Beschwerde wegen fingierter Zustellung verspätet und abgewiesen

CACI jl12-012439-344/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.07.2012MietrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht hielt die Beschwerde der Mieter gegen eine Ausweisungsanordnung für verspätet. Der erstinstanzliche Entscheid war am 7 June 2012 mit eingeschriebener Post versandt worden und galt nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist als zugestellt, da die Beschwerdeführer, die an der Verhandlung teilgenommen hatten, mit einem Entscheid rechnen mussten. Die spätere Zustellung einer Kopie mit gewöhnlicher Post am 19 June 2012 setzte die Beschwerdefrist nicht erneut in Gang. Da die Beschwerde am 29 June 2012 eingereicht wurde, war sie unzulässig. Es wurden keine Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 and 314 al. 1 CPC; Zustellung durch nicht abgeholte eingeschriebene Postsendung und Beginn der Beschwerdefrist. Eine Partei, die mit einem gerichtlichen Entscheid rechnen muss und die eingeschriebene Postsendung nicht abholt, gilt mit Ablauf der siebentägigen Abholfrist als benachrichtigt. Die prozessuale Pflicht, nach Treu und Glauben für eine wirksame Zustellung zu sorgen, entsteht mit der Rechtshängigkeit. Eine spätere Zustellung desselben Entscheids mit gewöhnlicher Post setzt keine neue Beschwerdefrist in Gang (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL12.012439-121226 344 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 juillet 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 138 al. 3 let. a, 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue selon la procédure en cas clair le 7 juin 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant A.D., à Aigle, et B.D., à Aigle, locataires, d'avec W., à Crissier, bailleur, vu les plis recommandés ayant contenu l'ordonnance précitée, expédiés à A.D. et à B.D.________ le 7 juin 2012 et retournés au greffe de la Justice de paix du district d'Aigle avec la mention "non réclamé",

  • 2 - vu les plis simples, contenant copie de l'ordonnance précitée, adressés le 19 juin 2012 à A.D.________ et à B.D., et précisant que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 29 juin 2012 par A.D. et B.D.________, vu la lettre du juge délégué de céans adressée aux appelants sous pli recommandé du 11 juillet 2012, indiquant notamment que l'envoi de la copie de l'ordonnance sous pli simple n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel, vu les pièces au dossier ; attendu que l'ordonnance entreprise a été rendue en procédure sommaire applicable aux cas clairs, que le délai d'appel est dans un tel cas de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 ; ATF 134 V 49 c. 4), que le devoir des parties à une procédure de se comporter conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être

  • 3 - notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport procédural, soit dès la litispendance et tant que le procès dure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification aux parties le 7 juin 2012, que les plis recommandés destinés aux locataires ont été retournés au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le 15 juin 2012, avec la mention "non réclamé", que les appelants, qui savaient qu'une procédure à laquelle ils étaient parties était en cours, pour avoir assisté à l'audience du juge de paix du 5 juin 2012, devaient s'attendre à recevoir une décision de celui- ci, que le délai de dix jours pour faire appel est donc arrivé à échéance le 25 juin 2012, que l'acte d'appel, expédié le 29 juin 2012, est ainsi tardif, que le renvoi de la décision sous pli simple le 19 juin 2012, qui précisait que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2. et les références), qu'interpellés par courrier recommandé du juge délégué de céans du 11 juillet 2012 sur les raisons pour lesquelles le délai d'appel n'avait pas pu être respecté, les appelants ne se sont pas déterminés, que, compte tenu de ce qui précède, l'appel est irrecevable;

  • 4 - attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D., -Mme B.D., -M. W.________. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal period began on the day after the failed registered delivery and expired before the appeal was filed.

Under Arts. 138(3)(a), 142(1), and 314(1) CPC, uncollected registered mail is deemed served after the seven-day pickup period if service was expected. The appellants knew proceedings were pending and had attended the hearing, so they had to expect the decision. The later plain-mail copy did not create a new appeal period.

No judicial costs were levied for the second instance.

The dispositive part expressly states that no court fees are charged.

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