1102
TRIBUNAL CANTONAL
JL11.037863-112326
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 257d CO; 53 al.1, 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par , à Lausanne,
contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2011 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant la partie appelante d'avec
R.________ et N.________, à Apples, intimés, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 novembre 2011, le Juge de paix du
district de Morges a écarté la requête déposée le 5 octobre 2011 par
J., tendant à faire prononcer l'expulsion de R. et de
R.________ (I), annulé l'audience fixée le jeudi 1
er
décembre 2011 à
quatorze heures trente à Morges (II), arrêté à 200 fr. les frais judiciaires
compensés par l'avance de frais de la partie bailleresse (III) et dit qu'il
n'est pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266I et 266n CO (Code des obligations du 30 mars 2011; RS 220) et 252 ss
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), a
considéré que la partie bailleresse ne pouvait solliciter la protection des
cas clairs, vu la contestation par la partie locataire de la validité de la
résiliation du bail et les pièces produites établissant que la première avait
accepté une résiliation de bail postérieure à la mise en demeure
extraordinaire, et que, les conditions d'une application exclusive de la
procédure sommaire n'étant plus réunies, les locataires ayant saisi la
commission de conciliation d'une demande de prolongation de bail, la
requête d'expulsion devait être déclarée irrecevable.
B.Par acte du 9 décembre 2011, accompagné de diverses pièces,
les bailleurs ont fait appel contre cette ordonnance et conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'expulsion
des locataires ainsi que de tous tiers occupants et de tous objets soit
prononcée et à ce que les mesures d'exécution nécessaires,
conformément à l'art. 236 CPC, et de ce fait l'exécution directe selon l'art.
337 CPC, soient ordonnées; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation
de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à un nouveau juge de
première instance.
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3 -
Dans le délai imparti, les intimés ont répondu qu'ils ne
quitteraient pas les lieux avant fin mars 2012, date pour laquelle ils
avaient eux-mêmes résilié le bail.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 11 mars 2010, J., représentés par [...],
ont loué à R. et N.________ un appartement de quatre pièces et
demie en duplex, sis aux premier et deuxième étages de l'immeuble [...] à
[...], avec cave et terrasse, pour un loyer mensuel de 2'500 fr. net, plus
300 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude, payable
trimestriellement à l'avance, soit 8'400 fr., mais recevable à bien plaire
par mois d'avance en cas de paiement ponctuel uniquement. Le bail a
débuté le 15 mars 2010 pour se terminer initialement le 31 mars 2011 à
midi, étant convenu qu'il se renouvellerait aux mêmes conditions de douze
mois en douze mois, sauf avis de résiliation de trois mois.
2.Par lettre recommandée du 15 juin 2011, Gestimmob a mis en
demeure R.________ de verser la somme de 5'600 fr., représentant les
arriérés de loyer de l'appartement pour les mois de mai et juin 2011. Cette
lettre comportait la signification qu'à défaut de paiement dans les trente
jours, le bail serait résilié conformément à l'art. 257d al. 1 et 2 CO. Une
mise en demeure identique a été adressée le 15 juin 2011 à N..
Les locataires en ont accusé réception le 16 juin 2011.
3.Par avis recommandé du 25 août 2011, constatant que
l'arriéré de loyer demeurait impayé, J., représentés par l'agent
d'affaires Thierry Zumbach, ont notifié aux parties locataires la résiliation
de leur bail pour le 10 septembre 2011.
4.Par courrier recommandé adressé le 26 septembre 2011 à la
Préfecture du district de Morges, R.________ et N.________ ont requis la
prolongation de leur bail jusqu'à fin mars 2012. Ils joignaient à leur
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4 -
requête huit récépissés postaux attestant du versement des loyers de
janvier à août 2011.
5.Par requête du 4 octobre 2011, J.________ ont requis de la
Justice de paix du district de Morges l'expulsion des locataires de l'objet en
cause ainsi que de tous tiers occupants et de tous objets, en se fondant
sur l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), relatif à la protection en cas clair.
Le 11 octobre 2011, le juge de paix a accusé réception de la
requête des bailleurs, les priant de faire, dans un délai échéant le 31
octobre 2011, un dépôt de 200 fr. à titre d'avance de frais pour la
procédure engagée.
Par communication du 18 octobre 2011, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer a transmis au juge de paix du
district de Morges la requête des locataires du 4 octobre 2011, lui faisant
savoir qu'elle n'entendait pas examiner la demande de prolongation du
contrat de bail avant de connaître l'issue de la procédure d'expulsion.
Le 4 octobre 2011, les requérants ont fait l'avance de frais de
200 fr. requise par le juge de paix.
Par acte du 28 octobre 2011, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à une audience en procédure sommaire du jeudi 1
er
décembre 2011 et imparti aux intimés un délai à l'audience pour indiquer
leurs moyens de preuve, en se référant aux art. 168 et 254 CPC.
Par courrier à la justice de paix du 2 novembre 2011, posté le
lendemain, les intimés ont demandé l'annulation de l'audience du 1
er
décembre 2011. A l'appui de leur requête, ils ont produit deux lettres en
allemand, des 11 et 12 juin 2011, par lesquelles ils résiliaient leur bail pour
fin mars 2012, divers justificatifs du paiement des loyers des mois de
janvier à octobre 2011 (du 4 janvier pour janvier, du 8 février pour février,
du 3 mars pour mars, du 5 mai pour avril, du 21 juin pour mai, du 27 août
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pour juin, du 7 septembre pour juillet, du 15 septembre pour août, du 1
er
octobre pour septembre et du 10 octobre pour octobre) ainsi qu'une lettre
de Gestimmob Sàrl du 6 juillet 2011, qui accusait réception de leur
résiliation pour le 31 mars 2012, les informait que celle-ci avait été
acceptée pour ce terme et les avisait qu'un gérant technique de la régie
procèderait le 20 juillet 2011 à un pré-constat de l'appartement en vue de
sa relocation.
Le 29 novembre 2011, la justice de paix a transmis à la
Préfecture du district de Morges l'ordonnance entreprise.
Par courrier recommandé du 1
er
décembre 2011, les
requérants se sont plaints au juge de paix d'une violation du droit d'être
entendu. Ils ont rappelé qu'ils avaient déposé le 4 octobre 2011 une
requête d'expulsion en sollicitant la protection en cas clair, qu'ils avaient
fait l'avance de frais requise dans le délai imparti et qu'une ordonnance
d'irrecevabilité avait été rendue le 28 novembre 2011, laquelle
mentionnait une détermination des intimés dont ils n'avaient pas eu
connaissance, alors qu'une audience d'expulsion avait été fixée par
citation du 28 octobre 2011 au 1
er
décembre 2011, laquelle avait été
annulée directement dans l'ordonnance querellée. Ils ont en conséquence
demandé qu'une nouvelle audience soit fixée, faute de quoi ils
recourraient contre l'ordonnance en cause.
Par lettre du 2 décembre 2011, le Juge de paix du district de
Morges a répondu aux requérants qu'il n'avait pas invité la partie locataire
à se déterminer, mais que celle-ci lui avait écrit spontanément, de même
qu'il avait reçu un courrier de la commission de conciliation du 18 octobre
2011 l'informant du dépôt d'une demande de prolongation. Il rappelait
ensuite que le CPC ne prévoyait pas que la décision d'irrecevabilité soit
rendue suite à une audience, pas plus qu'il n'obligeait le juge à recueillir
les déterminations des parties avant de statuer, et que, lorsque le juge
arrivait à la conclusion que la demande était irrecevable, il rendait une
décision d'irrecevabilité, le litige demeurant entier. Il relevait en outre que
la décision était valablement rendue par envoi ou par remise du dispositif
- 6 -
à l'audience et que la partie requérante bénéficiait d'un délai d'un mois
pour rouvrir son action, sans que cela n'interrompe le lien d'instance.
E n d r o i t :
1.1.1 L'ordonnance entreprise a été communiquée le 28
novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC du
19 décembre 2008 entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
1.2 Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; ATF 136 III 196 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II
147 c. 1). Le dies a quo de ce délai – dans l'optique du calcul de la valeur
litigieuse – est la date de la décision cantonale. Il faut ensuite se placer à
l'échéance de cette période de protection pour déterminer le terme de
résiliation le plus proche (ATF 137 III 389 c. 1.1). Ces principes sont
applicables en matière d'expulsion du locataire pour non paiement du
loyer selon l'art. 257d CO (JT 2011 III 83; TF 4A_551/2009 du 6.10.2010, in
CdB 2011 p. 18). En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 2'800 fr., la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.3 Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire,
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
-
7 -
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue en application de la
disposition relative aux cas clairs (art. 257 CPC), soit en procédure
sommaire, de sorte que le délai d'appel n'est que de dix jours.
Le présent appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt, est recevable à la forme.
2.2.1 L'appel peut être formé pour constatation inexacte des
faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une
cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des
preuves et les constatations de fait de la décision de première instance
(Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance a été complété sur la
base des pièces au dossier.
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310
let. a CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396
p. 435; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle
de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir d'examen. Ainsi, celle-ci examine librement tous
les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit.
3.3.1 Comme ils l'avaient fait dans leur requête d'expulsion, les
appelants se prévalent du "cas clair" de l'art. 257 CPC. Ils s'en prennent à
la constatation "manifestement inexacte" de l'ordonnance selon laquelle
les intimés auraient eux-mêmes signifié la résiliation du bail
-
8 -
postérieurement à leur propre mise en demeure, alors qu'elle lui est
antérieure. Ils soutiennent que de toute manière rien ne les empêchait de
poursuivre la procédure d'expulsion sur la base de l'art. 257d CO,
s'agissant d'un congé extraordinaire. A cela s'ajoute, selon eux, que la
saisine de la Commission de conciliation par les intimés pour requérir une
prolongation de bail était tardive, sans compter qu'aucune prolongation
n'était possible. Ils concluent principalement à la réforme de l'ordonnance
attaquée, en ce sens que l'expulsion des locataires est ordonnée. Ils
invoquent en outre une violation de leur droit d'être entendu, reprochant
au premier juge d'avoir, dans un premier temps, fixé une audience au 1
er
décembre 2011, de l'avoir annulée la veille de cette date et d'avoir écarté
leur requête en se référant à des pièces du dossier qui leur étaient
inconnues, notamment la réponse des intimés, les privant ainsi de leur
"droit de répliquer" et de produire des pièces. Ils concluent
subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance.
3.2 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête (introduite en
procédure sommaire) ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. Le tribunal dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation et décide s'il veut mener une procédure orale ou une
procédure écrite. S'il choisit la procédure orale, le tribunal convoque les
parties et donne l'occasion à la partie intimée de produire ses pièces et de
s'exprimer, puis il rend sa décision. Si la difficulté ou l'importance de la
cause le justifie, le tribunal invite l'intimé à s'exprimer par écrit et lui
impartit un bref délai à cette fin. En présence d'une telle réponse écrite, le
tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1
CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été
donnée à la partie intimée de prendre position par écrit sur la requête et
que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au
dossier. Il convient par ailleurs que les parties aient été informées à
l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles
puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs
allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer
sur tout document ou prise de position versé au dossier. En particulier, la
- 9 -
réponse de la partie intimée doit être transmise à la partie requérante,
laquelle a la possibilité de prendre position sur les arguments de la partie
intimée en vertu de son droit de réplique (Lachat, Procédure civile en
matière de baux à loyer, p. 171; Bohnet, CPC commenté, n. 2 et 3 ad art.
256 et n. 9 ad art. 253 CPC).
3.3 En l'espèce, le juge de paix a d'emblée opté pour la
procédure orale, puisqu'à réception de l'avance de frais versée par la
partie requérante, il a, par acte du 28 octobre 2011, appointé une
audience au 1
er
décembre 2011 à laquelle il a cité à comparaître les
parties. Il a en outre fixé aux intimés un délai à l'audience pour indiquer
leurs moyens de preuve, en se référant aux art. 168 et 254 CPC. Suite à
cette citation, les intimés ont répondu, par courrier du 2 novembre 2011
(posté le lendemain), en demandant "l'annulation de l'audience du 1
er
décembre 2011" et en produisant notamment deux lettres, des 11 juin
2011 et 12 juin 2011, par lesquelles ils résiliaient leur bail pour fin mars
2012, un courrier de la Régie immobilière Gestimmob du 6 juillet 2011
accusant réception de leur résiliation, les informant que celle-ci était
acceptée pour le terme de fin mars 2012 et les avisant qu'un pré-constat
aurait lieu le 20 juillet 2011 dans leur appartement, ainsi que divers
justificatifs de paiement des loyers de janvier à octobre 2011.
Apparemment, ni ce courrier ni les pièces qui l'accompagnaient n'ont été
portés à la connaissance des requérants. Il ne s'est ensuite plus rien passé
jusqu'à l'envoi par pli du 29 novembre 2011 de l'ordonnance querellée aux
parties, pour notification, ainsi qu'à la préfecture de Morges, pour
information. Dite ordonnance, sous chiffre II de son dispositif, mentionnait
que l'audience fixée au 1
er
décembre 2011 à 14 heures 30 était annulée.
3.4 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé - savoir
de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure,
qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité
intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de
s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4
ad art. 54 CPC, p. 144).
En l'espèce, on se trouve en présence d'une violation
manifeste du droit d'être entendu de la partie requérante, qui n'a pas reçu
communication de la réponse écrite de la partie intimée ni des pièces
qu'elle a produites. Comme le relèvent à juste titre les appelants, ils n'ont
ainsi pu faire valoir leurs éventuels moyens et objections devant le
premier juge, lors de l'audience prévue devant ce magistrat, pour étayer
leur position quant au cas clair qu'ils invoquaient et quant au bien-fondé
de leur requête. En particulier, les pièces produites par les intimés
démontrent que, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, ils
avaient eux-mêmes résilié leur bail avant la mise en demeure dont ils ont
été l'objet de la part des bailleurs, ce qui n'a aucune incidence sur une
résiliation extraordinaire signifiée ultérieurement par le bailleur en cas de
demeure du locataire, pour autant que les conditions d'une telle résiliation
soient remplies (Higli, Zürcher Kommentar, n. 45 ss ad art. 257d CO, p.
265). Certes, la lettre de la régie du 6 juillet 2011 acceptant la résiliation
du bail telle que signifiée par les locataires pour le 31 mars 2012 pourrait
de prime abord faire apparaître la situation comme ne relevant pas du
"cas clair". Toutefois, au moment de cette acceptation, le délai
comminatoire fixé aux locataires n'avait pas encore expiré et les
conditions d'une résiliation extraordinaire n'étaient pas réunies. En outre,
comme il ressort des pièces produites par les locataires en annexe à leur
courrier précité, l'arriéré des loyers pour les mois de mai et juin 2011
réclamé dans la mise en demeure du 15 juin 2011 n'a pas été réglé
entièrement durant le délai comminatoire de trente jours imparti par la
régie immobilière dans sa mise en demeure précitée, adressée aux deux
époux séparément. La résiliation extraordinaire du bail telle que signifiée
aux locataires par lettre recommandée du 25 août 2011 pour le 30
septembre 2011, soit à l'expiration du délai comminatoire de trente jours,
apparaît donc formellement correcte et matériellement bien fondée.
Quant à la demande de prolongation de bail adressée le 26
septembre 2011 par les locataires à la Commission de conciliation
compétente, lesquels se prévalaient du fait que leurs retards de loyer
étaient réglés, elle ne change rien à la situation juridique résultant de la
- 11 -
résiliation extraordinaire du bail par les bailleurs, dès lors qu'aucune
prolongation n'est possible en cas de demeure du locataire (art. 2721 al. 1
let. a CO; Higli, Zürcher Kommentar, n. 59 ad art. 257d CO, p. 273). Au
reste, ladite Commission a sursis à l'examen de cette demande jusqu'à
droit connu dans la procédure d'expulsion.
3.5 Si l’expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l’art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée (Hohl,
Procédure civile II, 2è éd., n. 1454, p. 263 ; Colombini, note in JT 2011 III
85 n° 3), rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé selon la procédure en cas
clair lorsque les conditions légales en sont remplies (Bohnet, La procédure
sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in Revue jurassienne
de jurisprudence 2008, pp. 285 ss ; Lüscher/Hofmann, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 165 ; Meier, op. cit., pp. 373 et 378 ;
Bisang, Neue Zivilprozessordnung : Neuerungen im Schlichtungsverfahren
bzw. Mietprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ausweisung –
Nouveau code de procédure de conciliation resp. procédure en matière de
bail en tenant particulièrement compte de l’expulsion, in MietRecht Aktuell
3/2010, p. 110 ss ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56, pp.
357-358). Si les conditions de l'expulsion sont remplies, le juge donne
l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation
du bail et rend vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entrera pas en
matière. Le bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal compétent une
action en expulsion selon la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC
(Hohl, loc. cit., p. 263).
La protection dans des cas clairs est soumise aux conditions
suivantes (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 p.
6959; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, p.
1468 ss) :
-
les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les faits
ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans
les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur, il
-
12 -
suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes,
-
les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En
principe, la preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois,
d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne
retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a). Il faut que la
preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités.
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat,
-
la situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la
base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
c. 3; CACI 8 juillet 2011/151).
En l'occurrence, les conditions de l'art. 257 CPC sont remplies, à
savoir que l'état de fait est susceptible d'être d'immédiatement prouvé et
que la situation juridique est claire.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision. En l'espèce
cependant, l'appel pouvant être admis, les appelants ne sont pas
susceptibles de se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. En
conséquence, l'ordonnance doit être réformée dans le sens d'une
admission de la requête, comme le demandent les appelants, avec renvoi
au juge de paix afin qu'il fixe aux locataires un délai pour quitter les locaux
en cause.
4.En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance réformée.
-
13 -
Vu l'effet suspensif conféré à l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la
cause doit être renvoyée au juge de paix, afin qu'il fixe aux locataires un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis
[...], à [...], une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties.
5.Les intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), doivent être
chargés des dépens de première instance, qu'il convient de fixer à 985
francs. Ils supporteront en outre les frais de deuxième instance par 400 fr.
(art. 69 par renvoi de l'art. 62 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les appelants, qui ont procédé devant
l'instance d'appel avec l'assistance d'un représentant professionnel au
sens de l'art. 68 CPC, ont droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 870
francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I.- ordonne à R.________ et N.________ de quitter et rendre libres
les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis [...],
à [...] (appartement de 4,5 pièces aux 1
er
et 2
ème
étages +
cave et terrasse) dans le délai qui leur sera imparti par le Juge
de paix du district de Morges ;
-
14 -
II.- dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y
seront contraints par la force, selon les règles prévues à l'art.
343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix :
b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette
ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur réquisition,
de concourir à l'exécution forcée ;
III.- met les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs) à la
charge des locataires, solidairement entre eux ;
IV.- dit que R.________ et N., solidairement entre eux,
verseront à J., créanciers solidaires, la somme de 985
fr. (neuf cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de
restitution de l'avance de frais.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges
pour qu'il fixe à R.________ et N., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un délai pour libérer les locaux qu'ils occupent
conformément au chiffre II/I ci-dessus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement
entre eux.
V. Les intimés R. et N., solidairement entre eux,
doivent verser aux appelants Christophe, Lise, J.,
créanciers solidaires, la somme de 870 fr. (huit cent septante
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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15 -
Du 19 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour J.),
-Mme R. et M. N.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Monsieur le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :