1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.047737-160342
273
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 257 al. 1 CPC ; 257d CO
Statuant sur l'appel interjeté par D., à Lausanne,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec
W., intimé, à Préverenges, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 janvier 2016, adressée pour notification
aux parties le 15 février 2016, la Juge de paix du district de Morges a
écarté la requête déposée le 5 novembre 2015 par D.________ contre
W.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 354 fr. 20 (dont 104 fr. 20 de
frais de notification par huissier de la citation à la partie intimée),
compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (II), mis les frais
judiciaires à la charge de cette dernière (III), fixé à 2'000 fr. les dépens en
faveur du conseil de la partie intimée (IV), dit qu’en conséquence la partie
requérante remboursera à la partie intimée la somme de 2'000 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la partie locataire
avait invoqué un certain nombre d'éléments qui devaient être examinés
au fond et qui nécessitaient une instruction approfondie, notamment
s'agissant de l'absence de la « formule verte » qui n'avait pas été jointe au
bail à loyer et qui avait pour conséquence que le loyer initial pouvait
encore être contesté, ce qui était le cas. Le premier juge a ainsi considéré
que la situation juridique n'était pas claire à un double titre, dès lors que
plusieurs normes entraient en considération dans le litige et que les
parties avaient des avis différents sur le régime juridique applicable à leur
situation. Il a ainsi déclaré la requête d’expulsion en cas clair irrecevable.
B.Par acte du 25 février 2016 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, D.________ a fait appel de cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances,
à l’admission de la procédure en cas clair et à la réforme de l’ordonnance
précitée en ce sens qu’il soit ordonné à W.________ de quitter et rendre
libres les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Préverenges, dans un
délai que justice dira, étant précisé qu’à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement les lieux, il sera procédé à l’exécution forcée sur
-
3 -
requête de la partie bailleresse. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la
réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que les dépens soient fixés à
350 fr. au maximum.
L’appelant a versé dans le délai imparti l’avance de frais
requise à hauteur de 200 francs.
Par courrier du 20 avril 2016, l’intimé a déclaré qu’il se ralliait
à la motivation du premier juge.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 5 mars 2015, D.________ a donné
en location à W.________ un appartement de 65 m
2
au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...], à Préverenges. Le bail a commencé le 1
er
mars 2015
pour se terminer le 28 février 2017, se renouvelant de plein droit pour
deux ans et ainsi de suite d’année en année, sauf résiliation donnée
quatre mois à l’avance. Le loyer mensuel était fixé à 1'350 fr., plus 150 fr.
à titre d’acompte de frais de chauffage et eau chaude et frais accessoires,
le loyer total se montant ainsi à 1'500 francs.
2.Par courrier du 14 mars 2015, le locataire a écrit ce qui suit au
bailleur : « J’ai reçu l’aval du social début mars. Je toucherai pour le mois
d’avril ou tu toucheras régulièrement chaque mois. J’ai demandé la
garantie, et dès que je reçois, je te fait (sic) parvenir copie. Concernent
(sic) le mois de mars, je te met (sic) en annexe les heures que j’ai fait (sic)
pour toi, 2014 à 2015. Que tu pourras me réglé (sic) dimanche quand je
passe, tu me donnes 2 bulletins de versement, ainsi lundi je te paie le
mois de mars. ».
3.Par courrier recommandé du 23 juillet 2015, D.________ a mis
en demeure W.________ de verser dans un délai de trente jours la somme
de 3'000 fr. à titre de loyer de l’appartement pour les mois de mars et
-
4 -
juillet 2015. Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à défaut de
paiement dans le délai imparti, le bail pourrait être résilié avec effet
immédiat, conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220).
4.Par avis recommandé du 2 septembre 2015, notifié à
W.________ au moyen de la formule agréée par le canton, D.________ a
résilié le bail de l’appartement pour le 30 octobre 2015.
5.Le 5 novembre 2015, D.________ a saisi le Juge de paix du
district de Morges d’une requête d’expulsion dans la procédure applicable
aux cas clairs.
6.Le 13 janvier 2016, D.________ a envoyé à W.________ un relevé
de compte faisant état d’un solde en sa faveur de 12'000 fr.
correspondant au total des loyers impayés pour le mois de mars 2015,
ainsi que pour les mois de juillet 2015 à janvier 2016.
7.Par lettre recommandée du 25 janvier 2016, W.,
agissant par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Alain Vuffray, a
contesté devoir un quelconque montant à D., faisant valoir que le
loyer de mars 2015 avait été payé et qu’il avait été convenu que les
autres loyers dont faisait état le décompte du 13 janvier 2016 seraient
compensés avec les travaux exécutés dans l’immeuble et dont le montant
dépassait largement la somme réclamée. Au terme de son courrier, le
locataire a déclaré compenser le montant des loyers impayés à ce jour
avec le travail effectué.
8.Le 25 janvier 2016, W.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges d’une
requête en contestation du loyer initial (art. 270 CO), faisant valoir que le
bailleur n’avait pas joint au contrat de bail à loyer la formule de
notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail.
-
5 -
9.La Juge de paix a tenu audience le 28 janvier 2016. Chacune
des parties y était représentée.
E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant
l’irrecevabilité d’une requête d’expulsion en cas clair (art. 257 CPC [Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral (art.
91 ss CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse
correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution
de l'objet loué au cas où les conditions de la requête d'expulsion en cas
clair ne seraient pas réalisées. Le dommage correspond à la valeur
locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un
prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire, soit le
temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue par un arrêt motivé,
que la partie bailleresse introduise ensuite une nouvelle demande en
procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un
prononcé d’expulsion (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Compte tenu de ces éléments, on peut partir du principe que la
durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI
17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 1’500 francs. Au vu de
la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans
conteste atteinte.
- 6 -
1.2L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel est une voie de droit
offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-
ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les
faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit
d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le
tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier
(Hohl, op. cit., n° 2396 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311
CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que les
éléments invoqués par le locataire – l’absence de notification du loyer
initial sur formule officielle et la compensation avec des travaux effectués
dans l’immeuble – nécessitaient une instruction approfondie et, partant,
faisaient obstacle à l’’application de l’art. 257 al. 1 CPC dont les conditions
n’étaient pas réalisées.
-
7 -
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas
litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la
situation juridique est claire (let. b).
L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui
peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le demandeur
n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa
prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière
vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie,
faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque
la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Jurisprudence et doctrine
admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée
par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives
posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des
exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment
cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1 ; TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les références).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle
générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme
nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge
ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les
références).
-
8 -
Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas
réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion
en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a
donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête. Il est
en effet exclu que la procédure de protection dans les cas clairs puisse
aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose
jugée (JT 2011 III 146 consid. 5b/bb ; ATF 140 III 315 consid. 5).
Il n’appartient pas au juge, saisi d’une requête en cas clair,
d’instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui
doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être
admises dans leur intégralité, sous peine d’irrecevabilité (ATF 141 III 23
consid. 3.3 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I p. 27).
Ainsi, lorsqu’il y a lieu de refuser d’entrer en matière sur une
partie des conclusions de la requête en cas clair, celle-ci doit être déclarée
irrecevable dans son entier (CACI 13 mai 2013/257).
3.2.2Le droit du bail est caractérisé par de strictes exigences de
forme (TF 4A_374/2012 du 6 novembre 2012). Selon l’art. 269d CO, le
bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de
résiliation, l’avis de majoration devant parvenir au locataire dix jours au
moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen
d’une formule agréée par le canton (al. 1). Les majorations de loyer sont
nulles lorsqu’elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle
(al. 2 let. a). Selon l’art. 270 al. 2 CO, en cas de pénurie de logements, les
cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire,
l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO pour la
conclusion de tout nouveau bail.
L’usage de la formule officielle tend à assurer au locataire une
information adéquate sur le loyer précédent ainsi que sur les possibilités
et la procédure de contestation du loyer initial (ATF 121 III 56). La mention
de l’ancien loyer et les motifs doivent permettre au locataire de saisir la
portée et la justification de la majoration, pour qu’il puisse décider, en
-
9 -
toute connaissance de cause, de contester le nouveau loyer ou de s’en
accommoder (ATF 121 III 364). En principe, la remise de la formule
officielle doit avoir lieu lors de l’entrée en possession au plus tard ; toute
notification au-delà de ce délai équivaut à l’absence de notification (ATF
121 III 56).
Selon la jurisprudence, en cas de contestation du loyer initial, il
appartient au juge de fixer le loyer admissible (ATF 124 III 62 consid. 2a;
ATF 120 II 341 consid. 5d); jusqu'à la fixation judiciaire du loyer, il est
exclu que le locataire tombe en demeure selon l'art. 257d CO (ATF 120 II
341 consid. 6c).
L'absence de formule officielle ne doit cependant pas être
abusivement invoquée par le locataire; commet un abus de droit le
locataire qui s'oppose à une résiliation selon l'art. 257d al. 2 CO en
invoquant le vice de forme, alors qu'il a régulièrement versé son loyer
durant sept ans et qu'il a attendu qu'il soit statué sur son expulsion pour
le faire valoir (TF 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. 4a et c, in CdB
2001 p. 79; TF 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 2.2; CREC I 22
décembre 2009/652). Sur les circonstances dans lesquelles il est abusif
d'invoquer l'absence de notification du loyer initial sur formule officielle
pour s'opposer à une résiliation ordinaire, le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l'absence de l'emploi de la formule officielle
alors qu'elle était obligatoire n'entraîne pas la nullité du contrat de bail en
tant que tel, mais influe seulement sur le montant fixé. L'absence de
notification sur formule officielle n'affecte donc ni la possibilité pour
chacune des parties de résilier le contrat pour l'échéance, ni la convention
des parties fixant la date à laquelle le loyer doit être versé. Le vice n'a de
conséquence que pour le montant du loyer convenu. La formule officielle
ayant un but d'information notamment de sa possibilité de saisir l'autorité
de conciliation pour contester le montant du loyer, le locataire ne doit pas
être désavantagé du fait que la formule ne lui a pas été remise.
Cependant, dès le moment où il a reçu les informations nécessaires, on
doit en principe admettre qu'il doit agir sans retard (ATF 137 III 547
-
10 -
consid. 2.3, rés. JdT 2012 II 187 ; voir aussi arrêt TF 4A_38/2013 du 12
avril 2013 consid. 2.1).
3.3En l'espèce, l’ordonnance attaquée relève que la « formule
verte habituelle » (fixation du loyer initial) n'était pas jointe au bail, ce qui
a pour conséquence que le loyer initial peut encore être contesté, comme
c’est le cas en l’occurrence.
Selon la requête en conciliation du 25 janvier 2016, le contrat
de bail à loyer a été conclu le 5 mars 2015 sans que la formule de
notification de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail soit jointe, ce
qui n'est pas contesté par l'appelant. Celui-ci se limite à exposer que cet
élément ne serait pas pertinent et que la contestation du loyer initial
interviendrait pour le moins très tardivement, soit trois jours avant
l'audience tendant à l'expulsion et plusieurs semaines après l'avis
comminatoire et la notification de résiliation de bail (pièces 4 et 5 du
bordereau de l’intimé du 28 janvier 2016). Ce faisant, il n'apparaît pas – et
l'appelant ne le démontre pas – que l'intimé aurait été clairement informé
du vice affectant la conclusion du contrat de bail autrement que dans le
cadre de la requête de conciliation du 25 janvier 2016 déposée par le
mandataire qu’il venait de consulter, de sorte que l'on ne saurait retenir
un comportement abusif de la part du locataire dont la conclusion du bail
à loyer remonte à environ une année seulement.
Cet élément suffit en soi pour rejeter l'appel quant à la solution
retenue par le premier juge s'agissant de l'irrecevabilité de la requête en
cas clair.
3.4
3.4.1Selon la doctrine et la jurisprudence, le locataire peut faire
obstacle à l'application de l'art. 257d CO en invoquant la compensation, à
condition que la créance compensante soit échue et exigible et que le
moyen ait été invoqué avant l'échéance du délai de trente jours de l'art.
257d al. 1 CO (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1;
ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; TF 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b,
-
11 -
in SJ 2000 I 78; TF-4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1). Il
appartient à celui qui se prévaut de la compensation de prouver qu'il l'a
invoquée valablement (Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996,
in CdB 1997 p. 6). Le locataire doit avertir l'autre partie, de préférence par
écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation.
Certes, la compensation n'est soumise à aucune forme et peut résulter
d'actes concluants. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine exigent que le
débiteur exprime clairement son intention de compenser; la déclaration
doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des
circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance
compensante (TF 4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1; TF
4A_549/2010 du 17 février 2011; CACI 4 février 2014/62 et les références,
CdB 2014 p. 52).
3.4.2En l’espèce, on peut relever, s'agissant des travaux invoqués
en compensation, que la teneur du courrier du locataire du 14 mars 2015
produit à l’audience du 28 janvier 2016 (pièce 7) – par lequel celui-ci,
après avoir évoqué le loyer du mois de mars dû au bailleur (et échu depuis
quelques jours [pièce 2]), faisait état des « heures que j’ai fait (sic) pour
toi, 2014 et 2015, que tu pourras me réglé (sic) dimanche quand je
passe » – est ambiguë. N'excluant pas nécessairement la compensation,
elle mérite un examen plus approfondi, de sorte que c'est à bon droit que
le premier juge a, pour ce motif également, écarté la requête en cas clair.
4.1Enfin, s'agissant des frais partiellement contestés dans la
motivation de l’appel en tant qu'ils portent sur le montant de 104 fr. 20
de frais de notification par huissier de la citation à la partie intimée, ils
sont justifiés au vu de la notification personnelle de la citation à
comparaître ayant nécessité un déplacement d'huissier d'une durée
d’une heure, arrêté à 100 fr., et le remboursement du kilométrage
parcouru par 4 fr. 20, tels que retenus par le premier juge. La quotité des
frais de première instance peut donc être confirmée, ce d'autant que les
-
12 -
conclusions, en particulier subsidiaires de l’appelant, ne portent pas sur
ce point.
4.2S'agissant des dépens, l'appelant invoque l'application de l'art.
20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6) et conclut, à titre subsidiaire, à ce que les dépens en faveur
de la partie intimée, arrêtés à 2'000 fr. par le premier juge, soient fixés à
350 fr. au maximum.
L'art. 11 TDC – applicable pour le défraiement de l’agent
d’affaires breveté en matière de procédure sommaire de première instance
– prévoit une fourchette de 750 fr. à 2'250 fr. de dépens pour une valeur
litigieuse de 10'001 à 30'000 francs (la valeur litigieuse étant, en
l’occurrence, de 18'000 fr. [consid. 1.1 supra]). Quant à l’art. 20 al. 2 TDC,
il prévoit que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent
d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que l'activité du mandataire
de l'intimé se serait limitée à une audience de 20 minutes et à la rédaction
d'un bordereau de cinq pièces. Il omet cependant de citer la lettre du 25
janvier 2016 écrite par le mandataire de l'intimé (pièce 4) et la durée de
préparation de l'audience (la durée exacte de l'audience, estimée par
l'appelant à 20 minutes, ne ressort pas du dossier mais n'est pas
contestée par l'intimé) grâce à laquelle l'intimé a obtenu gain de cause
devant le premier juge dans une affaire soulevant plusieurs questions,
comme cela ressort de l'appel.
Partant, le montant des dépens alloués par le premier juge, dès
lors qu'il se situe dans la limite supérieure de la fourchette de l'art. 11 TDC,
peut être réduit à 1'500 fr., compte tenu des opérations effectuées au
regard des difficultés de la cause.
-
13 -
5.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre IV du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que la partie
requérante versera à la partie intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance – superflu car portant
sur le même objet que le chiffre précédent – sera supprimé.
5.2L'appelant n'obtenant que très partiellement gain de cause, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront mis à sa charge à raison de neuf dixièmes, par 180 fr.,
et à la charge de l'intimé à raison d'un dixième, par 20 francs. L'intimé
versera ainsi à l'appelant la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle
de l'avance de frais de deuxième instance.
5.3L’appelant versera à l’intimé des dépens de deuxième instance
(art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC). En règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3
al. 1 TDC). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 TDC), qui s’est limité à renvoyer, dans sa réponse, à la
motivation du premier juge, les dépens peuvent être fixés à 100 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
14 -
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif
comme il suit :
IV.dit que la partie requérante versera à la partie intimée la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
V.(supprimé)
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 180 fr. (cent huitante francs)
à la charge de l’appelant D.________ et par 20 fr. (vingt francs)
à la charge de l’intimé W..
IV. L’intimé doit verser à l’appelant la somme de 20 fr. (vingt
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’appelant D. doit verser à l’intimé la somme de 100 fr.
(cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 11 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour D.),
-M. Alain Vuffray, aab (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Le greffier :