Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :M. Bregnard
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Yverdon-les-Bains, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 5
juin 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud dans la cause divisant l' appelante d’avec V., à
Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 juin 2013, adressée pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud a ordonné à F., A.Q. et B.Q.________ de
quitter et rendre libres pour le 1
er
juillet 2013 à midi, les locaux occupés
dans l'immeuble sis [...], à Yverdon-les-Bains (appartement n° [...] de 3,5
pièces dans les combles) (I), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (II), mis les frais
à la charge de la partie locataire (III), dit qu'en conséquence F.,
A.Q. et B.Q., solidairement entre eux, rembourseront à la
V. (ci-après V.) son avance de frais à concurrence de 300
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et dit que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a considéré que l'arriéré de loyer
n'avait pas été versé entièrement dans le délai comminatoire de l'art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), que le congé
était valable, et que l'on se trouvait en présence d'un cas clair au sens de
l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272), de sorte que l'expulsion du locataire devait être prononcée en
procédure sommaire.
B.Par acte du 13 juin 2013, F. a formé appel contre
l'ordonnance en concluant implicitement à l'annulation de l'expulsion.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La V., en qualité de bailleresse, d'une part, et
F., A.Q.________ et B.Q.________, comme locataires, d'autre part,
-
3 -
ont conclu le 14 juin 2005 un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 3,5 pièces (n° [...]) situé dans les combles de l'immeuble
sis [...], à Yverdon-les-Bains. Le contrat a été conclu pour une durée
initiale du 1
er
novembre 2005 au 1
er
avril 2007, le bail se renouvelant par
la suite d'année en année, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des
parties donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine
échéance. Le loyer mensuel initial a été fixé à 1'330 fr., plus 110 fr.
d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires. Avec le
consentement de F., le montant de l'acompte de chauffage a été
augmenté de 60 fr. dès le 1
er
août 2008
Par courriers adressés séparément sous plis recommandés le
15 août 2012 aux locataires F., A.Q.________ et B.Q., la
bailleresse, par le biais de sa représentante W., a mis en demeure
les locataires de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant de
3000 fr. 30 correspondant aux loyers des mois de juillet et août 2012, ainsi
qu'au solde du loyer de juin 2012, faute de quoi le bail serait résilié
conformément à l'art. 257d CO. Les plis destinés à A.Q.________ et
B.Q.________ ont été distribués le 16 août 2012. F.________ n'a pas retiré
son pli dans le délai de garde postal de sept jours.
Par formules officielles du 10 octobre 2012 adressées
séparément à chaque locataire sous plis recommandés du même jour, la
V.________ a résilié le contrat de bail pour le 30 novembre 2012. Ces plis
ont été réceptionnés le 11 octobre 2012 par A.Q.________ et B.Q.,
et le jour suivant par F..
Par courrier du 21 décembre 2012, les W., agissant au
nom de la V., ont accusé réception de deux versements de la part
de F.________. Le premier versement de 1'500 fr., reçu en date 5 décembre
2012, a été considéré comme une indemnité pour occupation illicite de
l'appartement pour le mois de décembre 2012. Le second versement d'un
montant de 1'608 fr. 50, reçu en date du 12 décembre 2012, a été
accepté à titre d'arriéré de loyer.
-
4 -
Le 22 janvier 2013, les W.________ ont adressé un courrier
similaire informant F.________ qu'un versement de 1'500 fr. avait bien été
réceptionné en date du 16 janvier 2013 et qu'il était accepté en tant
qu'indemnité d'occupation illicite pour le mois de janvier 2013.
Par courrier du 7 février 2013, les W.________ ont confirmé à
F.________ qu'un paiement de 1'500 fr., considéré comme une indemnité
d'occupation illicite pour le mois de février 2013, avait bien été
réceptionné en date du 31 janvier 2013. F.________ a été informée qu'un
nouveau contrat de bail devait être établi dès lors que le précédent avait
été résilié. Elle a été invitée à retourner un double du courrier dûment
daté et signé pour accord.
Par requête du 27 février 2013, les W.________ ont adressé au
Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une
requête d'expulsion à la forme de l'art. 257 CPC.
Lors de l'audience du 24 avril 2013, une représentante de la
requérante et les locataires F.________ et A.Q.________ ont été entendus.
Le 3 mai 2013, F.________ a produit une attestation RI du
Centre Social Régional du Jura – Nord vaudois indiquant que tant qu'elle
bénéficiait de l'aide sociale vaudoise, le paiement du loyer d'un montant
de 1'485 fr. serait garanti.
E n d r o i t :
1.Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé d'une
ordonnance rendue par un juge de paix admettant une requête
d'expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
-
5 -
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, acompte de chauffage,
d'eau chaude et de frais accessoires inclus, à 1'500 fr., et il ressort des
motifs exposés par l'appelante que celle-ci souhaite le maintien du bail,
conclu pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse est ainsi
supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire auquel cas
le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance
a été rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art.
257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai d'appel est de
dix jours.
Interjeté le 13 juin 2013, soit en temps utile, par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.Selon l'art. 70 CPC, qui traite de la consorité nécessaire, les
parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision
unique doivent agir ou être actionnés conjointement (al. 1). Les actes de
procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux
qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). Ainsi,
toute remise en cause d'une décision finale ne peut être valablement
opérée si les consorts n'agissent pas (séparément ou non) tous en temps
utile (Jeandin, Code de procédure commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 70).
Dès lors que trois colocataires sont titulaires du contrat de bail,
il convient de se demander si l'appel, déposé uniquement par une
colocataire, est recevable.
-
6 -
En matière de contestation de loyer, des colocataires, même
conjoints, forment une consorité nécessaire de sorte qu'ils doivent agir
ensemble (ATF 136 III 431). S'agissant d'une résiliation d'un bail, l'ATF 118
II 168 – auquel se réfère l'ATF 136 III 431 précité – retient que si des époux
sont bien colocataires solidaires et disposent tous deux d'un droit sur la
chose louée, cela ne signifie pas pour autant que ce droit ne puisse être
exercé que conjointement. Cet arrêt a par ailleurs relevé que si la faculté
de contester individuellement le congé est accordée à l’époux non
locataire, elle doit être reconnue aussi au conjoint qui est locataire (ATF
118 II 168).
La jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir
si cette faculté doit être étendue aux colocataires non mariés et la
doctrine paraît divisée sur ce point (Lachat, Le bail à loyer, 2e éd.,
Lausanne 2008, pp. 72-73 et réf. citées), certains auteurs admettant une
ratification ultérieure par le colocataire qui n'a pas agi ou envisageant
d'attraire à la procédure ledit colocataire. (cf. Weber, Basler Kommentar,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 271-271a CO).
En l'occurrence, la question de savoir si l'appelante pouvait
agir individuellement peut être laissée ouverte, de même que celle de
savoir s'il y avait lieu d'impartir un délai aux deux autres colocataires pour
ratification, dès lors que l'appel doit de toute manière être rejeté pour les
motifs qui suivent.
3.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
-
7 -
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
4.a) L'appelante fait valoir que la procédure n'est pas justifiée
dès lors qu'elle a été locataire pendant huit ans et qu'elle a réussi à ce jour
à régler la totalité des arriérés de loyer, ainsi que les frais administratifs.
Elle expose également que le retard n'était pas dû à une négligence mais
à une hospitalisation suivie d'un traitement en milieu résidentiel.
b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, les motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit., note infrapaginale
117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
-
8 -
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
- 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
- En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir été en retard
dans le paiement du loyer.
Même si elle n'a pas retiré l'avis comminatoire du 15 août
2012, on doit retenir que celui-ci a été reçu le septième et dernier jour du
délai de garde postal (ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 47, JT 1994 I
205), soit le 23 août 2012. Le délai de trente jours a ainsi commencé à
courir le 24 août 2012 et est arrivé à échéance le 23 septembre 2012,
sans que l'intéressée ne s'acquitte du loyer litigieux.
L'hospitalisation alléguée par l'appelante ne lui est d'aucun
secours dès lors qu'elle pouvait charger un tiers de retirer son courrier,
voire d'effectuer le paiement en son nom (CREC I 23 septembre 2010/503
; Lachat, op. cit. p. 668). Ne s'acquittant plus de son loyer, elle devait
s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire. De plus, les colocataires
A.Q.________ et B.Q.________ ont bien retiré l'avis comminatoire qui leur
était adressé. A supposer que l'appelante ait effectivement été
hospitalisée, il leur incombait d'intervenir ou à tout le moins de la
prévenir. De toute manière, cette hospitalisation n'a pas été invoquée en
première instance et l'appelante n'a pas produit un quelconque justificatif
sur ce point, notamment lors de l'audience du 24 avril 2013. Ce moyen de
fait se révèle dès lors tardif et il doit être écarté, en application de l'art.
317 al. 1 let. a et b CPC.
L'intimée était dès lors autorisée, en application de l'art. 257d
CO, à résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce
qu'elle a valablement fait par formule officielle du 10 octobre 2012 pour le
30 novembre 2012. Par ailleurs, l'expulsion a été requise le 27 février
2013, soit après l'expiration du bail (Lachat, op. cit., note infrapaginale 88,
-
9 -
p. 816). Vu la règle de l'art. 257d CO, il est sans importance que
l'appelante ait finalement réglé son arriéré de loyer après la résiliation de
bail.
d) Selon la jurisprudence, même si le congé donné en cas de
demeure du locataire (art. 257d CO) est annulable en vertu des art. 271 ss
CO, à l'exception des motifs prévus à l'art. 271a al. 1 let. d et e CO (art.
271a al. 3 let. b CO), une telle annulation en application de l'art. 271 al. 1
CO n'est admise qu'exceptionnellement. Le droit du bailleur de résilier le
bail s'oppose à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation
abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est
inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la
bonne foi, des circonstances particulières étant nécessaires (ATF 120 II 31
c. 4b). Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, lors de la fixation
du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement
supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant
effectivement dû, ou si le montant impayé est insignifiant, ou encore si
l'arriéré a été payé très peu de temps après l'expiration du délai
comminatoire – ce qui est le cas, selon la doctrine et la jurisprudence, si le
paiement intervient un ou deux jours après l'échéance du délai
comminatoire, sauf circonstances spéciales (TF 4A_361/2008 du 26
septembre 2008, publié in Droit du bail [DB] 2008, n. 18, p. 40; Wessner,
Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 43 ad art. 257d CO,
p. 238; Lachat, op. cit., p. 672) –, alors que le locataire s'était jusqu'ici
toujours acquitté à temps du loyer. Le congé est également abusif si le
bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai
comminatoire (TF 4C_35/2004 du 27 avril 2004 c. 3.1, publié in SJ 2004 I
424; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 2.2.2).
En l'espèce, l'appelante a fini de s'acquitter de l'arriéré de
loyer, qui s'élevait au total à 3000 fr. 30, au mois de décembre 2012, soit
plus de deux mois après l'échéance du délai comminatoire. Au regard des
principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il n'apparaît pas que le congé
donné le 10 octobre 2012 soit abusif. Dès lors, il n'est pas annulable au
sens de l'art. 271 al. 1 CO et déploie tous ses effets.
-
10 -
e) Enfin, en invoquant le fait que son fils, dont elle s'occupe,
n'a pas à subir les conséquences de la présente procédure, l’appelante fait
valoir des motifs humanitaires, qui n'entrent pas en ligne de compte dans
l'examen des conditions de l'art. 257d CO, mais peuvent être pris en
considération au stade de l'exécution forcée, en application du principe
général de la proportionnalité (cf. c. 4b supra).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu'il fixe à F.________,