2 -
attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un
acte écrit et motivé,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de
l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311
CPC, pp. 2166-2167),
qu'à l'appui de son appel, H.________ se borne à demander "s'il
y aurait une possibilité d'arrangement",
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et
doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions
et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,
qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté,
l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs
exposés par le premier juge;
3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-M. Jacques Decollogny (pour B.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin