2012, D.________SA et Z.SA se sont
à nouveau plaintes de l’absence d’eau chaude et de chauffage depuis le
début du contrat de bail.
Les prétentions susmentionnées ont encore fait l’objet de
courriers électroniques échangés entre la bailleresse et M. au
cours du mois de juillet 2014. Par courriel du 24 juillet 2014, D.________SA
a en particulier demandé une baisse de loyer en raison des défauts dont
étaient affectés les locaux loués. Le lendemain, N.________SA a répondu
qu’aucune discussion ne pouvait avoir lieu avant que les locataires soient
totalement à jour avec le paiement du loyer.
-
7 -
Dans un courrier du 11 juin 2015 portant l’en-tête de
D.________SA et Z.SA et signé par M., ces sociétés ont
estimé leur dommage à 108’000 fr., ont rappelé que les défauts entachant
les locaux loués n’avaient pas été réparés et ont invité N.________SA à
régler leurs différents points de divergence à l’amiable au plus vite, faute
de quoi elles seraient dans l’obligation de rapporter ceux-ci aux différentes
autorités judiciaires. Elles ont ensuite établi une liste de différents
problèmes concernant le blocage de camions, les factures d’électricité, la
conformité des installations électriques, l’absence d’eau chaude et de
chauffage ainsi que des décomptes y relatifs, le rideau de fer extérieur et
l’argent investi pour l’amélioration des locaux. Elles ont déclaré qu’elles
étaient en désaccord avec les réponses de la bailleresse concernant ces
problèmes et ont annoncé qu’elles se sentaient dans l’obligation de
consigner les loyers.
b) Par courrier recommandé du 12 juin 2015, N.________SA a
mis en demeure D.SA, Z.SA, M. et B. de
verser dans un délai de trente jours la somme de 27'717 fr. 60, soit 27'660
fr. à titre d’arriéré de loyers pour les mois d’avril à juin 2015 (3 x 9'220.-)
et 57 fr. 60 à titre d’intérêt de retard. Ce courrier renfermait en outre la
signification qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait
résilié en application de l’art. 257d CO.
c) D.________SA et Z.________SA ont également eu à se plaindre
du fait que le compteur électrique rattaché aux locaux litigieux
enregistrait des consommations d’électricité pour des locaux qui ne leur
étaient pas attribués. Par courriel du 31 juillet 2015, D.________SA a
indiqué à sa bailleresse qu’elle avait payé « pour l’électricité pour [les]
autres locataires presque 150'000 francs ».
d) Par avis recommandé du 27 juillet 2015, notifié à
D.SA, Z.SA, M. et B. au moyen de la
formule agréée par le canton, N.________SA a résilié le bail des locaux
litigieux avec effet au 31 août 2015.
-
8 -
Le 27 août 2015, D.SA, Z.SA, M. et
B. ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de l’Ouest lausannois d’une requête dans laquelle ils
concluaient à l’annulation de cette résiliation.
Le 10 septembre 2015, N.________SA a déposé auprès de la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois une requête d’expulsion
dans la procédure applicable aux cas clairs dirigée contre D.SA,
Z.SA, M. et B..
e) Le 29 décembre 2015, D.________SA a ouvert un compte de
consignation de loyers dès le mois de janvier 2016 auprès de la [...].
f) Par ordonnance du 15 janvier 2016, la Juge de paix a
déclaré la requête d’expulsion du 10 septembre 2015 irrecevable.
g) Le 11 mars 2016, N.________SA s’est déterminée sur la
requête du 27 août 2015 déposée devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer, en concluant à son rejet et
reconventionnellement à ce que la validité du congé soit reconnue et à ce
qu’ordre soit donné aux locataires de rendre immédiatement libres de
tous biens et de tous occupants les locaux litigieux.
Le 23 mars 2016, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a constaté l’échec de la
conciliation et a délivré une autorisation de procéder à chacune des
parties.
- a) Le 29 mars 2016, N.________SA a déposé auprès du Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois une requête d’expulsion en
procédure simplifiée dirigée contre D.SA, Z.SA, M.
et B., en prenant les conclusions suivantes :
« I. Le contrat de bail à loyer portant sur un local commercial à
l’usage de dépôts, bureau et extérieur au sous-sol, rez-de-chaussée,
-
9 -
extérieur, comprenant un dépôt au sous-sol de 727 m
2
, un dépôt au
rez-de-chaussée de 306.20 m
2
et des extérieurs de 100 m
2
, ainsi
que 2 places de parking sis [...] à Bussigny, signé le 15 juillet 2011 a
valablement été résilié pour le 31 août 2015,
II. Ordre soit donné à D.SA, Z.SA, M. et
B., solidairement entre eux, de rendre libre immédiatement
de tous biens et de tous occupants le local commercial à l’usage de
dépôts, bureau et extérieur au sous-sol, rez-de-chaussée, extérieur,
comprenant un dépôt au sous-sol de 727 m
2
, un dépôt au rez-de-
chaussée de 306.2 m
2
et des extérieurs de 100 m
2
, ainsi que 2
places de parking sis [...] à Bussigny, propriété de N.________SA,
III. Le Juge de paix soit autorisé à prescrire une mesure de
contrainte telle que l’expulsion forcée, en s’assurant le concours
d’un tiers habilité à requérir l’autorité compétente (art. 343 CPC). »
Une audience a été fixée au 7 juillet 2016.
b) Le 3 mai 2016, D.SA, Z.SA, M. et
B. ont introduit auprès du Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois une action en constatation de l’inefficacité, subsidiairement en
annulation du congé notifié le 27 juillet 2015 par N.________SA.
c) Le 3 mai 2016, D.________SA a également déposé auprès du
Tribunal des baux une requête tendant à ce que N.SA soit
notamment condamnée à lui verser divers montants pour les dommages
subis en relation avec les défauts affectant les locaux loués.
d) Le 28 juin 2016, D.SA, Z.SA, M. et
B. ont déposé une réponse sur la requête d’expulsion déposée le
29 mars 2016, en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci en tant qu’elle
était dirigée contre Z.SA, M. et B. et à son rejet
pour le surplus. Ils se sont déterminés sur les faits allégués par la partie
adverse, ont eux-mêmes allégué des faits et ont fait valoir leurs moyens.
Ils ont en outre requis que la cause soit jointe à celle ouverte
par requête du 3 mai 2016 et que la procédure soit suspendue jusqu’à
droit connu dans la cause pendante devant le Tribunal des baux.
-
10 -
Le 5 juillet 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a rejeté la requête de suspension. Par décision du même jour,
elle a ordonné la jonction des deux causes ouvertes devant elle.
Par télécopie du 5 juillet 2016, N.________SA a conclu à
l’irrecevabilité de l’action ouverte le 3 mai 2016 devant le Juge de paix, au
motif qu’elle ne répondrait pas aux conditions de l’art. 221 CPC, et a au
surplus conclu au rejet des conclusions prises dans cette écriture. Se
référant au délai lui ayant été imparti pour déposer des déterminations,
elle a indiqué qu’elle ne voyait pas la nécessité de répondre à la demande
du 3 mai 2016, dès lors que tout avait déjà été expliqué dans ses
précédentes écritures et qu’elle ne comptait pas retarder ni compliquer
inutilement la procédure, partant ainsi du principe que l’affaire serait
traitée en une seule audience, soit celle du 7 juillet 2016 déjà fixée.
e) Par courrier du 15 août 2016 au Juge de paix, [...] a indiqué
qu’elle n’était pas en mesure d’exclure que d’autres locataires de
l’immeuble soient reliés au même compteur électrique que D.________SA.
f) L’audience fixée le 7 juillet 2016 a été reportée au 18 août
- Le premier juge a procédé à une inspection locale. Les parties ont
requis la reddition d’un jugement directement motivé.
Par décision d’emblée motivée du 22 septembre 2016, la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté les conclusions prises par
N.SA contre M. et B.________, a déclaré irrecevable la
demande déposée le 3 mai 2016 par D.SA, Z.SA,
M. et B. contre N.________SA, a dit que le congé signifié le
27 juillet 2015 avec effet au 31 août 2015 à D.________SA et Z.________SA
était valable, a ordonné aux occupants de quitter et rendre libres les
locaux pour le lundi 31 octobre 2016 à 9 heures, l’huissier de paix étant au
besoin requis de procéder, sur requête de N.________SA, à l’exécution
forcée de la décision, ordre étant donné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par l’huissier de
- 11 -
paix, a arrêté les frais ainsi que les dépens et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions.
g) Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté contre la décision du 22
septembre 2016, a annulé le jugement et a retourné la cause au premier
juge pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il statue
sur les conclusions figurant dans la demande du 3 mai 2016, qui étaient
recevables.
h) Par courrier du 24 janvier 2017, le conseil de N.________SA,
faisant suite à l’arrêt de la Cour d’appel civile, a requis du juge de
première instance de bien vouloir procéder dans le sens des considérants
dans les plus brefs délais.
Le 6 février 2017, le conseil de N.________SA a requis du juge
de première instance de bien vouloir aller de l’avant.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure
ordinaire ou simplifiée, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
Lorsque l’expulsion a été obtenue dans le cadre d’une
procédure simplifiée et que les conditions de la résiliation fondée sur l’art.
257d CO sont remises en cause, la valeur litigieuse n’est pas celle de la
- 12 -
durée devant s’écouler jusqu’à l’expulsion prononcée dans le cadre d’une
procédure ordinaire – comme c’est le cas lors d’une expulsion prononcée
dans la procédure en cas clair –, mais elle correspond au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. Si la contestation émane du locataire, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation signifiée après une procédure
judiciaire (TF 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 1.1, in RSPC
2012 p. 106, note Bohnet).
1.2 En l’espèce, compte tenu du loyer mensuel net de 8'800
fr. 20, plus
300 fr. de frais de chauffage et d’eau chaude par mois, la valeur litigieuse,
calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10’000 fr.,
si bien que c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Pour
le surplus, formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt,
l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
2.2
2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
-
13 -
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les
réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture
des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF
138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont
invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits
ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise,
ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué
en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les
réf. citées).
2.2.2Les pièces 1a, 1b, 2a, 2b, 3a et 3b sont des pièces de
procédure, de sorte qu’elles sont recevables.
La pièce 4 est un courriel adressé par [...] au conseil des
appelants le 19 août 2016. Cette pièce avait déjà été produite devant
l'instance précédente, mais le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu
d’en tenir compte, dès lors qu'elle avait été versée au dossier de la cause
après la clôture de l'instruction et les plaidoiries orales des parties à
l'audience de jugement du 18 août 2016. Selon les appelants, la
production de cette pièce en procédure d'appel devrait être admise, dès
lors qu'elle s'avère postérieure à l'audience de jugement. Cette pièce
porte cependant sur des faits déjà connus des appelants avant cette
audience ; elle fait suite à un courrier adressé par le conseil des appelants
-
14 -
à [...] le 8 août 2016. Il s'agit dès lors d'un faux nova dont la prise en
compte n'est pas subordonnée à la seule condition qu'il soit invoqué sans
retard dans la procédure d'appel ; encore faut-il qu'il n'ait pas pu être
introduit en première instance malgré la diligence requise. Dès lors que les
appelants ne démontrent pas que c'est sans faute de leur part que le
moyen de preuve nouveau n'a pas pu être produit devant la première
instance, la pièce nouvelle est irrecevable.
La pièce 5 est une pièce produite par [...] dans le cadre d’une
procédure qui l’oppose à D.________SA devant le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, transmise au conseil des appelants par courrier
recommandé du 7 février 2017. Cette pièce comprend notamment le
courrier du 10 septembre 2012 de [...] à N.________SA, les courriers de [...]
