1101
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.056041-170452
171
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à F.,
demandeur, contre la décision rendue le 9 février 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec C.Z., à Meyrin, et B.Z., à Vufflens-la-
Ville, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 février 2017, communiquée aux parties pour
notification le 28 février 2017, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte (ci-après : le premier juge) a admis la requête
en protection des cas clairs déposée le 15 décembre 2016 par C.Z.________
et B.Z.________ contre B.________ (I) et a ordonné à B.________ d'évacuer le
domaine W.________ et T., Commune de F., et de libérer ce
domaine de tous meubles et objets et de toutes personnes, ainsi que d'en
remettre la totalité des clés à C.Z.________ et B.Z., le tout dans un
délai de soixante jours à compter de l'entrée en force de la décision, sous
la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité (II), a dit qu’à défaut
d’exécution du chiffre II ci-dessus dans un délai de soixante jours à
compter de l’entrée en force de la décision, C.Z. et B.Z.________
pourraient, sur simple présentation de la décision, en requérir l’exécution
forcée, au besoin par voie d’ouverture forcée, sous l’autorité déléguée de
l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, lequel pourrait
s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique (III), et a statué
sur les frais et dépens (IV à VI).
En substance, le premier juge a retenu qu’il était établi que le
bail à ferme agricole avait pris fin le 31 mars 2016, après avoir été
prolongé d’une durée de six ans par jugement du 2 décembre 2009,
devenu définitif et exécutoire, que la fin du bail étant à terme fixe, le
bailleur n’avait pas besoin d’interpeller le fermier pour qu’il tombe en
demeure, qu’B.________ occupait les lieux sans être en mesure de se
prévaloir d’un nouveau contrat de bail ou d’un quelconque autre titre et
que, contrairement à ce que ce dernier soutenait, il ne faisait aucun doute
que le congé donné portait non seulement sur le domaine W., mais
également sur celui attenant T., de sorte que l’expulsion pouvait
être ordonnée selon la procédure en protection des cas clairs. Quant à la
demande – subsidiaire – d’B.________ tendant à ce qu’un délai de grâce lui
soit accordé pour libérer les lieux, le premier juge a considéré qu’au vu
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des intérêts en présence et dans la mesure où l’intéressé avait disposé
d’un délai de près de 10 ans pour préparer son départ – le congé ayant été
donné le 12 décembre 2007 –, il se justifiait de lui accorder un délai de
grâce de soixante jours à compter de l’entrée en force du jugement.
B.Par acte du 13 mars 2017, B.________ a interjeté appel contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et, cela fait, à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que la
requête en cas clair déposée par B.Z.________ et C.Z.________ soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’un délai au 31 décembre 2020 lui
soit octroyé pour procéder à l’évacuation du domaine W.________ et libérer
celui-ci de tous les meubles et objets et de toutes personnes, ainsi que
pour remettre la totalité des clés aux parties adverses. Plus
subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision précitée
et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Il n’a pas été demandé de réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Le 22 mars 1990, [...], le père d’B., en tant que
fermier, d’une part, et l’hoirie [...], actuellement B.Z. et
C.Z., en tant que bailleresse, d’autre part, ont conclu un contrat de
bail à ferme portant sur le domaine W., à F.________ ; ce contrat a
été complété en 1994 par un avenant prévoyant qu’B.________ devenait
co-preneur avec son père du bail à ferme précité, lequel a été reconduit
tacitement dès le 1
er
avril 1999.
Le 29 mars 2001, les parties ont signé un nouveau contrat de
bail à ferme portant sur les domaines W.________ et T.________ de la
Commune de F.________, soit une superficie agricole totale de 5'744,57
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ares, subdivisée en domaines, territoires, appartement, bâtiments ruraux,
écuries, grange, remise, rural et autre hangar. Le bail commençait le 1
er
avril 2001 pour finir le 31 mars 2010. L’art. 1 du contrat prévoyait que si
celui-ci n’était pas résilié pour le 31 mars 2010, il se reconduirait
tacitement pour une durée de six ans, et ainsi de suite de six ans en six
ans, toute dénonciation devant être notifiée par écrit, sous pli
recommandé, une année avant son échéance et, pour la suite, une année
avant une échéance de six ans.
2.Le 12 décembre 2007, [...], qui s’occupait de la gestion du
domaine en question, a, au nom de la bailleresse, résilié le bail à ferme
pour le 31 mars 2010.
3.Par jugement du 2 décembre 2009, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours civile du 29 décembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le bail à ferme
agricole conclu le 29 mars 2001 entre B.________ d’une part et B.Z.________
et C.Z.________ d’autre part, portant sur le domaine W.________ de la
Commune de F., arriverait à échéance le 31 mars 2010 (I) et a
prolongé le bail à ferme précité jusqu’au 31 mars 2016 (II). Ce jugement
est devenu définitif et exécutoire.
Une seconde demande de prolongation a été déclarée
irrecevable par jugement – devenu définitif et exécutoire – rendu le 3 mai
2016 par le même magistrat.
4.Le 28 septembre 2016, B. s’est acquitté du paiement
de son fermage annuel « pour 2016 à avril 2017 », d’un montant de
17'704 francs.
5.Le 18 novembre 2016, B.Z.________ et C.Z.________ ont invité
B.________ à libérer les lieux pour le 15 décembre 2016.
Le 15 décembre 2016, B.Z.________ et C.Z.________ ont saisi le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête
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en cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) tendant à faire prononcer l’expulsion
d’B.________ des domaines W.________ et T., à F..
Le 16 décembre 2016, la somme précitée de 17'704 fr. a été
remboursée à B..
Par avis recommandé du 22 décembre 2016, le premier juge a
imparti un délai au 23 janvier 2017 à B. pour se déterminer sur la
requête en cas clair et a informé les parties qu’il serait statué sans
audience, sur la base du dossier.
Par déterminations du 23 janvier 2017, B.________ a conclu
principalement à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à l’octroi
d’un délai au 31 décembre 2020 pour libérer le domaine W..
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties les 10 et 13
février 2017. Le 20 février 2017, B. en a requis la motivation en
temps utile.
E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
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au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
puisqu'à la lecture de la pièce 126 du bordereau du 23 janvier 2017, il
apparaît que le fermage annuel pour 2016 à avril 2017 s'élève à 17'704
francs. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure
applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Déposé dans le délai de dix jours de l'art. 314 al. 1 CPC par
une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit le fermier,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1Invoquant une constatation inexacte et lacunaire des faits et
une violation de l’art. 257 CPC, l'appelant soutient que si le contrat de bail
à ferme le liant aux intimés avait bel et bien pour objets deux domaines,
soit celui W.________ et celui T., le congé donné par les bailleurs
n’aurait en revanche pas porté sur ces deux domaines, comme retenu à
tort par le premier juge, mais uniquement sur celui W.. L’appelant
fait ainsi valoir que l’état de fait serait litigieux et que la situation juridique
ne serait pas claire, soit que les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC ne
seraient pas réalisées, de sorte que la requête en cas clair serait
irrecevable.
3.2
3.2.1Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). La procédure sommaire prévue par cette
disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée
normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement
simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs.
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est
susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre
2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 1122), notamment sur la base de moyens de
preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III
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123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits
fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait
valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d'emblée voués à
l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C'est dans
ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu'il rende ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) (ATF 138 III 620
consid. 5.1.1 ; TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2 ; TF
4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait
valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert
und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement, mais
rendent au contraire crédible qu'une administration des preuves «
complexe » – par la réquisition de pièces, l'audition de témoignages ou
encore la mise en oeuvre d'une expertise – sera nécessaire pour trancher
la question (cf. Bohnet, Le défendeur et le cas clair, in Newsletter bail.ch,
décembre 2012), et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la
procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014
consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). A
l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections
manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être
statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid.
2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l'ATF
141 III 262 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation de congé et cas clair en
expulsion, Newsletter bail.ch, septembre 2015 ; TF 5A_2/2016 du 18
février 3016 consid. 2.1).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3 ; JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle
générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice
d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre
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9 -
une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus
de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ;
TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à I'ATF 140 Ill 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).
En définitive, l'échec de la procédure sommaire ne suppose
pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence,
l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle. Il suffit que
les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action,
qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas
à un examen en procédure sommaire (TF 4A_92/2016 du 21 mars 2016
consid. 6).
3.2.2Le bail forme un tout, ce qui implique que s'il est résilié, le
congé déploie ses effets pour l'ensemble des locaux loués (Lachat, Le bail
à loyer, 2008, n. 9.1, p. 642). Ainsi, le congé ne peut pas être partiel
(Lachat, in Commentaire romand, 2012, n. 7 ad art. 266a CO), ce qui
signifie que le congé qui porte sur une seule partie des locaux loués est nul
(Weber, Basler Kommentar, n. 1 a ad art. 266a CO ; Mietrecht für die
Praxis, 2016, n. 25.12, p. 688). Tout au plus un tel congé doit-il être perçu
comme une offre de contracter, respectivement de passer un avenant au
contrat de bail existant (Montini, in Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à
loyer et à ferme 2017, n. 43 ad art. 266a CO ; Lachat, op. cit. [CR], n. 7 ad
art. 266a CO).
En cas de contrats formellement distincts, le Tribunal fédéral,
dans un arrêt de 1999 publié aux ATF 125 III 231, a implicitement admis le
principe du congé portant sur une seule partie des locaux loués (cf., à ce
sujet, Montini, op. cit., n. 44 ad art. 266o CO).
3.3En l'espèce, il est admis qu’il n'y a qu'un seul contrat de bail
signé entre les parties, contrat qui porte sur une superficie agricole de
5'744,57 ares, subdivisée en domaines, territoires, appartement,
bâtiments ruraux, écuries à chevaux, grange, remise, rural et autre
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hangar. Indépendamment de cette subdivision, on ne saurait considérer
que chaque objet, énuméré en première page du bail à ferme, peut être
résilié séparément, puisque le bail à ferme porte en définitive sur
l'ensemble de ces objets, indivisibles du fait qu'il y a un seul contrat de
bail à ferme. C'est d'ailleurs le bail dans son entier qui a été résilié, sans
mention d'un domaine particulier.
C'est ce qui a bien été compris par le premier juge, lorsqu'il
s'est prononcé tant sur la première que sur la seconde demande de
prolongation. Le fait que le chiffre I du dispositif du jugement du 2
décembre 2009 mentionne que le bail à ferme agricole dont il est
question porte « sur le domaine W.________ de la commune de F.________
», ne saurait rien y changer. On ne peut en tout cas en déduire qu'en tant
qu'il porte sur les autres objets, le contrat resterait valable au-delà de
l'échéance fixée au 31 mars 2010. Rien de tel ne ressort de la motivation
du jugement. D'ailleurs, dans la requête du locataire qui a abouti au
jugement du 2 décembre 2009, l'intéressé ne demandait pas autre chose
que l'annulation de la résiliation de bail à lui notifiée et l'octroi d'une
prolongation de six ans. Or, comme indiqué ci-dessus, c'est le bail dans
son entier qui a été résilié, sans mention d'un domaine particulier. Le fait
que l’appelant reprenne le texte du dispositif du premier jugement dans
le cadre de sa requête de seconde prolongation est sans aucune
incidence, étant observé que l'on comprend parfaitement du jugement du
3 mai 2016 qu'il s'agit de prolonger une seconde fois le bail à ferme
agricole qui a fait l'objet du jugement du 2 décembre 2009. Il ne ressort
pas du dispositif du second jugement et encore moins de sa motivation
qu'il ne serait pas ici question de la prolongation du bail conclu le 29 mars
2001, dans son ensemble, mais d'une prolongation partielle.
Aucun fermage séparé n'a été convenu et l'on voit bien que le
montant versé à titre de fermage annuel pour 2016 à avril 2017 concerne
l'ensemble du fermage, puisqu'aucune mention du versement d'un
fermage partiel n'est faite, pas plus que la part qui serait concernée, le cas
échéant, par ce paiement, à supposer que l'on doive considérer qu'il
s'agisse effectivement d'un paiement partiel, comme sous-entendu par
-
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l'appelant. En outre, il ressort de l’appel que l'ensemble du domaine est
exploité par le fermier, ce qui permet encore d'exclure tout accord des
parties quant à une éventuelle modification du contrat relative à son objet,
en cours de bail.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a estimé que l'état de fait n'était pas litigieux et que la
situation juridique était claire. On ne saurait donc admettre une violation
de l'art. 257 CPC.
4.1L'appelant critique ensuite le délai de grâce fixé à soixante
jours pour obtempérer au jugement entrepris. Pour l'appelant, la fixation
de ce délai découlerait manifestement d'une constatation lacunaire des
faits par le premier juge, en ce sens qu'il ne tiendrait pas compte du fait,
pourtant allégué, qu’il (ndr : l’appelant) s'emploie activement, depuis plus
de six ans, à la recherche d'une nouvelle structure lui permettant de
poursuivre l'exercice de son métier et que l'objet du litige est son outil de
travail, avec toutes les conséquences que cela implique.
La décision entreprise, qui ordonne l'évacuation des domaines
W.________ et T., sur la Commune de F., prend appui sur
deux jugements définitifs et exécutoires, dont le premier date de fin 2009
déjà. Il s'ensuit que manifestement le fermier a eu le temps de s'organiser
afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'évacuation ordonnée.
Ces éléments ont du reste été pris en compte dans la fixation de la durée
maximale de prolongation du bail, arrêtée le 2 décembre 2009. En cela, le
délai de soixante jours doit être considéré comme suffisant, étant précisé
qu’il court dès jugement exécutoire, soit dès notification du présent arrêt
motivé, sauf en cas d’effet suspensif accordé, le cas échéant, par le
Tribunal fédéral dans l’hypothèse d’un recours fédéral. Dans ces
conditions, il n’importe pas que le fermier n'ait pas retrouvé pour l'heure
une solution de remplacement, dès lors qu'il a disposé de suffisamment de
temps pour s'organiser. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue qu'il a été
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relevé, dans le cadre du jugement du 2 décembre 2009, que le fermage
fixé par la commission d'affermage ne permettait pas de couvrir les
charges du domaine, ce qui est passé sous silence par l'appelant lorsqu'il
parle de pesée des intérêts en présence, puisqu'il se contente en définitive
de relater ses propres intérêts sans faire état de ceux de la partie adverse.
4.2L'appelant dénonce encore une violation du principe de la
proportionnalité, en se prévalant de « motifs humanitaires ». Pour lui, le
principe général de la proportionnalité justifierait d'octroyer un délai de
grâce au 31 décembre 2020 pour procéder à l'évacuation du domaine
W.________.
Quoi qu'en pense l'appelant, les motifs humanitaires
interviennent non pas au stade de l'expulsion, mais à celui ultérieur de
l'exécution forcée (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, op. cit.,
note infrapaginale 117 p. 820). Par ailleurs, fixer un délai de grâce au 31
décembre 2020 reviendrait à accorder une seconde prolongation, ce qui
est clairement proscrit par la loi, comme cela a été exposé dans le
jugement du 3 mai 2016, définitif et exécutoire. Il n'y a pas lieu d'y
revenir.
4.3Au regard de ce qui précède, il n’y a aucune nécessité, sur la
base de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, de renvoyer la cause à la première
instance, comme l’invoque – à titre subsidiaire – l’appelant.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il
impartisse au fermier un nouveau délai pour évacuer les lieux, dès lors
que le délai de soixante jours qui lui a été imparti à cet effet court dès
jugement exécutoire (consid. 4.1 supra).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 9 mai 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Jacques Barillon (pour B.),
-Me Jean-Michel Henny (pour B.Z.________ et C.Z.________),
-
14 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :