Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 257d CO; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G.________ et
B.G., à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2013
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les
appelants d'avec B., à Lausanne, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 novembre 2013, notifiée aux parties le 12
décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux
locataires A.G.________ et B.G.________ de quitter et rendre libres pour le
mardi 7 janvier 2014 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] à
Lausanne (l'appartement n° 2 de 4.5 pièces au rez supérieur et une cave
ainsi que le garage n° 2 au rez inférieur) (I), a dit qu'à défaut pour les
locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête du bailleur B.________, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont
requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et a
dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du bailleur (IV), a mis les
frais à la charge des locataires (V), a dit qu'en conséquence les locataires
rembourseront au bailleur son avance de frais à concurrence de 480 fr. et
lui verseront la somme de 800 fr. à titre de dépens en défraiement de son
représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que, par plis
recommandés, le bailleur avait adressé aux locataires deux avis
comminatoires, l'un leur fixant un délai de trente jours pour procéder au
paiement d'un montant total de 9'537 fr. 05, comprenant les loyers de
l'appartement pour la période de décembre 2012 à février 2013
(7'800 fr.), les intérêts de retard à 7% dès le 1
er
décembre 2012 (97 fr.), le
solde des frais de chauffage pour les mois de janvier à juin 2012
(333 fr. 05), les frais de plaquettes et clés (35 fr.), les frais de rappel
(216 fr.), une participation aux frais du créancier (850 fr.) et les frais de
poursuite (206 fr.), l'autre leur fixant le même délai pour s'acquitter du
paiement des loyers du garage pour la période de décembre 2012 à
février 2013. Laissant ouverte la question de savoir si les loyers de
l'appartement des mois de décembre 2012 et de janvier 2013 avaient été
-
3 -
payés, le premier juge a considéré qu'en dépit de ce que les frais de
rappel, ceux du créancier ainsi que ceux de poursuite n'auraient pas dû
figurer sur l'avis comminatoire, les congés avaient été valablement
donnés s'agissant tant de l'appartement que du garage. Il a considéré qu'il
s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272).
B.Par acte du 20 décembre 2013, A.G.________ et B.G.________
ont fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa
réforme en ce sens que la requête déposée le 7 mai 2013 par B.________
tendant à leur expulsion soit rejetée, subsidiairement à son annulation, la
cause étant retournée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, encore plus subsidiairement à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il leur soit ordonné de
quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] à
Lausanne pour une date fixée à dire de justice, mais pas avant le samedi
1
er
mars 2014 à midi.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, B.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 29 novembre 2011, les locataires, A.G.________ et
B.G., et le bailleur, B., représenté par K.________, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur l'appartement n° 2 de 4.5
pièces au rez supérieur de l'immeuble sis [...] à Lausanne et une cave,
pour un loyer mensuel de 2'600 fr., acompte de frais accessoires par
200 fr. inclus.
-
4 -
Le même jour, les parties ont également conclu un contrat de
bail à loyer portant sur le garage n° 2 au rez inférieur de l'immeuble
précité pour un loyer mensuel de 200 francs.
Le 12 janvier 2012, le bailleur a adressé aux locataires une
facture pour la fourniture de plaquettes de boîte aux lettres et de porte
palière d'un montant de 35 francs.
Le 27 novembre 2012, le bailleur a adressé aux locataires une
facture relative au solde des frais accessoires pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2012 d'un montant de 333 fr. 05.
Par courriers recommandés du 5 février 2013, retirés le 14
février suivant, le bailleur a mis les locataires en demeure de s'acquitter
du montant total de 9'537 fr. 05, qui comprenait les loyers de
l'appartement pour la période de décembre 2012 à février 2013
(7'800 fr.), les intérêts de retard à 7% dès le 1
er
décembre 2012 (97 fr.), le
solde des frais de chauffage pour les mois de janvier à juin 2012
(333 fr. 05), les frais de plaquettes et clés (35 fr.), les frais de rappel de la
gérance (216 fr.), une participation aux frais du créancier (850 fr.) et les
frais de poursuite (206 fr.), dans un délai de trente jours. Il les a avisés
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il serait habilité à résilier le
bail de l'appartement.
Par courriers recommandés du 5 février 2013, retirés le 14
février suivant, le bailleur a mis les locataires en demeure de s'acquitter
du montant de 823 fr. 50, correspondant aux loyers du garage pour la
période de décembre 2012 à février 2013 (600 fr.), aux intérêts de retard
à 7% dès le 1
er
décembre 2012 (7 fr. 50) et aux frais de rappel de la
gérance (216 fr.), dans un délai de trente jours en les avisant que, faute
de paiement dans le délai imparti, il serait habilité à résilier le bail du
garage.
Par formules officielles du 19 mars 2013, retirées le 27 mars
suivant, le bailleur a résilié le bail de l'appartement et celui du garage en
-
5 -
application de l'art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), avec effet au 30 avril 2013, pour non-paiement du loyer.
Le 29 avril 2013, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne a informé le bailleur que les
locataires avaient déposé une requête en annulation de congé. Elle a
requis le bailleur de lui faire savoir s'il saisissait la justice de paix d'une
requête d'expulsion, compte tenu de ce que l'ouverture éventuelle d'une
procédure au sens de l'art. 257 CPC exclurait une conciliation préalable
auprès de son autorité.
2.Le 7 mai 2013, le bailleur a saisi le Juge de paix du district de
Lausanne [ci-après: Juge de paix] d'une requête de protection dans les cas
clairs tendant à ce qu'ordre soit donné aux locataires de libérer
immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait être imparti par le juge
l'appartement et le garage sis [...] à Lausanne.
Le 13 mai 2013, le bailleur a produit deux pièces
complémentaires, intitulées "compte locataire", faisant état de la situation
des locataires G.________ au 8 mai 2013. Du tableau joint à l'état de
situation de l'appartement, il ressort notamment ce qui suit:
[...]Date
écriture
Réf.
journal
[...]Type paiementMontant
payé
Date à jour[...][...][...]
[...][...][...][...][...][...][...][...][...][...]
[...]10.12.2012201234502[...]Ecriture
locataire
-2'600.0031.10.2012[...][...][...]
[...]31.12.2012201236602[...]Ecriture
locataire
-2'600.0030.11.2012[...][...][...]
[...][...][...][...][...][...][...][...]
[...]31.12.2012201300501Ecriture
décompte
26'400.00[...][...][...]
et du tableau joint à l'état de situation du garage ce qui suit:
[...]Date
écriture
Réf.
journal
[...]Type paiementMontant
payé
Date à jour[...][...][...]
[...][...][...][...][...][...][...][...][...][...]
-
6 -
[...]12.12.2012201234801[...]Ecriture
locataire
-200.0031.10.2012[...][...][...]
[...]31.12.2012201236602[...]Ecriture
locataire
-200.0030.11.2012[...][...][...]
[...][...][...][...][...][...][...][...]
[...]31.12.2013201300501Ecriture
décompte
2'200.00[...][...][...]
Par courrier du 24 juillet 2013, la locataire B.G.________ a
informé la Juge de paix qu'il ne lui était pas possible de se présenter
personnellement à l'audience du 15 août 2013 et requis le report de celle-
ci. A l'appui de sa requête, elle a produit un certificat médical daté du 5
juillet 2013 attestant de son incapacité de travail à 100% entre le 4 juillet
et le 29 août 2013.
L'audience précitée a été annulée et réappointée au 26
septembre 2013.
Par courrier du 19 septembre 2013, la locataire prénommée a
requis un second report d'audience, en produisant un certificat de travail
daté du 18 septembre 2013 attestant de son incapacité de travail à 100%
pour la période du 19 septembre au 23 octobre 2013.
Le 23 septembre 2013, la Juge de paix a avisé les parties
qu'elle annulait, à titre exceptionnel et pour la dernière fois, l'audience
qu'elle avait fixée et réappointerait dans les prochains jours une nouvelle
audience.
Par courrier du 26 septembre 2013, le bailleur a indiqué à la
Juge de paix que les locataires ne s'étaient plus acquittés d'un quelconque
montant depuis le 1
er
décembre 2012, que ce soit pour l'appartement ou
pour le garage, et qu'ils lui devaient à ce jour 28'000 francs.
Par courrier, non daté, reçu le 5 novembre 2013 par la Juge de
paix, les locataires ont indiqué qu'B.G.________ ne pourrait pas se
présenter à l'audience du 7 novembre suivant et ont précisé qu'elle
donnait procuration à son époux de la représenter. Ils ont contesté la
-
7 -
validité de l'avis comminatoire du 5 février 2013 et celle de la résiliation
du 19 mars 2013. Ils ont exposé qu'ils s'étaient acquittés des loyers de
décembre 2012 et de janvier 2013, respectivement les 12 et 31 décembre
2012 au moyen des bulletins de versement mis à disposition par leur
gérance, que l'intérêt de retard devait être fixé à 5% et non à 7% et que ni
les frais de rappel ni la participation aux frais du créancier n'auraient dû
figurer dans l'avis comminatoire. Il s'ensuivait que 60% du montant
réclamé dans celui-ci n'était en réalité pas dû.
Le 7 novembre 2013, la Juge de paix a tenu une audience lors
de laquelle se sont présentés le bailleur, représenté par son conseil, et le
locataire A.G.________ personnellement. Ce dernier a produit une pièce,
soit le courrier qu'il avait adressé, par télécopie et pli recommandé, le 5
décembre 2012 à son bailleur et dont il ressort notamment ce qui suit :
"J'avais vu vos appels d'aujourd'hui et je vous informe que
-j'avais paie le loyer (et garage) décembre 2012 aujourd'hui le matin
-j'avais paie CHF 800.- aujourd'hui le matin de plus pour réduire une dette
(montant exact inconnu à moi)
-j'allais payer le 15 décembre 2012 le loyer (et garage) pour janvier
2013
-j'allais payer le 15 décembre 2012 CHF 800.- de plus pour réduire une
dette (montant inconnu à moi)
[...]
Même si on a des mauvais expériences pour la dette je vous prie de accepter
mes excuses mais aussi mes paiements mensuels de CHF 800.- pour le
réduction de tel dette. Le déroulent c'est pas attendu de tel forme par moi. Avec
le premier paiement déjà fait vous voyez la sérosité de mon offre. Pour n'avoir
aucune perte de votre côté je vous assure les paiements répétés.
Je vous prie donc de retirer la résiliation du bail pour me donner la possibilité de
mettre les soldes à jour et n'avoir aucune perte de votre part.
En raison que je n'avais pas reçu une décompte ni une mise en demeure je vous
prie de me faire parvenir un décompte des postes ouvertes."
Dans le délai qui lui avait été imparti par la Juge de paix lors
de l'audience précitée, le locataire A.G.________ a notamment produit le
courrier qui lui avait été adressé le 7 décembre 2012 par K.________
attestant de la réception de sa télécopie du 5 décembre précédent ainsi
que l'accusé d'émission de cette télécopie.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du
recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un
appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I
17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel net s'élève à 2'400 fr., de sorte
que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel
ouverte.
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est
de dix jours si la décision a été rendue en application de la procédure
sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Tel est le cas en l'espèce, le premier juge
-
9 -
ayant statué dans la procédure applicable aux cas clairs (art. 257 al. 1
CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est ainsi recevable à la
forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134).
3.a) Les appelants font valoir que l'avis comminatoire du 5
février 2013 ne remplissait pas les exigences de clarté et de précision,
telles que prévues par la jurisprudence. Tout d'abord, le bailleur aurait dû
distinguer, parmi ses prétentions, celles qui entraient dans le champ
d'application de l'art. 257d CO et celles qui n'y entraient pas, à savoir les
frais de rappel de la gérance (216 fr.), la participation aux frais du
créancier (850 fr.) et les frais de poursuite (206 fr.). S'agissant de ces
montants, les appelants relèvent par ailleurs que les frais de rappel
n'avaient pas été prouvés et que la participation aux frais du créancier ne
pouvait pas leur être réclamée. En deuxième lieu, les appelants
considèrent que l'intérêt moratoire aurait dû être fixé à 5%. Ensuite et
surtout, les appelants exposent que le premier juge ne pouvait pas laisser
ouverte la question de savoir si les loyers de décembre 2012 et janvier
2013 avaient été payés, dès lors que la réponse à cette question était
essentielle pour déterminer si le montant figurant dans la sommation du 5
février 2013 était disproportionné ou non par rapport au montant qui
aurait dû y figurer. A cet égard, ils relèvent que le paiement de ces deux
loyers est établi par les documents "compte locataire" produits par l'intimé
-
10 -
le 13 mai 2013. En dernier lieu, les appelants font valoir que la motivation
de l'ordonnance entreprise est en contradiction avec les conditions de
recevabilité d'une requête au sens de l'art. 257 CPC dès lors que,
s'agissant des arriérés de loyers, l'état de fait était litigieux et non
susceptible d'être immédiatement prouvé.
b/aa) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement
prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette seconde
condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose
de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et
d'une jurisprudence éprouvées (CACI 18 août 2011/199, JT 2011 III 146;
ATF 138 III 728 c. 3.3). En revanche, la situation juridique n'est en règle
générale pas claire lorsque l'application d'une norme présuppose une
décision d'appréciation du tribunal ou la prise en considération de
l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du
principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF
138 III 620 c. 5.1.1).
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est
susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c. 3.3.1, in SJ 2012 I 121), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 c. 2.1.1 et les références citées).
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de
ses objections; des allégations sans consistance et dénuées de tout
fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide
(Colombini, JT 2012 III 37 n. 63 et les références citées; TF 5A_645/2011
du 17 novembre 2011 c. 1.2, in RSPC 2012 p. 122).
-
11 -
bb) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé
dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en
demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette
disposition (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été
payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in CdB 1997 pp. 65 ss). Toutefois, le
congé, même donné en raison de la demeure du locataire, peut être
annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO),
pour autant que l'on soit en présence de circonstances particulières. En
effet, on ne saurait exiger d'un bailleur qu'il tolère la présence dans ses
locaux d'un locataire qui ne paie plus le loyer. Le congé donné pour ce
motif repose donc sur un intérêt légitime (TF 4A_497/2011 du 22
décembre 2011 c. 2.4). De telles circonstances particulières existent,
notamment, quand le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire,
réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en
souffrance sans être certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 c.
4b).
La sommation de payer du bailleur, au sens de l'art. 257d al. 1
CO, doit être claire et précise sans qu'il soit cependant nécessaire
d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l'objet de la
mise en demeure soit déterminable sans discussion (TF 4A_296/2008 du
29 juillet 2008, in CdB 2009 p. 8; TF 4A_299/2011 du 7 juin 2011 c. 4).
Cela peut intervenir soit par l'indication des mois en souffrance, soit par
l'indication d'un montant d'arriéré précis, pour autant, dans ce dernier cas,
que le locataire ne risque pas de se voir imposer la justification du
-
12 -
paiement de tous les loyers déjà échus, sous prétexte que l'un d'entre eux
n'aurait, selon le bailleur, pas été réglé (TF, arrêt du 14 juin 2000, in CdB
2000, pp. 107 ss, spéc. p. 109; TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 5).
Est inefficace le congé donné alors que la sommation ne satisfaisait pas
aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011
c. 3).
Selon la jurisprudence vaudoise, le congé qui repose sur une
mise en demeure portant sur un montant disproportionné par rapport au
loyer effectivement dû est le prototype même du congé inefficace. En
effet, le locataire "moyen" qui reçoit une telle mise en demeure est non
seulement incapable de faire la part des choses mais est d'emblée
dissuadé de payer quoi que ce soit d'un montant exagéré dont il ne
dispose peut-être pas. Le bailleur contraint ainsi le locataire à adopter une
attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la mise
en demeure avait porté sur le montant exact. L'on peut attendre d'un
bailleur, représenté la plupart du temps par un professionnel de
l'immobilier, de procéder correctement (CREC I 28 janvier 2006/89 c. 3
confirmé in CREC I 9 décembre 2010/649 c. 4b).
cc) Lorsque plusieurs loyers sont échus, on applique les règles
des art. 86 et 87 CO pour déterminer sur quelles dettes les paiements
opérés par le locataire doivent être imputés. Ainsi, en principe, le locataire
a le droit de déclarer, lors du paiement, de quelle dette il entend
s'acquitter si cela ne ressort pas directement des circonstances (mention
du mois sur le bulletin de versement) (cf. art. 86 al. 1 CO); à défaut, le
paiement est imputé sur la dette que le bailleur désigne dans la quittance,
à moins que le débiteur ne s'y oppose immédiatement (cf. art. 86 al. 2
CO). En l'absence de déclaration du débiteur (locataire) et de désignation
du créancier (bailleur) dans la quittance, il faut, conformément à l'art. 87
al. 1 CO, imputer le paiement sur la dette pour laquelle le débiteur a été
poursuivi en premier ou, s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue
la première (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du
bail, Lausanne 2011, n. 3a ad art. 257d CO; CACI 22 janvier 2013/46).
-
13 -
c) Le premier juge a considéré que la question de savoir si les
loyers de décembre 2012 et janvier 2013 avaient effectivement été payés
par les appelants pouvait demeurer ouverte compte tenu des autres
postes réclamés dans l'avis comminatoire du 5 février 2013. Cette
appréciation ne peut être suivie. Il ressort de la jurisprudence
susmentionnée que la sommation au sens de l'art. 257d al. 1 CO doit
remplir des exigences de forme et de clarté et porter sur un montant qui
ne soit pas disproportionné par rapport à celui effectivement dû, à défaut
de quoi le bailleur ne serait pas en droit de résilier le contrat sur la base
de l'art. 257d al. 2 CO. En l'espèce, l'avis comminatoire du 5 février 2013
relatif à l'appartement portait sur un montant total de 9'537 fr. 05, dont il
y avait en tout cas lieu de soustraire 1'272 fr. pour les frais de rappel de la
gérance, la participation aux frais du créancier et les frais de poursuite,
qui ne pouvaient être compris dans la mise en demeure. Il y a dès lors
bien lieu d'admettre, avec les appelants, qu'il était déterminant de savoir
si les loyers de décembre 2012 et janvier 2013, correspondant à un
montant total de 5'200 fr., avaient été payés pour savoir si le montant
figurant dans la mise en demeure était en adéquation avec celui qui était
effectivement dû.
Par courrier reçu par le premier juge le 5 novembre 2013 et
lors de l'audience du 7 novembre suivant, les appelants ont soutenu avoir
payé les loyers de l'appartement litigieux des mois de décembre 2012 et
janvier 2013, respectivement les 12 et 31 décembre 2012. Selon les
documents "compte locataire", produits en première instance par l'intimé
(pièces 24 et 25), les appelants auraient payé 2'600 fr. le 10 puis le 31
décembre 2012 et 200 fr. le 12 puis le 31 décembre 2012. Les documents
n'indiquent pas sur quels loyers les montants versés devaient être
imputés; ils mentionnent en revanche sous la rubrique "date à jour" le 30
novembre 2012. On relève en outre que les appelants, qui avaient déjà un
arriéré de loyer en décembre 2012, dont ils ne connaissaient pas le
montant exact, ont déclaré dans leur lettre adressée le 5 décembre 2012
à l'intimé que le versement qu'ils effectuaient le jour même et celui du 15
décembre suivant servaient à s'acquitter des loyers de décembre 2012 et
de janvier 2013. Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que
-
14 -
la question de savoir si les loyers de décembre 2012 et de janvier 2013
ont été réglés était litigieuse et qu'elle n'était pas susceptible d'être
immédiatement prouvée au sens de l'art. 257 al. 1 let. a CPC.
4.a) Dès lors que les moyens des appelants sont fondés, la
requête d'expulsion doit être déclarée irrecevable. En effet, le bailleur
ayant agi selon la procédure applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), sa
requête ne peut pas être déclarée mal fondée : c'est le demandeur qui
requiert la protection par la voie sommaire; si cette voie n'est pas
applicable, il n'est pas entré en matière sur la requête; la simple
conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal
fondé (cf. Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 257 CPC; JT
2011 III 146 c. 5b/bb).
Il en résulte que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé. Les appelants
ayant procédé sans l'assistance d'un conseil, il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens de première instance.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 62 al. 3 TFJC), seront
mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé
versera ainsi aux appelants la somme de 400 fr. à titre de restitution de
l'avance de frais de deuxième instance.
c) L'intimé versera aux appelants la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I.La requête d'expulsion déposée le 7 mai 2013 par
B.________ contre A.G.________ et B.G.________ est irrecevable.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du
requérant B..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimé
B..
IV. L'intimé B.________ doit verser aux appelants A.G.________ et
B.G.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à
titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.G.________ et B.G.________ ,
-M. Jacques Lauber (pour B.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :