Berufung zurückgezogen; Herabsetzung der Kosten des zweiten Rechtszugs

CACI jj16-039747-592/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer03.11.2016ZivilrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Berufungskläger zog seine Berufung gegen einen Entscheid des Friedensrichters zurück, mit dem sein Schlichtungsgesuch für unzulässig erklärt worden war. Die Zivilberufungskammer nahm den Rückzug zur Kenntnis und schrieb das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Da die Akten zirkuliert waren und das Gericht bereits eine vorläufige Prüfung vorgenommen hatte, wurde die Gebühr des zweiten Rechtszugs um ein Drittel auf CHF 400 herabgesetzt und dem Berufungskläger auferlegt. Der Gegenpartei wurden keine Kosten zugesprochen, da sie nicht zur Einreichung einer Stellungnahme eingeladen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Rückzug einer Berufung: Das Berufungsgericht nimmt den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren durch Streichung der Sache aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Wenn die Akten zirkuliert sind und das Gericht bereits eine erste Prüfung vorgenommen hat, erlaubt Art. 67 al. 2 TFJC eine Herabsetzung der Entscheidgebühr um ein Drittel; die herabgesetzten Kosten des zweiten Rechtszugs trägt der zurückziehende Berufungskläger gemäss Art. 106 al. 1 CPC. Der Gegenpartei, die nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde, werden keine Parteikosten zugesprochen; unaufgeforderte Eingaben begründen keinen Entschädigungsanspruch.

Gesamter Gesetzestext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.039747-161758 592 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 novembre 2016


Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M. Hersch


Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T., à Chardonne, demandeur, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à Lutry, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 16 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 8 septembre 2016 par T.________ contre O.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II). L’indication des voies de droit indiquait qu’un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. Par acte du 5 octobre 2016, intitulé « recours » et adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé du 16 septembre 2016 et au renvoi de la cause au premier juge afin de tenter la conciliation, subsidiairement au constat que le juge de paix est l’autorité compétente de conciliation en matière de procédure d’expulsion pour non- paiement de loyer fondée sur l’art. 257 let. d CO. Le 26 octobre 2016, T.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours. Il a exposé que la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron avait dans l’intervalle rendu une proposition de jugement qu’il avait rejetée et qu’il attendait désormais la délivrance d’une autorisation de procéder. Le 27 octobre 2016, O.________ s’est spontanément déterminé, en concluant à l’allocation de dépens en sa faveur. T.________ s’est à son tour déterminé le 31 octobre 2016 2.Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel lorsque le

  • 3 - dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. En l’espèce, le « recours » finalement retiré a fait l’objet d’un échange entre cours s’agissant de la compétence, puisque l’appelant a décidé de faire recours auprès de la Chambre des recours civile nonobstant l’indication correcte de la voie de droit de l’appel au bas du prononcé entrepris. De plus, la Cour d’appel de céans a procédé à un premier examen de l’appel. Dans ces circonstances, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC et principe de l’équivalence), seront réduits d’un tiers et fixés à 400 fr., et mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer, étant entendu que ses déterminations spontanées ne sauraient donner droit à une indemnité. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 4 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Serge Maret, aab (pour T.), -Me Laurent Maire (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Le greffier :

Schlagwörter

appeal withdrawalstriking offsecond-instance costsparty costsconciliation

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case off the role.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal ends the proceedings; the delegate judge had competence to record the withdrawal and remove the matter from the docket.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no costs were awarded to the respondent.

Because the file had circulated and the court had conducted an initial review, Art. 67(2) TFJC justified reducing the fee by one third from CHF 600 to CHF 400, and Art. 106(1) CPC placed the costs on the withdrawing appellant. No indemnity was due because the respondent had not been invited to respond and spontaneous submissions do not justify compensation.

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