1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.033993-132446
672
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 2 CPC ; 257d, 271 et 271a CO
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour
statuer sur l’appel interjeté par F.________ et N., tous deux à Prilly,
défendeurs, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 novembre 2013
par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
les appelants d’avec J., à Lausanne, et X.________, à Lyon (France).
Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a ordonné à F.________ et N.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 6 décembre 2013 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis à Prilly, [...] (appartement de 3,5 pièces au 3
e
étage +
une cave) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais des parties bailleresses (IV), mis les frais
à la charge des parties locataires (V), dit qu’en conséquence N.________ et
F.________ rembourseront, solidairement entre eux, à J.________ et
X.________ leur avance de frais à concurrence de 280 fr. et leur verseront
la somme de 300 fr. à titre de défraiement de leur représentant
professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
Le premier juge a tout d’abord considéré que l’avis comminatoire
adressé aux locataires n’était pas conforme en ce sens qu’il aurait dû
porter uniquement sur les deux loyers échus avec un intérêt moyen, mais
que cela n’entraînait toutefois pas l’inefficacité du congé et ne le rendait
pas abusif non plus. Il a ensuite jugé que le congé était valable, l’entier
des arriérés de loyers n’ayant pas été entièrement acquitté dans le délai
imparti à cet effet par les bailleresses, qu’il n’y avait aucun motif
d’annulabilité du congé et qu’une prolongation de bail n’était par ailleurs
pas possible en cas de demeure du locataire. Il a finalement admis que
l’on était en présence d’un cas clair permettant de faire application de la
procédure sommaire.
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B. Par courrier reçu le 19 novembre 2013 par la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois, F.________ et N.________ ont indiqué en
substance que les arriérés de loyers avaient été réglés. Une volonté de
faire appel de l’ordonnance précitée ne ressortant pas clairement de cet
acte, le premier juge les a invités, par lettre du 21 novembre 2013, à lui
préciser par retour de courrier s’il devait considérer leur écriture du 19
novembre 2013 comme un recours, avec l’indication que sans nouvelles
de leur part, elle ne le serait pas.
Par acte daté du 7 décembre 2013, remis à la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois le 9 décembre 2013, F.________ et N.________
ont fait appel de cette ordonnance. Sans se référer à leur premier courrier
du 19 novembre 2013, ils ont conclu implicitement à ce que la requête
d’expulsion soit rejetée, faisant valoir que les loyers en cause avaient été
réglés par les services sociaux. Le 10 décembre 2013, leur écriture a été
transmise à la Cour de céans pour objet de sa compétence.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces au dossier :
1.Par contrat signé le 19 septembre 2003, X.________ et J.,
représentées par [...], ont remis à bail à N. un appartement de 3.5
pièces au 3
e
étage de l’immeuble sis à [...] à Prilly. Le loyer mensuel net
de l’appartement s’élevait à 1'400 fr., plus 120 fr. d’acompte de
chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. F., époux de
N., occupe également l’appartement en question depuis le 20 août
2011 au moins. Actuellement, le loyer s’élève à 1'550 fr., acompte de
charges compris.
Par courriers séparés du 7 mai 2013, les bailleresses ont mis en
demeure N.________ et F.________ de s’acquitter dans les trente jours de la
somme de 3'698 fr. 30, qui se décompose comme suit : 3'100 fr. à titre de
loyers impayés d’avril et mai 2013, 22 fr. 30 à titre d’intérêts de retard au
taux de 7% dès le 1
er
avril 2013, 60 fr. à titre de frais de rappels, 20 fr. à
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titre de frais payés au Contrôle des habitants, 350 fr. à titre de
participation aux frais des créancières et 146 fr. à titre de frais de
poursuites. Cette sommation indiquait qu’à défaut de paiement dans le
délai imparti, les bailleresses seraient habilitées à résilier le bail en
application de l’art. 257d CO (code des obligations, RS 220). Les courriers
ont été distribués à leurs destinataires le 8 mai 2013.
Le 5 juin 2013, N.________ et F.________ ont payé le loyer d’avril
Par courriers du 11 juin 2013 envoyés aux deux époux
séparément, les bailleresses ont résilié le bail à loyer de N.________ avec
effet au 31 juillet 2013 au moyen de la formule officielle, pour non-
paiement du loyer.
Le 9 juillet 2013, N.________ et F.________ ont payé le loyer de mai
2013.
2.Le 10 juillet 2013, N.________ et F.________ ont déposé une
requête en annulation du congé auprès de la commission de conciliation
en matière de baux à loyer et n’ont pas libéré l’appartement le 31 juillet
2013.
Par requête du 9 juillet 2013 adressée au Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois, J.________ et X., représentées par Jacques
Lauber, agent d’affaires breveté, ont conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce que soit prononcé l’expulsion de N. et F.________ de
l’appartement de 3.5 pièces situé au 3
e
étage de l’immeuble sis à [...] à
Prilly.
Le 9 août 2013, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure d’expulsion.
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Les parties ont été citées à comparaître par le Juge de paix à une
audience fixée le 31 octobre 2013. Personne ne s’est présenté pour le
compte des locataires.
E n d r o i t
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
prononçant une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-
ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat
subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la
date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la
durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e
CO consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 43 ; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c.
1).
En l’espèce, le loyer, acompte de charges compris, s’élevant à
1’550 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte
que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
b) Le délai pour l’introduction de l’appel contre les décisions
prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L'indication de cette voie de droit figure au demeurant au pied de la
décision entreprise.
En l’espèce, il ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste que
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux appelants le 14 novembre 2013,
de sorte que le délai pour exercer un appel arrivait à échéance le lundi 24
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novembre 2013. L’appel du 7 décembre 2013 a ainsi été déposé hors
délai. Il est par ailleurs trop tardif pour être considéré comme
complémentaire au premier courrier du 19 novembre 2013. Pour ces
motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2.Même supposé recevable, l’appel serait infondé pour les motifs
qui suivent.
a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
Dans certains cas toutefois, en présence de circonstances
particulières, le congé donné en raison de la demeure du locataire peut
être annulé s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a
CO). Selon la jurisprudence, c’est notamment le cas lorsque l’arriéré a été
payé très peu de temps après l’expiration du délai comminatoire, alors
que le locataire s’était jusqu’ici toujours acquitté à temps du loyer (ATF
120 II 31; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 et réf.). Elle a précisé qu’un
jour de retard remplissait cette condition (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 2.2), mais que tel n’était pas le cas lorsque le retard était de plus de
deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4 févier 2008 c. 4.2.5).
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b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers d’avril et de
mai 2013, qui ont fait l’objet d’un avis comminatoire de la part des
bailleresses, n’ont pas été versés dans leur totalité dans le délai imparti à
cet effet. C’est ainsi un montant de 1'550 fr. qui a été versé dans ce délai
au lieu de 3'111 fr. 15 (montant comprenant les intérêts de retard). Le
congé est donc valable et ne contrevient pas aux règles de la bonne foi, le
règlement du loyer de mai 2013 étant finalement intervenu plus d’un mois
après l’expiration du délai imparti. Il n’est dès lors pas nécessaire de
déterminer si les loyers auraient jusqu’ici toujours été acquittés à temps.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Il ne sera pas
perçu de frais de justice en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Compte tenu de l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi
(315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe
aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’il fixe à F.________ et N.________ un nouveau
délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble
sis à Prilly, [...] (appartement de 3,5 pièces au 3
e
étage +
cave).
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Mme N.;
-M. Jacques Lauber (pour J.________ et X.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :