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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.051336-160308
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 et 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 11 février 2016 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant V., à [...],
bailleresse, d’avec D.________, à [...], locataire, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 9 janvier 2015, la bailleresse V., représentée par la
gérance K. SA, et le locataire D.________ ont conclu un contrat de
bail à loyer débutant le 15 janvier 2015 et se terminant le 31 janvier 2020,
dont le loyer mensuel était de 1'260 fr., acomptes de chauffage, eau
chaude et frais accessoires compris pour un appartement de deux pièces
(et une cave n° [...]) au rez-inférieur de l’immeuble sis au chemin [...], à
[...].
Le 20 avril 2015, le locataire D., en qualité de
« propriétaire de bail », et M., en qualité de sous-locataire, ont
signé un document manuscrit intitulé « Contrat de sous-location », dont la
durée était prévue du 20 avril 2015 au 19 avril 2016, le contrat étant
renouvelable de mois en mois à défaut de résiliation par l’une ou l’autre
des parties deux mois avant la fin du sous-bail. Le loyer mensuel convenu
était de 1'500 francs.
Par lettre recommandée du 11 juin 2015, la bailleresse,
agissant par l’intermédiaire de la gérance K.________ SA, a sommé le
locataire D.________ de payer l’arriéré de loyer de 2'520 fr. dû pour les
mois de mai et juin 2016, dans un délai de trente jours dès réception de la
mise en demeure. A défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié
selon l’art. 257d al. 1 CO et son expulsion requise.
Le 21 juillet 2015, constatant que la somme réclamée n’avait
pas été payée dans le délai comminatoire, la bailleresse a notifié au
locataire la résiliation du contrat de bail pour le 31 août 2015.
Par lettre du 1
er
septembre 2015, la bailleresse a sommé le
locataire de libérer immédiatement les locaux, l’informant à nouveau qu’il
occupait l’appartement dès lors illicitement.
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Par requête en cas clair adressée le 23 novembre 2015 à la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, la bailleresse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le locataire D.________ soit expulsé de
l’appartement précité, à ce qu’ordre lui soit donné de quitter et libérer ce
bien de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant à
des tiers à une date fixée à dire de justice et, à défaut de quitter
volontairement, à ce qu’il y soit contraint par la force selon les art. 335 ss
CPC.
Par lettre du 22 janvier 2016 adressée à la Justice de paix de
l’Ouest lausannois, M.________ a produit le document manuscrit intitulé
« Contrat de sous-location » signé le 20 avril 2015 par elle-même et
D..
2.A l’audience tenue le 4 février 2016 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, seule s’est présentée la bailleresse,
représentée par la gérance K. SA, le locataire ayant fait défaut et
la sous-locataire n’ayant pas été citée à comparaître.
Par ordonnance d’expulsion du 11 février 2016, la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois a ordonné à D.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 11 mars 2016, à midi, l’appartement de
deux pièces au rez-inférieur et la cave n° [...] occupés dans l’immeuble sis
chemin [...], à [...] (I), dit qu’à défaut pour le locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette
ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires les mettant à la charge du
locataire (IV, V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
3.Par lettre du 18 février 2016, M.________ a contesté
l’ordonnance d’expulsion susmentionnée, en expliquant qu’elle avait
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conclu un contrat de sous-location avec D.________ et en invoquant des
motifs humanitaires, ce qui justifierait son maintien dans l’appartement
litigieux.
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4.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La qualité pour recourir est une condition de recevabilité de
l’appel, respectivement du recours. En principe, seules les parties à la
procédure principale disposent de la qualité pour recourir ou appeler, tout
comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les
parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité
pour recourir ou appeler que si leurs intérêts juridiques sont touchés
directement par la décision contestée (Reetz, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich 2013, n. 35 ad
rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013,
n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung –
Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél.
art. 308-334 CP ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad
Intro. art. 308-334 CPC).
En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations
contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF
120 II 112, JdT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ;
Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
80 ad art. 262 CO). Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans,
on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable
(admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p. 580 et Bise/Planas, op. cit., n.
85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure
d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au
plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 10 juillet
2014/382 ; CACI 19 septembre 2013/483).
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4.2En l’espèce, l’appelante n'est pas locataire des locaux dont
l'expulsion a été prononcée, mais uniquement sous-locataire,
conformément au contrat de sous-location signé le 20 avril 2015. Elle
n'était d'ailleurs pas partie à la procédure de première instance, laquelle
opposait la bailleresse V.________ au locataire D.. Nonobstant son
intérêt de fait à voir l'ordonnance d'expulsion annulée, M. se voit
dès lors dépourvue de la qualité pour faire appel contre l'ordonnance
attaquée.
A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté. L’appelante
ne conteste à juste titre pas que les conditions de résiliation de l’art. 257d
CO sont réalisées. Les moyens qu’elle invoque, tenant à sa situation
personnelle et à son état de santé ne sont pas pertinents et le sous-
locataire n’a aucun droit à la reprise du bail principal, sauf accord du
bailleur principal.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel se révèle irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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7 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme M.,
-V., p.a. K.________ SA,
-M. D.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
La greffière :