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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.029930-131810
483
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 257d CO
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 août 2013 par le
Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant K.________, locataire, d'avec N.__SA, bailleresse,
vu l'appel formé le 6 septembre 2013 contre l'ordonnance
précitée par D.____, sous-locataire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon la jurisprudence de la Chambre des recours
rendue sous l’empire de la LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure
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d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier
2011), le sous-locataire qui occupait les locaux n’avait pas qualité pour
recourir contre l’ordonnance d’expulsion, dès lors qu'il n'était pas partie à
la procédure,
qu'en revanche, il avait qualité pour recourir contre l’avis
d’exécution forcée, dans la mesure où il était touché dans ses intérêts,
l’ordonnance d’expulsion lui étant opposable (Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, nn. 2 et 3 ad art. 1 LPEBL, n. 2 ad
art. 22 LPEBL et n. 5 ad art. 23 LPEBL et les réf. citées),
que cette jurisprudence peut être maintenue sous l'empire du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) (CACI 2 mai
2012/204 c. 2b),
que le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour
appeler ou recourir,
qu'en principe seules les parties à la procédure principale
disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel
ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause
(Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334
CPC),
qu'en revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si
leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision
contestée (Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO], 2
e
éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler,
Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, loc.
cit.),
que le CPC prévoit notamment le recours du tiers contre une
amende disciplinaire (128 al. 4 CPC), une sanction au sens de l'art. 167
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CPC ou une décision d'exécution (art. 346 CPC) ; de l'enfant capable de
discernement contre le refus de son audition en droit matrimonial (art. 298
al. 3 CPC) ; ou encore de l'expert pour contester la quotité de son
indemnité (184 al. 3 CPC) (Kunz, ZPO Rechtsmittel, Berufung und
Beschwerde, nn. 73 ss. ad rem. gén. ad. art. 308 ss CPC ; Reetz, loc. cit.),
que cette liste n'est pas exhaustive (Kunz, loc. cit.), la qualité
pour recourir pouvant également être reconnue au tiers astreint à produire
des pièces, au témoin ou au conseil d’office qui entend contester la
quotité de son indemnité, ou encore au tiers touché par une mesure
procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée (Seiler, loc.
cit. ; Reetz, loc. cit. ; Kunz, loc. cit ; Blickenstorfer, loc. cit.),
qu'en droit du bail, la sous-location n’engendre pas de
relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-
locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, p. 579 ; Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer,
Bâle 2010, n. 80 ad art. 262 CO),
qu'on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui
est opposable (admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p. 580 et
Bise/Planas, op. cit., n. 85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas
partie à la procédure d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts
juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance
d’expulsion (CACI 2 mai 2012/204 c. 2b),
qu'au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable, D.________
n'étant pas touché dans ses intérêts juridiques ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour N.__SA),
-M. K.____.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud .
Le greffier :