Appeal inadmissible for failure to clarify incomplete filing

CACI jl12-018024-360/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer09.08.2012Dismissed

Zusammenfassung

The Civil Appeals Court of the Cantonal Court reviewed an appeal by Q.________ against an eviction order issued by the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois. Because the appeal lacked conclusions and precise requests, the judge rapporteur ordered the appellant to clarify and complete the filing within five days under the CPC. The appellant's later letter merely repeated the original defective appeal and did not cure the deficiencies. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered that no judicial fees be charged.

Regest

Art. 56 and 132 CPC; requirements for curing incomplete appellate pleadings in summary proceedings: where an appeal is unclear, incomplete or lacks conclusions, the court must invite the party to rectify it within a suitable period. If the party fails to file a new submission satisfying the formal requirements, the appeal is not entered into. This applies equally in appeals against eviction orders issued in clear-case summary proceedings under Art. 257 CPC and subject to the ten-day appeal period of Art. 314 al. 1 CPC (consid. on admissibility).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL12.018024-121295 360 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 août 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :M. Schwab


Art. 56, 132 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 juillet 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant Q., à Ecublens, intimé, d’avec L., à Lausanne, requérante, vu l'appel déposé le 16 juillet 2012 par Q.________ contre cette ordonnance,

vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 20 juillet 2012, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il clarifie et complète son acte d'appel, notamment en y mentionnant ses conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les

  • 2 - modifications qu'il souhaitait voir apportées au jugement attaqué, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)], faute de quoi son appel ne pourrait être pris en considération (art.132 al. 1 CPC),

vu le courrier de l'appelant du 24 juillet 2012,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC, que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l'art. 248 let. b CPC, qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise,

que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures, qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);

attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par courrier du 20 juillet 2012, imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel,

  • 3 - que, par courrier du 24 juillet 2012, l'intéressé s'est contenté de reprendre le contenu de son acte du 16 juillet 2012 sans le clarifier et sans prendre de conclusions,

que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son appel doit être déclaré irrecevable,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -L..

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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