à [...] des 19 août 2013, 11 février 2014, 31 juillet 2014, 11 septembre
2014 et 12 novembre 2014, les courriers de [...] à N.________SA des 18
septembre 2013, 11 février 2014, 31 juillet 2014, 10 septembre 2014 et 8
mai 2015, ainsi que le courrier de [...] à l’[...] du 31 juillet 2014. Ces
pièces, antérieures à la clôture de l’instruction de première instance, sont
irrecevables, les appelants ne faisant pas valoir qu’ils n’en avaient pas
connaissance avant cette date. En revanche, le courrier du 13 octobre
2016 de [...] à N.________SA, celui du 6 décembre 2016 de [...] à [...], ainsi
que le courrier de [...] à [...] du 26 août 2016, postérieurs à la clôture de
l’instruction de première instance, sont recevables.
3.1Il y a tout d’abord lieu de relever que le premier juge a
constaté que M.________ et B.________ n’étaient pas locataires des locaux
litigieux, de sorte qu’ils n’avaient pas la légitimation active, ni la
légitimation passive. Les appelants ne font valoir aucun moyen en lien
avec cette question, les considérants du juge de première instance étant
par ailleurs convaincants. Partant, l’appel doit quoi qu’il en soit être rejeté
en tant qu’il est formé par les deux prénommés.
- 15 -
3.2Les appelants font valoir que l’état de fait du jugement de
première instance comprendrait des imprécisions à plusieurs égards. Ils
affirment tout d’abord que la décision entreprise laisserait entendre qu'au
moment où le congé a été signifié, le 27 juillet 2015, les locataires étaient
en retard de trois loyers alors qu'ils avaient payé un loyer de retard le 16
juin 2015.
La commination du 12 juin 2015 qui a donné lieu à la
résiliation du
27 juillet 2015 porte sur les loyers d'avril, mai et juin 2015, soit trois fois
9'220 francs. Le 13 août 2015, Z.________SA a ordonné un virement
bancaire en faveur de N.________SA à hauteur de 9'220 fr. avec la
communication « Loyer 01.07.2015 ». En première instance, la
propriétaire a allégué que ce loyer correspondrait à celui d'avril 2015 (all.
14 de la requête d'expulsion du 29 mars 2016). Contrairement à ce que
soutiennent les appelants, aucune pièce au dossier n’établit qu’un loyer de
retard aurait été versé le 16 juin 2015. Il n'y a donc pas lieu de modifier
l'état de fait sur ce point, d'autant que cette éventuelle imprécision
n'aurait quoi qu'il en soit aucune influence sur l'issue du litige, puisque
deux autres loyers demeuraient impayés.
3.3Les appelants affirment que contrairement à ce que laisse
entendre la décision entreprise et à ce qui avait été évoqué dans une de
leurs écritures, D.SA ne payait pas un forfait pour l'électricité mais
des acomptes. Tel semble bien être le cas au vu du décompte établi le 28
mars 2012 par la Poste suisse et adressé à B., qui indique une
participation aux frais d'électricité de 12'973 fr. 14 et des acomptes versés
de 10'260 francs. L’état de fait a par conséquent été complété en ce sens.
3.4Les appelants affirment enfin que l’état de fait devrait être
complété en ce sens que les frais d’électricité facturés à D.________SA à
partir de l'année 2010 étaient de 40'000 fr. à 50’000 fr. par an, soit plus
du triple de la consommation de 2009. Selon les décomptes établis par
[...], celle-ci a facturé un montant de 47'542 fr. 10 pour la période du 3
décembre 2009 au 13 décembre 2010, 33'716 fr. 40 pour l’année 2011,
- 16 -
29'527 fr. 85 pour l’année 2012, 27'914 fr. 15 pour l’année 2013, 29'228
fr. 86 pour l’année 2014 et 2'914 fr. 55 selon une facture du 26 janvier
- [...] a indiqué, par courrier du 15 août 2016 à la Juge de paix, qu’elle
n’était pas en mesure de garantir que seuls les locaux litigieux étaient
reliés au compteur électrique sur la base duquel étaient établies les
factures adressées à D.________SA. Dans ces conditions, l’état de fait a été
complété pour y faire figurer les différents montants facturés à
D.________SA entre 2009 et 2015, mais il n’a pas été retenu qu’à partir de
2010 ceux-ci étaient supérieurs à 40'000 fr. par an.
4.1Les appelants invoquent une violation de leur droit d'être
entendus. Ils reprochent au premier juge d'avoir rendu sa décision sans
interpeller les parties à la suite de l'arrêt de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal du 15 décembre 2016. Ils prétendent que cela aurait été
nécessaire, dès lors que l’arrêt cantonal n’aurait pas indiqué à quel stade
la procédure de première instance devait être reprise et que les parties
auraient dû pouvoir se déterminer notamment sur la question de savoir si
la pièce nouvelle produite le 25 août 2016 nécessitait une instruction
complémentaire
4.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à
savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de
l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC) – et
de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n.
4 ad art. 54 CPC). Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer
des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al.
2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101] ;
Schweizer, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le
tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
-
17 -
régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –
non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une
partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes
maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte,
pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger
la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation
objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
prouvé (ATF 131 1153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que
le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie
que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris
connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de
l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 1195 consid. 2.2 ; ATF
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La
jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision
violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le
jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad
art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 6B_76/2011
du 31 mai 2011 ; TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées).
-
18 -
4.3En l’espèce, par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour d'appel
civile a renvoyé la cause à l’autorité de première instance afin que celle-ci
statue sur les conclusions contenues dans demande du 3 mai 2016
déposée par D.SA, Z.SA, M. et B., tendant
principalement à la constatation de l’inefficacité du congé notifié le 27
juillet 2015 par N.________SA, subsidiairement à son annulation, qui
n’étaient pas irrecevables.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une
nouvelle interpellation des parties avant la reddition de la décision du 10
février 2017 n’était pas nécessaire. En effet, le 28 juin 2016, D.SA,
Z.SA, M. et B. se sont déterminés sur la requête
d’expulsion du 29 mars 2016, ont allégué des faits et ont exposé leurs
moyens de droit. Ils ont en outre déposé une requête concernant la
validité du congé litigieux le 3 mai 2016. Les deux causes ayant été
jointes, N.________SA a renoncé à se déterminer sur la demande du 3 mai
2016, renvoyant à ses précédentes écritures relatives à la procédure
d’expulsion. Les appelants s’étaient ainsi déterminés sur les écritures de
la partie adverse et avaient déjà fait valoir leurs moyens dans la procédure
de première instance sur les questions de droit matériel, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de les réinterpeller sur le fond du litige avant qu’il soit statué
à nouveau. Par ailleurs, aucune question de procédure n’était encore
litigieuse après la reddition de l’arrêt cantonal. Celui-ci invitait le premier
juge à statuer sur les conclusions du 3 mai 2016, mais n’indiquait pas qu’il
y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire. Les parties
pouvaient en comprendre aisément la portée. S’agissant de la pièce
produite le 25 août 2016, les appelants prétendent à tort que le premier
juge n’en aurait pas tenu compte dans sa décision du 10 février 2017. Il a
en réalité considéré qu’elle était irrecevable car produite tardivement,
après l’audience du 18 août 2016 et la clôture de l’instruction.
Au demeurant, même s’il fallait admettre qu’une interpellation
s’imposait, son omission n’engendrerait aucun préjudice pour les parties,
les appelants indiquant dans leur appel que l’instruction a été effectuée et
-
19 -
les éventuels faits nouveaux postérieurs à sa clôture pouvant être pris en
compte dans l’appel.
5.1Les appelants font valoir qu'ils auraient valablement invoqué la
compensation dès lors qu'ils se sont plaints dès 2012 de plusieurs défauts,
notamment dans leurs courriers du 8 février 2012, du 16 août 2012, du 24
juillet 2014, du 11 juin 2015 et du 31 juillet 2015.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut
résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013
consid ; TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65
ss).
5.2.2Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance
est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-
créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant
pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois l'effet
compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est
ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir
s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En
-
20 -
d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec une
contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure
sans incidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette. Le
créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance
peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au
juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le
fardeau de la preuve (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les
réf. citées, SJ 2015 I 5).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le locataire peut faire
obstacle à l'application de l'art. 257d CO en invoquant la compensation, à
condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le
moyen ait été invoqué avant l'échéance du délai de trente jours de l'art.
257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb, JdT 1994 I 382 ; TF
4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1; TF 4C.140/2006 du
14 août 2006 consid. 4.1.1). Il appartient à celui qui se prévaut de la
compensation de prouver qu'il l'a invoquée valablement (Cour civile du
canton de Fribourg, 11 octobre 1996, in CdB 1997 p. 6). Le locataire doit
avertir l'autre partie, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de
sa décision d'invoquer la compensation. Certes, la compensation n'est
soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants. Toutefois, la
jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement
son intention de compenser; la déclaration doit permettre à son
destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la
créance compensée et quelle est la créance compensante (TF
4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3; TF 4C.140/2006 du 14 août
2006 consid. 4.1.1; CACI 4 février 2014/62).
Si le débiteur ne précise pas quelle créance il entend
compenser par une contre-créance, sa déclaration est incomplète et, par
voie de conséquence, dépourvue d'effet juridique (TF 4C.212/2006 du 28
septembre 2006 consid. 3.1.1; TF 40.174/1999 du 14 juillet 1999 consid.
2b, in SJ 2000 I p. 78). L'utilisation par le locataire du terme
"compensation" n'est pas indispensable. Il s'agit d'interpréter la
manifestation de volonté unilatérale émise par la partie qui soulève
-
21 -
l'objection de compensation, qui doit être sans équivoque. Tel est par
exemple le cas d'une déclaration par laquelle le locataire refuse de payer
le loyer parce qu'il estime abusif de la part du bailleur d'en réclamer le
paiement alors que ce dernier n'a pas versé à l'actionnaire-locataire les
dividendes qui lui sont dus, quand bien même cette déclaration ne
contient pas le terme de compensation (TF 4C.140/2006 du 14 août 2006
consid. 4.1.1 et 4.1.2). La manifestation de volonté doit être interprétée
conformément aux règles de la bonne foi (CREC I 10 avril 2008/166
consid. 5a; CREC I 17 mai 2011/177).
5.3En l'espèce, il est vrai que les locataires se sont plaints de
défauts. Ils ont notamment signalé le non-fonctionnement du rideau de fer
par courrier du
8 février 2012 ainsi que l’absence d’eau chaude et de chauffage par
courrier du
16 août 2012. Ils ont en outre requis une baisse de loyer en date du 24
juillet 2014. Le lendemain, l’intimée a répondu qu’aucune discussion ne
pourrait avoir lieu avant que les locataires soient totalement à jour dans le
paiement des loyers. A ce stade, les locataires n’avaient nullement fait
part de leur intention d’invoquer la compensation, se contentant de
signaler l’existence de défauts de la chose louée.
Par courrier du 11 juin 2015, D.________SA et Z.________SA ont
invité leur bailleresse à régler au plus vite leurs « différents points de
divergence », à défaut de quoi elles seraient « dans l’obligation de
rapporter ceux-ci aux différentes autorités judiciaires ». Elles ont ensuite
établi une liste de différents problèmes concernant le blocage de camions,
les factures d’électricité, la conformité des installations électriques,
l’absence d’eau chaude et de chauffage ainsi que des décomptes y
relatifs, le rideau de fer extérieur et l’argent investi pour l’amélioration des
locaux. N’étant pas d’accord avec la réponse de la bailleresse qui refusait
d’entrer en discussion avec elles tant que des loyers étaient impayés, elles
ont indiqué qu’elles se sentaient dans l’obligation de consigner le loyer,
mais n’ont fait aucune mention d’une quelconque volonté d’invoquer en
compensation les loyers futurs. Il en va de même des arriérés de loyer,
-
22 -
dont il n’est aucunement question dans le courrier. Par ailleurs, au début
du courrier du 11 juin 2015, D.________SA et Z.________SA ont indiqué
qu’elles souhaitaient que les problèmes mentionnés puissent être réglés à
l’amiable au plus vite. Ce n’est que le 12 novembre 2015 que les
locataires ont formellement mis en demeure l’intimée de réparer les
défauts, sous menace de consignation, et ce n'est que le 29 décembre
2015 que les locataires ont ouvert un compte de consignation de loyers
dès le mois de janvier 2016. Les appelants n’ont ainsi pas déclaré vouloir
opposer une quelconque créance en compensation de leurs dettes et il
faut admettre qu’ils ne l’ont pas non plus fait valoir par actes concluants,
le fait qu’un différend existe au sujet de défauts n’étant en effet pas en soi
suffisant pour admettre que la compensation ait été valablement
invoquée.
6.1Les appelants soutiennent que la créance compensante serait
bien supérieure aux arriérés de loyer et que le premier juge aurait commis
un déni de justice en refusant d'estimer à titre préjudiciel la valeur de la
créance se rapportant aux défauts. A titre subsidiaire, ils font valoir que
l’instance d’appel peut évaluer sans peine celle-ci et constater qu'elle est
considérablement supérieure aux arriérés de loyers.
6.2Si le bailleur donne le congé et si le locataire en conteste la
validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à
titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-
créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a lieu de tenir
compte des spécificités de la cause. Cette obligation du juge ne saurait
prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer
la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et
d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais; cette volonté
découle des règles de droit matériel évoquées ci-dessus (cf. consid. 5.2
supra), sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la
- 23 -
contestation de l'efficacité du congé relève de la procédure ordinaire ou
simplifiée (cf. ATF 139 III 457 consid. 5.3, qui laisse la question indécise).
Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas
être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu
du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée en
compensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai; si une
procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre
instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en
contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si
une décision définitive est imminente (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014
consid. 5.2, SJ 2015 I 5).
6.3En l’occurrence, les appelants perdent de vue qu'ils n'ont pas
valablement invoqué la compensation dans le délai comminatoire de
trente jours et qu'ils n'ont pas indiqué qu'ils n'avaient pas versé et qu'ils
ne verseraient pas les loyers en raison des défauts affectant les locaux. En
outre, le montant de la créance compensante ne pouvait être établi sans
une longue instruction. Le premier juge, qui a déjà procédé à une
instruction fouillée s'agissant de ces défauts, n'avait ainsi pas à les évaluer
plus avant. En effet, même si les montants avancés par les appelants
étaient exacts, soit environ 100'000 fr. qui seraient dus en raison des
défauts contre 20'000 fr. d’arriérés de loyer, et que si la disproportion
éventuelle entre ces deux montants était établie, il reste que la
compensation n'a quoi qu’il en soit pas été valablement invoquée (cf.
consid. 5 supra).
Enfin, comme le premier juge, dont le raisonnement ne prête
pas le flanc à la critique, il y a lieu de constater que le congé n'est pas
contraire aux règles de la bonne foi, les appelants ne le faisant au
demeurant pas valoir en appel.
7.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, l’ordonnance entreprise confirmée et la
-
24 -
cause renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle fixe à
D.________SA et Z.SA un nouveau délai pour libérer les locaux
occupés dans l’immeuble sis [...] à Bussigny.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
7.3Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr.
(huit cent septante francs), sont mis à la charge des appelants
M., D.________SA, Z.SA et B.,
solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’elle fixe à D.________SA et Z.________SA,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux
parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les
locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...] à Bussigny (un
dépôt au sous-sol de 727 m
2
, un dépôt au rez-de-chaussée de
306.2 m
2
et des extérieurs de 100 m
2
, ainsi que 2 places de
parking).
-
25 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 21 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour D.SA, Z.SA, M. et
B.),
-M. Julien Pfeiffer (pour N.________SA).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :