1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.009547-150898
330
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Bendani, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 257d CO ; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________ et
B.G., tous deux à [...], locataires, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 11 mai 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause
divisant les appelants d’avec R., à [...], bailleur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 mai 2015, la Juge de paix du district
d’Aigle a ordonné à A.G.________ et B.G.________ de quitter et rendres libres
pour le vendredi 26 juin 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble
sis [...], [...], [...] (appartement de 6.5 pièces + 2 garages) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de
frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie
locataire A.G.________ et B.G.________ solidairement entre eux (V), dit qu’en
conséquence, A.G.________ et B.G.________ solidairement entre eux
rembourseront à R.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr.
et lui verseront la somme de 700 fr. à titre de dépens (VI) et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le congé signifié le 26
janvier 2015 pour le 28 février 2015 était valable au regard de l’art. 257d
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dès lors que la partie
locataire ne s’était pas acquittée de l’intégralité du montant de 4'440 fr.
correspondant aux loyers du 1
er
octobre 2014 au 31 décembre 2014 dans
le délai comminatoire imparti et que l’on se trouvait en présence d’un cas
clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) permettant l'application de la procédure sommaire des
art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 27 mai 2015, A.G.________ et B.G.________ ont
formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, implicitement, à
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son annulation et à ce que les frais soient mis à la charge de la partie
bailleresse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Le 1
er
novembre 2006, le bailleur R., d'une part, et les
locataires A.G. et B.G.________, d'autre part, ont signé un contrat
de bail à loyer portant sur un appartement de 6.5 pièces sis [...], à [...]
pour un loyer mensuel de 1'320 francs. Un contrat de bail oral lie
également les parties s’agissant de deux garages dont le loyer se monte à
160 fr. par mois.
2.Par lettre recommandée du 16 décembre 2014, le bailleur a
mis les locataires en demeure de s'acquitter des loyers de l’appartement
et des deux garages d’octobre à décembre 2014, pour un montant total de
5'083 fr. 50 comprenant les intérêts de retard par 46 fr. 90, la participation
aux frais du créancier par 450 fr. et les frais de poursuites de 146 fr. 60
dans un délai de trente jours, faute de quoi le contrat de bail serait résilié,
en application de l’art. 257d CO.
3.Par formule officielle du 26 janvier 2015, le bailleur a fait
notifier aux locataires une résiliation de bail pour le 28 février 2015. Ceux-
ci n’ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde échéant le 4
février 2015, la formule officielle de résiliation de bail leur a été renvoyée
sous pli simple.
4.En date du 29 décembre 2014, les locataires se sont acquittés,
auprès du bailleur, d’une somme de 2'960 fr., correspondant aux loyers
d’octobre et novembre 2014.
5. Le 10 mars 2015, le bailleur a saisi le Juge de paix d'une
requête d'expulsion en cas clair pour défaut de paiement du loyer.
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Une audience a eu lieu le 5 mai 2015, en présence du conseil
du bailleur, les locataires ne s'étant pas présentés, ni personne en leur
nom.
E n d r o i t :
1 .a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse –
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
En l'espèce, le loyer mensuel étant de 1’480 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, les locataires n’ont pas retiré le pli recommandé
dans le délai de garde qui est venu à échéance le 20 mai 2015.
L’ordonnance leur a donc été renvoyée sous pli simple, avec l’indication
que le délai d’appel avait commencé à courir le lendemain du délai de
garde du pli recommandé, soit dès le 21 mai 2015.
Interjeté le 27 mai 2015, soit en temps utile, par une partie qui
y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435).
b) L’appel peut également être formé pour violation du droit
(art. 310 let. a CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office: elle n’est
pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier (HohI, op. cit.,
n. 2396 p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 1 ad art. 310 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC).
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En l’espèce, les pièces produites en appel sont irrecevables,
dès lors que les appelants pouvaient les produire en première instance.
4.a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
En l’espèce, les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé
l’entier de l’arriéré faisant l’objet de la sommation dans le délai
comminatoire, de sorte que les conditions de résiliation de l’art. 257d CO
sont réalisées.
Ils font valoir qu’ils ont réglé entretemps l’arriéré de loyer,
ainsi que les frais, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à
l’audience de première instance, partant de l’idée que cette procédure
avait été annulée.
b) Le bailleur est en droit de résilier le bail moyennant un délai
de trente jours lorsque l’arriéré n’a pas été réglé dans le délai
comminatoire (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré a finalement
été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin
2011/105 c. 3). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en
ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors
qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur
le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, in CdB 1997
p. 68 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; TF 4A_387/2011 du 19
août 2011 c. 3.2 ; Lachat, Le bail à loyer, p. 820 notre infrapaginale 117).
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Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée,
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans
tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par
l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 17 LPEBL, p. 196 et les réf.).
Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du CPC (CACI 12
août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).
Commet un abus de droit le bailleur qui poursuit une
procédure d’expulsion alors que les parties ont passé un accord mettant
fin à la procédure. Dans tous les cas, c’est au locataire qu’il incombe de
prouver l’accord invoqué et, si cet accord est conditionnel, que les
conditions qui empêchent l’expulsion sont remplies (Guignard, op. cit., n. 1
ad art. 21 LPEBL ; CACI 31 mai 2011/100). Cette jurisprudence reste
applicable sous l’empire du CPC (CACI 20 décembre 2011/412).
c) Au vu de ces principes, le paiement de l’arriéré après
l’échéance du délai comminatoire, à supposer qu’il soit établi, ce qui n’est
pas le cas sur la base du dossier de première instance, n’est pas de nature
à entraîner l’invalidation de la résiliation.
Dans la mesure où les appelants font valoir que le
représentant du bailleur aurait accepté d’annuler la procédure
d’expulsion, moyennant le règlement d’un solde de 100 fr. 65, le moyen
est infondé. A supposer même qu’ils puissent se prévaloir du courrier du
représentant du bailleur du 14 avril 2015 produit seulement en deuxième
instance, cette correspondance n’a pas la portée qu’ils lui prêtent. En
effet, le représentant du bailleur commence par rappeler avoir déposé une
procédure d’expulsion. Sous le titre poursuite n
o
[...] à l’encontre de
A.G.________, il indique certes qu’il pourra annuler l’audience de faillite
prévue pour le 28 mai 2015 et radier la poursuite moyennant versement
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des frais de la commination de faillite par 100 fr. 65, mais réserve
expressément tous les droits concernant la procédure d’expulsion. Ainsi,
l’accord du bailleur, en cas de paiement des frais par 100 fr. 65, concerne
uniquement le retrait de la poursuite et l’annulation de la faillite, mais non
le retrait de la procédure d’expulsion. Il n’y a aucun abus de droit à
continuer la procédure d’expulsion, nonobstant le règlement des frais de
100 fr. 65.
Pour le surplus, le délai de libération fixé est conforme à la
jurisprudence et, de toute manière, les appelants ont bénéficié d’un délai
supplémentaire en raison de l’effet suspensif lié à l’appel et la cause devra
être renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un nouveau délai de
libération, le délai initial étant passé.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des
appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge des appelants A.G.________ et B.G.,
solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour
qu’elle fixe à A.G. et B.G., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis [...], [...], [...] (appartement de
6.5 pièces + 2 garages).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. B.G. et A.G.,
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour R.).
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10 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :