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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.042328-132539
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Tille
Art. 311 CPC ; 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Morges, intimé, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Apples, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
1.Par ordonnance du 21 novembre 2013, la Juge de paix du
district de Morges a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres pour
le vendredi 31 janvier 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...] (3,5 pièces au 5
ème
étage, garage et annexes) (I), dit qu’à défaut pour
la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie
locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 250 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266l et 266n CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), a
considéré que le congé notifié le 10 juillet 2013 était valable, dès lors que
l’entier de l’arriéré des loyers dus au 31 mai 2013 n’avait pas été acquitté
par le locataire dans le délai comminatoire de trente jours imparti à cet
effet par lettre du 14 novembre 2012 de la bailleresse. Ainsi, selon le
premier juge, il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) permettant de faire
application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par lettre du 19 décembre 2013, D.________ a formé appel
contre cette ordonnance, indiquant qu’il avait des propositions, mais que
son avocat étant en vacances, il enverrait la motivation de son appel lors
du retour de celui-ci.
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L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces au dossier :
- Par contrat signé le 27 février 2009, P.________ a remis à bail à
D.________ un appartement de 3.5 pièces avec garage et cave dans
l’immeuble sis [...]. Le loyer mensuel net de l’appartement s’élevait à
2’300 fr., charges comprises.
Par lettre recommandée du 28 mai 2013, la bailleresse a mis
D.________ en demeure de s’acquitter dans les trente jours du montant de
18'425 fr., correspondant au solde des loyers impayés pour 2012 et pour
la période du 1
er
janvier au 31 mai 2013. Cette sommation indiquait qu’à
défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié en
application de l’art. 257d CO. Le pli a été retiré par son destinataire le 3
juin 2013.
Le 27 juin 2013, le locataire a effectué un paiement de
15'000 fr., réduisant ainsi sa dette à 3'425 francs.
Le 2 juillet 2013, la bailleresse a résilié le bail de manière
ordinaire avec effet au 28 février 2014.
Le 10 juillet 2013, la bailleresse a notifié au locataire la
résiliation du bail pour non paiement du loyer, avec effet au 31 août 2013.
La lettre, envoyée sous pli recommandé, était accompagnée de la formule
officielle de notification de résiliation de bail.
Le locataire n’a pas versé ses loyers des mois de juin à août
2013, ce qui portait à 12'625 fr. le montant dû à la bailleresse au 26
septembre 2013, en comptant l’indemnité d’occupation illicite pour le
mois de septembre 2013 (soit 3'425 fr. + [4x 2'300 fr.]). Le 22 août 2013,
il s’est toutefois acquitté d’un acompte de 7'100 francs.
2.Par requête d’expulsion pour non paiement du loyer du 26
septembre 2013 adressée au Juge de paix du district de Morges, P.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la
résiliation extraordinaire du bail à loyer notifiée au locataire D.________ au
sens des dispositions de l’art. 257d CO pour le 31 août 2013 est valable,
aussi bien pour l’appartement que le garage et les annexes occupés dans
l’immeuble sis [...] (I), qu’en conséquence, ordre soit donné au locataire
D.________ de libérer les lieux de tout occupant et de tout bien lui
appartenant (II), et qu’à défaut de départ à cette date, l’huissier de la
Justice de paix du district de Morges soit chargé de procéder à l’exécution
forcée de la décision, sous la présidence du Juge du paix du même ressort,
au besoin avec l’aide des agents de la force publique et par ouverture
forcée, conformément aux dispositions de l’art. 337 CPC (III).
Une audience a eu lieu le 21 novembre 2013, à laquelle le
locataire s’est présenté personnellement, la bailleresse étant représentée
par son conseil.
E n d r o i t
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
prononçant une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-
ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat
subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la
date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la
durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e
CO consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 43 ; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c.
1).
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b) En l’espèce, le loyer, acompte de charges compris,
s’élevant à 2'300 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel a en outre été interjeté dans le délai de dix jours fixé à l’art. 321
al. 2 CPC, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.2 let. a CPC).
2.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.
L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou
aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance
d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. déjà CACI
9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184), les délais légaux n’étant au
surplus pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC).
L’art. 311 al. 1 CPC prévoit également que l’acte d’appel doit
contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et
les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.3 et 4.4 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appel ne contient ni motivation ni conclusions,
l’appelant se contentant d’indiquer qu’il avait « des propositions » et que
son appel serait complété par son avocat à son retour de vacances. Le
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vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant
fondamental, il ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de
l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
3.Même supposé recevable, l’appel serait infondé pour les motifs
qui suivent.
a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours
(ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
Dans certains cas toutefois, en présence de circonstances
particulières, le congé donné en raison de la demeure du locataire peut
être annulé s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et
271a CO). Selon la jurisprudence, c’est notamment le cas lorsque l’arriéré
a été payé très peu de temps après l’expiration du délai comminatoire,
alors que le locataire s’était jusqu’ici toujours acquitté à temps du loyer
(ATF 120 II 31; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 et réf.). Elle a précisé
qu’un jour de retard remplissait cette condition (TF 4A_634/2009 du 3
mars 2010 c. 2.2), mais que tel n’était pas le cas lorsque le retard était de
plus de deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4 févier 2008 c. 4.2.5).
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b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers de 2012 et
pour la période du 1
er
janvier au 31 mai 2013, qui ont fait l’objet d’un avis
comminatoire de la bailleresse, n’ont pas été versés dans leur totalité
dans le délai imparti à cet effet. C’est ainsi un montant de 15’000 fr. qui a
été versé dans ce délai au lieu de 18'425 francs. Le congé est donc valable
et ne contrevient pas aux règles de la bonne foi.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
et l’ordonnance confirmée.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art.
11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour P.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :