Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 257d CO; 106 al. 1, 257, 308, 310, 312 al. 1 et 314 CPC; 62 et
69 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à Les
Avenchets, requérant, contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2011 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l'appelant
d’avec R. et M.________, à Cudrefin, intimés, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mai 2011, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a rejeté la requête d'expulsion (I); arrêté à 389 fr. les frais
judiciaires de la partie bailleresse (II); mis les frais à la charge de la partie
bailleresse (III); dit qu'il n'était pas alloués de dépens (IV) et rayé la cause
du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC et relevé que la lettre adressée le 24 août
2010 par le bailleur aux locataires ne valait pas avis comminatoire au sens
de l'art. 257d al. 1 CO. Dès lors, les conditions de cette disposition n'étant
pas réalisées, le congé donné aux locataires par le bailleur le
21 octobre 2010 était inefficace.
B.Par acte du 16 mai 2011, le bailleur Z.________ a recouru
contre cette ordonnance, concluant à "l'expulsion des locataires dans les
meilleurs délais" et à "la poursuite pour les loyers impayés (15'000 fr. à ce
jour), les frais de la cause et de remise en état de l'appartement (5'000
fr.)".
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
Le 8 octobre 2007, Z., bailleur, et R. et
M.________, locataires, ont conclu un contrat de bail portant sur un
appartement de 3 pièces, d'une surface habitable de 100 m2, sis à la
route de Neuchâtel 45, à Cudrefin, avec la mise à disposition d'une cave,
d'une buanderie et d'un parking. Le bail a commencé le 1
er
décembre
2007 pour se terminer le 30 novembre 2008, étant prévu qu'il se
renouvellerait aux mêmes conditions pour un an, sauf avis de résiliation
de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à
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l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d'année en année.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 1'500 fr., soit 1'300 fr. à titre de loyer
net et 200 fr. à titre d'acompte, eau chaude et frais accessoires.
Dès la fin de l'année 2009, les locataires n'ont plus respecté
leurs obligations de paiement du loyer dans les délais contractuels prévus.
Par courrier du 13 janvier 2010, le bailleur a invité les
locataires à régler le montant de 4'612 fr., correspondant aux loyers
arriérés des mois de novembre et décembre 2009 et janvier 2010. A
défaut de paiement, il procéderait auprès de la Justice de paix de façon à
obtenir leur expulsion.
Par courrier recommandé du 24 août 2010, le bailleur a écrit
aux locataires constatant que les loyers en retard n'étaient toujours pas
payés (7'500 fr.), ni celui d'août 2010. Le bailleur précisait encore que:
"(...) Cette situation est intenable, car vous ne pouvez ainsi profiter de toutes les
facilités mises à votre disposition sans respecter les termes du contrat de bail.
Comme je vous l'ai dit de manière répétée, depuis plus d'une année, vous
devriez régler les loyers en retard et vous organiser pour déménager dans les
meilleurs délais. (...) La seule façon de revoir cette situation et (sic) que vous
respectiez enfin vos promesses et me proposiez dans les meilleurs délais un plan
de règlement commençant par des paiements immédiats.".
Le 21 octobre 2010, le bailleur a notifié à chaque locataire
individuellement la résiliation de leur bail sur formule officielle pour le
30 novembre 2010. Dans un courrier du même jour accompagnant cette
résiliation, le bailleur indiquait que leur décompte de loyers impayés se
montait à ce jour à 10'500 fr., malgré leur engagement de s'acquitter des
loyers dus. Le total des loyers dus au 30 novembre 2010 se monterait à
12'000 francs.
Par courrier du 20 janvier 2011, le Préfet de la Broye-Vully a
transmis au juge de paix la requête d'évacuation des locataires, que le
bailleur lui avait adressée le 19 du même mois.
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Par courrier du 2 février 2011, le juge de paix a accusé
réception de la requête déposée le 19 janvier 2011, constatant que le
bailleur n'avait pas sollicité la protection des cas clairs selon l'art. 257 CPC
et n'avait pas produit l'autorisation de procéder selon l'art. 244 al. 3 litt. b
CPC.
Par courrier du 1
er
mars 2011 adressé au juge de paix dans le
délai imparti par celui-ci au bailleur pour émettre ses objections, ce
dernier précisait que sa requête d'expulsion constituait un cas clair au
sens de l'art. 257 CPC; par courrier du 19 mars 2011, il confirmait cette
requête d'expulsion immédiate auprès du juge de paix.
A l'audience tenue le 5 mai 2011 devant le juge de paix, seul
le bailleur s'est présenté.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 29 avril 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est ouverte
au regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3. 3. 2010 c.1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119
II 147 c. 1).
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En l’espèce, le loyer mensuel s’élevant à 1'500 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs (36 x 1'500 = 54'000 fr.). Par
conséquent, la voie de l’appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC.
2.Pour déterminer quel est le délai d’appel (10 ou 30 jours), il est
nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision
attaquée a été rendue.
En l'espèce, le premier juge a statué en procédure sommaire
selon les art. 252 ss CPC. Le délai d'appel est dès lors de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).
L'appel, déposé en temps utile et contenant une motivation
suffisante pour comprendre qu'il tend à la modification de l'ordonnance en
ce sens que l'expulsion des intimés est prononcée, est dès lors recevable.
3.a) L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2399 p. 435).
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
b) ba) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en matière de résiliation de bail (art. 243 al. 2 et
247 al. 2 CPC) est applicable également en appel, et si des faits et moyens
de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance,
même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas
réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile
p. 197; Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n.
14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur
les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les
Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle
élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans
les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une
lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence
qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, op. cit., n. 2410
p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438).
bb) En l'espèce, l'appelant a produit un lot de pièces, faisant le
grief au premier juge de lui avoir refusé un délai pour produire les pièces
manquantes. Les pièces produites en appel s'avèrent correspondre à
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celles qui figurent déjà au dossier, soit en particulier la lettre aux
locataires du 13 janvier 2010, celle du 24 août 2010 et l'avis de résiliation
du bail du 21 octobre 2010. Les diverses autres pièces, telles que divers
courriers au juge de paix, à la préfecture, à la Commune de Cudrefin et
leurs réponses respectives, ainsi que d'autres lettres adressées aux
locataires les 18 février et 16 mai 2011, sont sans incidence et figurent
déjà pour la plupart au dossier de première instance.
4.L'appelant conteste l'appréciation du juge de paix qui a retenu
l'inefficacité du congé et sollicite l'expulsion des locataires dans les
meilleurs délais.
L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
Le contenu du texte légal est sans équivoque: le bailleur doit
fixer un délai de paiement au locataire et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai le bail sera résilié. Or, dans la lettre de l'appelant
du 24 août 2010, ces indications impératives (ATF 117 II 415, JT 1992 I
596; Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 663 ss, spéc. p. 667) n'apparaissent
pas. Par ailleurs, l'appelant ne soutient pas que d'autres courriers auraient
été adressés aux locataires avec un contenu conforme aux exigences de
l'art. 257d CO.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il
n'y avait pas eu d'avis comminatoire valablement signifié et que le congé
était inefficace. Il a rejeté, à juste titre, la requête d'expulsion.
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5.Les autres conclusions de l'appelant ne doivent dès lors pas
être examinées, à supposer qu'elles aient déjà été formulées devant le
premier juge dans la requête du 1
er
mars 2011.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en vertu de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 3 et 69 al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________ (appelant),
-M. R.________ (intimé),
-Mme M.________ (intimée).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :