Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 257, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B._______SA, à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2012 par le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.P., à [...], et B.P., à [...], intimés, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 avril 2012, notifiée aux parties le 7 mai
2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête
d’expulsion déposée par la bailleresse B.SA contre A.P._ et
B.P.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la bailleresse à 360 fr. (II), dit
qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré, en ce qui concerne la
sommation adressée par courrier « A-Post plus » à A.P.________ et mise en
« poste restante » le 18 novembre 2011, que le délai comminatoire de
l’art. 257d al. 1 CO commençait à courir le 25 novembre 2011, soit au
lendemain de l’expiration du délai de garde, de sorte qu’il arrivait à
échéance le 26 décembre 2011. Il a ainsi retenu que la résiliation du bail,
notifiée le 20 décembre 2011 à A.P.________ et supposée reçue le 21 du
même mois, l’avait été avant l’échéance du délai comminatoire de
l’art. 257d al. 1 CO, de sorte que le congé à son encontre était inefficace.
Pour ce qui concerne B.P., le premier juge a estimé que, ce dernier
s’étant constitué un nouveau domicile et en ayant informé la bailleresse
avant le dépôt de la requête d’expulsion, celle-ci était sans objet à son
égard. Il a statué selon la procédure sommaire applicable en présence de
cas clair selon l’art. 257 CPC.
B.Par appel du 14 mai 2012, la bailleresse B.SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.P._ et
A.P., sous menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’art.
292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de quitter et de
rendre libres de tous occupants et de tous biens leur appartenant ou
appartenant à des tiers, les locaux sis à [...], rue du [...], soit un
appartement de 6,5 pièces dans les combles ainsi que les éventuelles
dépendances remises à bien plaire, cave et/ou galetas, ceci dans un délai
de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à
intervenir ; à ce que l’huissier de la Justice de paix du district de l’Ouest
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lausannois soit chargé de procéder à l’exécution forcée de cette décision,
sous la présidence du Juge de paix du même ressort ; à ce qu’il soit dit que
l’huissier de la Justice de paix peut requérir tous agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la présente ordonnance, et
qu’au besoin, il soit procédé à l’ouverture forcée.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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litigieuse excède 10'000 fr., de sorte que, s’agissant d’une décision finale
au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, c'est la voie de l'appel qui est ouverte
(art. 308 al. 2 CPC).
b) Le Juge de paix ayant statué en procédure sommaire au
regard de l’art. 257 CPC, le délai d’appel était de dix jours selon l’art. 314
al. 1 CPC. Déposé le 14 mai 2012, soit en temps utile, signé et dûment
motivé par une partie qui y a intérêt, l’appel est formellement recevable.
Certes, l’appelante a versé l’avance de frais avec un jour de
retard. Cependant, dans le système mis en place par le nouveau Code de
procédure civile, cela ne porte pas à conséquence, dans la mesure où le
juge délégué de la cour de céans devrait, conformément à l’art. 101 al. 3
CPC, fixer un délai supplémentaire avec la commination d’irrecevabilité
qui y est prévue.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les références citées).
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir mal appliqué
l’art. 257d CO s’agissant de la computation du délai de trente jours prévu
à l’al. 1 in fine de cette disposition. Selon elle, la notification de la
résiliation de bail a été adressée aux deux époux alors que le délai précité
avait expiré pour chacun d’eux.
a) Seule la mise en demeure adressée à l’intimée A.P.________
est ici litigieuse. Le premier juge a raisonné, concernant la notification de
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la mise en demeure adressée à la prénommée le 14 novembre 2011, en
se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposant la théorie dite
relative de la réception (ATF 119 II 147 c. 2, JT 1994 I 205). Selon cette
théorie, l’avis comminatoire est reçu lorsque le facteur remet le pli
recommandé au locataire et que celui-ci atteste par sa signature en avoir
pris livraison, ou lorsque le locataire est absent lors du passage du facteur
et que celui-ci dépose dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis
de retrait indiquant le délai postal de garde, au moment où le locataire
retire effectivement le pli au guichet de la poste ou le septième et dernier
jour du délai de garde postal, si le locataire ne retire pas le pli dans ce
délai. Le délai comminatoire commence à courir le premier jour qui suit la
réception du pli recommandé ou le lendemain de l’expiration du délai de
garde auprès de la poste. Lorsque l’avis comminatoire est donné, comme
en l’espèce, pour un logement de famille aux deux époux sous plis
séparés, le délai commence à courir le lendemain de la réception du
second pli (Lachat, Le bail à loyer, chap. 27, ch. 2.2.2, p. 667 ; Bohnet/
Montini, Droit du bail à loyer, n. 21 ad art. 257d CO, p. 231).
b) L’appelante tire argument du fait que le pli en question a
été expédié à sa destinataire sous forme de courrier « A-Post Plus ». Elle
se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2010 (RSPC 2010 p.
140), dans lequel ce dernier a considéré qu’en cas d’envoi d’un courrier
sous cette forme, la notification intervient lorsque le pli entre dans la
sphère de connaissance du destinataire. En effet, relève le Tribunal
fédéral, la remise du courrier « A-Post plus » dans une boîte aux lettres ou
une case postale est attestée par le postier grâce au système « Track &
Trace ». Dès lors l’expéditeur peut démontrer quand le pli est entré dans
la sphère de connaissance du destinataire, élément déterminant pour fixer
le moment de la notification, sauf règle contraire. Cette référence n’est
cependant pas pertinente en l’espèce : une telle approche ne se conçoit
qu’en relation avec la communication d’une manifestation de volonté
soumise à la théorie de la réception absolue, selon laquelle le point de
départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté est
parvenue dans la sphère d’influence (Machtbereich) du destinataire ou de
son représentant, de telle sorte qu’en organisant normalement ses
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affaires, celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (cf. les références
citées dans l’arrêt susévoqué, c. 2.4, p. 142). Or, comme on l’a vu ci-
dessus, le Tribunal fédéral déroge, dans sa jurisprudence en matière de
bail, à la théorie de la réception absolue notamment en ce qui concerne la
communication de la sommation de payer instituée par l’art. 257d al. 1
CO, en appliquant la théorie de la réception relative. Il a eu l’occasion
récemment de confirmer sa jurisprudence sur ce point (cf. ATF 137 III 214
c. 3.1.3). Cette théorie doit également trouver application lorsque, comme
en l’occurrence, le courrier est distribué sous forme d’envoi en poste
restante et où l’envoi est conservé, selon les règles de la poste, pendant
un mois à l’office de poste au choix du destinataire. Selon la doctrine, il
convient d’admettre en pareil cas que la notification intervient au terme
du délai de sept jours, ne serait-ce que pour des motifs relevant de
l’égalité de traitement (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n.
1095, p. 524).
L’on peut également se référer à un arrêt de la cour de céans
rendu le 20 mars 2012 (CACI 20 mars 2012/142), qui explicite la
problématique du courrier « A-Post plus » en relation avec la théorie
absolue de la réception. Il en résulte que si l’envoi en courrier « A-Post
plus » fait preuve de l’entrée de l’avis comminatoire dans la sphère du
destinataire, il n’établit pas que ce dernier l’a effectivement reçu et en a
pris connaissance, de sorte que lorsque le locataire conteste en avoir pris
connaissance, on ne saurait retenir que l’avis a été valablement notifié. Au
demeurant, il paraît discutable d’appliquer dans un tel cas par analogie la
fiction de connaissance à l’échéance d’un délai de sept jours. Cette fiction
de notification peut s’appliquer lorsque le locataire a eu son attention
attirée par la réception de l’avis de retrait sur l’existence de l’avis
comminatoire, ce qui n’est pas le cas d’un courrier « A-Post plus ».
c) Ainsi donc, c’est à bon droit que le premier juge a fait partir
le délai de trente jours à l’expiration d’un délai de garde de sept jours.
Ayant commencé à courir le 25 novembre 2011, celui-ci n’est pas arrivé à
échéance avant le 24 décembre 2011, reporté au 26 décembre 2011. Or,
la résiliation de bail a été envoyée aux deux époux le 20 décembre 2011.
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Selon la théorie absolue de la réception applicable en cette matière, cette
communication est parvenue dans la sphère d’influence des destinataires
le lendemain pour produire ses effets, selon l’art. 257d al. 2 CO, avant
l’expiration du délai de trente jours précité. C’est dès lors avec raison que
le premier juge a considéré que le congé était en l’occurrence inefficace,
donc nul (cf. CREC 30.7.10, n° 408/I, c. 3 a, in CdB 2011 p. 21). Au vu de la
jurisprudence de la Cour d’appel civile précitée, on pourrait même
remettre en question le principe même qu’une fiction de notification
puisse intervenir dans le cas de l’envoi d’un courrier « A-Post plus ».
Dans tous les cas, l’on constate que la question de la portée de
l'envoi d'un courrier « A – Post plus prête à discussion», lorsque la
réception est contestée, et il n'apparaît pas, sur la base d'une doctrine ou
d'une jurisprudence éprouvée, que la norme s'applique au cas concret et y
déploie ses effets de manière évidente. La situation juridique n'est donc
pas claire au sens de l'art. 257 CPC (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146).
d) Dès lors que les conditions de la protection du cas clair ne
sont pas réalisées, il ne pouvait pas être entré en matière sur la requête.
Conformément à l’art. 257 al. 3 CPC, le premier juge devait déclarer la
requête irrecevable (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 23-24 ad art. 257, pp.
1009-1010).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée rectifiée d’office au chiffre
I de son dispositif dans le sens qui précède.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
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Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est rectifiée d’office au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I.Déclare la requête d’expulsion irrecevable.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
B._______SA.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Martine Schlaeppi (pour B.SA),
-M. et Mme B.P._ et A.P.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix de district de l’Ouest lausannois.
La greffière :