1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL.15.043641-152138
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 257 et 257d CO ; 257 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 décembre 2015 par la Juge de
paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelant d’avec
G., à [...], bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2015, la Juge de paix du
district de la Broye-Vully a ordonné à T.________ de quitter et rendre libres,
pour le mercredi 6 janvier 2016 à midi, les locaux occupés dans
l'immeuble sis [...] (appartement de 2.5 pièces avec cave) (I), dit qu'à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse
(IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence T.________ remboursera à G.________ son avance de frais à
concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 1'125 fr. à titre de
dépens (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le locataire n'avait pas
payé l’entier du montant de 2'065 fr. – représentant les loyers dus au 1
er
juillet 2015 pour la période du 1
er
mai au 31 juillet 2015, sous déduction
d’un montant de 1'010 fr. versé le 5 mai 2015 – dans le délai de trente
jours imparti par le bailleur par mise en demeure du 1
er
juillet 2015, de
sorte que le congé signifié le 10 août 2015 pour le
30 septembre 2015 était valable et que l'on était en présence d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) permettant l'application de la procédure sommaire selon
les art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 19 décembre 2015, T.________, par l’entremise de
son conseil, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son
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annulation et à ce que la requête d’expulsion soit déclarée irrecevable. Il a
en outre produit deux pièces, soit l’extrait du « compte locataire » établi
par la gérance H.________ le 23 novembre 2015 et la copie des récépissés
postaux faisant état de ses versements lors des mois d’avril 2015 ainsi
que des mois de juillet à décembre 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat signé le 4 juin 2013, G., représenté par la
gérance H., a remis à bail à T.________ un appartement de 2.5
pièces avec cave, au deuxième étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer
mensuel de 800 fr., auquel s'ajoutait un montant de 210 fr. de charges
(140 [acompte chauffage et eau chaude] + 70 [acompte frais
accessoires]), pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2018.
Sur proposition de la gérance du 25 septembre 2014, les
charges ont été augmentées à 225 fr. par mois, dès le 1
er
novembre 2014,
avec l’accord du locataire.
2.Par courrier recommandé du 1
er
juillet 2015, le bailleur a mis
en demeure T.________ de s’acquitter de la somme de 2'065 fr.,
correspondant aux loyers impayés pour la période du 1
er
mai 2015 au 31
juillet 2015 (2'400 fr. [loyers mensuels nets] + 675 fr. [charges mensuelles
de 140 et 85 fr.]), sous déduction du montant de 1'010 fr. versé le 5 mai
- Il lui a imparti un délai de trente jours pour s'acquitter de ce
montant, dès réception du courrier, et l’a rendu attentif au fait qu'à défaut
de paiement dans ce délai, le bail à loyer serait résilié.
Cet avis comminatoire a été retiré par le locataire le 6 juillet
3.Le 10 août 2015, au moyen d’une formule officielle et en
application de l’art. 257d CO, le bailleur a résilié le bail de T.________ avec
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effet au 30 septembre 2015, faute de paiement dans le délai
comminatoire.
4.Par requête en cas clair du 5 octobre 2015 adressée à la Juge
de paix du district de la Broye-Vully, le bailleur a conclu à l’expulsion de
T.________ de l’appartement de 2.5 pièces avec cave, sis [...].
Une audience s’est tenue le 23 novembre 2015 en présence
du mandataire du bailleur et du locataire, personnellement, qui y ont
produit un extrait du « compte locataire » établi par la gérance H.________
le 23 novembre 2015 et des copies des récépissés postaux faisant état
des versements effectués par T.________ lors des mois d’avril 2015 ainsi
que des mois de juillet à décembre 2015.
E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer ou de solde de charges (art.
257d CO), soit une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral (art. 91 ss CPC), eu égard aux dernières conclusions de première
instance et indépendamment de ce qui a été alloué (TF 5A_261/2013 du
19 septembre 2013 consid. 3.3). Dans le cas d’une requête en cas clair, le
Tribunal fédéral retient que la valeur litigieuse correspond au dommage
prévisible causé par le retard dans la restitution de l’objet loué au cas où
lesdites conditions ne seraient pas réalisées. Elle constitue en ce sens la
valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce
qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire, à
savoir le temps nécessaire pour que la partie bailleresse introduise une
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nouvelle demande, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un
prononcé d'expulsion (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620). Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du
principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure
à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l'espèce, le loyer mensuel de l'appartement étant de 1'025
fr., charges comprises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., si
bien que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair, de sorte que la procédure sommaire s'applique (cf. art. 248 let. b et
257 CPC). Ainsi, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]), par
la partie locataire qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
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6 -
3.1L’appelant conteste la réalisation des conditions du cas clair au
sens de l’art. 257 al. 1 CPC, faisant valoir que la situation ne serait pas
limpide et l’état de fait litigieux du fait que les montants de 1'065 fr., qu’il
a versés mensuellement et systématiquement entre le 8 juillet et le 1
er
décembre 2015, ne seraient pas correctement retranscrits dans le
décompte de la gérance H.________, lequel mentionne des montants de
1'025 francs.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de 30 jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in :
Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
3.2.2Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
- 7 -
est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF
4A_310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2 ; TF 4A_627/2013 du 8 avril
2014 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et
exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui
ne peuvent être écartées immédiatement (mais rendent au contraire
crédible qu’une administration des preuves « complexe » – par la
réquisition de pièces, l’audition de témoignages ou encore la mise en
œuvre d’une expertise – sera nécessaire pour trancher la question : cf.
Bohnet, Le défendeur et le cas clair, in : Newsletter bail.ch, décembre
- et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure
du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1,
non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).
A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des
objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il
peut être statué immédiatement (ATF 141 III 262 consid. 4.2.1 ; TF
4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Le fait pour le défendeur
d'avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et
sans mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en
cause le cas clair (Bohnet, ibidem ; Bohnet, note in. RSPC 2013 p. 140 ;
CACI 4 mars 2014/98, in : CdB 2014 p. 119 ; TF 4A_418/2014 du 18 août
2014 consid. 3).
Ainsi, la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
-
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3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire
lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en
équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le
cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF
141 III 23 consid. 3.2 ; 138 III 620 consid. 5.1.2 ; 138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.14 ; TF 5A_68/2014 du 16 juin
2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315).
3.3En l’espèce, le premier juge a fondé son ordonnance sur le fait
qu’il avait été admis par le locataire que le loyer du mois de juin avait été
versé le 10 juillet 2015 (recte : le 8 juillet 2015, selon récépissé postal) et
que le solde du loyer du mois de mai et le loyer du mois de juillet
n’avaient été payés que le 10 août 2015.
Alors qu’il lui appartient de prouver l’extinction de sa dette
avant l’échéance du délai comminatoire et qu’il supporte le fardeau de la
preuve en vertu de l’art. 8 CC, l’appelant ne démontre pas qu’il se serait
acquitté de l’entier du montant de 2'065 fr. concernant les arriérés de
loyers réclamés avant le 5 août 2015, soit à l’échéance du délai
comminatoire de trente jours. En particulier, l’appelant ne produit aucun
récépissé postal attestant d’un paiement qui serait intervenu au mois de
juin 2015. Quant au « compte locataire » établi et produit par la gérance le
jour de l’audience devant le premier juge, il atteste simplement de ce que
l’encaissement BVR du 10 juillet 2015 (recte : 8 juillet 2015) concernait le
loyer de 1'025 fr. relatif au mois de juin 2015. S’il est vrai que les
différences de 40 fr. par rapport aux récépissés postaux produits par
l’appelant ne sont pas reportées dans le « compte locataire » de la
gérance, elles ne permettent pas en tout état de cause de déduire que
l’appelant se serait acquitté à temps de l’entier des arriérés de loyer
litigieux, étant encore relevé que ces récépissés se rapportent, à
l’exception de celui du mois d’avril 2015 pour un montant de 1'358 fr. 75
et qui n’est pas pertinent, ainsi que de celui du 8 juillet 2015, à une
période postérieure à la date d’échéance de l’avis comminatoire.
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9 -
Il s’ensuit que l’on ne saurait retenir que l’état de fait est
litigieux, voire non prouvé par l’intimé, et que les conditions pour
l’admission de la requête en cas clair ne seraient pas réalisées. On ne voit
pas non plus que l’art. 257d CO aurait été violé, le retard de paiement
retenu par le premier juge étant établi. C’est donc à raison que le premier
juge, faisant application de la procédure sommaire (art. 248 et 257 CPC), a
constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de l’appelant des
locaux litigieux.
4.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance du 9
décembre 2015 confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu eu égard à l'effet
suspensif lié à l'appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge
pour qu'il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu’il fixe à T., une fois les considérants
écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties,
un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans
l’immeuble sis à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
T..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olga Collados Andrade, avocate (pour T.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour G.),
-
11 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :