1104
TRIBUNAL CANTONAL
MP17.032013-180010
125
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M. Grob
Art. 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 7 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente), statuant par
voie de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et
en fixation des droits parentaux, a ratifié pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles la convention conclue par les parties lors de
l'audience du même jour, selon laquelle l'entretien convenable de l'enfant
F.________ était fixé à 764 fr. 50 (I), X.________ contribuerait à l'entretien de
celle-ci par le régulier paiement, d'avance le premier de chaque mois, en
mains d'O., d'un montant de 400 fr., allocations familiales en sus,
la première fois le 1
er
septembre 2016 (II), l'entretien convenable de
l'enfant D. était fixé à 2'619 fr. (III), X.________ contribuerait à
l'entretien de celle-ci par le régulier paiement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains d'O., d'un montant de 350 fr., allocations
familiales en sus, la première fois le 1
er
septembre 2016 (IV) et chaque
partie gardait ses frais et renonçait à des dépens (V).
Au pied de cette décision, figurait la mention suivante :
« Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l'audience,
est levée à 10h10. Copies du procès-verbal sont remises aux parties
au terme de l'audience, avec l'indication qu'elles peuvent interjeter
appel de la ratification de leur convention en déposant, dans les dix
jours, un mémoire écrit et motivé à adresser au Tribunal cantonal et
auquel la décision attaquée devra être jointe. ».
B.Par acte du 19 décembre 2017 (date du timbre postal), intitulé
« Appel/Recours », adressé au Tribunal cantonal, X. a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel/recours (I) et à ce que la
convention de mesures provisionnelles signée par les parties à l'audience
du 7 décembre 2017 devant la Présidente, et ratifiée le même jour pour
valoir prononcé de mesures provisionnelles, est rectifiée aux chiffres II et
IV en ce sens que la contribution d'entretien est due dès le 1
er
septembre
2017 et non 2016 (II).
-
3 -
Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Selon « certificat de mariage » établi à [...] le 2 mars 2000 et
portant le sceau du « chef du village [...] », les parents d’O.________ ont
accepté le 29 janvier 2000, « selon [leur] tradition », le mariage de celle-ci
et de X.________.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
F.________, née le [...] 2001 ;
-
[...], née en 2006 et décédée la même année ;
-
D., née le [...] 2009.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : le Président), considérant les parties comme mariées, a
réglé leur séparation en confiant notamment la garde des enfants à
O. et en définissant le droit de visite de X.________ sur celles-ci. Le
magistrat a renoncé à fixer des contributions d’entretien, « compte tenu
de la situation financière des parties et de leurs charges ».
3.Lors d’une audience du 20 janvier 2011, les parties ont conclu
une convention concernant le droit de visite de X.________ sur les enfants,
ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir
« arrêt d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale ».
4.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 avril 2013, le Président a confié un mandat d’évaluation au Service de
protection de la jeunesse afin qu’il examine la situation des enfants
F.________ et D.________.
-
4 -
5.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 décembre 2013, les parties ont conclu une convention
concernant notamment le droit de visite de X.________ sur ses enfants,
ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
6.a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 septembre 2014, X.________ a retiré sa requête
d’élargissement du droit de visite et a confirmé renoncer à ce droit. Il s’est
engagé à communiquer à son conseil toute prise d’emploi rémunéré ou
toute autre rémunération dépassant le minimum vital.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 février 2015, la Présidente a suspendu le droit de visite de
X..
7.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 septembre 2016, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient
jamais été mariées, que leur mariage coutumier au [...] n’était pas
reconnu en Suisse et qu’elles étaient inscrites comme étant célibataires au
Contrôle des habitants.
Compte tenu des déclarations des parties, la Présidente a
constaté que la requête dont elle était saisie était irrecevable, faute de
compétence.
8.a) Par requête du 4 septembre 2017, O. a conclu, à
titre de mesures superprovisionnelles, à ce que X.________ contribue à
l’entretien de sa fille F.________ par le versement d’une pension mensuelle
de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en sus, dès le 1
er
septembre 2017. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle
a conclu à ce que l’entretien convenable de F.________ soit arrêté à 834 fr.,
à ce que celui de D.________ soit arrêté à 3'365 fr. 90 et à ce que X.________
contribue dès le 1
er
septembre 2016 à l’entretien de chacune des enfants
- 5 -
par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait
déterminé en cours d’instance.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 5 septembre 2017, la Présidente a dit que X.________
contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le versement d’une
contribution mensuelle de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en
sus, dès le 1
er
septembre 2017.
c) Dans un procédé écrit du 13 octobre 2017, X.________ a
conclu à ce que la contribution d’entretien mensuelle qu’il devait pour
chacune des enfants soit fixée à 200 fr. tant qu’il avait un emploi, le
versement de ces contributions étant suspendu s’il n’avait pas trouvé
d’emploi d’ici au 31 mars 2018.
Par écriture du 29 novembre 2017, O.________ a précisé ses
conclusions en ce sens que les contributions d’entretien réclamées pour
F.________ et D.________ s’élevaient à 735 fr. par enfant dès le 1
er
septembre 2016 et que X.________ lui devait paiement d’un montant de
1'736 fr. dès le 1
er
octobre 2017, à titre d’arriéré de pensions pour la
période du 1
er
septembre 2017 au jour de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale à intervenir.
Le 4 décembre 2017, X.________ a notamment écrit à la
Présidente que les parties ne s’étaient jamais considérées comme mariées
et a en substance requis que les futures correspondances ne mentionnent
plus les termes « mesures protectrices de l’union conjugale » puisqu’il
n’avait pas le statut d’époux.
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 7 décembre 2017, la Présidente, constatant que les parties
n’étaient pas mariées au sens du droit suisse, a transformé la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2017 en action
alimentaire et en fixation des droits parentaux, sous la forme de mesures
provisionnelles devant être validées par une action au fond.
- 6 -
A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante,
ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles :
« I. L’entretien convenable de F., née le [...] 2001, est fixé
à 764 fr. 50.
II.X. contribuera à l’entretien de sa fille F., née le
[...] 2001, par le régulier paiement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de O. d’un montant de 400 fr. (quatre cents
francs), allocations familiales en sus, la première fois, le 1
er
septembre 2016.
III.L’entretien convenable de D., née le [...] 2009, est fixé
à 2'619 francs.
IV.X. contribuera à l’entretien de sa fille D., née le
[...] 2009, par le régulier paiement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de O. d’un montant de 350 fr. (trois cent
cinquante francs), allocations familiales en sus, la première fois le
1
er
septembre 2016.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. ».
Par ailleurs, la Présidente a imparti un délai au 31 janvier 2018
à O.________ pour déposer une action alimentaire au fond.
e) Le 7 décembre 2017 également, le conseil de X.________ a
écrit ce qui suit à la Présidente :
« (...) je viens de me rendre compte d'une erreur grossière qui s'est
glissée dans la convention, qui nous a échappé aussi bien à mon
client, qu'à moi-même lors de la relecture. Pour ma part, lorsque je
parlais arriérés, il s'agissait clairement des arriérés dès le dépôt de
la requête, soit dès le 1er septembre 2017 et pas 2016. Mon client
conteste absolument devoir un arriéré de pension pour une année,
dès lors que les parties avaient signé une convention et que par
conséquent une modification ne peut être admise que dès la date du
dépôt d'une demande de modification. Il s'ensuit que mon client
révoque son accord pour l'arriéré de pension avant le 1er septembre
2017, dès lors qu'un tel arriéré ne peut pas être fixé par mesures
provisionnelles, la question des arriérés ne revêtant aucune
urgence. Cette question doit être réglée dans la procédure au fond
et la convention de mesures provisionnelles ne peut fixer la pension
que dès le prononcé de mesures superprovisionnelles, soit dès le 1er
septembre 2017. Je demande dès lors que la convention soit
rectifiée dans ce sens. A défaut, mon client la révoque en tant
qu'elle concerne la période avant le 1er septembre 2017 et la
- 7 -
présente doit être considérée comme un recours. Mon client fait
valoir une erreur essentielle sur ce point. ».
Par courrier du 13 décembre 2017, O.________ s’est opposée à
toute révocation, considérant que la convention était pleinement valable
et conforme à la volonté des parties.
Le 18 décembre 2017, la Présidente a répondu aux parties
qu’elle refusait de rectifier le procès-verbal, considérant qu’il ne s’agissait
ni d’une erreur de plume, ni d’une erreur manifeste. Cet écrit ne contenait
aucune voie de droit.
9.Par arrêt du 20 février 2018, la Chambre des recours civile a
rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________
contre la décision du 18 décembre 2017, a confirmé cette décision et a
déclaré irrecevable le recours du prénommé contre la décision du 7
décembre 2017 (CREC 20 février 2018/66).
E n d r o i t :
1.1L'écriture intitulée « appel/recours », déposée devant le
« Tribunal cantonal », est dirigée contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 7 décembre 2017 par la Présidente, ratifiant la
convention conclue entre les parties lors de l'audience du même jour.
Cette décision a été remise au conseil de l'appelant le 7 décembre 2017, à
l'issue de l'audience.
1.2La voie de l'appel contre cette décision rendue dans une cause
patrimoniale est en principe ouverte (CACI 10 octobre 2017/464 consid.
1.1 ; CACI 27 juin 2017/262 consid. 1.2), pour autant que la valeur
litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
- 8 -
1.3En l'espèce, on comprend de l'écriture – pourtant dépourvue
de toutes conclusions chiffrées et de toute indication sur la valeur
litigieuse – de l'appelant, assisté d'un avocat, qu'elle tend à ce que les
contributions d'entretien dues selon la convention soient réduites d'un
montant de 9'000 fr. au total ([400 fr. + 350 fr.] x 12 mois), puisque
l'intéressé requiert que le dies a quo de ces contributions soit fixé au 1
er
septembre 2017 au lieu du 1
er
septembre 2016.
La question se pose de savoir si l'appelant, qui n'a pas
interjeté un appel conformément à l'indication des voies de droit figurant
au bas de l'ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant la convention
(cf. infra consid. 2.2), partait de l'idée que c'était la valeur résiduelle de
9'000 fr. qui était déterminante, l'intéressé n'invoquant nullement une
indication erronée des voies de droit.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que
l'appel doit de toute manière être considéré comme irrecevable, au vu des
considérations qui suivent.
2.
2.1L'appelant soutient d'abord que son mémoire déposé le 19
décembre 2017 devant l'instance cantonale serait recevable au titre
d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2017, au vu de la teneur de son courrier du même jour, et que le délai de
10 jours de l'appel serait ainsi sauvegardé par ledit courrier.
2.2Le délai d'appel pour contester au fond l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, ratifiant la convention, était
de dix jours, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sommaire (art. 248 let. d
et 314 al. 1 CPC), conformément du reste à l'indication des voies de droit
figurant au pied de cette décision provisionnelle.
En l'espèce, le délai d'appel contre l'ordonnance litigieuse, si
cette voie de droit était ouverte, courait dès le 8 décembre 2017, soit dès
-
9 -
le lendemain de la réception de la décision attaquée à l'issue de l'audience
(art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 18 décembre 2017 (art. 142 al. 3 CPC).
Il apparaît ainsi que l'acte du 19 décembre 2017, en tant qu'il doit être
considéré comme un appel au fond dirigé contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2017, est tardif.
2.3Dans la mesure où l'appelant, assisté d'un conseil, fait valoir
dans son écriture du 19 décembre 2017 que le premier juge aurait dû
rectifier d'office le prononcé et qu'il devait, à défaut, considérer son
courrier du 7 décembre 2017 comme un « appel » et le transmettre
d'emblée au Tribunal cantonal au vu de sa teneur, il perd de vue que le
courrier précité ne pouvait simplement être considéré par le premier juge
comme un appel remis à celui-ci en vue de son acheminement d'office au
tribunal cantonal. En effet, l'intéressé y sollicitait délibérément
(« bewusst » cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5) le premier juge – et non pas
l'instance cantonale – de « rectifier » la convention, à défaut de quoi le
courrier devait être considéré comme un « recours », ce qui contredit du
reste son affirmation devant l'autorité de céans, selon laquelle il avait
sollicité le premier juge de considérer le courrier du 7 décembre 2018
comme un « appel ».
Il était ainsi manifestement reconnaissable pour le conseil de
l'appelant qu'il n'avait pas à s'adresser délibérément à la même instance
ayant rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiant la
convention, s'il entendait simplement interjeter un « appel » au fond
contre cette même ordonnance. C'est du reste dans ce sens que le
premier juge a compris le courrier du 7 décembre 2017, à savoir comme
une requête de rectification au sens de l'art. 334 CPC, ce qu'on ne saurait
lui reprocher et ce que l'appelant ne remet du reste pas en cause dans son
acte du 19 décembre 2017.
Or, la décision refusant une requête de rectification ne peut
faire l'objet que d'un recours selon l'art. 319 CPC (art. 334 al. 3 CPC ; ATF
143 III 520 consid. 6.3).
-
10 -
La décision admettant en revanche la rectification
communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) fait partir un nouveau délai
pour la voie de droit principale (« Hauptrechtsmittel » cf. ATF 143 III 520
consid. 6.3), par laquelle la partie ne peut du reste que contester les
questions faisant l'objet de la rectification et non pas les parties de la
décision originaire sur lesquelles il n'a pas été statué dans la décision de
rectification et ne faisant pas l'objet de celle-ci, si le délai pour contester la
décision originaire est échu.
Partant, l'écriture du 19 décembre 2017, en tant qu'elle est
censée constituer un appel au fond, comme le prétend l'appelant pour la
première fois en appel, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du
7 décembre 2017, est irrecevable pour tardiveté. En effet, le premier juge
n'avait pas à transmettre d'office le courrier du 7 décembre 2017 au
Tribunal cantonal, comme « appel », pour les motifs déjà évoqués, soit au
vu de la teneur du courrier du 7 décembre 2017 qui tendait expressément
à la rectification, et, à défaut de rectification seulement, à ce qu'il soit
considéré comme un recours.
2.4Au surplus, le courrier de l'appelant du 7 décembre 2017,
assisté d'un avocat, selon lequel il devait être considéré le cas échéant
comme un « recours », voire également comme un appel selon le mémoire
produit devant la Cour de céans, ne contenait pas les éléments
nécessaires d'un appel, singulièrement pas de conclusions sur le fond ni
sur les frais judiciaires et les dépens. Ce n'est que dans son acte du 19
décembre 2017, adressée au Tribunal cantonal et intitulé
« appel/recours », que l'intéressé a formulé de telles conclusions et qu'il a
notamment requis l'assistance judiciaire.
3.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant ne
peut en conséquence qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC).
-
11 -
3.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Kathrin Gruber (pour X.),
-Me Eric Muster (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :