1102
TRIBUNAL CANTONAL
JL11.046317-120560
176
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M.Corpataux
Art. 257d CO ; 68, 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 24 février
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec la CAISSE DE PENSIONS B., à Lausanne,
requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 février 2012, communiquée aux parties
le 8 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à la
locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 28 mars 2012 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, chemin [...]
(appartement de 4,5 pièces au 2
e
étage et une cave) (I), dit qu’à défaut
pour la locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la bailleresse Caisse de pensions
B., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à
280 fr. les frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la locataire (V), dit qu’en
conséquence la locataire remboursera à la bailleresse son avance de frais
à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’arriéré de loyer
n’avait pas été versé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que le congé était donc valable
et que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC,
de sorte que l’expulsion de la locataire devait être prononcée en
procédure sommaire.
B.Par mémoire du 19 mars 2012, A. a fait appel de cette
ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.L’appel est admis.
II. La requête de la Caisse de pensions B.________ est irrecevable,
subsidiairement rejetée.
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3 -
III. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du 24 février 2012 est
réformée en ce sens que Madame A.________ n’est pas condamnée
à quitter et rendre libre les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble
sis chemin [...] à Lausanne.
IV. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du 24 février 2012 est
annulée et la cause renvoyée au premier Juge. »
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) La Caisse de pensions B.________ est une institution de
prévoyance pour la vieillesse, l’invalidité et les survivants fondée sur les
principes de la mutualité et de la primauté des prestations, dont le siège
est à Lausanne. Selon l’art. 2 de ses statuts, la caisse est un établissement
de droit public ayant la personnalité morale, conformément au décret du
Grand Conseil du 17 novembre 1942 (al. 1) ; sa fortune, distincte de celle
de la commune, est gérée par la caisse avec le concours de
l’administration communale (al. 2). A teneur de l’art. 8 du Règlement
d’application du 1
er
juillet 2009 édicté par le Conseil d’administration de la
caisse, celle-ci est représentée à l’égard des tiers par son conseil
d’administration (al. 1), celui-ci pouvant toutefois donner procuration à
d’autres personnes pour l’engager ou la représenter par leur signature
individuelle ou collective (al. 3).
Une partie de la fortune de la caisse est investie dans
l’immobilier, de sorte qu’elle est actuellement propriétaire de nombreux
immeubles ou groupes d’immeuble, notamment sur le territoire de la
Commune de Lausanne.
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4 -
b) La Caisse de pensions B., bailleresse, représentée
par le Service immobilier de la Commune de [...], d’une part, et A.,
locataire, d’autre part, ont conclu le 3 octobre 2005 un contrat de bail à
loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces situé au 2
e
étage de
l’immeuble sis chemin d’ [...], à Lausanne ; le loyer a été fixé à 1'550 fr., y
compris 150 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais
accessoires. Le contrat a été conclu pour une durée limitée, du 15 octobre
2005 au 1
er
octobre 2006, le bail se renouvelant par la suite aux mêmes
conditions de douze mois en douze mois, sauf avis de résiliation de l’une
ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la
prochaine échéance.
Par courrier du 29 octobre 2009, la bailleresse a informé sa
locataire que l’usage de la buanderie, jusqu’ici gratuit, deviendrait payant
d’ici la fin de l’année et lui a accordé, en contre-partie, une baisse de loyer
de 25 francs ; une formule agréée de notification de nouvelles prétentions
a été jointe audit courrier.
c) Suite à des retards de paiement du loyer et des frais
accessoires et à une mise en demeure infructueuse, la bailleresse a, par
formule agréée du 20 avril 2007, résilié le bail de sa locataire pour le 31
mai 2007. Par la suite, les parties sont toutefois parvenues à un accord
permettant à la locataire de demeurer dans son appartement ; la
bailleresse a alors annulé sa résiliation de bail.
La bailleresse a encore adressé à sa locataire des avis
comminatoires les 6 mars 2008, 4 septembre 2008, 15 septembre 2008 et
5 février 2009 en raison du retard accusé dans le paiement des loyers. Par
formule agréée du 22 avril 2009, la bailleresse a résilié le bail de la
locataire au 31 mai 2009 pour défaut de paiement dans le délai
comminatoire. Le 15 septembre 2009, la locataire a signé une
reconnaissance de dette portant sur un montant de 1'550 fr. et les parties
se sont entendues sur les modalités du paiement de ce montant ; la
résiliation a alors été annulée.
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5 -
Un nouvel avis comminatoire a été adressé à la locataire le 6
novembre 2009, lequel a été suivi d’une nouvelle résiliation du bail, cette
fois-ci au 31 janvier 2010. Un plan de paiement a alors pu être adopté
entre les parties, de sorte que la bailleresse a annulé sa résiliation de bail.
Le 7 février 2011, la bailleresse a adressé un nouvel avis
comminatoire à sa locataire. Le 14 juin 2011, la locataire a reconnu devoir
le montant de 1'525 fr. et les parties se sont entendues sur les modalités
du paiement de ce montant. Par courrier du 21 juillet 2011, la bailleresse a
attiré l’attention de sa locataire sur le fait qu’elle ne respectait pas les
modalités de paiement précitées et l’a sommée de régler immédiatement
la somme de 1'525 fr. afin d’éviter l’envoi d’un nouvel avis comminatoire.
d) Par courrier recommandé du 8 septembre 2011 du Service
financier de la Commune de [...], la locataire a été mise en demeure de
s’acquitter, dans un délai de 30 jours, du solde du loyer de juin 2011, du
loyer de septembre 2011 et des frais de rappel par 2'455 fr., faute de quoi
le bail serait résilié ; le courrier attirait par ailleurs l’attention de la
locataire sur le fait qu’il lui appartenait de payer le loyer d’octobre 2011
avant le 1
er
octobre 2011. Bien qu’avisée le 9 septembre 2011 qu’elle
devait retirer un pli recommandé, la locataire n’a pas réclamé ce courrier,
lequel a été retourné le 20 septembre 2011 à l’expéditrice.
Le loyer de septembre 2011, par 1'525 fr., a été acquitté le 23
septembre 2011 ; le 11 octobre 2011, un montant de 300 fr. a en outre
été acquitté par la locataire.
Par formule agréée du 24 octobre 2011, la bailleresse,
représentée par le Service financier de la Commune de [...], a résilié le bail
de la locataire au 30 novembre 2011 ; ladite formule, tout comme le
courrier qui l’accompagnait, indique que la résiliation est motivée par le
défaut de paiement dans le délai comminatoire.
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6 -
Par lettre du 1
er
novembre 2011, la locataire a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la commission de conciliation), concluant
implicitement à l’annulation du congé. En substance, la locataire fait valoir
qu’elle n’a jamais reçu l’avis comminatoire du 8 septembre 2011, qu’elle a
toujours payé ses loyers, malgré une situation personnelle et financière
difficile, et qu’il lui est impossible au demeurant de trouver un nouveau
logement d’ici à fin novembre 2011 ; la locataire ajoute qu’elle est
consciente de son retard de paiement, qu’elle attend un versement de
l’AVS et qu’elle souhaite ainsi trouver un arrangement avec la bailleresse
dans un délai au 30 novembre 2011.
Le 8 novembre 2011, la locataire s’est acquittée des montants
de 300 fr. et de 325 francs.
e) Par requête du 1
er
décembre 2011, la Caisse de pensions
B., représentée par le Service financier de la Commune de [...], a
saisi le Juge de paix du district de Lausanne, prenant les conclusions
suivantes :
« I.Ordonner l’expulsion de A. du logement qu’elle occupe
dans l’immeuble sis Chemin [...], à Lausanne.
II. Dire, sous menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’art. 292
CPS [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0] pour
insoumission à une décision de l’autorité, que l’intimée doit quitter
et rendre libres de tous occupants et biens les locaux qu’elle
occupe à l’adresse précitée, dans un délai que vous voudrez bien
arrêter.
III. Fixer d’ores et déjà, sous réserve d’appel, pour le cas o[ù] l’intimée
n’obtempérerait pas, les opérations d’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion à une date que vous voudrez bien définir.
IV. Dire que l’Huissier de la Justice de paix du district de Lausanne sera
chargé, sous votre présidence, d’exécuter la mesure d’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion avec le concours de la force
publique, et par ouverture forcée, si nécessaire.
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7 -
V. Imputer les frais de la cause à la charge de l’intimée. »
Une audience a eu lieu le 24 février 2012. A cette occasion, le
mandataire de la locataire a fait valoir que le Service financier de la
Commune de [...] n’était pas autorisé à représenter la Caisse de pensions
B.. Un délai au 15 mars 2012 a ainsi été imparti audit service pour
produire une procuration.
Deux procurations, datées respectivement des 24 janvier 2008
et 19 février 2008, ont ainsi été produites. Il en ressort que la Caisse de
pensions B. a donné procuration au chef du Service financier de la
Commune de [...] aux fins de la représenter devant toutes les autorités
judiciaires, juges et tribunaux, et les offices de poursuites et faillites, tant
en matière contentieuse que non contentieuse, et que celui-ci, agissant
sur délégation de ladite caisse, a donné à son tour procuration à son
adjoint aux fins de représenter celle-ci devant toutes les autorités
judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 24 février 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu de se
fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant
ouvert, s’agissant d’affaires patrimoniales, pour autant que cette valeur
soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
- 8 -
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; cf. TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c.
1 ; Lachat, Le bail à loyer, Zurich 2008, pp. 749 ss).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève, acompte pour frais
accessoires compris, à 1’525 fr. et il ressort des conclusions prises par
l’appelante que celle-ci souhaite le maintien du bail, qui se renouvelle
d’année en année, sauf avis de résiliation par l’une ou l’autre des parties.
La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de
l’appel.
c) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce,
l’ordonnance a été rendue en application de la disposition relative aux cas
clairs (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai
d’appel n’est que de dix jours. Déposé le 19 mars 2012, l’appel l’a été en
temps utile.
d) L’appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un
effet réformatoire, l’effet cassatoire de l’appel n’étant que l’exception
réservée aux deux situations prévues à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; Reetz/Hilber, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, nn. 8,
24, 26 ad art. 318 CPC). En raison de cet effet réformatoire de l’appel,
l’appelant ne doit pas – sous peine d’irrecevabilité – se contenter de
conclure à l’annulation de la décision querellée mais doit, au contraire,
prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
statuer à nouveau en vertu de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, dans l’hypothèse
où elle aurait décidé d’annuler le jugement querellé (Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 311 CPC).
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Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, traitée à forme de
l’art. 257 CPC, une conclusion en appel tendant à ce que l’expulsion ne
soit pas prononcée englobe aussi la conclusion, respectivement doit être
interprétée comme tendant à ce que la requête déposée devant le premier
juge soit déclarée irrecevable, au motif que l’exigence du cas clair n’est
pas réalisée (CACI 30 août 2011/220).
En l’espèce, l’appelante prend plusieurs conclusions tendant à
l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet (Il), à la réforme
de l’ordonnance (III) et à son annulation (IV). Elle n’indique pas
expressément quelles seraient les conclusions subsidiaires, mais on
comprend que l’appel tend principalement à la réforme de l’ordonnance,
en ce sens que l’expulsion de la locataire ne soit pas prononcée, ce qui est
suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de céans.
e) Il découle de ce qui précède que l’appel est recevable à la
forme.
- L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant,
qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les
faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement
l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd. Berne 2010, n.
2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office ; elle n’est pas
liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier (HohI, op. cit., n. 2396,
p. 435 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 310 CPC).
L’état de fait de l’ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
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3.a) L’appelante ayant conclu à l’annulation de l’ordonnance
attaquée, la Cour de céans doit tout d’abord examiner, comme exposé ci-
dessus (supra c. 1d), la recevabilité de la requête d’expulsion déposée
devant le juge de paix au regard de l’art. 257 CPC.
b) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision
sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne
peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies.
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé, notamment sur la
base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces, d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés
directement par les parties ou brève vision locale) n’étant cependant pas
exclus. Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses
objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois
faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les
objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas
pertinentes ou qu’elles sont inexactes. Ce n’est dès lors que si le
défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions – qui
n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une
administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée.
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. On considère
par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (sur le tout : JT 2011 III
146 c. 5b/aa et les réf. citées).
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11 -
Si l’expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220)
relève en principe de la procédure simplifiée, rien ne s’oppose à ce qu’il
soit procédé selon la procédure de cas clair lorsque les conditions légales
en sont remplies. Si les conditions de l'expulsion sont remplies, le juge
donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la
résiliation du bail et rend vraisemblables ses allégations, le tribunal
n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal
compétent une action en expulsion selon la procédure simplifiée des art.
243 ss CPC. Lorsque le locataire saisit parallèlement la commission de
conciliation en contestation du congé, mais que les motifs invoqués à
l’appui de la demande d’annulation du congé sont dénués de fondement,
le juge de l’expulsion pourra faire application de l’art. 257 CPC. Certes,
selon une partie de la doctrine, il n’y a pas cas clair lorsque la demande
d’expulsion est déposée alors que, préalablement, le congé a été ou
pourrait être contesté. Cette approche, trop restrictive, doit toutefois être
rejetée. La seule contestation du congé devant l’autorité de conciliation ne
saurait impliquer un examen plus restrictif de la notion de cas clair (sur le
tout : JT 2011 III 146 c. 5b/aa et les réf. citées ; également Bohnet,
Expulsion par la voie du cas clair (5A_645/2011), Newsletter bail.ch février
2012).
c) En l’espèce, il ressort clairement de l’état de fait que
l’appelante n’a pas réglé l’entier de l’arriéré de loyer dans le délai
comminatoire qui lui a été imparti à cet effet, ce qu’elle a d’ailleurs
reconnu dans le courrier qu’elle a adressé le 1
er
novembre 2011 à la
commission de conciliation. La situation juridique en cas de non-paiement
de l’arriéré de loyer faisant l’objet de l’avis comminatoire est par ailleurs
claire. Les motifs invoqués dans le courrier précité apparaissent au
demeurant d’emblée voués à l’échec. Il en découle que rien ne fait
obstacle à ce qu’il soit statué selon la procédure de l’art. 257 CPC.
4.a) Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation
de l’art. 68 CPC au motif que la requête d’expulsion a été adressée au
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12 -
premier juge par le Service financier de la Commune de [...], lequel
agissait en qualité de mandataire de l’intimée.
b) A teneur de l’art. 68 al. 2 CPC, sont autorisés à représenter
les parties à titre professionnel les avocats autorisés à pratiquer la
représentation en justice (dans toutes les procédures), les agents
d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit
(devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises
à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure
sommaire), les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1) (dans les affaires soumises à la procédure sommaire) et les
mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit
(devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de
contrat de travail). Le droit cantonal prévoit que les représentants des
organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement
autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant
les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux
et dans le cadre des procédures d’expulsion (art. 36 al. 2 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). En outre,
dans la procédure de conciliation, le gérant d’immeuble est habilité à
représenter le bailleur en vertu de l’art. 204 al. 3 let. c CPC.
On est en présence de représentation professionnelle lorsque
quelqu’un représente régulièrement et contre rémunération des mandants
devant les autorités de poursuites (Roth, in Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 2
e
éd., Bâle 2010, n. 7 ad art. 27 LP).
Le critère de la régularité ne doit pas être soumis à de strictes conditions
(Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4
e
éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 27 LP). Il y a représentation
professionnelle dès que le représentant est prêt à accepter des mandats
d’un nombre indéterminé de personnes (ibid. ; CPF 28 avril 2009/16 c. 2b).
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13 -
c) En l’espèce, le Service financier de la Commune de [...] ne
saurait être qualifié de représentant, encore moins de représentant
professionnel.
Il est vrai que l’intimée est un établissement de droit public
ayant la personnalité morale, conformément au décret du Grand conseil
du 17 novembre 1942, et qu’elle ne constitue dès lors pas un service
administratif de la commune. Il n’en demeure pas moins qu’elle est
étroitement liée à l’administration communale et que, selon l’art. 2 de ses
statuts, si sa fortune est distincte de celle de la commune, elle est gérée
par la caisse « avec le concours de l’administration communale ». Le
concours de l’administration communale étant ancré dans les statuts et
l’art. 8 al. 3 du règlement d’application permettant au conseil
d’administration de donner procuration à d’autres personnes pour
l’engager ou la représenter par leur signature individuelle ou collective, il
y a lieu de retenir que l’on est en présence d’une situation atypique qui
n’est pas assimilable à celle de la gérance externe confiée à un tiers mais
qui est plus proche d’une délégation de pouvoirs au sein de la corporation
de droit public. Il en découle que la représentation de l’intimée par le
Service financier de la Commune de [...] ne constitue pas une violation des
art. 68 CPC et 36 al. 2 CDPJ.
Au demeurant, une telle représentation n’apparaît pas comme
une représentation à titre professionnel, dès lors qu’il n’est pas établi que
le Service financier de la commune soit prêt à accepter des mandats d’un
nombre indéterminé de personnes, ni qu’il agisse contre rémunération de
l’intimée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que le
premier juge a enfreint l’art. 257d CO. Elle conteste avoir reçu l’avis de
retrait du pli recommandé qui la sommait de régler un arriéré de loyer
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sous peine de recevoir son congé (art. 257d al. 1 CO). Elle allègue une
erreur du fonctionnaire de la poste.
b) Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b ; ATF 114 III 51 c. 3c et
4). Autrement dit, dans le cas présent, c’est l’intimée qui supporte les
conséquences de l’absence de preuve, ce qui signifie que si la notification
même, ou sa date, sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à
ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l’envoi (ATF 103 V 63 c. 2a). D’après l’art. 257d al. 1 CO, l’avis
comminatoire, comportant impérativement une menace expresse de
congé, doit impartir au locataire un délai de paiement de 30 jours au
moins pour les baux d’habitations. Ce délai court dès le lendemain de la
réception de l’avis par le locataire ou dès le lendemain du septième jour
du délai postal de garde si le courrier recommandé n’est pas retiré (fiction
de la notification, cf. ATF 119 II 147 c. 2 ; Lachat, in Commentaire romand,
Bâle 2003, n. 6 ad art. 257d CO). La fiction de la notification à l’échéance
du délai de garde suppose en outre qu’un avis de retrait a été déposé
dans la boîte aux lettres du destinataire et que ce document soit
conséquemment arrivé dans la sphère d’influence de celui-ci (ATF 116 III
59 c. 1b). L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux
lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un
comportement incorrect des agents postaux ; il appartient à celui qui se
prévaut de l’irrégularité de la notification, en particulier du défaut de
remise dans sa boîte aux lettres d’un avis de retrait après présentation
infructueuse, d’en rapporter la preuve (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c.
3.2.1 et les réf. citées ; Bohnet, in CPC commenté, n. 20 ad art. 138 CPC ;
CREC 28 novembre 2011/225).
c) En l’espèce, pour se prémunir contre le risque d’échec de la
preuve de la notification, l’intimée a communiqué l’avis comminatoire du 8
septembre 2011 sous pli recommandé, lequel a été retourné par la poste à
l’expéditrice avec la mention « non réclamé ». L’appelante ne présente
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aucun moyen pour faire échec à la fiction de la notification dudit pli à
l’échéance du délai postal de garde de sept jours suivant la remise de
l’avis d’arrivée dans sa boîte aux lettres, si ce n’est qu’il arrive aux
fonctionnaires de la poste de commettre des erreurs. Ce moyen, qui n’est
pas fondé sur des circonstances concrètes mais sur des généralités, ne
résiste pas à l’examen au vu de la jurisprudence précitée et doit être
rejeté.
6.a) Dans un troisième moyen, l’appelante fait valoir que le loyer
de septembre a été payé dans le délai de trente jours qui lui a été imparti,
et ce même si son salaire ne lui est parvenu que tardivement suite à une
erreur de son employeur.
b) Selon l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; le
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2).
L’avis comminatoire doit clairement mentionner, outre
l’invitation à payer l’arriéré, le montant de l’arriéré lui-même, pas
nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, en
indiquant notamment les mois du calendrier impayés. Au besoin, l’avis
précisera un décompte détaillé des loyers en souffrance (cf. Lachat, Le bail
à loyer, p. 666 ; Wessner, in Droit du bail à loyer, commentaire, Bâle 2010,
n. 17 ad art. 257d CO et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n’avait pas
réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l’art. 257d al. 1
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CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’art. 257d al. 2 CO, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait
finalement été payé (TF arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail 1997,
pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 c. 3).
c) En l’espèce, l’avis comminatoire, par lequel un montant de
2'450 fr. à titre d’arriéré de loyers et provisions pour charges pour les
périodes de juin et septembre 2011 a été réclamé, a été notifié par fiction
le 20 septembre 2011. L’appelante a produit des récépissés postaux
attestant de différents versements pour un montant total de 2'450 fr.,
dont 650 fr. ont été payés après le 20 octobre 2011, soit après l’échéance
de l’avis comminatoire. Les conditions d’application de l’art. 257d al. 2 CO
sont dès lors réunies et le bail a été valablement résilié.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu l’effet suspensif légal conféré à l’appel (art. 315 al. 1 CPC),
la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe un nouveau
délai à l’appelante pour libérer l’appartement qu’elle occupe, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties.
Vu l’octroi à l’appelante de l’assistance judiciaire (cf. infra c.
8), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
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- Compte tenu de la situation financière de l’appelante et du
fait que l’appel n’était pas dépourvu d’emblée de toute chance de succès,
il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire, Mme Geneviève
Gehring, agent d’affaires brevetée, étant désignée conseil d’office. Il se
justifie toutefois d’astreindre l’appelante à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. à partir du 1
er
mai 2012.
Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 12 avril 2012,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré environ six heures
à la procédure d’appel, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du litige et le
travail accompli. Au tarif horaire de 140 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 907 fr. 20, TVA
comprise. S’agissant des débours, c’est un montant forfaitaire de 50 fr. qui
sera alloué (art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office du conseil de l’appelante
doit ainsi être fixée à 957 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à l’appelante A.________, une fois les
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considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle
occupe dans l’immeuble sis chemin d’ [...] à Lausanne.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.________ est
admise, Geneviève Gehring, agent d’affaires brevetée, étant
désignée conseil d’office pour la procédure d’appel.
V. L’appelante est astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
mai 2012, à
verser au Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité d’office de Geneviève Gehring, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 957 fr. 20 (neuf cent cinquante-sept
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehring (pour A.)
-Caisse de pensions B.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :