Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :MmeSottas
Art. 257d al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Montreux, intimé, contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2011 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant
l'appelant d’avec C., à Lausanne, requérants, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 31 mai 2011, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays d'Enhaut a ordonné à D.________ de quitter et rendre
libres pour le jeudi 30 juin à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à
[...], 1820 Montreux (appartement n° 16 de trois pièces et demi, 1
er
étage
et cave) (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait
contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (II), arrêté les
frais judiciaires à 250 fr. (III), mis ces frais à la charge du locataire (IV), et
dit qu'en conséquence D.________ remboursera à C.________ leur avance de
frais de 250 fr. et leur versera des dépens par 600 fr. à titre de
défraiement de leur représentant professionnel (V).
En droit, le premier juge a considéré que, faute de paiement
dans le délai comminatoire, les bailleurs ont résilié le 26 janvier 2011 le
contrat de bail les liant avec D.________ avec effet au 28 février 2011. Il a
en outre relevé que le locataire avait contesté en temps utile la résiliation
devant la Commission de conciliation, mais qu'il n'y avait aucun motif
d'annulabilité du congé et qu'une prolongation de bail n'était pas possible
en cas de demeure du locataire. Il a donc retenu que le congé était
valable.
B.Par acte du 14 juin 2011, D.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant que le congé notifié le 26 janvier 2011 n'est pas
valable, est nul et annulable et que l'ordonnance d'expulsion est rejetée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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D.________ est locataire d'un appartement de trois pièces et
demi, appartenant à C.________, à [...] à Montreux, et verse un loyer
mensuel de 1'550 francs.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2010, les bailleurs
ont invité le locataire à verser dans les trente jours le montant de 1'550 fr.
correspondant au loyer du mois de décembre 2010, avec avis qu'à défaut
de paiement dans le délai, le bail serait résilié.
Le 26 janvier 2011, le paiement n'étant pas intervenu dans le
délai comminatoire, les bailleurs ont résilié le bail avec effet au 28 février
Le 25 février 2011, D.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer en concluant à l'annulation du
congé. La commission a suspendu l'examen de la requête dans l'attente
de l'issue de la procédure d'expulsion.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 31 mai 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement du loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
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déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'550 francs. Le bail se
renouvelant d'année en année, sauf avis de résiliation donné quatre mois
à l'avance, la valeur litigieuse est donc, eu égard aux principes énoncés,
supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l'appel.
c) Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente
jours), il est nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la
décision attaquée a été rendue.
En l'espèce, le premier juge a statué en procédure sommaire
selon les art. 252ss CPC. Le délai d'appel est dès lors de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
L'appel, interjeté en temps utile, est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., n.
2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396
p. 435; Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
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3.L'appelant, sans contester son retard dans le paiement du
loyer, invoque des circonstances familiales ainsi que l'existence de
formations en cours.
L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat: les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahier du bail [CdB]
3/97 pp. 65ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne
de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils
ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail
à loyer (TF, arrêt du 27 février précité, c. 2b, p. 68; TF 4C_74/2006 c.
3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, note infrapaginale 117 p.
820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par
l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoise, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p.
196 et références).
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En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été en retard
dans le paiement du loyer réclamé. Le délai de trente jours imparti par le
courrier du 14 décembre 2010 a commencé à courir le 16 décembre 2010,
date à laquelle ce courrier lui a été distribué. Ce délai est arrivé à
échéance le 15 janvier 2011, sans que l'appelant n'ait établi avoir payé
l'arriéré réclamé à cette date. L'art. 257d CO donnait dès lors le droit aux
intimés de résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce
qu'ils ont fait valablement le 26 janvier 2011 pour le 28 février 2011.
L'expulsion a été requise le 9 mars 2011, soit après l'expiration du bail
(Lachat, op. cit., note infrapaginale 88, p. 816).
Quant à la situation personnelle de l'appelant, elle a été prise
en considération de façon adéquate au regard de la jurisprudence précitée
dans le délai de libération fixé par l'ordonnance, ce d'autant plus qu'un
nouveau délai de libération devra être fixé, compte tenu de l'effet
suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1 CPC).
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l'appelant, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelant D..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays d'Enhaut pour qu'il fixe à D., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il
occupe à Montreux, [...] (appartement n° 16 de 3 pièces et
demi, 1
er
étage et cave).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Youri Diserens (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut.
La greffière :