1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.017335-161220
425
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeBerger
Art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Statuant sur l'appel interjeté par Y., à [...], contre le
prononcé rendu le 1
er
juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
A.A., et B.A.________, tous deux à Romanel-sur-Lausanne, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2016,
adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 avril 2016
par Y.________ (I), dit que celui-ci continuera à contribuer à l'entretien de
ses enfants A.A.________ et B.A.________ par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère, allocations
familiales en sus, d'une pension mensuelle pour chacun d'eux de 600 fr.
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 800 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà
jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC (II), arrêté les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a retenu que Y.________ pourrait
percevoir des revenus plus importants s'il optimisait l'organisation de
l'exploitation de son domaine viticole, qu'il n'avait pas produit de
documents attestant d'éventuelles recherches d'emploi dans le but de
compléter son taux d'activité s'élevant à 61 % et qu'il n'avait pas établi
l'allégation selon laquelle les deux enfants issus de sa précédente union
vivraient maintenant avec lui et seraient entièrement à sa charge. Au vu
de ces éléments, ainsi que par égalité de traitement par rapport aux
enfants issus d'une précédente union, il a considéré qu'il ne se justifiait
pas de modifier la contribution d'entretien due en faveur de A.A.________ et
B.A..
B.Par acte du 14 juillet 2016, Y. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce
sens que dès le 1
er
mai 2016, il ne soit plus tenu de contribuer à
l'entretien de A.A.________ et B.A.________.
-
3 -
L'appelant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par
avis du
22 juillet 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a informé l'appelant
qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur
l'assistance judiciaire étant réservée.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les enfants A.A., née le [...] 2011, et B.A., né le
[...] 2012, sont issus d'une relation hors mariage entre Y.________ et
C.A..
2.Y. est également le père de deux autres enfants, [...],
né le [...] 1997, et [...], née le [...] 2001, issus d'un précédent mariage.
3.Les chiffres I et VII de la convention sur les effets du divorce
signée par Y.________ et son ex-épouse, ratifiée pour faire partie intégrante
du dispositif du jugement de divorce du 30 avril 2012 rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prévoit que l'autorité
parentale et la garde sur les enfant [...] et [...] sont attribuées à leur mère
et que Y.________ contribuera à l'entretien de ceux-ci par le versement
pour chacun d'eux d'une pension de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de 14 ans révolus, de
1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors
et jusqu'à leur majorité ou jusqu'à leur indépendance économique si elle
intervient avant,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Le 11 mars 2013, Y.________ et son ex-épouse ont signé une
convention de modification du jugement de divorce, qui réduisait
notamment les contributions d'entretien dues en faveur des enfants [...] et
-
4 -
[...] à 700 fr. chacun par mois, dès le 1
er
avril 2013. Cette convention a été
ratifiée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 30 avril
4.Par convention conclue à l'audience de conciliation du 29 avril
2013 tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
Y.________ et C.A.________ sont convenus que celui-ci contribuera à
l'entretien de A.A.________ et B.A.________ par le régulier versement d'une
pension de 600 fr. chacun dès le 1
er
mai 2013 et jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de 10 ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans
révolus, et de 800 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité et au-delà jusqu'à
l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2
CC. La convention précise que ces montants ont été arrêtés en tenant
compte d'un revenu net perçu par Y.________ de 82'244 fr. pour l'année
2012 en tant que salarié à 100 %, ainsi que de l'acquittement des trois
pensions alimentaires dues en faveur de ses deux premiers enfants et de
son ex-épouse.
A cette époque, Y.________ était employé par la succession [...]
à un taux de 100 %.
5. Par courrier du 29 septembre 2015, le notaire [...] a résilié le
contrat de travail de Y.________ avec effet au 31 décembre 2015.
6.Y.________ est propriétaire d'un domaine viticole de 4 hectares
qu'il exploite à l'aide de deux employés, dont l'un à temps complet. Son
taux d'activité pour cette activité est de 35 %. Le bénéfice annuel de son
exploitation est de 20'080 fr., soit un revenu mensuel de 1'673 fr. 35. Il est
également employé en qualité de chef de culture par la succession [...] à
un taux de 16 % depuis le
1
er
janvier 2016, pour un revenu annuel net de 12'740 fr., soit un revenu
mensuel net de 1'061 fr. 65. Sa fonction de municipal à [...] à un taux de
10 % lui procure un revenu mensuel net d'approximativement 985 francs.
-
5 -
Les charges mensuelles incompressibles de Y.________ sont les
suivantes :
-montant de base pour un débiteur vivant seulFr. 1'200.00
-droit de visiteFr.100.00
-loyerFr.1'666.65
-assurances maladie obligatoireFr. 500.80
-contributions d'entretienFr.1'200.00
TotalFr.4'667.45
La situation financière de Y.________ présente ainsi un déficit
mensuel de 947 fr. 45.
7.La mère de A.A.________ et B.A., C.A., travaille
à 90 % en qualité d'évaluatrice auprès du [...]. Elle est au bénéfice d'un
contrat de travail de durée déterminée du 1
er
mars au 30 juin 2016 et
perçoit un salaire mensuel net de 4'389 fr. 40 pour cette activité.
Les charges mensuelles incompressibles d'C.A.________ sont les
suivantes :
-montant de base pour un débiteur monoparentalFr. 1'350.00
-minimum vital enfants (2 x 400)Fr.800.00
-loyerFr.1'680.00
-assurances maladie obligatoire, y compris enfantsFr. 651.60
-frais de garde enfantsFr.1'429.90
TotalFr.5'911.50
La situation financière d'C.A.________ présente ainsi un déficit
mensuel de 1'522 fr. 10.
8.Le 22 décembre 2015, Y.________ a ouvert action contre
A.A.________ et B.A.________ par une requête de conciliation. La conciliation
ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée.
-
6 -
Par requête du 14 avril 2016, Y.________ a conclu, avec suite de
frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce
qu'il ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants
A.A.________ et B.A., dès le
1
er
mai 2016.
Par décision du 15 avril 2016, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprosivionnelles.
Par acte du 29 avril 2016, A.A. et B.A.________ ont
conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 20 mai
2016 en présence de Y., assisté de son conseil, et du conseil de
A.A. et B.A.. Lors de cette audience, Y. a déclaré
qu'il voyait ses enfants à raison d'une fois toutes les deux semaines, du
samedi à midi au dimanche soir, qu'il recherchait un emploi à un taux de
20 % et a confirmé que ses deux enfants issus d'une première union
faisaient désormais ménage commun avec lui. [...], comptable de
Y., a été entendue en qualité de témoin.
Par demande du 12 juillet 2016, Y. a conclu, avec suite
de frais, à ce que les contributions d'entretien dues en faveur de
A.A.________ et B.A.________ soient supprimées dès le 1
er
janvier 2016.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
-
7 -
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1989 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). ). Lorsques sont litigieuses des questions
relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art.
296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC).
3.
3.1 A l’appui de son appel, l’appelant a produit trois pièces, à
savoir les preuves de recherches d'emploi du mois d'avril 2016, l'offre de
services du 8 avril 2016 adressée à [...] et la réponse négative de cette
dernière du 13 mai 2016.
3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
- 8 -
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les
réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture
des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF
138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont
invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits
ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise,
ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué
en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les
réf. citées).
Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non
seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire
sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures
provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de
l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2
e
phrase CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6
février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de
la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de
l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition
n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits
ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé
qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa
rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF
5A_117/2016 du 9 juin 2016, consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in
SJ 2015 I 17, et les réf. citées).
- 9 -
3.3 En l’espèce, les pièces produites par l'appelant sont
antérieures à l'audience de première instance du 20 mai 2016, de sorte
qu'il lui incombait de prouver qu'il ne pouvait les produire à cette date,
bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. L'appelant ne fournit
aucune explication à ce sujet dans son mémoire d'appel. Il n’allègue pas,
et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient
réalisées. Partant, les trois pièces produites en deuxième instance,
tendant à établir ses recherches d'emploi, sont irrecevables, l'appelant
n'ayant pas démontré avoir satisfait aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC.
4.1L’appelant conteste le montant de ses charges
incompressibles telles que retenues par le premier juge et soutient que le
refus de supprimer, respectivement de réduire les contributions
d'entretien dues en faveur de A.A.________ et B.A.________ porterait atteinte
à son minimum vital.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la
garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le
droit des poursuites doit en principe être préservé, ce d’ailleurs pour
toutes les catégories d'entretien du droit
de la famille (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221 ; ATF 135 III 66
consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562 ; TF
- 10 -
5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un
enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus
élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité
maximale de travail (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ;
TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; ATF 137 III 118 consid.
3.1, JdT 2011 II 486).
Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en
compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur, mais la
jurisprudence fédérale n'impose pas au juge d'en tenir compte (TF
5A_42/2013 du 27 juin 2013
consid. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 ; TF
7B.145/2005 du
11 octobre 2005 consid. 3, FamPra.ch 2006, p. 198 ; Vetterli, FamKomm
Scheidung, Band I, 2
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC, p. 431). Cette
question relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 consid.
3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). La pratique vaudoise à cet égard n'est pas
généralisée (cf. Juge déléguée CACI du
27 octobre 2014/554 consid. 3 et les arrêts cités).
4.2.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le
père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou
supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression
n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe,
durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du
bien de l'enfant (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 ; TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 120 II 177 consid. 3a).
La survenance d'un fait nouveau – même important et durable
– n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en
plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises
-
11 -
en compte dans le jugement précédent ou la convention ratifiée pour
valoir jugement, en particulier si cette charge devient excessivement
lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1, JdT 2012 II 250,
403 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2, JdT 2008 I 234 ; TF 5A_7/2016 du 15
juin 2016 consid. 5.3 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération
figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et
la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4
e
éd., 2014, n. 13
ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1102).
Lorsqu'il admet que les conditions donnant lieu à une
modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604
consid.4.1.2, JdT 2012 II 250; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en
modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution
d’entretien à titre provisionnel, doit rendre vraisemblable que le maintien
de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être
mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien,
défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures
provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 14 et 17
ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge
doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure provisionnelle
avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour
l’intimé, en particulier lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet
-
12 -
définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des
mesures provisionnelles (cf. ATF 131 III 473
consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Une réduction de la contribution d’entretien
de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une
atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait
qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
2013, n. 1.16 ad art. 286, p. 516 ; FamPra 3/2009 n. 75, p. 777 ; CREC 7
octobre 2014/349). Ainsi, afin de préserver le bien-être de l’enfant, les
mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence
particulière et que pour des motifs particuliers, des exigences
particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la
capacité contributive du débiteur (FamPra 3/2009 n. 75, p. 777).
4.3
4.3.1Jusqu’au 31 décembre 2015, l’appelant travaillait pour le
compte de la succession [...] à un taux de 100 %, son contrat ayant été
résilié par courrier du 29 septembre 2015. Dès lors qu’il a perdu son
emploi, sa situation a notablement changé au sens de l’art. 286 al. 2 CC,
ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. Il se justifie donc
d’examiner si la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants doit
être modifiée.
4.3.2L'appelant soutient que le montant de 1'350 fr. doit être
retenu à titre de montant de base dans le calcul de son minimum vital, dès
lors que son fils [...], issu d'une précédente union, vit avec lui, et que le
montant relatif aux frais d'exercice du droit de visite concernant ses
enfants A.A.________ et B.A.________ doit s'élever à 300 francs. Il estime en
outre que le premier juge a retenu à tort qu'il employait deux personnes
pour l'aider dans l'exploitation de son domaine viticole.
La convention sur les effets du divorce ratifiée par jugement
du 30 avril 2012 attribue l'autorité parentale et la garde des enfants [...] et
[...] à leur mère et prévoit que Y.________ doit verser en faveur de ceux-ci
une contribution d'entretien, jusqu’à leur majorité ou leur indépendance
financière si elle interveient avant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Le
-
13 -
montant de celle-ci a par la suite été modifié par convention dans le
courant de l'année 2013, mais aucun changement n'a été apporté à
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde. L'appelant affirme que
ses enfants sont par la suite venus vivre avec lui, [...] étant repartie vivre
avec sa mère depuis le mois de juillet 2016. Il n’apporte toutefois aucune
preuve à ce sujet, étant au demeurant relevé qu’ [...] est majeur depuis le
12 août 2015. Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre
1'200 fr. comme de montant de base pour une personne vivant seule.
Concernant les frais d'exercice du droit de visite, comme
exposé au considérant 3.2.1 ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal fédéral
n'impose pas d'en tenir compte. Par ailleurs, l'appelant a admis qu'il voyait
les intimés une fois toutes les deux semaines du samedi midi au dimanche
soir, soit 3 jours par mois environ, alors qu'un droit de visite usuel
comporte 4 jours par mois environ. Partant, l'appréciation du premier juge
ne prête pas le flanc à la critique et le montant de
100 fr. retenu à titre de frais de droit de visite peut être confirmé.
S'agissant de l'exploitation du domaine viticole, le premier
juge, se fondant sur les déclarations de Y.________, a retenu que celui-ci
employait deux personnes. En deuxième instance, l'appelant soutient qu'il
n'a aucun employé, sauf à l'époque des effeuilles et des vendanges. Il se
contente de revenir sur ses affirmations sans établir que la situation aurait
changé. Il se justifie dès lors de retenir, comme l'a fait le premier juge, que
l'appelant emploie deux personnes, dont l'une est engagée à l'année.
4.3.3L'appelant soutient que la décision attaquée porte atteinte à
son minimum vital.
Les revenus actuels de l’appelant ne lui permettent pas de
couvrir ses charges, son budget mensuel présentant un manco de 947 fr.
- Cependant, comme exposé au considérant 4.2.2 ci-dessus, une
atteinte à son minimum vital est provisoire puisque la décision attaquée
est une ordonnance de mesures provisionnelles, et ne suffit pas pour
admettre une réduction des contributions dues à A.A.________ et
-
14 -
B.A.________. Par conséquent, il convient de procéder à une pesée des
intérêts respectifs de chacune des parties.
En l’occurrence, l'appelant travaille actuellement à un taux de
61 %. Il n’allègue ni a fortiori n’établit aucune circonstance justifiant qu’il
n’exerce pas une activité à 100 %. Les exigences relatives à la capacité
contributive du débirentier étant particulièrement élevées en procédure de
mesures provisionnelles, il lui appartient par conséquent d’épuiser
réellement sa capacité maximale de travail et de compléter ses revenus
en augmentant son taux d'occupation à 100 %, étant précisé qu'il n'a pas
prouvé avoir effectué des recherches d'emploi (cf. consid. 3.3 ci-dessus).
Par ailleurs, comme retenu à juste titre par le premier juge, l'appelant
exploitait également son domaine viticole quand il travaillait à un taux de
100 % pour le domaine [...], de sorte qu'il pourrait maintenant investir
davantage de temps dans son exploitation et diminuer les frais liés à la
main d'œuvre. Il faut en outre constater que la situation financière de la
mère des intimés est également précaire et que l'entretien de ceux-ci
serait mis en péril en cas de réduction ou de suppression des contributions
d'entretien qui leur sont dues. Compte tenu de la situation respective de
chaque parent, il n’existe aucune urgence particulière ni aucun motif
particulier justifiant une réduction de la contribution d’entretien due par
l’appelant au stade des mesures provisionnelles, le bien-être des enfants
devant être préservé avant tout. Par conséquent, la décision du premier
juge doit être confirmée.
5.Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. Juge délégué CACI 23 mars
2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
-
15 -
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Y.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Denis Sulliger (pour Y.),
-Me Marc-Etienne Favre (pour A.A. et B.A., représentés
par C.A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :