Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 91 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.________ SA, à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 12 août 2014 par la
Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelante d’avec
N.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle
n’est pas entrée en matière sur la requête de conciliation déposée le 7
mars 2014 par E.________ SA contre N..
En droit, le premier juge a retenu que la valeur litigieuse, qui
correspondait à la valeur nominale de la cédule hypothécaire, était
manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’il n’avait pas la
compétence ratione valoris pour connaître du litige.
B.Par acte du 11 septembre 2014, E. SA a interjeté un
appel contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens
de première et deuxième instance, à ce qu’il soit notamment ordonné au
premier juge d’entrer en matière sur la requête en conciliation déposée le
7 mars 2014 par E.________ SA contre N..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.E. SA a fait construire l’immeuble « [...]», à Chesières,
comprenant 4 appartements et 5 garages. Pour ce faire, elle a mandaté
N.________ comme architecte.
2.E.________ SA a financé le projet de construction au moyen
d’une cédule hypothécaire au porteur de 1
er
rang d’un montant de
1'850'000 fr., constituée en faveur d’[...].
3.L’un des quatre appartements de l’immeuble « [...]» n’a pas
été vendu à ce jour. E.________ SA a dès lors cherché à obtenir un crédit-
relais auprès d’établissements bancaires. A cette fin, elle allègue avoir
remis à N.________ la cédule hypothécaire pour qu’il négocie l’octroi du
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crédit-relais, qui n’a jamais été obtenu. E.________ SA allègue en outre que
la créance garantie par la cédule hypothécaire avait été entièrement
remboursée par elle et était dès lors éteinte au moment où la cédule
hypothécaire a été confiée à N..
4.E. SA a par la suite requis N.________ de lui restituer la
cédule hypothécaire. Celui-ci ne s’est toutefois pas exécuté.
5.Par requête de conciliation avec demande de jugement au
fond du 7 mars 2014, E.________ SA a conclu en substance à ce que la
cédule hypothécaire lui soit restituée dans les dix jours, sous la menace de
la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), faute de quoi N.________ sera condamné à une
amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement
d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur
litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la
valeur litigieuse qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2
CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le paiement d’une
somme déterminée, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer la
valeur litigieuse. A cet égard, il convient de relever que les conclusions au
fond de l’appelante en appel sont identiques à celles de première
instance. Le premier juge ayant estimé qu’elles avaient une valeur
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supérieure à 10'000 fr., il n’y a pas lieu de s’en écarter sur la base d’un
examen prima facie. Formé en outre en temps utile, l’appel est dès lors
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
3.L’appelante fait grief à la décision entreprise de retenir une
valeur litigieuse erronée. Elle considère que la valeur du litige, qui a pour
objet la restitution de la cédule hypothécaire sur la base de l’art. 400 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), doit se calculer en
fonction de la valeur intrinsèque de la cédule hypothécaire, abstraction
faite de toute éventuelle créance qui y serait rattachée. Cette valeur serait
soit nulle, si l’on considère que la cédule hypothécaire n’est qu’un simple
morceau de papier sans valeur marchande, soit elle équivaudrait aux
coûts de sa constitution, ce qui correspondrait à l’émolument notarial de
constitution de 1'850 fr. (1 pour mille de la valeur garantie en application
de l’art. 20 al. 3 TNo [tarif des honoraires dus aux notaires pour des
opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ; RSV 178.11.2]). Dans
tous les cas, cette valeur serait inférieure à 10'000 francs.
a) Comme rappelé plus haut, lorsque l’action ne porte pas sur
le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la
valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si
la valeur litigieuse qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91
al. 2 CPC). La valeur litigieuse est la valeur estimée en francs suisses de
l’objet du litige (Streitgegenstand), qu’on peut définir comme le ou les
rapports de droit sur lesquels le juge doit statuer, le ou les droits
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prétendus dans le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des
parties (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 91 CPC).
b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par
contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en
propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ;
Sicherungsübereignung), il n’y a pas de novation de la créance garantie
(ATF 136 III 288 c. 3.1 ; 134 III 71 c. 3 et les réf.) ; la créance incorporée
dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue de faciliter le
recouvrement (ATF 119 III 105 c. 2a in fine). On distingue alors la créance
abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier,
incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance
garantie ou encore créance de base) résultat de la relation de base, en
général du contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en
garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La
créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par
le gage immobilier doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage
immobilier ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire
(ATF 136 III 288 c. 3.1 et les réf.). Ces considérations demeurent valables
sous le nouveau droit, qui présume toutefois la remise de la cédule à titre
de garantie fiduciaire (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait
la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 en vigueur jusqu’au 31 décembre
2011 ; RS 210]) (ATF 140 III 180 c. 5.1.1).
Le créancier cumule ainsi la créance cédulaire et la créance de
base ; mais naturellement, il ne peut exiger que le paiement du montant
qui lui est effectivement dû (en vertu de la créance de base) (ATF 136 III
288 ; Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JdT 2012 II p. 3
ss, p. 5). Cela ressort précisément de l’art. 842 al. 3 CC, qui indique que le
débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de
faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard
du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.
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c) En l’espèce, l’appelante indique ce qui suit à l’appui de son
appel :
« L’action ouverte par l’appelante à l’encontre de l’intimé visait
à récupérer une cédule hypothécaire confiée à ce dernier en sa
qualité de mandataire, dans le but de négocier un prêt-relais
avec une banque, et non pour garantir une quelconque créance
dont il pourrait disposer contre l’appelante (cf. requête en
conciliation, p. 3).
La créance initiale de CHF 1'850'000.00 garantie par la cédule
hypothécaire avait été entièrement remboursée à UBS (cf.
requête en conciliation, p. 3). Ainsi, la créance garantie par la
cédule hypothécaire était éteinte au moment où elle a été
confiée à l’intimé. »
Or, ces faits sont précisément litigieux et devront être dûment
établis dans le cadre du procès à venir. Il s’ensuit que la valeur litigieuse,
au regard des créances potentielles liées au papier-valeur litigieux, est
nécessairement supérieure à 10'000 francs.
On aboutit par ailleurs au même résultat si l’on raisonne par
analogie avec le système appliqué dans le cadre de l’estimation de la
valeur litigieuse en matière de valeur résiduelle d’actions – étant observé
qu’au même titre qu’une action, la cédule hypothécaire est un papier-
valeur, soit un titre qui constate une créance, sauf à dire que la cédule
hypothécaire incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier,
qui en est l’accessoire (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT
2008 II 3). Lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur litigieuse d’une action
tendant à déterminer la valeur résiduelle d’actions, la valeur litigieuse
correspond à la valeur vénale des actions (CACI 27 septembre 2013/507).
Or, en l’espèce, la valeur marchande de la cédule hypothécaire peut être
estimée à un montant supérieur à 10'000 fr., l’appelante reconnaissant
elle-même réclamer ce document « dans le but de négocier un prêt-relais
avec une banque » (appel p. 2). Ceci démontre que le titre a encore une
valeur marchande, contrairement à ce que l’appelante prétend. Si tel
n’était pas le cas, on peut se demander pour quelle raison l’appelante
serait si insistante à vouloir le récupérer. La lecture de la pièce 5 annexée
à la requête en conciliation tend d’ailleurs à confirmer ce qui précède,
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même s’il appartiendra au juge du fond d’estimer la valeur probante de ce
titre dans le cadre du litige à trancher.
Quant au calcul fondé sur l’émolument notarial de constitution,
proposé en seconde alternative par l’appelante, il intervient en
contradiction avec la première alternative proposée. Un tel calcul ne se
fonde du reste sur aucune pratique établie – l’appelante ne le démontre en
tout cas pas – et ne correspond pas à la valeur du titre au regard des
créances potentielles qui y sont liées (cf. supra).
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la
requête irrecevable, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art.
113 al. 1 bis LOJV).
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 618 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 618 fr. (six
cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante
E.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. David Minder, avocat (pour E.________ SA),
-M. Frédéric Delessert, avocat (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :