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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.050250-140339
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Clarens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2014 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
l’appelant d’avec E. et F.________, exécuteurs testamentaires de
feu [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 20 janvier 2014, envoyée le même jour aux
parties par courrier recommandé, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres pour le
jeudi 20 février 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à
1815 Clarens (appartement « B » de 3,5 pièces au 1
er
étage) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties
bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté les frais
judiciaires et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
Z.________ n’est pas allé chercher le pli recommandé contenant
l’ordonnance d’expulsion dans le délai de garde postal échéant le
28 janvier 2014. La Juge de paix lui a envoyé à nouveau cette ordonnance
par courrier A le 11 février 2014.
2.Z.________ a fait appel de cette ordonnance par lettre datée du
21 février 2014, mais dont l’enveloppe portait le sceau postal du 20 février
3.Les conditions d’un cas clair étant réalisées au sens de l’art.
257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rendu sa décision en
application de la procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
4.Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé
notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
-
3 -
En l’espèce, Z.________ devait s’attendre à recevoir la
notification en cause, dès lors qu’il s’est présenté à l’audience de la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 7 janvier 2014.
Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, il est censé avoir reçu
l’ordonnance litigieuse le 28 janvier 2014, soit sept jours après l’échec de
la remise du 21 janvier 2014. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le
29 janvier 2014 et est arrivé à échéance le 7 février 2014, étant précisé
que la deuxième notification du 11 février 2014 est sans effets juridiques
puisqu’elle est intervenue après l’échéance du délai d’appel (TF
5D_77/2013 du 7 juin 2013 c. 2.2, RSPC 2013 p. 477). Posté le 20 février
2014, l’appel est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable.
5.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) et sans dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se
déterminer sur la recevabilité de l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Me Yves Noël (pour E.________ et F.________, exécuteurs testamentaires)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :