Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M. Giroud et Mme Bendani
Greffière:Mme Egger Rochat
Art. 106, 308, 310, 311 al. 1, 317 al. 1 et 405 al. 1 CPC; 257d, 271
et 271a CO; 12 al. 1 LP; 62 TFJC; 37 CDPJ; 3 et 7 TDC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 janvier
2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec C., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 janvier 2011, dont les considérants
écrits ont été notifiés le 26 janvier 2011, le Juge de paix de Lausanne a
ordonné à G.________ de quitter et rendre libres les locaux commerciaux de
77m2, occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, avenue d'Ouchy 70, pour
le mercredi 16 février 2011 à midi (I); dit qu'à défaut de quitter
volontairement ces locaux, G.________ y serait contrainte par la force,
selon les règles prévues aux articles 508 ss du CPC-VD (II); arrêté les frais
de justice de la partie bailleresse à 300 fr. (III); dit que G.________ verserait
à C.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens, à savoir: 300 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 450 fr. à titre de participation
aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV), et dit
que la présente ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant
recours (V).
En droit, le premier juge a considéré que la locataire n'avait
pas acquitté l'entier de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire de
trente jours prévu à l'art. 257d al. 1 CO. Par conséquent, le congé donné
par la bailleresse était valable au regard de cette disposition, les
conditions des art. 266l et 266n CO étant également réalisées. Malgré la
contestation de la résiliation par la locataire devant la Commission de
conciliation, en temps utile, le premier juge a estimé qu'aucun motif
d'annulabilité du congé n'existait au regard des art. 271 ss CO et qu'une
prolongation de bail était exclue en cas de demeure du locataire selon
l'art. 272a al. 1
er
litt. a CO.
B.Par appel du 28 février 2011, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance précitée,
en ce sens que la requête d'expulsion déposée le 2 décembre 2010 par
C.________ est rejetée (I), subsidiairement à son annulation, le dossier
étant retourné à l'autorité de première instance pour nouvelle ordonnance
dans le sens des considérants.
-
3 -
Par réponse du 11 mai 2011, C.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l'appel (I), à la confirmation de l'ordonnance
querellée (II) et au renvoi de la cause au Juge de paix de Lausanne pour
qu'il fixe à G.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés, sis
à l'av. d'Ouchy 70, à Lausanne (III).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
Le 29 juillet 2002, les parties ont conclu un contrat de bail à
loyer portant sur des locaux d'une surface de 77 m2 avec vitrines sur rue,
loués en l'état, sans toilettes, au rez de l'immeuble sis à l'avenue d'Ouchy
70, à Lausanne, destinés à l'usage d'un magasin de fleurs à l'enseigne de
l'intimée.
Le bail a commencé le 1er septembre 2002 à midi jusqu'au
30 septembre 2007, étant prévu qu'il se renouvellerait aux mêmes
conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des
parties, donné et reçu au moins une année à l'avance pour la prochaine
échéance, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.
Le loyer initial brut était de 1'720 fr. par mois, soit 1'650 fr. à
titre de loyer net et 70 fr. à titre d'acompte de chauffage, eau chaude et
frais accessoires. Dès le 1
er
janvier 2009, suite à une hausse de loyer, le
loyer mensuel brut s'est élevé à 2'017 fr., soit 1'947 fr. à titre de loyer net
et 70 fr. à titre d'acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires.
Ce loyer est payable par mois d'avance selon les modalités fixées par le
bailleur. Il est dû un intérêt de 7% l'an sur toute prestation échue
découlant du bail.
Par courrier du 3 septembre 2010, le conseil de la requérante
a sommé l'intimée de payer dans les trente jours la somme totale de
14'171 fr. 75, soit 12'102 fr. à titre de loyers arriérés pour les mois d'avril
-
4 -
à septembre 2010, 353 fr. à titre d'intérêts de retard à 7% dès le 1
er
avril
2010, 716 fr. 75 à titre de solde de décompte de chauffage et 1'000 fr. à
titre de participation aux frais de la créancière. Cette sommation,
intervenue en application de l'art. 257d CO, précisait qu'à défaut de
paiement dans ce délai, la bailleresse serait habilitée à résilier le bail, sans
pour autant libérer l'intimée des obligations directes et indirectes en
découlant.
Le 6 septembre 2010, l'intimée a accusé réception de ce
courrier.
Par versement postal du 13 septembre 2010, l'intimée a payé
la somme de 10'493 fr. 90 auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est.
Le 23 septembre 2010, le conseil de la requérante a reçu, sur
son compte postal, la somme de 10'406 fr. 60 de la part de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest.
Par versement postal du 6 octobre 2010, l'intimée a payé la
somme de 2'804 fr. 90 auprès du même office.
Le 15 octobre 2010, le conseil de la requérante a reçu, sur son
compte postal, la somme de 2'750 fr. 35 de la part de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2010, la bailleresse a
notifié à l'intimée, sur formule officielle, la résiliation du bail pour le 30
novembre 2010, en application de l'art. 257d al. 2 CO.
Par courrier du 4 novembre 2010, dont copie a été envoyée au
conseil de la requérante, l'intimée a saisi la commission de conciliation;
elle avait réglé les loyers arriérés et requérait de ce fait l'annulation de la
résiliation de son bail.
-
5 -
Par acte du 2 décembre 2010 adressé au Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, la bailleresse a requis
l'expulsion de la société G.________ des locaux commerciaux sis à l'avenue
d'Ouchy 70, à Lausanne.
Par courrier du 15 décembre 2010, la Commission de
conciliation a transmis le dossier complet de la requête en annulation de
congé, déposée le 4 novembre précédent, au Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Lors de l'audience tenue le 18 janvier 2011 devant ce
magistrat, se sont présentées la bailleresse, assistée de son conseil, et la
partie locataire, représentée par son associé-gérant.
E n d r o i t :
1.L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. L'ordonnance
entreprise ayant été communiquée aux parties le 26 janvier 2011, soit
postérieurement au 31 décembre 2010, les voies de droit sont dès lors
régies par le Code de procédure civile.
2.Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est ouverte au
regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
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6 -
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3. 3. 2010 c.1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119
II 147 c. 1).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élevant à 2'017 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Par conséquent, la voie de l’appel
est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC.
3.Pour déterminer quel est le délai d’appel (10 ou 30 jours), il est
nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision
attaquée a été rendue. Si la procédure sommaire était applicable, le délai
est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC; si elle ne l'était pas, le délai est
de trente jours selon l'art. 311 al. 1 CPC.
La procédure d’expulsion selon la LPEBL (loi du 18 mai 1955
sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme,
abrogée le 1
er
janvier 2011) était régie par les règles sur la procédure
sommaire (art. 346 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, abrogé le 1
er
janvier 2011]) applicables par analogie
(Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 13 LPEBL). Ce
point n'est toutefois pas décisif.
Il sied en effet d'examiner si la décision en cause aurait dû
être rendue en procédure sommaire, si elle avait déjà été soumise au CPC
en première instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
35; CREC I 7 mars 2011/10). Selon l’art. 248 CPC, la procédure sommaire
s’applique aux cas prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux
mesures provisionnelles et à la juridiction gracieuse. L’expulsion ne figure
également pas au nombre des affaires, pour lesquelles l’art. 250 CPC
prévoit la procédure sommaire.
En l'espèce, au vu des moyens invoqués en appel, rien ne
permet d’affirmer qu’il s’agirait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC.
L'on peut dès lors en déduire que le délai d’appel est de trente jours. Dans
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tous les cas, l'appelante pouvait se fier, en vertu du principe de la bonne
foi, à l'indication du délai d'appel de trente jours figurant au pied de la
décision attaquée, l'éventuel vice dans l'indication du délai d'appel ne
pouvant être reconnu par la simple consultation du texte légal (ATF 135 III
489 c. 4.4.; ATF 134 I 199 c. 1.3.1.). Par conséquent, l'appel est recevable.
4.a) L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2399 p. 435).
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
b) ba) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en matière de résiliation de bail (art. 243 al. 2 et
247 al. 2 CPC) est applicable également en appel, et si des faits et moyens
de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance,
même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas
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réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile
p. 197; Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit. n. 14 et
16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur
les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les
Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle
élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans
les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une
lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence
qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, op. cit., n. 2410
p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438).
bb) En l'espèce, l'appelante requiert l'audition de témoins,
notamment la responsable de son dossier auprès de LO Gestion SA, qui lui
aurait affirmé qu'elle pouvait payer au-delà du 3 octobre 2010, sans
qu'aucune mesure judiciaire ne soit entreprise à son encontre.
Concernant cette mesure d'instruction, l'appelante n'explique
pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu requérir ce témoignage
devant le juge de première instance. On ne saurait au demeurant
reprocher au premier juge une violation de son devoir d'instruction d'office
pour n'avoir pas fait porter l'instruction sur ce point puisque l'appelante ne
l'avait pas soulevé devant lui. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner
suite à cette réquisition.
Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas de donner suite à
la réquisition d'audition des divers repreneurs potentiels. D'ailleurs, la
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9 -
question du transfert du bail à des repreneurs potentiels est sans
pertinence sur le sort de la cause, puisqu'elle est sans relation avec
l'absence de paiement du loyer.
bc) En outre, l'appelante a produit un bordereau de pièces,
sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure
de les produire devant le juge de première instance, ces pièces étant
toutes antérieures à l'audience. Elles sont donc en principe irrecevables.
Toutefois, commet un abus de droit en procédure, le bailleur
qui n'informe pas le juge du paiement du loyer dans le délai comminatoire
et qui persiste à requérir l'expulsion du locataire (ATF 125 III 257, JT 1999
II 163 c. 2a; cf. sous l'empire de la LPEBL, CdB 2010 p. 78; Guignard, op.
cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL p. 215). Cette jurisprudence, fondée sur une
disposition de droit fédéral (art. 2 CC), reste applicable. Or, les pièces 9 et
11, produites à l'appui de l'appel, tendent à établir un paiement en temps
utile. Elles confirment les déclarations de l'appelante contenues dans son
courrier du 4 novembre 2010, adressé non seulement à la Commission de
conciliation mais également au conseil de l'intimée. Ces pièces sont donc
recevables, au titre non pas d'exception à l'irrecevabilité des nova mais de
sanction du fait que la bailleresse n'a pas révélé au juge de paix le
paiement effectué auprès de l'office des poursuites.
5.L'appelante soutient que le congé litigieux est contraire aux
règles de la bonne foi (art. 271 ss CO). Elle fait valoir que le paiement est
intervenu dans le délai comminatoire ou en tout cas dans le délai prolongé
consenti par le bailleur.
Quant à l'intimée, elle prétend que l'appelante ne s'est pas
acquittée de l'arriéré de loyers dans le délai comminatoire. A l'échéance
de ce délai, la somme réclamée ne se trouvait pas sur le compte de
chèques postaux de son conseil, sur lequel il avait été expressément
demandé à l'appelante d'effectuer le paiement. La dette d'argent étant
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portable et, l'exécution de celle-ci étant aux risques du débiteur, la
résiliation du bail serait dès lors fondée au regard de l'art. 257d CO.
a) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux commerciaux avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
Les art. 271 et 271a CO régissent les cas d'annulabilité du
congé donné par le bailleur. Pour qu'un congé puisse être annulable au
sens de ces dispositions, il est indispensable que, comme le prévoit l'art.
273 al. 1 CO, la partie qui conteste la résiliation ait saisi l'autorité de
conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé (ATF 133 III
175 c. 3). En l'espèce, cette condition est respectée.
Selon la jurisprudence, même si le congé est donné en cas de
demeure du locataire (art. 257d CO), il est annulable en vertu des art.
271 ss CO, à l'exception des motifs prévus à l'art. 271a al. 1 let. d et e CO
(art. 271a al. 3 CO). Toutefois, l'annulation du congé en application de
l'art. 271 al. 1 CO n'est admise qu'exceptionnellement lorsque la résiliation
du bail a pour cause la demeure du locataire. Le droit du bailleur de
résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une
résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci
est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et
à la bonne foi; des circonstances particulières sont nécessaires pour que le
congé soit annulé (ATF 120 II 31 c. 4b). Tel sera le cas, par exemple,
quand le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au
locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être
certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour
contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant,
si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai
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comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à
temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après
l'expiration de ce délai (TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004 c. 3. 1, publié in SJ
2004 I 424 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 2. 2. 2.).
Dans un arrêt ultérieur à l'ATF 120 II 31 et se référant à celui-
ci, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'erreur du bailleur dans
l'indication du montant dû constituait un cas d'annulabilité selon les art.
271 ss CO. Dans cet arrêt, le montant réclamé en trop était de 748 fr. sur
un montant dû de 6'755 fr. 95 (TF 4C.247/2004 du 19 novembre 2004 c. 2
et 4, in DB 2005 p. 40; cf. CREC I 3 septembre 2010/457, qui retient la
nullité ou l'inefficacité du congé, lorsque la mise en demeure porte sur un
montant du simple au double par rapport au loyer effectivement dû,
l'annulabilité entrant en ligne de compte lorsque la disproportion est
moindre).
b) En l'espèce, la commination est intervenue par courrier du
3 septembre 2010, notifié le 6 septembre 2010, pour un montant de
14'171 fr. 75, comprenant notamment les loyers impayés d'avril à
septembre 2010, par 12'102 fr., des intérêts de retard à 7% dès le ler avril
2010 par 353 fr., un solde de décompte de chauffage par 716 fr. 75 et une
participation aux frais de la créancière par 1'000 fr. Le délai comminatoire
venait à échéance le 6 octobre 2010.
Tout d'abord, il convient d'observer que le montant de la
participation aux frais de la créancière par 1'000 fr. ne pouvait faire l'objet
de la commination (Higi, Zürcher Kommentar, n. 25 ad art. 257d CO p.
257; Wessner, L'obligation du locataire de payer le loyer et les frais
accessoires, 9e séminaire sur le droit du bail 1999 p. 18). La commination
a été donnée pour un montant dépassant de 1'000 fr. celui admissible, soit
largement supérieur à ce dernier. L'appelante ayant contesté en temps
utile la résiliation auprès de la Commission de conciliation, l'autorité de
céans considère en suivant les auteurs précités que la résiliation est
contraire aux règles de la bonne foi.
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12 -
Au demeurant, il résulte des pièces 9 et 11 que, le 13
septembre 2010, soit dans le délai comminatoire, l'appelante a versé à
l'Office des poursuites de Lausanne-Est le montant de 10'493 fr. 90
correspondant aux loyers d'avril à août 2010, augmenté de frais, et le 6
octobre 2010 le montant de 2804 fr. 90, correspondant au loyer de
septembre 2010 et au solde du décompte de chauffage. Conformément à
l'art. 12 al. 2 LP, le paiement en mains de l'office libère le débiteur et
éteint la dette au moment où le montant est crédité sur le compte de
l'office, sans égard au fait que cette somme ait été transmise ou non au
créancier ou à quel moment elle l'a été (Dallèves, Commentaire romand,
n. 7 et 11 ad art. 12 LP; ATF 116 III 56, JT 1993 II 34 c. 2b). Il importe donc
peu que le compte de la bailleresse n'ait été crédité par l'Office des
poursuites que le 14 octobre 2010, comme celle-ci le fait valoir. Le 6
octobre 2010, l'appelante avait réglé un montant total de 13'298 fr. 80,
soit supérieur à celui de 13'171 fr. 75 pour lequel la commination était
valablement intervenue. Le paiement du 6 octobre 2010 a eu lieu avant
l'échéance du délai comminatoire. Serait-il intervenu peu après cette
échéance, le congé serait de toute manière abusif, au vu de la
jurisprudence précitée, dès lors que la locataire s'était jusqu'ici toujours
acquittée à temps du loyer.
Par conséquent, le congé doit être considéré comme nul au
regard de l'art. 257d CO.
6.Au vu de ce qui précède, l'ordonnance doit être réformée en ce
sens que la requête d'expulsion est rejetée et que la bailleresse n'a pas
droit à des dépens. La locataire, qui n'a pas consulté de mandataire
professionnel pour la procédure de première instance, n'y a également
pas droit.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 721 fr., sont
mis à la charge de l'intimée (art. 106 CPC; art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
-
13 -
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à de pleins dépens
de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la
charge de l'intimée. Celle-ci lui remboursera en outre l'avance de frais de
deuxième instance, par 721 fr. (art. 106 et 111 CPC; art. 2, 3 et 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit:
I.-La requête déposée le 2 décembre 2010 par C.________
est rejetée.
II.-Les frais de justice de la partie bailleresse sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
III.-Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 721 fr.
(sept cent vingt et un francs), sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée C.________ doit verser à l'appelante G.________ la
somme de 1'721 fr. (mille sept cent vingt et un francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président: La greffière:
Du 18 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini (pour G.),
-M. Jacques Lauber (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
15 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: